Décisions | Chambre civile
ACJC/1648/2025 du 20.11.2025 sur JTPI/6905/2025 ( OO ) , IRRECEVABLE
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/19850/2021 ACJC/1648/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 20 NOVEMBRE 2025 | ||
Entre
A______ SA, sise ______ [VD], appelante d’un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 juin 2025, représentée par Me Stefano FABBRO, avocat, Fabbro & Partners, avenue du Théâtre 14, case postale 595, 1001 Lausanne,
et
B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Laurent ISENEGGER, avocat, Meyer Legal, rue Général Dufour 22, 1204 Genève.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 7 juillet 2025 à la Cour de justice, A______ SA a formé appel du jugement rendu le 3 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19850/2021;
Que par décision DCJC/621/2025 du 9 juillet 2025, la Cour a imparti à A______ SA un délai au 10 septembre 2025 pour verser une avance de frais fixée à 9’000 fr.;
Que par décision DCJC/801/2025 du 10 septembre 2025, la Cour a prolongé au 24 septembre 2025 le délai imparti à A______ SA pour verser l’avance de frais;
Que par décision DCJC/843/2025 du 24 septembre 2025, la Cour a prolongé au 14 octobre 2025 le délai imparti à A______ SA pour verser l’avance de frais;
Que par décision DCJC/925/2025 du 14 octobre 2025, un ultime délai a été fixé à A______ SA au 3 novembre 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable;
Que par courrier du 3 novembre 2025, reçu au greffe de la Cour civile le 4 novembre 2025, le conseil de A______ SA a sollicité un délai de grâce au 10 novembre 2025 pour le paiement de l’avance de frais au motif qu’il n’avait "pas encore reçu d’instruction définitive de [sa] mandante quant à la suite à donner à la procédure";
Que par courrier du 4 novembre 2025, la Cour lui a répondu que l’ultime délai de paiement était maintenu;
Qu'à l'échéance de cet ultime délai, A______ SA n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur l'appel si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et
101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas versé l’avance de frais requise dans le délai imparti pour ce faire;
Que l'appel sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
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La Chambre civile :
Déclare irrecevable l'appel formé le 7 juillet 2025 par A______ SA contre le jugement JTPI/6905/2025 rendu le 3 juin 2025 par le Tribunal de première instance en la cause C/19850/2021.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.