Décisions | Chambre civile
ACJC/1571/2025 du 04.11.2025 sur JTPI/16252/2024 ( OO ) , CONFIRME
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/25403/2022 ACJC/1571/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025 | ||
Entre
1) A______ SÀRL, sise c/o Fiduciaire B______ SA, ______,
2) Monsieur C______, domicilié ______,
appelants d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2024, tous deux représentés par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556,
1211 Genève 4,
et
COMMISSION PARITAIRE DES METIERS DU BATIMENT ‒ SECOND OEUVRE GENEVE, sise rue de Saint-Jean 98, case postale, 1211 Genève 3, intimée, représentée par Me Romain FELIX, avocat, Sulmoni & Félix, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève.
A. Par jugement JTPI/16252/2024 du 18 décembre 2024, reçu par les parties le lendemain, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a débouté A______ Sàrl et C______ des fins de leur action en exécution du droit d’accès aux données dirigée contre la COMMISSION PARITAIRE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ‒ SECOND-ŒUVRE GENÈVE (ch. 1 du dispositif), dit qu'il n’était pas perçu de frais judiciaires (ch. 2), condamné en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ Sàrl et C______, solidairement entre eux, le montant de 2'640 fr. correspondant aux avances perçues (ch. 3), condamné A______ Sàrl et C______, solidairement entre eux, à payer à leur partie adverse le montant de 5'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
B. a. Par acte expédié le 3 février 2025 au greffe de la Cour, A______ Sàrl et C______ ont formé appel contre ce jugement, dont ils sollicitent l’annulation. Cela fait, ils concluent, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il soit ordonné à la COMMISSION PARITAIRE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ‒ SECOND-ŒUVRE GENÈVE de leur communiquer, gratuitement et par écrit, toutes les données qu'elle a traitées ou qu'elle traite les concernant, en indiquant également le but d'un tel traitement, l'identité des personnes ayant accès aux données traitées et auxquelles celles-ci sont destinées, ainsi que la manière dont de telles données ont été traitées.
Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.
b. La COMMISSION PARITAIRE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ‒ SECOND-ŒUVRE GENÈVE a conclu au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de dépens.
c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.
A______ Sàrl et C______ se sont encore déterminés spontanément le 6 juin 2025.
d. Par avis du greffe de la Cour du 19 juin 2025, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. A______ Sàrl, sise à Genève, a pour but la fourniture de services commerciaux et administratifs ainsi que soutien et conseils et matière administrative ; ______ l'administration, la location, l'intermédiation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance de biens immobiliers ; la fourniture de services en tant qu'architecte, entrepreneur général, chef de projet, directeur des travaux, ingénieur ; la réalisation de plans et de techniques de réalisation dans le domaine de la construction ; ______ ; l'exploitation d'un ______ et d'un site ______ en ligne ; l'exploitation de restaurants, bars, cafés et de tout autre établissement similaire ; elle pourra en outre faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières se rattachant directement ou indirectement à son but social et s'intéresser, sous toutes formes, à toutes entreprises similaires, notamment par la prise de participation dans des entreprises similaires ; la société pourra également constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger.
C______ en est le gérant, avec signature individuelle.
A______ Sàrl est détenue par D______ Sàrl, elle-même détenue par C______.
b. La COMMISSION PARITAIRE DES MÉTIERS DU BÂTIMENT ‒ SECOND-ŒUVRE GENÈVE (ci-après : CPSO) est une association genevoise de droit privé ayant pour but de sauvegarder et de défendre les intérêts du secteur du second œuvre de la construction, dans le champ d'application défini par la Convention collective de travail du second œuvre romand (ci-après : la CCT-SOR).
Avec la collaboration du Bureau de contrôle des chantiers (ci-après : BCC), la CPSO mène des enquêtes et procède à des contrôles du respect des conditions de travail des travailleurs de l'entreprise concernée.
c. Dans le cadre d’un contrôle auquel le BCC a procédé le 22 septembre 2021 sur un chantier sur lequel œuvrait A______ Sàrl, les ouvriers E______, F______ et G______ ont été contrôlés.
H______ et I______ étaient les inspecteurs présents lors de ce contrôle.
Des rapports de contrôle sur chantier ont été établis à cette occasion, détaillant les problèmes constatés par les inspecteurs. Il a notamment été indiqué que « le BCC est informé de la non-annonce CCRA [des trois ouvriers précités] par le gérant de l’entreprise, M. C______ […]. »
Un procès-verbal d'arrêt d’activité de l'entreprise A______ Sàrl a également été dressé. Celui-ci comporte la même phrase relative à la non-annonce CCRA des trois personnes susmentionnées par le « patron de l’entreprise C______ ».
d. A la suite de ce contrôle, la CPSO et le BCC ont mis en doute la qualité d'indépendant des trois ouvriers susvisés, estimant qu'il s'agissait d'employés de A______ Sàrl qui n'avaient pas été déclarés par l'entreprise.
Selon A______ Sàrl, le contrôle s'était mal déroulé, l'inspecteur du BCC refusant d'écouter les explications de E______, dont l'entreprise E______/J______ était l’un de ses sous-traitants. F______ et G______ étaient ses employés sur ce chantier.
d.a Dans un premier temps, la CPSO a notifié un avertissement à A______ Sàrl le 27 septembre 2021 pour n'avoir pas annoncé ces ouvriers auprès de l'Institution de retraite anticipée ; puis, le 11 février 2022, la CPSO lui a infligé une peine conventionnelle de 3'000 fr. pour travail au noir.
d.b C______, qui n'était pas présent sur le chantier au moment du contrôle, s'est ensuite rendu dans les bureaux du BCC pour discuter avec les inspecteurs, lesquels voulaient arrêter le chantier.
d.c Des contrats de travail ont été établis les jours suivants entre A______ Sàrl et les trois ouvriers concernés. Les raisons pour lesquelles ces contrats ont été établis font l'objet de divergences entre les parties.
Selon A______ Sàrl et C______, ces contrats ont été établis à la demande du BCC afin de débloquer temporairement la situation, en attendant que E______ transmette les documents nécessaires pour éclaircir son statut et celui de F______ et G______. Les circonstances dans lesquelles ces contrats ont été établis, telles que décrites par A______ Sàrl, sont contestées par la CSPO.
d.d A______ Sàrl avait pensé que la situation était réglée. C______ a donc été étonné de recevoir l'avertissement et la peine conventionnelle.
Par pli adressé le 11 mars 2022 à la CSPO, A______ Sàrl s’est déterminée au sujet des sanctions prononcées à son encontre, faisant valoir que la double peine prononcée pour les mêmes faits la conduisait à penser que le dossier avait été « réactivé de manière partial (sic) afin de [leur] occasionner des dégâts ». Elle a notamment expliqué que les contrats qu’elle avait signés avec les personnes contrôlées avaient été annulés après remise par E______ des documents démontrant son statut d'indépendant.
En annexe à ce courrier figure un courrier que A______ Sàrl a adressé à la CSPO à une date indéterminée en réponse à un courriel du 11 janvier 2022. Dans ce document, A______ Sàrl a notamment expliqué que dans la mesure où le statut d’indépendant de E______ avait été mis en doute, elle avait proposé « d’offrir le nom de [sa] société » en attendant une clarification et d’éviter tout blocage.
d.e Le 10 mai 2022, la CPSO a reconsidéré sa décision du 11 février 2022, en tenant compte des explications fournies par A______ Sàrl relatives au contrôle intervenu sur le chantier en septembre 2021. La CPSO a par ailleurs constaté que l'entreprise n'était pas active dans le second œuvre. La peine conventionnelle a dès lors été annulée. Il a toutefois été précisé que s’il devait « y avoir une prochaine fois », l’entreprise était priée de ne pas établir de contrat de travail avec des personnes qui n’étaient pas ses employés.
e. Le 12 mai 2022, la CPSO a dénoncé A______ Sàrl à la Direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN), expliquant que lors du contrôle, trois travailleurs soi-disant indépendants œuvraient sur le chantier. En attendant de régler la situation, l’entreprise leur avait annoncé les trois travailleurs comme étant ses propres travailleurs et leur avait fait des contrats de travail. La dénonciation précisait que le statut d'indépendant n'était pas clair et que l'entreprise était à surveiller. La dénonciation mentionnait sous concerne : entreprise non-soumise second-œuvre – a déclaré des travailleurs et a sous-traité avec un faux indépendant.
e.a La CSPO a expliqué qu’une convention pour le contrôle des conditions minimales de travail en usage à Genève et le renforcement de la lutte contre le travail au noir la liait à l'Etat de Genève.
e.b L'art. 6 al. 5 de la convention prévoit notamment que la CPSO communique à l'OCIRT tout rapport de contrôle faisant état d'infractions présumées à la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (LTN) ; la PCTN est rattachée à l'OCIRT.
f.a Le 24 juin 2022, la PCTN a requis de A______ Sàrl la transmission de certains documents (notamment une liste du personnel occupé durant les années 2021-2022, ainsi qu’une preuve de leur affiliation).
f.b Le 7 juillet 2022, C______ s’est rendu dans les locaux de la PCTN pour consulter le dossier constitué dans le cadre de la dénonciation de A______ Sàrl.
Interrogé par le Tribunal, C______ a expliqué qu’il avait souhaité consulter « son » dossier auprès de la PCTN à réception du courrier de ce service, car il ne comprenait pas ce qu’il se passait.
f.c Dans les déterminations adressées à la PCTN le 3 août 2022, A______ Sàrl a fait valoir que la CPSO avait transmis à ce service un dossier incomplet, puisqu’elle n'avait pas remis à ce service la copie de ses observations du 11 mars 2022 ni la décision de reconsidération du 10 mai 2022. Elle a donc joint à sa missive les documents qu’elle jugeait importants pour que le dossier soit complet et indiqué que l’entreprise n’employait aucun personnel, « seul le gérant [étant] présent ».
A______ Sàrl et C______ ont déclaré être étonnés de la transmission de ces informations à la PCTN alors que la peine conventionnelle avait été annulée peu avant par la CPSO.
f.d A la suite des informations communiquées par A______ Sàrl, la PCTN n'a donné aucune suite à la dénonciation litigieuse, ce dont elle l'a informée par courrier du 29 novembre 2022.
g.a Peu satisfaits de la tournure des évènements et s’interrogeant sur la légitimité de la procédure de contrôle et de la dénonciation dont la société avait fait l’objet, A______ Sàrl et C______ se sont adressés à la CSPO le 8 août 2022 pour lui poser une liste de 14 questions. Ils souhaitaient notamment savoir sur quelle base légale et statutaire la dénonciation à la PCTN avait été effectuée et pour quelle raison celle-ci était intervenue sept mois après le contrôle de chantier, pour quelle raison elle considérait que la société devait être "surveillée", pourquoi certains documents, notamment la décision de reconsidération, n'avaient pas été remis à la PCTN, sur quelle base légale et statutaire la CPSO était autorisée à prendre des photos, les transmettre à des autorités tierces et si le BCC avait contacté la CPSO depuis le contrôle de chantier, cas échéant quelle personne et à quelle date. Elle souhaitait également savoir si des évènements externes au contrôle avaient été portés à la connaissance de la CSPO et avaient joué un rôle dans sa décision de dénoncer la société sept mois plus tard.
A______ Sàrl et C______ requéraient également l'intégralité du dossier, en particulier l'ensemble des pièces concernant le contrôle du 22 septembre 2021, y compris les procès-verbaux, les éventuels échanges (courriers, e-mails) et les recherches effectuées par la CPSO, documents qui devaient indiquer la date de réception/transmission ainsi que toute modification éventuelle, en particulier s'agissant des "rapports de contrôle sur chantier". Ils demandaient également l'ensemble de la documentation ou/et des références relatives à la protection des données, aux mandats qui étaient confiés par la CPSO au BCC ainsi que toute autre pièce permettant de comprendre le régime applicable aux interactions entre la CPSO et le BCC.
g.b Par courrier du 5 septembre 2022, la CPSO a répondu à A______ Sàrl qu’elle tirait ses compétences des art. 357b CO et 47 CCT-SOR, dont le champ d'application avait été étendu par arrêté du Conseil fédéral du 29 janvier 2019. L'art. 50 al. 2 let. a et b CCT-SOR lui conférait notamment la tâche de procéder à des contrôles sur des chantiers et d'obtenir des employeurs des preuves du respect des obligations conventionnelles. La CPSO avait délégué ses compétences de contrôle des chantiers au BCC, qui lui remettait des rapports de contrôle. C'était ce qui avait été fait à la suite du contrôle du 22 septembre 2021. La CPSO ayant finalement constaté que A______ Sàrl n'était pas soumise à la CCT-SOR, la peine conventionnelle avait été annulée et le dossier classé sans suite.
Le dossier étant dorénavant entre les mains de la PCTN, la CPSO invitait A______ Sàrl à s'adresser directement à ce service pour toute question ou remarque qu'elle pourrait avoir au sujet de ce rapport de chantier.
La CPSO l'informait également qu'elle ne fournissait aucune pièce ni aucune information directement aux parties dans le cadre d'une procédure où elle n'était pas elle-même partie. Elle ne fournirait les pièces requises que si la PCTN l'enjoignait à le faire.
g.c Par courrier du 19 septembre 2022, A______ Sàrl et C______ ont répondu à la CPSO, considérant les réponses fournies insuffisantes. Ils ne comprenaient toujours pas le fondement juridique de la dénonciation et de la transmission de données à la PCTN.
La dénonciation de la CSPO contenait une série d’annexes et d’informations sur A______ Sàrl, soit des données personnelles au sens de la loi sur la protection des données. Par ailleurs, l'instruction menée par la CPSO impliquait forcément le traitement de données concernant A______ Sàrl. Ces données auraient dû être supprimées dès lors que la CPSO était arrivée à la conclusion que l’entreprise n'était pas soumise à la CCT-SOR. Au lieu de cela, la CPSO avait transmis un dossier incomplet à la PCTN. L’omission de fournir certains éléments du dossier, tels que sa décision de reconsidération du 10 mai 2022, revenait à communiquer des données inexactes. Les fondements juridiques de la dénonciation n'avaient en outre toujours pas été expliqués à A______ Sàrl et C______, qui requéraient que la CPSO apporte des réponses circonstanciées et des éclaircissements sur l'intégralité des points soulevés dans leur courrier du 8 août 2022. Enfin, A______ Sàrl et C______ ont fait valoir que la CSPO leur avait refusé l’accès à leurs propres données sans aucune base légale et sans motif valable.
g.d Le 25 octobre 2022, la CPSO a répondu qu'elle ne transmettait aucune information relative à sa base de données à moins qu'une autorité judiciaire ou la police ne l'y enjoigne ; elle ne pouvait donc accéder à la demande d’accès aux données personnelles formulée par A______ Sàrl.
D. a. Par action en exécution du droit d'accès aux données déposée devant le Tribunal de première instance en vue de conciliation le 22 décembre 2022, déclarée non conciliée, puis introduite le 4 avril 2023, A______ Sàrl et C______ ont conclu à ce qu'il soit ordonné à la CPSO de communiquer, gratuitement et par écrit, toutes les données qu'elle a traitées ou qu'elle traite les concernant, en indiquant également le but d'un tel traitement, l'identité des personnes ayant accès aux données traitées et auxquelles celles-ci sont destinées, ainsi que la manière dont de telles données ont été traitées.
A l'appui de leur demande, ils ont fait valoir qu’ils considéraient que le refus d'accès à leurs données était injustifié. L'intervalle de sept mois entre le contrôle et la dénonciation supposait la collecte et le traitement de données. La CPSO n'avait pas le droit de restreindre l'accès auxdites données. La dénonciation à la PCTN était problématique car aucun fondement juridique n'avait été invoqué expliquant la transmission de données par la CPSO à la PCTN. Etant donné que A______ Sàrl n'était pas active dans le second œuvre, la CPSO avait agi en dehors de son champ de compétence. A______ Sàrl avait ainsi le droit légitime d'avoir accès aux données sur lesquelles s'était basée la CPSO pour déposer sa dénonciation, afin de s'assurer qu'aucun traitement illicite des données n'avait été opéré.
b. Dans sa réponse du 15 août 2023, la CPSO a conclu au déboutement de A______ Sàrl et de C______.
Elle a expliqué que les informations récoltées l'avaient été en relation avec ses compétences attribuées par l'Etat de Genève pour le contrôle du respect de la CCT-SOR et de la lutte contre le travail au noir. La loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) et l'Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (OTN - RS 822.411) lui conféraient ces compétences.
Partant, les informations récoltées par la CPSO, en collaboration avec les inspecteurs du BCC, entraient dans le cadre de ses compétences et servaient à assurer l'exécution de la CCT-SOR pour le compte des partenaires sociaux et à lutter contre le travail au noir. Par ailleurs, elle considérait que la divulgation de toutes les informations à la disposition de la CPSO serait susceptible d'entraver son travail d'enquête. Elle a ainsi justifié son refus de donner davantage d'informations à A______ Sàrl par l'intérêt prépondérant du maître du fichier de ne pas divulguer certaines informations. La CPSO avait compris du courrier de A______ Sàrl qu'elle ne souhaitait pas uniquement comprendre ce qui avait, selon elle, dysfonctionné dans le processus de contrôle mené par la CPSO, mais cherchait en réalité à percer les méthodes d'investigation afin de porter atteinte à son activité.
c. Dans leur réplique, A______ Sàrl et C______ ont contesté la présence d'un intérêt public prépondérant de la CPSO à refuser de fournir des explications quant au traitement du dossier de l’entreprise et des éclaircissements relativement aux dysfonctionnements constatés. En outre, les informations demandées n'étaient pas de nature à ébranler les investigations menées par la CPSO. Par ailleurs, à la lecture de la réponse de la CPSO, les inquiétudes de A______ Sàrl n'avaient fait que se renforcer en raison de son choix de transmettre partiellement les informations dont elle disposait à la PCTN. Ils s'interrogeaient sur les raisons ayant poussé la CPSO à ne pas transmettre toutes les informations à la PCTN, sur l'identité des personnes ayant traité ces données et participé à ce choix et sur son obstination à refuser de répondre à leurs questions. Ce refus ne s'expliquait que par l'embarras de la CPSO face aux questions posées. Selon eux, la CPSO avait échoué à prouver l'existence d'un intérêt prépondérant justifiant le refus de fournir les informations demandées. De plus, A______ Sàrl et C______ avaient un intérêt légitime à obtenir ces informations, soit vérifier la licéité du traitement de leurs données et protéger leur personnalité. Les intentions prêtées à A______ Sàrl par la CPSO étaient fantaisistes. En outre, A______ Sàrl et C______ considéraient qu'il était d'intérêt public, en sus de leur propre intérêt, de mettre en lumière les dysfonctionnements de la CPSO. La pesée des intérêts penchait dès lors en leur faveur.
d. Dans sa duplique du 6 décembre 2023, la CPSO a nouvellement conclu à ce que l’action de A______ Sàrl soit déclarée irrecevable au vu de l’entrée en vigueur de la nouvelle LPD en septembre 2023, subsidiairement à ce que celle-ci soit rejetée, qu’il lui soit donné acte de ce qu'elle avait communiqué à C______ tous les renseignements auxquels celui-ci avait droit au titre de son droit d'accès selon la LPD et/ou la LIPAD et à ce que ce dernier soit débouté des fins de son action.
Subsidiairement, elle a conclu à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu'elle avait communiqué à A______ Sàrl et à C______ tous les renseignements auxquels ceux-ci avaient droit au titre de leur droit d'accès selon la LPD et/ou la LIPAD et à ce qu’ils soient déboutés des fins de leur action.
Elle a fait valoir que les précités cherchaient à établir dans les moindres détails le processus de contrôle et de dénonciation de la CPSO afin d'y déceler, selon eux, des dysfonctionnements. Un tel intérêt ne saurait être protégé. Au vu de l’entrée en vigueur de la nouvelle LPD, seules les données relatives à C______ devaient être prises en considération, celles relatives à A______ Sàrl n'ayant plus aucune pertinence. A______ Sàrl et C______ formulaient des accusations injustifiées à l'encontre de la CPSO, insinuant qu'elle tenterait de dissimuler la manière, supposément illégale, dont elle traitait leurs données. Ces accusations étaient dénuées de fondement. La CPSO ne dissimulait aucune information couverte par la LPD. A______ Sàrl et C______ étaient déjà en possession de toutes les informations nécessaires leur permettant de comprendre ce qui s'était passé entre le contrôle de chantier et la dénonciation à la PCTN, quelles informations avaient été traitées et comment elles l'avaient été, comme en témoignait l’exposé détaillé résultant de leurs écritures et les pièces fournies. Les informations qu'ils cherchaient à obtenir leur avait soit déjà été fournies soit n’entraient pas dans le champ de la protection des données.
e. Interrogé par le Tribunal, C______ a notamment expliqué qu’il ne comprenait pas ce qui s'était passé entre le 10 mai 2022, date de la reconsidération annulant la peine conventionnelle, et la dénonciation survenue deux jours plus tard. Il se demandait si des éléments nouveaux expliquaient qu'en deux jours, l'entreprise passe du statut "hors de cause" à un statut de dénoncé. Il ne comprenait toujours pas pour quelle raison cette dénonciation avait été faite. Il avait été choqué par le fait que son entreprise soit désignée comme étant à surveiller. Il a réfuté que le but de sa demande d’accès soit de mettre en lumière les dysfonctionnements de la CPSO ou d’établir dans les moindres détails le processus de dénonciation et de contrôle avant la dénonciation. Il souhaitait uniquement savoir ce qui s'était passé avec les données de A______ Sàrl. Pour lui, la dénonciation concernait tant l'entreprise que lui-même. Il désirait avoir accès à son dossier pour rectifier les erreurs y figurant. Il pensait que la consultation de l'intégralité de son dossier lui permettrait de comprendre ce qu'il s'était passé.
f. A l'issue de l'audience du 10 octobre 2024, la cause a été gardée à juger.
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
2. 2.1 Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. c ainsi que 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue dans le cadre d’une contestation portant sur un droit de nature non pécuniaire, puisqu’elle ne poursuit pas un but économique (arrêt du Tribunal fédéral 4A_123/2019 du 20 mai 2019 consid. 1.1), l’appel est recevable.
2.2 L'instance d'appel revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5).
La procédure simplifiée est applicable (243 al. 2 let. d CPC).
2.3 Dans le cadre d'un litige portant sur le droit d'accès, le juge établit les faits d'office (art. 247 al. 2 let. a cum art. 243 al. 2 let. d CPC).
2.4 Les appelants ayant reproché au Tribunal d'avoir procédé à une constatation incomplète et inexacte des faits sur plusieurs points, l'état de fait retenu ci-dessus a été modifié et complété dans la mesure utile à la résolution du litige, sur la base des actes et des pièces de la procédure.
A noter que tous les faits considérés comme pertinents pour l'issue du litige n'ont pas à être mentionnés dans l'état de fait d'un arrêt cantonal; ils peuvent aussi figurer dans la partie en droit en fonction des questions juridiques à trancher
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_122/2025 du 17 juin 2025 consid. 3.4).
3. Invoquant notamment la protection de la bonne foi et le principe de non-rétroactivité des lois, les appelants soutiennent que litige devrait être examiné à l’aune de l’ancienne LPD – du moins en ce qui concerne la question de la légitimation active, qui fera l’objet du consid. 3 ci-dessous –, dès lors que leur première demande d’accès aux données a été formulée, selon eux, en février 2022 (ce qui ne résulte cependant pas de leurs allégués de première instance), que leur action a été initiée en décembre 2022 et que seul l’écoulement du temps et l’entrée en vigueur de la nouvelle LPD ont fait perdre la légitimation active à la société.
3.1.1 La LPD du 25 septembre 2020 est entrée en vigueur le 1er septembre 2023, abrogeant la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD).
Selon l’art. 70 LPD, la (nouvelle) loi ne s’applique ni aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de son entrée en vigueur ni aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant son entrée en vigueur. Dans ces affaires, l’ancien droit s’applique.
A contrario, si, au moment de son entrée en vigueur, une procédure était en cours devant une autre autorité que le PFPDT mais que la décision n’avait pas encore été rendue, la (nouvelle) LPD s’applique (Métille/di Tria, CR LPD, 1ère éd., 2023, n. 5 ad art. 70 LPD ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral A-5608/2023 du 24 juillet 2025 consid. 4.3.2)
Les décisions de première instance visées par l’art. 70 LPD incluent notamment celles rendues par les tribunaux civils (Métille/di Tria, op. cit. n. 6 ad art. 70 LPD).
3.1.2 Selon un principe général de droit intertemporel, les dispositions légales applicables à une contestation sont celles en vigueur au moment où se sont produits les faits juridiquement déterminants pour trancher celle-ci. Liée aux principes de sécurité du droit et de prévisibilité, l'interdiction de la rétroactivité des lois résulte du droit à l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la bonne foi (art. 5 et 9 Cst.). L'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ces faits et se déterminer en connaissance de cause. Une exception à cette règle n'est possible qu'à des conditions strictes, soit en présence d'une base légale suffisamment claire, d'un intérêt public prépondérant, et moyennant le respect de l'égalité de traitement et des droits acquis. La rétroactivité doit en outre être raisonnablement limitée dans le temps (ATF 150 I 144 consid. 6.1 et les références citées).
Il n'y a toutefois pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état de chose qui, bien qu'ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du nouveau droit. Cette rétroactivité improprement dite est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (ATF 150 I 144 consid. 6.1). En l'absence d'une disposition transitoire explicite ou qui pourrait se déduire d'une interprétation du texte légal, il convient de se référer aux principes généraux relatifs du droit intertemporel qui viennent d'être rappelés (ATF 150 I 144 consid. 6.1).
Le législateur dispose d’une large marge d’appréciation lorsqu’il prévoit un régime transitoire (cf. ATF 128 I 92 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_482/2020 du 28 septembre 2021 consid. 7.2).
3.1.3 Aux termes de l'art. 190 Cst. féd., le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.
De jurisprudence constante, cette disposition constitutionnelle n’interdit pas de vérifier la conformité du droit fédéral à la Constitution mais exprime plutôt l’obligation d’appliquer les lois fédérales. Le tribunal doit certes appliquer les lois fédérales mais il est également tenu de les interpréter de manière conforme à la Constitution dès qu’il existe une marge d’interprétation. L’interprétation conforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens de la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient contraires à la Constitution (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4189/2020 du 9 juin 2021 consid. 4.3.3).
Les tribunaux sont dès lors tenus d'appliquer les lois fédérales, même inconstitutionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 4C_1/2013 du 25 juin 2013 consid. 4.1.1).
3.2 En l’occurrence, l’art. 70 LPD est une règle de droit transitoire qui concerne spécifiquement les procédures en cours. Selon cette disposition, l’ancien droit demeure uniquement applicable aux enquêtes du PFPDT pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la loi révisée et aux recours pendants contre les décisions de première instance rendues avant septembre 2023.
Les dispositions transitoires de la LPD révisée prévoient ainsi une rétroactivité improprement dite, en ce sens qu’elles rendent la loi applicable également aux procédures déjà pendantes au moment de son entrée en vigueur, sauf exceptions expressément prévues.
Dès lors que les dispositions transitoires de la nouvelle LPD sont formulées en termes clairs, elles ne laissent aucune place à une interprétation différente, contrairement à ce que font valoir les appelants. A noter que la doctrine, qui renvoie sur ce point au message du Conseil fédéral (Message LPD, FF 2017 6721), considère que la disposition susvisée assure la sécurité juridique et le respect du principe de la bonne foi (cf. Métille/di Tria, op. cit., n. 1 ad art. 70 LPD ; Genecand, CR LPD, 2023, n. 1 ad art. 70 LPD). Par ailleurs, la nouvelle loi n’a pas des effets particulièrement sévères pour les sociétés, puisque comme relevé par le Conseil fédéral, la renonciation à la protection des données des personnes morales ne devrait pas avoir de conséquences négatives, vu notamment la protection conférée par d’autres lois dans des secteurs particuliers (cf. infra consid. 3.1.2).
Quoi qu’il en soit, même à supposer que la disposition transitoire susvisée comporterait une entorse à des principes constitutionnels, comme le soutiennent les appelants, il faut admettre qu’une telle conséquence a été voulue par le législateur fédéral et qu’elle est protégée par l'art. 190 Cst. féd.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la LPD, dans sa teneur en vigueur depuis septembre 2023, était immédiatement applicable au présent litige.
Pour le surplus, quand bien même l’intimée a le pouvoir d’infliger des « amendes conventionnelles » ou des « peines conventionnelles » au sens des art. 50 ch. 2 let. a et 52 CCT-SOR en cas de violations concrètes et précises de la convention collective, la précitée n’agit pas comme délégataire de l’administration
(cf. ATA/1298/2015 du 8 décembre 2015 consid. 8b et les références citées). La circonstance que les règles applicables au présent litige ne confèrent pas les mêmes droits que ceux consacrés par la LIPAD est dès lors dénuée de pertinence.
Partant, l’appel sera rejeté sur ce point.
4. La question de la légitimation active des appelants est litigieuse.
4.1 La question de la qualité pour agir (légitimation active) doit être examinée d'office (art. 57 CPC) mais dans les limites des faits allégués et établis lorsque le litige est soumis à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) (ATF 130 III 550 consid. 2; 126 III 59 consid. 1a). Elle doit être examinée par le juge à toute étape de la procédure, dans le cadre de l'application du droit d'office (ATF 126 III 59 consid. 1a).
La légitimation active ou la légitimation passive relève du fondement matériel de l'action; elle appartient au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice
(ATF 142 III 782 consid. 3.1.3.2; 130 III 417 consid. 3.1 et 3.4; 126 III 59 consid. 1a; 125 III 82 consid. 1a). Le défaut de légitimation active ou passive entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 consid. 3.1.3).
Il appartient au demandeur de prouver les faits desquels il tire sa qualité pour agir (art. 8 CC; ATF 123 III 60 consid. 3a).
4.1.1 Toute personne physique dont les données font l’objet d’un traitement est titulaire du droit d'accès (cf. art. 1, 2 et 25 al. 5 LPD). Elle dispose dès lors de la légitimation active pour agir en justice (cf. Benhamou, CR LPD, 2023, n. 84 ad art. 25 LPD).
Le droit d’accès permet d’obtenir certaines informations. Il reste toutefois limité aux seules données personnelles du requérant, à l’exclusion de renseignements concernant des tiers (Benhamou, Mise en œuvre judiciaire du droit d’accès LPD – aspects procéduraux choisis, in : Métille (éd.), Le droit d'accès, 2021, p. 100).
4.1.2 Le traitement de données des personnes morales est exclu du champ d’application matériel de la nouvelle LPD. Les personnes morales restent protégées par d’autres dispositions de la législation suisse, notamment les art. 28 ss CC protégeant la personnalité, la loi fédérale contre la concurrence déloyale, la loi sur le droit d’auteur, les règles sur les secrets professionnels, d’affaires et de fabrication, etc. (cf. Office fédéral de la justice, Révision totale de la loi sur la protection des données : Foire aux questions, 2024, p. 4 ; cf. également Message LPD, FF 2017 6595).
L'abrogation de la protection des personnes morales a pour conséquence que ces dernières ne peuvent plus faire valoir un droit d’accès en vertu de la LPD (Gramigna, BSK DSG, 2024, n. 9 ad art. 25 LPD). L'effet de cette modification ne devait pas être surestimé: les entreprises agissaient régulièrement par l'intermédiaire de leurs organes et de leurs auxiliaires, et leurs données personnelles continuaient d'être couvertes par la LPD, y compris dans un contexte professionnel (Benhamou/Braidi/Nussbaumer, La restitution d’informations : quelques outils à la disposition du praticien, Pratique juridique actuelle, 2017, n. 11, p. 1302-1317, note de bas de page n° 93 p. 1312, citant Rosenthal, Der Vorentwurf für ein neues Datenschutzgesetz : Was er bedeutet, Jusletter du 20 février 2017, p. 4).
Selon un avis de doctrine, lorsqu'il apparaît clairement, dans le contexte d’une société anonyme unipersonnelle (ou d’une Sàrl), que les données traitées ne se rapportent pas à la personne morale, mais à la personne physique «derrière» la personne morale, cette personne physique peut se prévaloir de la protection des données (Drechsler, BSK DSG, 2024, n. 5 ad art. art. 2 LPD et la référence citée).
Par analogie avec la notion de données personnelles (art. 5 let. a LPD), les données concernant des personnes morales sont toutes les informations concernant une personne morale identifiée ou identifiable. Il peut notamment s’agir de la raison sociale, des coordonnées, des informations de paiement, des informations relatives à l’organisation, à la forme juridique, aux activités commerciales, et aux subventions, des informations relatives aux mesures d’instruction ou aux sanctions ainsi que des rapports annuels (Département fédéral de justice et police, Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation concernant la Modification de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [protection des données concernant des personnes morales par les organes fédéraux], 2025, p. 11).
4.2 En l’espèce, le premier juge a retenu que ni la société appelante, ni son gérant ne disposaient de la légitimation active dans le cadre de la présente procédure, ce qui est remis en cause en appel.
4.2.1 Depuis l’entrée en vigueur de la LPD révisée en septembre 2023, les personnes morales ne sont plus titulaires d’un droit d’accès au sens de la loi précitée. C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu que l’appelante avait perdu sa légitimation active en cours de procédure.
L’appel sera donc rejeté sur ce point.
4.2.2 Par ailleurs, pour examiner la légitimation active de l’appelant, il y a lieu de rappeler que les données litigieuses ont été collectées par l’intimée dans le cadre d’un contrôle de chantier visant l’activité de l’appelante, qui est une société.
Certes, dans ses écritures (de première et seconde instances), l’intimée a expressément admis qu’elle avait traité des données personnelles concernant les deux appelants (cf. notamment p. 7 mémoire de réponse du 15 août 2023). Cela étant, même si l’intimée a admis avoir traité certaines informations concernant l’appelant (sans autre précision), il n’en demeure pas moins qu’il faut déterminer si ces données concernent effectivement l’appelant en tant que personne physique.
Or, il apparaît que parmi les documents établis par l’intimée dans le cadre du contrôle susvisé, le nom de l’appelant n’apparaît qu’à deux reprises, avec la précision qu’il est le gérant, respectivement le patron de l’entreprise. Si la mention du nom de l’appelant dans deux rapports émis par l’intimée constitue certes une donnée personnelle de l’intéressé, puisqu’elle se rapporte à une personne physique identifiée, il n’en demeure pas moins que cette indication présente un caractère purement fonctionnel, dès lors qu’elle vise uniquement à identifier la personne habilitée à représenter la société, sans comporter d’appréciation ou d’information sur sa situation personnelle. La donnée en question ne relève pas véritablement de la sphère personnelle de l’appelant au sens de la LPD, mais de celle de la personne morale qu’il représente. Il ne s’agit donc pas d’un cas où les données se rapporteraient à la personne qui se trouve « derrière » la société, mais d’une situation où les données concernent la société elle-même, celle-ci agissant par l’intermédiaire de ses organes.
D’ailleurs, lorsqu’il a été interrogé par le Tribunal, l’appelant a déclaré qu’il « souhaitait uniquement savoir ce qui s'était passé avec les données de A______ Sàrl », car il était « choqué que [son] entreprise [ait été] désignée comme [étant] à surveiller ». Quand bien même l’appelant a ensuite ajouté qu’il souhaitait identifier les données traitées par l’intimée qui le concernaient lui et son entreprise, il est indéniable qu’il entretient une confusion entre sa personne et la société qu’il dirige – laquelle est dotée d’une personnalité juridique propre – et que sa démarche vise en réalité les données de la personne morale.
Il apparaît d’autant plus évident que les données litigieuses se rapportent exclusivement à la personne morale qu’elles ont été collectées et traitées dans le cadre des activités de surveillance relatives au respect de la CCT-SOR et de la lutte contre le travail au noir. Au vu de ce contexte, l’appelant n’a ni démontré ni rendu vraisemblable avoir été personnellement visé par ce traitement, dès lors qu’il n’emploie lui-même aucun travailleur et qu’il n'est pas, à titre individuel, soumis à la CCT-SOR.
Comme retenu à bon droit par le premier juge, il n’est pas admissible que l’appelant sollicite, en son nom propre, l’accès aux données de la société, alors que la LPD exclut désormais expressément les personnes morales de son champ d’application. L’appelant ne peut donc contourner les nouvelles règles en demandant l’accès pour son propre compte, alors qu’en réalité, ce sont les données relatives à son entreprise qui l’intéressent.
L’appelant ne peut dès lors se prévaloir de la protection de la LPD pour revendiquer un droit d’accès, de rectification ou de suppression fondé sur cette loi, puisqu’aucune donnée personnelle le concernant n’a été traitée par l’intimée.
Partant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’il ne disposait d’aucune légitimation pour agir en son propre nom.
L’appel sera donc également rejeté sur ce point.
4.3 Au vu du défaut de légitimation active des appelants, le jugement entrepris doit être confirmé en tant qu’il a débouté les précités des fins de leur demande.
5. Les développements qui précèdent scellent le sort de l’appel, sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant les nombreux griefs soulevés par les appelants en lien avec la violation alléguée de leur droit d’accès aux données (notamment ceux relatifs à la prétendue incomplétude et inexactitude des données déjà obtenues [par l’intermédiaire de la PCTN], à la contestation de l’intérêt prépondérant du maître du fichier de restreindre le droit d’accès ou encore à la qualification prétendument erronée de la demande d’accès comme démarche procédurière et rancunière).
6. Il est statué sans frais judiciaires dans les litiges relevant de la LPD (cf. art. 114 let. g et 407e CPC).
Seuls les frais judiciaires et non les dépens sont supprimés par la gratuité selon l’art. 114 CPC (Tappy, CR CPC, 2019, n. 13 ad art. 114 CPC).
Les appelants, qui succombent, seront dès lors condamnés, solidairement entre eux, à verser 4'000 fr. à l’intimée à titre de dépens d’appel, débours et TVA compris (art. 84, 86 et 90 RTFMC ; art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 3 février 2025 par A______ Sàrl et C______ contre le jugement JTPI/16252/2024 rendu le 18 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25403/2022.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Dit qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Condamne A______ Sàrl et C______, solidairement entre eux, à payer 4'000 fr. à la COMMISSION PARITAIRE DES METIERS DU BATIMENT ‒ SECOND OEUVRE GENEVE à titre de dépens d’appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.