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Décisions | Chambre civile

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C/6177/2025

ACJC/1613/2025 du 13.11.2025 ( MEM ) , RAYEE

Normes : CPC.270
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6177/2025 ACJC/1613/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 13 NOVEMBRE 2025

 

Pour

Monsieur A______, domicilié ______ (France), requérant sur mémoire préventif expédié le 12 mars 2025, représenté par Me Juliette ANCELLE et Me Kilian BAUMGARTNER, avocats, ______ (VD).

 


Attendu, EN FAIT, que par mémoire préventif expédié le 12 mars 2025 à la Cour de justice, A______ a conclu, au cas où B______ SARL et C______ SA saisissaient la Cour d'une requête de mesures superprovisionnelles tendant à restreindre son droit d’exercer toute activité professionnelle pour tout autre employeur ou à lui en faire interdiction, à ce que celle-ci soit rejetée;

Que A______ a versé une avance de frais en 500 fr. le 1er avril 2025;

Que B______ SARL et C______ SA n'ont à ce jour saisi la Cour d'aucune requête;

Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);

Que, B______ SARL et C______ SA n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de six mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc
(art. 270 al. 3 CPC);

Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;

Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);

Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______ qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Constate que le mémoire préventif expédié par A______ le 12 mars 2025 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'État de Genève.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sonia MORTAGUA RATO, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.