Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/22637/2024

ACJC/1546/2025 du 31.10.2025 sur ORTPI/1104/2025 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22637/2024 ACJC/1546/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 31 OCTOBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre une ordonnance rendue par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 septembre 2025, représenté par Me B______, avocat,

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12.

 


Vu, EN FAIT, l’action alimentaire et en fixation des relations personnelles formée le 30 septembre 2024 devant le Tribunal de première instance (ci-après également : le Tribunal) par les mineurs D______ et E______, nés respectivement le ______ 2008 et le ______ 2010, représentés par leur père, A______, à l’encontre de C______;

Vu l’ordonnance ORTPI/1104/2025 du 9 septembre 2025, par laquelle le Tribunal a ordonné que les deux mineurs soient représentés par un curateur dans la procédure pendante devant lui (chiffres 1 et 2 du dispositif), désigné F______, avocat, en qualité de curateur (ch. 3), fixé l’avance de frais de la curatelle à 10'000 fr. (ch. 4), imparti un délai au 13 octobre 2025 à C______ pour payer la moitié de l’avance de frais, soit la somme de 5'000 fr. (ch. 5), dispensé momentanément A______, plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, de verser sa part d’avance de frais (ch. 6) et réservé la suite de la procédure (ch. 7);

Que le Tribunal a motivé sa décision par le fait qu’il se justifiait qu’il prenne des mesures de protection en faveur des deux mineurs;

Attendu que le 22 septembre 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce qu’il soit dit que les intérêts des enfants sont suffisamment garantis par la procédure en cours et par la représentation existante devant l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant et à ce qu’il soit dit qu’il n’y avait pas lieu de désigner un curateur de représentation devant le Tribunal de première instance;

Que le recourant a conclu à l’octroi de l’effet suspensif; qu’il a exposé qu’une audience était prévue fin octobre 2025; que le maintien de la décision attaquée avant l’examen du fond causerait un préjudice financier irréversible et des démarches procédurales inutiles;

Que l’intimée a indiqué que l’intervention d’un éventuel curateur ad hoc était inutile dans le cadre de la procédure pendante devant le Tribunal de première instance, car le seul point litigieux portait sur le calcul des contributions d’entretien des enfants; qu’elle ne s’opposait par conséquent pas à l’octroi de l’effet suspensif ;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, il se justifie d’accorder l’effet suspensif requis, dans la mesure où la mise en œuvre immédiate du curateur, dont la nomination est contestée, entraînerait des frais potentiellement élevés qui pourraient s’avérer inutiles si le recours, dont la recevabilité fera l’objet d’un examen dans le cadre de l’arrêt au fond, devait être admis;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance attaquée
:

Admet la requête de A______ visant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance ORTPI/1104/2025 rendue le 9 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22637/2024.

Renvoie la question des frais à l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.