Décisions | Chambre civile
ACJC/1497/2025 du 23.10.2025 ( IUO )
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/9130/2024 ACJC/1497/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 23 OCTOBRE 2025 | ||
Entre
A______ SÀRL, sise ______, demanderesse représentée par Me Franco FOGLIA, avocat, Swiss Lawyers Group Foglia, rue Verdaine 6, 1204 Genève,
et
1) B______ SA, sise ______,
2) Monsieur C______, p.a. B______ SA, ______,
3) D______ SARL, sise ______,
défendeurs, tous trois représentés par Me Marco CRISANTE, avocat, rue du Conseil-Général 18, case postale 423, 1211 Genève 4.
Vu la procédure;
Vu la demande formée par A______ SARL à l’encontre de B______ SA, C______ et D______ SARL;
Vu les écritures des parties;
Vu les listes de témoins déposées par les parties lors de l’audience de débats d’instruction du 15 septembre 2025;
Vu l’ordonnance de preuves rendue sur le siège à l’issue de cette audience, ordonnant l’audition des témoins E______, F______, G______ et H______;
Attendu que les témoins H______ et G______ ont été entendus lors de l’audience du 13 octobre 2025;
Qu’à l’issue de l’audience, A______ SARL a persisté à solliciter l’audition des témoins I______, J______ et K______;
Que ses parties adverses ont exposé que selon elles l’audition des témoins supplémentaires n’était pas nécessaire;
Que la Cour a imparti un délai à la demanderesse pour fournir les nouvelles adresses des témoins E______ et F______, non atteints, et a réservé sa décision sur l’audition de témoins supplémentaires;
Que la témoin I______, citée par la demanderesse, devrait être entendue sur des faits qui se sont déroulés en 2019;
Que le témoin J______ devrait être entendu sur les allégués 151 à 157 contenus dans la réplique de la demanderesse;
Que le témoin K______ est un ancien employé de B______ SA, licencié par elle; que les parties ont eu plusieurs contentieux;
Considérant, EN DROIT, que toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (art. 152 CPC);
Que le droit à la preuve n'existe que s'il s'agit d'établir un fait pertinent, qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate, laquelle a été régulièrement offerte selon les règles de la loi de procédure (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 133 III 189 consid. 5.2.2, JdT 2007 I 197; ATF 133 III 295 consid. 7.1, JdT 2008 I 160,
SJ 2007 I 513.2; ATF 129 III 18 consid. 2.6 et réf.);
Que dans le cadre d'une appréciation anticipée des preuves, le juge peut refuser des mesures probatoires lorsque sur la base des preuves déjà administrées, il s'est forgé une conviction et a pu parvenir à la conclusion que l'administration d'autres preuves ne changerait probablement plus rien à la situation, respectivement à l'appréciation des preuves déjà administrées (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; ATF 90 II 219 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4);
Qu’en l’espèce, par appréciation anticipée des preuves, seule l’audition du témoin J______ sera ordonnée; que celui-ci sera entendu sur les allégués 151 à 157 demanderesse;
Qu’en effet, il est vraisemblable que le témoin I______ peinera à se souvenir de faits remontant à plus de cinq ans, en tous les cas dans une mesure utile à la solution du litige;
Que les déclarations du témoin K______ seraient en tout état à considérer avec retenue compte tenu du litige qui l’a opposé à B______ SA; que le résultat des preuves déjà administrées permet en outre à la Cour de considérer que cette audition ne serait pas de nature à changer la solution du litige;
Qu’une avance de 400 fr. sera demandée à la demanderesse, au titre de frais d’administration des preuves (art. 102 CPC), le témoin J______ n’étant pas domicilié dans le canton.
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La Chambre civile :
Statuant préparatoirement :
Ordonne l’audition du témoin J______.
Fixe un délai de dix jours dès réception de la présente à A______ SARL pour procéder à une avance de frais de 400 fr., pour l’administration des preuves.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, juge déléguée; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.