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Décisions | Chambre civile

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C/24304/2022

ACJC/1421/2025 du 14.10.2025 sur OTPI/587/2025 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24304/2022 ACJC/1421/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 OCTOBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, FRANCE, requérante sur requête d’effet suspensif formée le 30 septembre 2025, représentée par Me Maud UDRY-ALHANKO, avocate, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], cité, représenté par Me Sandrine LUBINI, avocate, LUBINI AVOCATS, rue du Marché 20, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, la procédure de divorce opposant les époux B______ et A______ pendante devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal);

Vu l’ordonnance OTPI/505/2023 du 15 août 2023, par laquelle le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a donné acte aux époux de ce qu’ils étaient convenus d’attribuer à A______ la jouissance exclusive de la maison conjugale sise route 1______ no. ______, [code postal] C______ (France), ainsi que du véhicule [de marque] D______ (chiffre 1 du dispositif), donné acte à B______ de son engagement de payer directement et à temps, en mains des créanciers concernés, à titre de contribution à l’entretien de A______ : ses primes d’assurance maladie de base, les taxes et l’assurance RC auto du véhicule D______, tous les frais liés à la maison conjugale, soit les intérêts et amortissements hypothécaires, les frais d’eau, de chauffage, d’énergie, d’entretien, de jardinier, d’alarme et d’assurances, les impôts et les taxes foncières et l’y a condamné en tant que de besoin (ch. 2) ; que B______ a par ailleurs été condamné à payer à A______ une provisio ad litem de 20'000 fr. (ch. 3);

Qu’il ressort de cette ordonnance que les parties avaient trouvé des accords en cours de procédure, les seules questions demeurées litigieuses concernant la question de la provisio ad litem et une prétention de l’épouse en restitution d’effets personnels se trouvant dans la maison sise en Corse;

Vu la requête de nouvelles mesures provisionnelles formée par B______ le 15 mai 2025, concluant à la suppression de toute contribution d’entretien en faveur de son épouse, dès le dépôt de la requête ; que B______ exposait se trouver, depuis un problème de santé survenu en février 2025, en incapacité totale de travail, être contraint de prendre sa retraite au 31 mai 2025 et ne plus avoir les moyens de couvrir les charges de A______;

Que celle-ci s’est opposée à la requête, indiquant que si le problème de santé survenu en février 2025 était certes un élément nouveau, l’intention de B______ de prendre sa retraite au 31 mai 2025 existait déjà auparavant, de sorte que rien ne justifiait de revenir sur l’ordonnance du 15 août 2023, laquelle avait, s’agissant de son entretien, entériné l’accord des parties;

Vu l’ordonnance OTPI/587/2025, non motivée, du 3 septembre 2025, par laquelle le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a supprimé, avec effet au 15 mai 2025, le chiffre 2 de l’ordonnance OTPI/505/2023 rendue le 15 août 2023 par le Tribunal, en ce qu’il était donné acte à B______ de son engagement de payer directement et à temps, en mains des créanciers concernés, à titre de contribution à l’entretien de A______ : ses primes d’assurance maladie de base, les taxes et l’assurance RC auto du véhicule D______, tous les frais liés à la maison conjugale, soit les intérêts et amortissements hypothécaires, les frais d’eau, de chauffage, d’énergie, d’entretien, de jardinier, d’alarme et d’assurances, les impôts et les taxes foncières ; que pour le surplus, le Tribunal a arrêté et réparti les frais judiciaires, sans allouer de dépens (ch. 2 et 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Attendu que le 30 septembre 2025, A______ a formé devant la Cour une requête de restitution de l’effet suspensif, concluant à la suspension du caractère exécutoire des chiffres 1 à 4 du dispositif de l’ordonnance du 3 septembre 2025 ; que subsidiairement, elle a conclu à la suspension du caractère exécutoire du chiffre 1 dudit dispositif en ce qui concerne les montants déjà payés par B______ depuis le 15 mai 2025, ainsi que des chiffres 2 à 4 du même dispositif;

Qu’elle a exposé avoir été licenciée, avec effet au 31 janvier 2025, de son poste de vendeuse au sein d’une boutique de mode, laquelle avait fermé ses portes ; qu’étant à la retraite depuis le 1er février 2025, elle perçoit une rente AVS de 2'678 fr. par mois, 158 fr. par mois de rente LPP, pour un revenu mensuel total de 2'836 fr., au lieu des 4'251 fr. lorsqu’elle travaillait ; qu’elle ne possède aucune fortune, exception faite de sa part de copropriété de l’ancien domicile conjugal, dans lequel elle vit toujours ; que le total des frais pris en charge par B______ conformément à l’ordonnance du 15 août 2023 s’élevait à un montant de l’ordre de 4'370 fr. par mois, pour des charges globales de 6'674 fr. par mois, qu’elle n’est dès lors pas en mesure de couvrir au moyen de ses seuls revenus ; que pour le surplus, elle a soutenu que la situation financière de sa partie adverse était opaque, ses revenus et fortune ne pouvant, en l’état, être déterminés ; que toutefois, il ressortait de la procédure qu’il perçoit à tout le moins une rente AVS de 2'450 fr. par mois, qu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont une résidence secondaire à E______ (Valais), dont il perçoit des revenus locatifs de l’ordre de 8'300 fr. par mois et que ses mandats d’administrateur lui avaient rapporté 4'833 fr. par mois en 2023, pour des charges de l’ordre de 8'146 fr. par mois;

Que A______ a allégué que la mise à exécution de l’ordonnance du 3 septembre 2025 porterait atteinte à son minimum vital ; que par ailleurs, l’ordonnance déployant un effet rétroactif au 15 mai 2025, elle s’exposait à devoir rembourser à sa partie adverse les montants payés depuis lors pour son entretien, pour un total d’au moins 17'480 fr. ; qu’elle s’exposait dès lors à des poursuites et à devoir quitter la maison qu’elle occupait depuis vingt-huit ans;

Que dans sa réponse sur effet suspensif, B______ a conclu au rejet de la requête;

Qu’il a exposé être âgé de 67 ans et avoir dû mettre un terme à son activité d’avocat compte tenu de son état de santé, consécutif à un accident survenu en février 2025 à son domicile ; que s’il avait déjà envisagé de mettre « tranquillement » un terme à son activité, l’accident subi l’avait contraint à y mettre un terme brutal, alors qu’il travaillait auparavant à 50% ; qu’en 2023 toutefois, il n’avait perçu aucun revenu de son activité d’avocat, celle-ci étant déficitaire ; que sa rémunération pour ses mandats d’administrateur s’était élevée, en 2023, à 4'833 fr. par mois, auxquels s’étaient ajoutés sa rente AVS en 2'215 fr. par mois et des revenus locatifs nets de 45'467 fr. ; qu’actuellement, il ne dispose plus que de sa rente AVS (2'450 fr. par mois en l’état) et de ses revenus locatifs (soit 2'490 fr. par mois), pour un total de 4'940 fr. par mois, pour des charges de l’ordre de 6'383 fr.; qu’il a allégué continuer, en qualité de copropriétaire, de s’acquitter de l’amortissement et des intérêts hypothécaires pour le bien immobilier occupé par A______ ; que depuis la notification de l’ordonnance du 3 septembre 2025, les charges hypothécaires pour ce bien avaient continué d’être prélevées directement de son compte bancaire auprès de F______ ; que B______ a indiqué que ce débit direct sera maintenu ; que par ailleurs A______ vivait sur territoire français et en colocation, de sorte qu’elle ne risquait pas de subir un dommage difficilement réparable du fait de la mise à exécution immédiate de l’ordonnance du 3 septembre 2025;

Que les parties ont été informées par avis de la Cour du 14 octobre 2025 de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, que le Tribunal a rendu une ordonnance sur mesures provisionnelles, non motivée, de sorte qu’en l’état la voie de l’appel n’est pas encore ouverte, appel qui ne déploierait pas d’effet suspensif (art. 315 al. 1 let. b CPC);

Que toutefois et s’agissant de l’effet suspensif, l’instance d’appel peut décider avant le dépôt de l’appel ; que sa décision devient caduque si la motivation de la décision de première instance n’est pas demandée ou si aucun appel n’a été introduit à l’échéance du délai (art. 315 al. 5 CPC);

Que conformément à l’art. 315 al. 4 let b CPC, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l’instance d’appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l’al. 2;

Qu’il appartenait dès lors à la requérante de rendre à tout le moins vraisemblable qu’en cas de mise à exécution immédiate de la décision attaquée elle subirait un préjudice difficilement réparable;

Que l’ordonnance du Tribunal étant en l’état non motivée, la Cour n’est pas en mesure de déterminer quels éléments ont été retenus s’agissant des revenus, charges et fortune des parties;

Que quoiqu’il en soit, les revenus de la requérante lui permettent de couvrir à tout le moins son minimum vital OP et ses primes d’assurance maladie;

Que selon les déclarations du cité, les intérêts hypothécaires et l’amortissement relatifs à la maison dans laquelle vit la requérante continuent d’être versés et le seront encore à l’avenir;

Que la requérante ne risque par conséquent pas, contrairement à ce qu’elle allègue, de devoir quitter son domicile;

Que pour le surplus, elle n’allègue pas faire d’ores et déjà l’objet de poursuites, de sorte qu’elle ne rend pas vraisemblable, à ce stade de la procédure, qu’elle risquerait de subir un dommage difficilement réparable en cas de rejet de sa requête;

Que pour le surplus, la requérante n’a pas motivé sa requête s’agissant des autres chiffres du dispositif;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée;

Que les frais judiciaires de la présente décision seront arrêtés à 200 fr. et mis à la charge de la requérante;

Qu’ils seront compensés avec l’avance versée qui reste acquise à l’Etat de Genève;

Que s’agissant d’un litige qui relève du droit de la famille, chaque partie conservera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let.c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l’ordonnance attaquée :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire de l’ordonnance OTPI/587/2025 rendue le 3 septembre 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24304/2022.

Arrête les frais judiciaires de la présente décision à 200 fr., les met à charge de A______ et les compense avec l’avance de frais fournie par cette dernière qui reste acquise à l’Etat de Genève.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.