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Décisions | Chambre civile

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C/3679/2024

ACJC/1417/2025 du 14.10.2025 sur ACJC/168/2025 ( SDF ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3679/2024 ACJC/1417/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 OCTOBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, demanderesse en révision d’un arrêt rendu par la Cour de justice de ce canton le 3 février 2025,

et

Monsieur B______, domicilié ______, défendeur en révision, représenté par
Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale, 1211 Genève 1.

 


Vu, EN FAIT, l’arrêt ACJC/168/2025 du 3 février 2025, définitif et exécutoire, par lequel la Cour de justice, statuant sur appel de A______ contre les chiffres 5, 8 à 11 et 14 à 17 du dispositif du jugement JTPI/9990/2024 rendu le 27 août 2024 par le Tribunal de première instance sur mesures protectrices de l’union conjugale, a annulé les chiffres 10, 11, 12 à 17 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 125 fr. dès le 27 août 2024. une contribution à l'entretien de C______ de 125 fr. dès le 27 août 2024, et dit que les allocations familiales concernant D______ et C______ seraient versées en mains de A______ dès le prononcé du jugement entrepris, dit que, dès le prononcé du jugement entrepris, il incomberait à A______ et B______ d'assumer les frais compris dans le montant de base des enfants lorsqu'ils se trouvent chez eux, ainsi que la part relative à leur loyer respectif, les y a condamnés en tant que de besoin, dit que, dès le prononcé du jugement entrepris, A______ devrait s'acquitter des autres frais fixes des enfants (primes d'assurance-maladie LAMal, frais médicaux non remboursés, frais de transports publics, etc.), l'y a condamnée en tant que de besoin, a condamné B______ à restituer à A______ les éventuelles allocations familiales qu'elle lui aurait rétrocédées sur la base du jugement réformé, a confirmé le jugement entrepris pour le surplus, et débouté les parties de toutes autres conclusions;

Attendu que la Cour, qui avait gardé la cause à juger le 18 novembre 2024, a notamment retenu, en fait, ce qui suit : « B______ a une nouvelle compagne depuis une date indéterminée. A______ allègue, en appel, que ceux-ci vivraient en concubinage. Son époux le conteste, sa compagne n’ayant, selon lui, vécu chez lui que d’août à novembre 2024, date à laquelle elle serait rentrée chez elle au Portugal » (C.g.b.), et considéré, en droit : « S'agissant des charges de l'intimé, l'appelante n'a en l'état pas rendu vraisemblable que son époux vivrait en concubinage avec sa nouvelle compagne, celui-là ayant allégué que cette dernière serait domiciliée au Portugal et n'aurait résidé chez lui que temporairement. Pour le surplus, les charges de l'intimé ne sont pas contestées et s'élèvent à 2'691 fr. 60 par mois » (consid. 3.4.1);

Que l’arrêt susmentionné a été reçu en l’étude du conseil de A______ le 13 février 2025;

Vu la demande de révision formée le 18 juin 2025 contre cet arrêt par A______, par laquelle celle-ci a conclu à ce qu’il soit dit qu’elle n’avait pas à verser de contribution en mains de B______ pour les enfants D______ et C______, que les frais courants de enfants D______ et C______ seraient pris en charge à raison d’une moitié chacun par elle-même et par B______, frais à charge de l’Etat de Genève;

Attendu qu’elle a fait valoir que B______ avait admis, dans le cadre de la procédure de divorce pendante entre les parties au Tribunal de première instance (réplique qu’elle avait reçue le 11 mars 2025), que sa compagne habitait avec lui depuis août 2024 et n’était pas rentrée au Portugal;

Que ce fait remettrait en cause ce que la Cour avait retenu sur ce point, à savoir qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que l’époux vivait en concubinage avec sa nouvelle compagne;

Que B______ aurait ainsi dû voir ses charges partagées par moitié, ce qui lui permettrait de bénéficier d’un solde disponible permettant de faire face aux charges des enfants lorsqu’ils seraient avec lui;

Que A______ a produit un tirage de la réplique susmentionnée, laquelle comporte notamment les allégués suivants : « Le demandeur compte épouser Madame […] dès le prononcé du divorce » (n. 61), « Madame […] qui se trouvait au domicile du demandeur depuis le mois d’août 2024, devait rentrer au Portugal au mois de novembre 2024 » (n. 62), et « Toutefois, en soutenant le demandeur dans sa prise en charge des enfants D______ et C______, Madame […] s’est beaucoup attachée à eux et souhaite dès lors rester auprès du demandeur »;

Que, dans sa détermination sur la demande en révision, B______ a conclu à l’irrecevabilité, respectivement au rejet, de celle-ci;

Que, par avis du 19 septembre 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger;

Considérant, EN DROIT, qu’en application de l’art. 328 al. 1 let. a CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision;

Que la jurisprudence pose différentes conditions en ce qui concerne les preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants; sur ces conditions: cf. ATF
143 III 272 consid. 2.2; arrêt 5A_474/2018 du 10 août 2018 consid. 5.1). Il est ainsi établi que celles-ci doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale). Les moyens de preuve postérieurs sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC; cf. aussi 123 al. 2 let. a in fine LTF), la révision ayant en effet pour but de rectifier une décision en raison de lacunes ou d'inexactitudes dont elle était affectée au moment où elle a été rendue, et non en raison d'événements postérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2018 précité ibid.). Il s'ensuit qu'un moyen de preuve apparu - et non seulement découvert - après coup, même s'il est destiné à prouver un fait nouvellement découvert (pseudo novum), ne satisfait pas à cette condition (ATF 143 III 272 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_474/2018 précité consid. 5.2);

Que le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert (art. 329 al. 1 CPC);

Que l'existence d'un motif de révision est une condition d'admission de la demande et non de sa recevabilité (arrêts du Tribunal fédéral 4A_662/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.3 ; 5A_326/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1);

Qu’en l’occurrence, la demanderesse se prévaut du contenu de la réplique déposée par le défendeur, qu’elle a reçue le 11 mars 2025, de sorte que la demande de révision a été déposée dans le délai légal;

Que cette demande, écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC) est ainsi recevable;

Qu’en revanche, elle est infondée;

Qu’en effet, le moyen de preuve invoqué (quelle que soit sa portée), à savoir la réplique du défendeur dans la procédure de divorce des parties, communiquée le 11 mars 2025, est postérieur à l’arrêt rendu par la Cour le 3 février 2025;

Que, partant, la demanderesse sera déboutée des fins de sa demande de révision;

Que la demanderesse supportera les frais judiciaires de la procédure (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 500 fr. (art. 43 RTFMC), compensés avec l’avance opérée, dont le solde lui sera restitué;

Qu’il ne sera pas alloué de dépens, le défendeur, qui ne s’est déterminé que par un bref courrier, n’en réclamant au demeurant pas.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable la demande de révision formée le 18 juin 2025 par A______ contre l’arrêt ACJC/168/2025 rendu le 3 février 2025 par la Cour de justice dans la cause C/3679/2024.

Au fond :

Déboute A______ des fins de sa demande de révision.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 500 fr., compensés à dure concurrence avec l’avance opérée, et les met à la charge de A______.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ le solde de l’avance de frais effectuée, soit 500 fr.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.