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Décisions | Chambre civile

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C/17102/2019

ACJC/1384/2025 du 08.10.2025 sur JTPI/7137/2025 ( OS )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/17102/2019 ACJC/1384/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 8 OCTOBRE 2025

 

Entre

A______, sise ______ [GE], recourante représentée par Me Hubert GILLIERON, avocat, Gros & Waltenspühl, rue Beauregard 9, 1204 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (Belgique), intimé, représenté par
Me Shahram DINI, avocat, Dini Lardi Avocats, place du Port 1, 1204 Genève,

Monsieur C______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par
Me Antoine E. BÖHLER, avocat, Kaiser Böhler, rue des Battoirs 7, case postale 284, 1211 Genève 4,

Monsieur D______, domicilié ______ [GE], autre intimé, représenté par
Me Alexandre CAMOLETTI, avocat, AMORUSO & CAMOLETTI, rue Jean-Gabriel Eynard 6, 1205 Genève,

et

Monsieur E______, domicilié ______ (Pologne), représenté par Me Julien GAFNER, avocat, Resolution Legal Partners, avenue de l'Avant-Poste 4, case postale 5747, 1002 Lausanne,

 

Monsieur F______, domicilié ______ [VD], représenté par Me Marc HENZELIN, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,

Monsieur G______, domicilié ______ [VD], représenté par Me François ROUX, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,

Monsieur H______, domicilié ______ [VS], représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6,

Madame I______, domiciliée ______ [VD], représentée par Me Gabriel RAGGENBASS, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève,

Monsieur J______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Philippe MULLER, avocat, RVMH Avocats, rue Gourgas 5, case postale 31, 1211 Genève 8,

Monsieur K______, domicilié ______ (France), représenté par Me Benoît FISCHER, avocat, Kasser Schlosser avocats SA, avenue de la Gare 5, case postale 251,
1001 Lausanne,

Monsieur L______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Blaise STUCKI, avocat, STUCKI LEGAL, rue Rousseau 5, 1201 Genève,

Monsieur M______, domicilié ______ (Allemagne), représenté par Me Jean-François DUCREST, avocat, Ducrest Heggli Avocats LLC, rue Kitty-Ponse 4, case postale 3247, 1211 Genève 3,

Monsieur N______, domicilié ______ [VD], représenté par Me François ROUX, avocat, rue de la Paix 4, case postale 7268, 1002 Lausanne,

Monsieur O______, domicilié ______ (Belgique), représenté par Me Aline BONARD, avocate, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624, 1002 Lausanne,

Monsieur P______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3,

Monsieur Q______, domicilié ______ (Espagne), représenté par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 

 

Monsieur R______, domicilié ______ (France), représenté par
Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat, SJA Avocats SA, rue Jean-Sénébier 20, 1205 Genève,

Monsieur S______, domicilié ______ [VD], représenté par Me Rodolphe GAUTIER, avocat, Walder Wyss SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3,

Monsieur T______, domicilié ______ (Pays-Bas), représenté par Me Aline BONARD, avocate, place Benjamin-Constant 2, case postale 5624, 1002 Lausanne.


Vu, EN FAIT, la procédure C/17102/2019 qui oppose, devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), [l’association] A______ [ci-après : A______], demanderesse, et D______, B______ et C______, défendeurs;

Que la demande, qui porte sur un montant de 10'000'000 fr., est fondée, en substance, sur les obligations contractuelles des défendeurs, en leur qualité d’anciens dirigeants de A______ et de la FONDATION U______;

Que D______, B______ et C______ ont contesté toute responsabilité et conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions;

Qu’ils ont par ailleurs appelé en cause F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, E______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ et T______;

Que par jugement JTPI/7137/2025 du 10 juin 2025, le Tribunal a admis la requête d’appel en cause formée par D______, B______ et C______ à l’encontre de F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, E______, N______, O______, P______, Q______, R______, S______ , T______ (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3);

Que le 23 juin 2025, A______ a formé un recours contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que la requête d’appel en cause soit déclarée irrecevable;

Que préalablement, A______ a conclu à l’octroi de l’effet suspensif;

Que sur ce point, la recourante a allégué que l’exécution immédiate du jugement attaqué lui causerait un préjudice difficilement réparable, puisqu’elle pourrait être contrainte de se déterminer sur la demande que D______, B______ et C______ pourraient être invités à déposer contre les seize appelés en cause, ainsi que sur les éventuelles réponses desdits appelés en cause, de sorte qu’elle devrait déployer une activité considérable et potentiellement inutile si son recours devait, in fine, être admis;

Que toutes les parties ont été invitées à se prononcer sur la requête d’effet suspensif;

Qu’elles ont soit acquiescé à l’octroi de l’effet suspensif, soit ont déclaré s’en rapporter à justice;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d’un recours au sens des art. 319 ss CPC;

Que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l’instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Qu’en l’espèce, si la procédure de première instance devait se poursuivre avec toutes les parties en cause (principales et appelées en cause) avant que la Cour n’ait tranché la question du bien-fondé de l’acceptation des appels en cause, la recourante serait contrainte de déposer des écritures et par conséquent d’exposer des frais importants, vu la complexité de la cause;

Qu’aucune partie ne s’est par ailleurs opposée à l’octroi de l’effet suspensif;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête sera admise en relation avec le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué, la recourante n’ayant pas motivé sa requête s’agissant des autres chiffres;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans le cadre de l’arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris :

Admet la requête formée par [l’association] A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/7137/2025 rendu le 10 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17102/2019.

La rejette pour le surplus.

Dit qu’il sera statué sur les frais judiciaires et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.