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Décisions | Chambre civile

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C/25540/2016

ACJC/1362/2025 du 07.10.2025 sur JTPI/8283/2025 ( OO )

Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25540/2016 ACJC/1362/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 7 OCTOBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Portugal, appelant d'un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 juin 2025, représenté par Me Frédéric PITTELOUD, avocat, place de la Gare 2, 1950 Sion,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé,

2) Madame C______, domiciliée ______ [GE], autre intimée, représentés tous deux par Me Jean-Marie FAIVRE, avocat, rue de la Rôtisserie 2, case postale 3809,
1211 Genève 3,

3) Monsieur D______, domicilié ______ [VD], autre intimé, représenté par
Me E______, avocat.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 23 juin 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur incident, a rejeté la requête formée par A______ tendant à l'interdiction de postuler de Me E______ en tant que conseil de D______ (ch. 1 du dispositif), renvoyé la décision sur le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3);

Que par acte expédié le 18 août 2025 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement; qu'il a conclu, avec suite de frais, à la réforme du jugement attaqué en ce sens que la requête tendant à l'interdiction de postuler de Me E______ en tant que conseil de D______ est admise et qu'en conséquence, il soit prononcé une interdiction de postuler à l'encontre de E______ dans la cause C/25540/2016;

Qu'il a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; qu'il a soutenu que la décision attaquée est de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable puisque la défense de D______ risque de "porter gravement et irrémédiablement atteinte" à sa position;

Qu'invité se déterminer D______ a conclu au rejet de cette requête; que selon lui, le recours n'a aucune chance de succès et la décision entreprise n'est pas de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable alors qu'à l'inverse, il pourrait en subir un du fait que la procédure serait retardée;

C______ et B______ s'en sont rapportés à justice sur la question de l'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC), mais que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; il prendra également en considération les chances de succès du recours (arrêts du Tribunal fédéral 4A_674/2014 du 19 février 2015 consid. 5; 4A_337/2014 du 14 juillet 2014, consid. 3.1);

Que la question de l'effet suspensif ne se pose pas en cas d'appel ou de recours contre une décision provisionnelle refusant d'ordonner la mesure requise, cette décision ne déployant aucun effet susceptible d'être suspendu (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015 II 1, p. 24);

Qu'en l'espèce, le Tribunal a rejeté la requête tendant à l'interdiction de postuler de l'avocat de la partie adverse du recourant; qu'une telle décision ne comporte aucun effet qui puisse être suspendu;

Qu'en tout état de cause, la simple affirmation selon laquelle la défense de D______ par son avocat risque de "porter gravement et irrémédiablement atteinte" à sa position ne permet pas à elle seule de retenir que le recourant est susceptible de subir un préjudice difficilement réparable si, durant le procédure de recours, l'avocat contesté représente son client, en l'absence de toute explication notamment quant à la nature du préjudice allégué ou à son caractère difficilement réparable; que l'arrêt fribourgeois cité pour affirmer qu'il subit un préjudice difficilement réparable ne traite pas de la question de l'effet suspensif;

Qu’au vu de ce qui précède, la requête tendant à la suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué sera rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement enterpris:

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement JTPI/8283/2025 rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25540/2016.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.