Décisions | Chambre civile
ACJC/1310/2025 du 08.09.2025 sur OTPI/761/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/27407/2023 ACJC/1310/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 23ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2024, représenté par Me B______, avocate,
et
Madame C______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me D______, avocate.
A. a. Par ordonnance OTPI/761/2024 du 4 décembre 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure en divorce, a débouté A______ de sa requête en diminution des contributions d'entretien des enfants mises à sa charge (chiffre 1 du dispositif). Le sort des frais judiciaires relatifs à ladite ordonnance a été réservé avec le prononcé de la décision finale et aucun dépens n'a été alloué. Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.
L'ordonnance a été notifiée à A______ le 6 décembre 2024.
b. Par acte expédié le 13 décembre 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre l'ordonnance susmentionnée, concluant à son annulation et, cela fait, à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices JTPI/702/2023 du 26 janvier 2023, à la suppression de son obligation de contribuer à l'entretien de ses enfants avec effet au 22 avril 2024 et à la condamnation de C______ aux frais judiciaires et dépens.
Etaient jointes à son acte plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 45 à 50).
c. Dans son mémoire de réponse expédié le 9 janvier 2025 au greffe de la Cour de justice, C______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel au motif que la conclusion en suppression des contributions à l'entretien des enfants était nouvelle et partant irrecevable, subsidiairement à son rejet, et à la condamnation de A______ aux frais de la procédure.
d. A______ a répliqué le 23 janvier 2025 et C______ a dupliqué le 29 janvier 2025. Ils se sont par ailleurs encore déterminés les 10, 14 et 21 février 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.
A______ a proposé que son médecin psychiatre soit entendu en qualité de témoin afin de confirmer la réalité de son atteinte à la santé, proposition à laquelle C______ ne s'est pas opposée.
A______ a en outre produit plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 55 à 57 et rapport médical du 21 février 2025).
e. Par courrier du 10 mars 2025, C______ a informé la Cour de céans d'un fait nouveau, à savoir que A______ travaillerait dans un centre hospitalier en France depuis le mois de décembre 2024, et a produit une pièce nouvelle, soit une attestation d'un agent de recherches privées du 24 février 2025 (pièce no 41). Elle a requis que A______ soit condamné à une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC au vu de ses allégations mensongères relativement à sa situation personnelle et financière et a persisté, pour le surplus, dans ses précédentes conclusions.
f. Par courrier du 24 mars 2025, A______ a contesté la réalité de ce fait nouveau, a produit une pièce nouvelle, à savoir un échange de courriels avec le centre hospitalier concerné dans lequel celui-ci refuse de fournir des informations, et a requis qu'il soit ordonné audit centre d'indiquer s'il fait ou non partie de son personnel.
g. Par courrier du 27 mars 2025, C______ a donné son accord pour que la Cour sollicite le centre hospitalier afin qu’il indique si un contrat de travail le lie à A______ et, le cas échéant, en précise les modalités. Elle a également indiqué ne pas être opposée à l'audition, en qualité de témoins, d'un représentant du centre hospitalier ainsi que de l'agent de recherches privées.
h. Par courrier du 31 mars 2025, A______ a indiqué persister, à l'instar de C______, à solliciter que la Cour ordonne au centre hospitalier d'indiquer s'il fait ou non partie de son personnel et ne pas s'opposer, cas échéant, à ce que les modalités du contrat soient précisées. En revanche, il lui ne paraissait pas utile ni opportun d'entendre des représentants dudit centre ainsi que l'agent de recherches privées.
i. Par plis séparés du 17 avril 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent de la procédure :
a. C______, née le ______ 1990, de nationalité tchadienne et suisse, et A______, né le ______ 1986, de nationalité tchadienne, se sont mariés le ______ 2016 à E______ (Sénégal).
Ils sont les parents des jumeaux F______ et G______, nés le ______ 2017, et de H______, née le ______ 2021.
b. Par décision du 16 décembre 2021, un commissaire de police genevois a prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre de A______, en raison de violences domestiques, lui interdisant de contacter ou de s'approcher de son épouse et de ses enfants, ainsi que de se rendre au domicile conjugal, pour une durée de dix jours.
c. Le 22 décembre 2021, C______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, assorties de mesures superprovisionnelles et provisionnelles.
Elle a allégué avoir subi, ainsi que les enfants, des violences physiques et psychologiques de la part de son époux. L'organisation familiale était traditionnelle, en ce sens que ce dernier assurait seul les revenus du ménage et qu'elle s'occupait des enfants. Elle était entièrement dépendante financièrement de lui.
d. Par ordonnance du 23 décembre 2021, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Une ordonnance sur mesures provisionnelles a été rendue par le Tribunal en date du 22 mars 2022 (OTPI/169/2022), attribuant notamment la garde des enfants à la mère, fixant les modalités du droit de visite du père et arrêtant les contributions dues par A______ pour l'entretien des enfants et de son épouse.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour de justice du 23 août 2022 (ACJC/1086/2022), sous réserve du montant de la contribution due par A______ pour l'entretien de C______ qui a été légèrement diminué.
e. Par jugement JTPI/702/2023 du 26 janvier 2023, le Tribunal a statué sur la requête de mesures protectrices formée par C______.
Il a notamment attribué à la mère la garde des enfants (ch. 3 du dispositif), en réservant un droit de visite au père (ch. 4), et a condamné A______ à contribuer à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur, pour F______ et G______, de 470 fr. chacun et, pour H______, de 3'440 fr., incluant une contribution de prise en charge de 3'171 fr. (ch. 5).
Pour fixer les contributions susmentionnées, le Tribunal a retenu que A______ occupait un emploi auprès de J______ [médecins gardes à domicile] rémunéré 8'086 fr. nets par mois, bien qu'il avait affirmé, lors de son audition, ne plus travailler depuis que son contrat de travail auprès des Hôpitaux Universitaires Genevois (HUG) avait pris fin. Ses charges mensuelles, comprenant le montant mensuel de base de 1'200 fr., son loyer de 2'300 fr., ses primes d'assurance-maladie de 169 fr. 90 et ses frais de transport de 41 fr., s'élevaient à 3'710 fr., de sorte qu'il bénéficiait d'un solde disponible de 4'376 fr.
C______ ne bénéficiait d'aucun revenu, étant soutenue financièrement par l'Hospice général, et supportait des charges mensuelles de 3'454 fr., composées du montant mensuel de base de 1'350 fr., de sa part au loyer (70%) de 1'412 fr. 60, de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de 620 fr. 95 et de ses frais de déplacement de 70 fr.
Le coût d'entretien mensuel des enfants, qu'il appartenait à A______ de couvrir dans son intégralité, s'élevait, pour les jumeaux, à 466 fr. chacun (400 fr. de montant mensuel de base + 201 fr. 80 de part au loyer [10%] + 174 fr. 95 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire - 311 fr. d'allocations familiales) et, pour H______, à 273 fr. (400 fr. de montant mensuel de base + 201 fr. 80 de part au loyer [10%] + 85 fr. 45 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire - 415 fr. d'allocations familiales). Une contribution de prise en charge, correspondant au déficit de C______, devait également être comptabilisée dès lors que, s'occupant des enfants, elle était empêchée de travailler. Ce déficit excédant toutefois le disponible de A______ après paiement de ses propres charges et du coût d'entretien des enfants, ladite contribution de prise en charge devait être arrêtée à 3'171 fr. par mois.
C. a. Le 18 décembre 2023, A______ a déposé, auprès du Tribunal, une demande unilatérale en divorce, qu'il a assortie, le 22 avril 2024, d'une requête de mesures provisionnelles.
S'agissant des mesures provisionnelles, il a conclu, sous suite de frais, à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices JTPI/702/2023 du 26 janvier 2023 et, cela fait, à la diminution des contributions à l'entretien des enfants à 500 fr. par mois et par enfant dès le dépôt de la requête.
Il a fait valoir que, dans la mesure où ses revenus avaient diminué à compter du 1er novembre 2023 en raison d'une incapacité partielle de travail, les contributions à l'entretien des enfants fixées sur mesures protectrices portaient atteinte à son minimum vital. Ses revenus devraient en outre encore diminuer à compter du 1er mai 2024, dès lors que son contrat de travail auprès de J______, conclu pour une durée déterminée, arrivait à échéance le 30 avril 2024 et qu'il percevrait ensuite des indemnités de l'assurance-chômage, ses recherches pour retrouver un autre emploi étant, jusqu'à présent, demeurées infructueuses.
b. C______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles.
c. Une audience a eu lieu le 10 juin 2024, lors de laquelle A______ a modifié ses conclusions sur mesures provisionnelles, concluant à ce que les contributions à l'entretien des enfants soient réduites à 300 fr. par mois et par enfant dès le 1er mai 2024.
C______ a persisté dans ses précédentes conclusions.
Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de ladite audience.
D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante, tous les montants ayant été arrondis:
a. A______ est titulaire d'un diplôme de médecin obtenu au Sénégal au mois de septembre 2015. Ce diplôme est enregistré, depuis le mois de juin 2019, dans le registre des professions médicales comme diplôme étranger non reconnaissable en Suisse. A______ allègue devoir, pour être autorisé à pratiquer en Suisse, effectuer des stages de formation en tant que médecin assistant durant cinq ans puis passer l’examen fédéral suisse de médecine.
Du 18 mai 2020 au 31 octobre 2021, A______ a travaillé en qualité de médecin à temps complet au sein de la cellule COVID du service du médecin cantonal. Il a ensuite été employé à temps complet en qualité de médecin I______ [spécialité] par les HUG pendant une durée d'une année, du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2022, pour un salaire mensuel net moyen oscillant entre 8'092 fr. et 9'115 fr. Le 1er novembre 2022, il a été engagé, également à temps plein, par J______, en qualité de médecin assistant en formation, sur la base d'un contrat de durée déterminée d'une année, la structure n'étant accréditée que pour une année de formation post-graduée. Au-delà de cette période, les médecins employés devaient disposer d'un droit de pratique cantonal leur permettant d'exercer à charge de l'assurance obligatoire de soins, ce qui n'était pas le cas de A______. Le contrat a toutefois été exceptionnellement prolongé jusqu'au 30 avril 2024 afin de permettre à ce dernier de trouver un autre poste de formation. Le salaire mensuel net de A______ auprès de J______ s'élevait à 8'086 fr., versé douze fois l'an. A compter du 1er novembre 2023, en raison d'une incapacité de travail de 20%, il a été réduit à 6'296 fr. (hors retenues opérées, notamment en faveur de l'Office des poursuites et du SCARPA).
A compter du 1er mai 2024, A______ a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage, qui se sont élevées, entre mai et juillet 2024, à un montant total de 9'231 fr. (4'351 fr. 75 en mai + 2'590 fr. 70 en juin + 2'288 fr. 60 en juillet). Depuis le 14 juin 2024, il fait l'objet d'une incapacité totale de travail et perçoit, depuis le mois d'août 2024, des prestations cantonales en cas de maladie (PCM) d'un montant mensuel net de 4'285 fr. en moyenne entre août et septembre 2024 (4'155 fr. 75 en août + 4'414 fr. 85 en septembre : 2), puis de 4'423 fr. depuis le mois d'octobre 2024.
Il résulte d'un rapport médical établi le 21 février 2025 par le Dr K______, psychiatre et psychothérapeute FMH, que A______ souffre d'un épisode dépressif majeur de gravité modérée avec syndrome somatique. En raison de cette pathologie, il présente une altération significative de l'attention et de la concentration, une faible tolérance au stress, une difficulté à gérer les conflits, une incapacité à prendre des décisions sous pression ou dans l'urgence, une fatigabilité accrue et une anxiété pouvant devenir envahissante. Bien que l'évolution soit partiellement favorable, notamment en ce qui concerne l'intensité des symptômes, le tableau clinique reste dominé par les limitations fonctionnelles précédemment énumérées qui demeurent significatives. A______ n'est ainsi pas en mesure de reprendre son activité de médecin, en raison du risque de commission d'erreurs médicales potentiellement graves ainsi que d'une possible dégradation de son état de santé.
Selon une attestation datée du 24 février 2025, établie par un agent de recherches privées mandaté par C______, A______ travaillerait en France, au sein du centre hospitalier L______ de M______, en qualité de médecin I______, sur la base d'un contrat de durée déterminée s'étendant du 16 décembre 2024 au 15 décembre 2025. A______ a contesté travailler pour ce centre hospitalier, lequel a refusé de donner suite sa demande tendant à la délivrance d'une attestation de non-emploi sans requête judiciaire en ce sens.
Il est établi que les charges mensuelles incompressibles de A______ se composent du montant mensuel de base de 1'200 fr., de son loyer de 2'300 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 410 fr. et de ses frais de transport de 70 fr. A______ allègue également s'acquitter d'un montant de 100 fr. par mois dans le cadre d'un arrangement de paiement avec l'administration fiscale.
A______ fait l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant total de 51'709 fr. 01 (14'351 fr. + 4'777 fr. + 8'640 fr. + 8'792 fr. 70 + 10'148 fr. 81 + 4'999 fr. 50) pour des contributions d’entretien impayées en faveur de sa famille. Le 7 octobre 2024, le Service Cantonal d'Avance et de Recouvrement des Pensions Alimentaires (SCARPA) a engagé une procédure de poursuite à son encontre pour un montant de 49'454 fr. 80.
b. C______ a exercé la profession de coiffeuse. Elle a cessé son activité à la suite d'hernies discales et afin de s'occuper des enfants. Elle n'exerce pas d'activité lucrative et est aidée financièrement par l'Hospice général.
Ses charges mensuelles incompressibles s'élèvent à 2'642 fr. Elles se composent du montant mensuel de base de 1'350 fr., de sa part au loyer de 958 fr., charges comprises (70% de 1'369 fr., allocation de logement déduite), de sa prime d'assurance-maladie, subsides déduits, de 264 fr. et de ses frais de déplacement de 70 fr.
c. Les jumeaux, F______ et G______, bénéficient chacun d'allocations familiales d'un montant de 311 fr. par mois.
Leurs charges mensuelles s'élèvent à 584 fr. Elles se composent, pour chacun d'eux, du montant mensuel de base de 400 fr., de leur part au loyer de 137 fr. (10% de 1'369 fr.) et de leurs primes d'assurance-maladie, subsides déduits, de 47 fr.
d. L'enfant H______ bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 411 fr. par mois.
Ses charges mensuelles s'élèvent à 584 fr. Elles se composent du montant mensuel de base de 400 fr., de sa part au loyer de 137 fr. (10% de 1'369 fr.) et de sa prime d'assurance-maladie, subsides déduits, de 47 fr.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), statuant sur les contributions à l'entretien d'enfants mineurs, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées à ce titre en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).
Sont également recevables le mémoire de réponse à l'appel, déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 248 let. d, 312 al. 1 et 314 al. 1 CPC), ainsi que les écritures subséquentes des parties (sur le droit à la réplique spontanée : cf. ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 et les références citées).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une action en divorce étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), elle peut toutefois se limiter à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).
1.4 Le présent litige, circonscrit à la quotité des contributions dues pour l'entretien d'enfants mineurs, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions. De nouvelles conclusions ne sont ainsi pas exclues et l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC). Il s'ensuit que la modification par l'appelant de ses conclusions au stade de l'appel est admissible, indépendamment du respect des conditions fixées par l'art. 317 al. 2 CPC.
2. Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis nCPC, d'application immédiate selon l'art. 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.
3. Les parties ont proposé l'administration de divers moyens de preuve, à savoir l'audition du médecin psychiatre de l'appelant, la production par le centre hospitalier L______ de renseignements au sujet de l'éventuelle présence de l'appelant au sein de son personnel et, cas échéant, des modalités du contrat de travail conclu, l'audition d'un représentant dudit centre et l'audition de l'agent de recherches privées mandaté par l'intimée.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Cette disposition ne confère toutefois pas aux parties un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi rejeter une requête d'administration d'un moyen de preuve déterminé si elle ne porte pas sur un fait pertinent pour l'appréciation juridique de la cause (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2; 129 III 18 consid. 2.6 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.1.1); elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2).
En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les références).
3.2 En l'espèce, l'audition du médecin psychiatre de l'appelant ne semble pas utile, l'attestation établie par ses soins et versée à la procédure apparaissant suffisante, au stade de la vraisemblance, pour apprécier l'état de santé de l'appelant.
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'adresser une demande de renseignements au centre hospitalier L______. D'une part, cet établissement étant situé en France, la mise en œuvre d'une telle mesure d'instruction entraînerait un allongement significatif de la procédure, alors même que celle-ci se trouve au stade de l'appel et concerne des mesures provisionnelles. D'autre part, l'exercice d'une activité professionnelle par l'appelant au sein dudit centre hospitalier n'est pas suffisamment rendue vraisemblable pour justifier des investigations complémentaires. L'appelant conteste en effet occuper un tel poste et l'attestation de l'agent de recherches privées produite à cet égard par l'intimée est extrêmement sommaire. Elle ne contient en effet aucune indication sur la méthode employée pour identifier d'éventuels employeurs de l'appelant, ce qui empêche d'apprécier sa fiabilité. En outre, le centre hospitalier concerné se situe à plus de 5 heures 30 de route du domicile de l'appelant et le médecin psychiatre de celui-ci a attesté qu'il souffrait d'un épisode dépressif majeur le rendant inapte à l’exercice de sa profession de médecin, ce qui tend également à mettre en doute la valeur probante de ladite attestation.
Enfin, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, l'audition d'un représentant du centre hospitalier L______ ainsi que de l'agent de recherches privées mandaté par l'intimée ne se justifie pas.
La cause est en conséquence en état d'être jugée.
4. Pour rejeter la requête de mesures provisionnelles de l'appelant, le premier juge a considéré, à titre de motivation principale, que la situation n'avait pas changé de manière essentielle et durable par rapport à celle qui prévalait lors de la procédure sur mesures protectrices de l'union conjugale, puisque, à la date du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit le 22 avril 2024, l'appelant n'était pas encore au chômage, son contrat de travail ayant pris fin le 30 avril 2024. En outre, rien n'indiquait que l'incapacité de travail, attestée uniquement pour le mois de mars 2024 et dont les causes étaient inconnues, était amenée à durer.
4.1 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte que son revenu avait déjà diminué de manière significative au mois de novembre 2023, soit avant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, en raison d'une incapacité partielle de travail. Cette diminution de revenu était durable dès lors qu'il savait, lors de l'introduction de la procédure de mesures provisionnelles, que son contrat de travail s'achèverait à la fin du mois d'avril 2024 et qu'il serait au chômage dès le 1er mai 2024, n'étant pas parvenu, malgré ses recherches, à trouver un autre emploi. Compte tenu de ses charges, son solde disponible ne s'élevait plus qu'à 2'200 fr. par mois, de sorte qu'il n'était plus en mesure de s'acquitter des contributions d'entretiens dues, totalisant 4'380 fr., sans porter atteinte à son minimum vital.
4.2 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274ss CPC), le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).
4.2.1 Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois ordonnées, elles ne peuvent être modifiées par le juge des mesures provisionnelles qu'aux conditions de l'art. 179 CC, applicable par renvoi de l'art. 276 CPC (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1; 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3 et les références).
Selon l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
La modification de mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures protectrices dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus, ou encore si la décision de mesures protectrices est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_592/2023 du 19 juillet 2024 consid. 6.2; 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 10.2.1; 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et les références; parmi plusieurs: arrêts du Tribunal fédéral 5A_779/2023 du 30 avril 2024 consid. 4.1.1; 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1).
Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3; 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1; 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1).
4.2.2 Lorsque le juge admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, il doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement initial, sans qu'il soit nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1).
4.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge et comme le fait valoir à juste titre l'appelant, les revenus mensuels nets de ce dernier au moment du dépôt de la requête de mesures provisionnelles étaient déjà significativement inférieurs à ceux pris en compte dans le cadre de la procédure de mesures protectrices. En effet, en raison d'une incapacité partielle de travail, ses revenus ne s'élevaient plus qu'à 6'296 fr., contre 8'086 fr. initialement, ce qui représentait une diminution de plus de 22%. Les charges de l'appelant étant parallèlement demeurées sensiblement identiques, cette dégradation de sa situation financière devait être considérée comme une modification notable. En outre, lors de l'introduction de la procédure de mesures provisionnelles, l'appelant subissait cette baisse de revenu depuis déjà 6 mois et cette situation s'est prolongée par la suite, dès lors qu'il a bénéficié, à compter du 1er mai 2024, de l'assurance-chômage puis, dès le mois d'août 2024, de prestations cantonales en cas de maladie en raison d'une incapacité totale de travail.
Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il convient d'admettre la survenance d’un changement notable et durable des circonstances de faits depuis le prononcé du jugement de mesures protectrices.
Il y a dès lors lieu de procéder à un nouvel examen de la situation personnelle et financière de chacune des parties afin de déterminer si une modification de la contribution due par l'appelant pour l'entretien de ses enfants se justifie.
5. A titre de motivation subsidiaire, le premier juge a considéré que, même à admettre que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices se soient modifiées de manière durable et significative, une diminution des contributions à l'entretien des enfants pendant la durée de la procédure de divorce ne s'imposait pas. L'appelant n'avait en effet pas rendu vraisemblable avoir entrepris toutes les démarches nécessaires pour retrouver un emploi, de sorte qu'un revenu hypothétique équivalent à celui perçu auprès de J______ devait lui être imputé. Il en résultait que la capacité contributive de l'appelant demeurait identique à celle retenue dans le cadre des mesures protectrices.
5.1 L'appelant soutient que son état de santé s'est dégradé et qu'il est, depuis le 14 juin 2024, totalement incapable d’exercer une activité professionnelle ainsi que d’effectuer des recherches d’emploi. Les revenus qu'il perçoit ne lui permettent que de couvrir ses charges personnelles. Cette incapacité étant durable, il n'est plus en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants sans porter atteinte à son minimum vital. L'appelant sollicite en conséquence que les contributions dont il est tenu de s'acquitter pour l'entretien de ses enfants soient supprimées avec effet rétroactif au 22 avril 2024, date du dépôt de sa requête de mesures provisionnelles.
5.2 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles pendant la procédure de divorce (art. 276 al. 1 CPC), lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC).
Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Il se compose ainsi de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et les arrêts cités).
La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1 CC). Elle sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8.4; 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1). Le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui manque au parent concerné pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constitue le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2).
5.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 = SJ 2021 I 316, 147 III 293 et 147 III 301).
Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis répartir l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7).
Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
5.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
5.6 En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêts du Tribunal fédéral 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3; 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit toutefois pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1;
125 V 351 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2; 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3; 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_491/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1.2).
5.7 Une décision de modification de mesures protectrices ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet - au plus tôt - au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2; 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 6.2.4; 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 9.3.1; 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3).
Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur) (arrêts du Tribunal fédéral 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2; 5A_539/2019 du 14 novembre 2019 consid. 3.3; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.3.4.1; 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.3.1).
5.6 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, qu'il lui incombe, dans la mesure de sa capacité financière, d'assumer l'entretien financier des mineurs F______, G______ et H______, compte tenu de l'attribution de la garde de ceux-ci à la mère et de la situation financière de cette dernière.
Entre le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, soit par mesure de simplification à compter du 1er mai 2024, et le mois de septembre 2024, l'appelant a disposé de revenus mensuels nets moyens de 3'560 fr. (4'351 fr. 75 en mai + 2'590 fr. 70 en juin + 2'288 fr. 60 en juillet + 4'155 fr. 75 en août + 4'414 fr. 85 en septembre : 5 mois). Depuis le 1er octobre 2024, ils s'élèvent à 4'423 fr.
Selon les certificats médicaux produits, l'appelant est en incapacité totale de travail depuis le 14 juin 2024. Les causes de cette incapacité ainsi que les limitations fonctionnelles qui en découlent sont exposées de manière détaillée dans un rapport médical établi par son médecin psychiatre. Or, il est indéniable que les limitations décrites, à savoir une altération significative de l'attention et de la concentration, une faible tolérance au stress, une difficulté à gérer les conflits, une incapacité à prendre des décisions sous pression ou dans l'urgence, une fatigabilité accrue et une anxiété pouvant devenir envahissante, rendent difficile l'exercice d'une activité lucrative. Il est en outre établi que, depuis le mois d'août 2024, l'appelant perçoit des prestations cantonales en cas de maladie, ce qui tend à corroborer la réalité de son incapacité de travail. Le rapport médical précise par ailleurs que bien que l'évolution soit favorable, les limitations fonctionnelles demeurent significatives. Il y a ainsi lieu de considérer comme vraisemblable que l'état de santé de l'appelant ne lui permet pas, en l'état, de travailler, étant rappelé qu'il a précédemment été retenu qu'il n'a pas été rendu suffisamment vraisemblable que l'appelant exercerait une activité professionnelle au sein du centre hospitalier L______ (cf. consid. 3.2). Aucun revenu hypothétique ne saurait en conséquence lui être imputé au stade des présentes mesures provisionnelles.
Les charges incompressibles mensuelles de l'appelant, qui se composent du montant mensuel de base de 1'200 fr., de son loyer de 2'300 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 410 fr. et de ses frais de transport de 70 fr., s'élèvent à 3'980 fr. Compte tenu de la situation financière familiale, les impôts, qui ne constituent pas une charge relevant du minimum vital au sens strict, ne sauraient être pris en considération. L'appelant a ainsi subi un déficit de 420 fr. par mois entre mai et septembre 2024 (3'560 fr. de revenus - 3'980 fr. de charges). Depuis le 1er octobre 2024, il bénéficie d'un solde disponible mensuel de 443 fr. (4'423 fr. de revenus – 3'980 fr. de charges).
Il en résulte que l’appelant n’est plus, en l’état, en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien mises à sa charge sur mesures protectrices, lesquelles totalisent 4'380 fr. par mois. Dans la mesure où il ne l’était déjà plus lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles, son budget ayant été déficitaire entre le 1er mai et le 30 septembre 2024, les contributions fixées seront supprimées durant cette période. Si, depuis le 1er octobre 2024, l'appelant bénéficie à nouveau d'un solde disponible, celui-ci est toutefois insuffisant pour couvrir le coût d'entretien des enfants, de 273 fr. pour chacun des jumeaux (584 fr. de charges – 311 fr. d'allocations familiales) et de 173 fr. pour la cadette (584 fr. de charges – 411 fr. d'allocations familiales). La contribution à l'entretien des mineurs sera en conséquence réduite à 147 fr. par mois et par enfant à compter du 1er octobre 2024.
Au vu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé. Le chiffre 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal sera modifié en ce sens que l'appelant sera libéré de son obligation d'entretien à l'égard de ses enfants pour la période du 1er mai au 30 septembre 2024, puis condamné, dès le 1er octobre 2024, à contribuer à l'entretien de chacun d'eux, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 147 fr. par mois.
5. L'intimée sollicite que l'appelant soit condamné, sur la base de l'art. 128 al. 3 CPC, au versement d'une amende disciplinaire, compte tenu de ses allégations mensongères au sujet de sa situation personnelle et financière.
5.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.
5.2 En l'espèce, dans la mesure où il a été retenu au considérant 3.2 du présent arrêt que l'exercice par l'appelant d'une activité professionnelle au sein du centre hospitalier L______ n'était pas suffisamment rendue vraisemblable, le prononcé d'une amende disciplinaire ne se justifie pas.
6. 6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, le Tribunal a réservé le sort des frais de la décision querellée à la décision à rendre sur le fond, conformément à l'art. 104 al. 3 CPC et n'a pas alloué de dépens.
Les modifications apportées à l'ordonnance attaquée ne justifient pas de revoir ces points, que les parties n'ont pas remis en cause.
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et mis à la charge des parties par moitié chacune, au vu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais leur incombant sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 al. 1 CPC.
Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/761/2024 rendue le 4 décembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/27407/2023-23.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau sur ce point :
Modifie le chiffre 5 du dispositif du jugement sur mesures protectrices JTPI/702/2023 rendu le 26 janvier 2023 par le Tribunal de première instance en ce sens que A______ est libéré de son obligation d'entretien à l'égard de ses enfants F______, G______ et H______ pour la période du 1er mai au 30 septembre 2024, puis condamné, dès le 1er octobre 2024, à contribuer à l'entretien de chacun d'eux, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à hauteur de 147 fr. par mois.
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.
Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de A______ et de C______ à la charge de l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.