Décisions | Chambre civile
ACJC/1106/2025 du 15.08.2025 sur JTPI/12596/2023 ( OO ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/20872/2020 ACJC/1106/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 15 AOÛT 2025 | ||
Entre
Madame A______, domiciliée c/o B______, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 1er novembre 2023 et intimée sur appel joint, représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,
et
Monsieur C______, domicilié ______ [GE], intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Youri WIDMER, avocat, TerrAvocats, avenue de Lavaux 35, case postale 176, 1095 Lutry.
A. Par jugement JTPI/12596/2023 du 1er novembre 2023, notifié le 10 novembre 2023 à A______, le Tribunal de première instance (ci-après, le Tribunal), a, notamment, statuant sur demande unilatérale en divorce, dissous par le divorce le mariage contracté par C______ et A______ (chiffre 3 du dispositif), condamné C______ à verser en main de sa fille D______, par mois, d'avance et allocations de formation non comprises, dès le prononcé du jugement, 715 fr. au titre de contribution d'entretien jusqu'à l'obtention d'un master, pour autant que la formation soit sérieuse et suivie (ch. 4), donné acte à C______ et à A______ de ce qu'ils s'engageaient à prendre en charge par moitié les frais extraordinaires de leur fille D______, moyennant accord préalable avant d'engager lesdits frais, les y a condamnés en tant que de besoin (ch. 5), arrêté les frais judiciaires à 1'625 fr., répartis par moitié entre les parties et dit qu'ils étaient provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve des décisions de l'assistance judiciaire (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).
B. a. Par acte expédié le 11 décembre 2023 au greffe de la Cour de justice (ci-après, la Cour), A______ a formé appel de ce jugement. Elle a, préalablement, sollicité une comparution personnelle des parties et la poursuite de l'instruction de la cause, en lien avec la formation de sa fille E______, et conclu à ce que la Cour l'autorise à compléter ses conclusions après l'audience et à répliquer. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour annule le ch. 4 du jugement entrepris, cela fait, condamne C______ à verser en ses mains ou en celles de sa fille E______, par mois et d'avance, allocations familiales et / ou d'études non comprises, dès le prononcé du jugement, 1'041 fr. au titre de contribution d'entretien jusqu'à l'obtention d'un diplôme, pour autant que la formation soit sérieuse et régulière, et à verser en ses mains ou en celles de sa fille D______, par mois et d'avance, allocations familiales et / ou d'études non comprises, dès le prononcé du jugement, 1'130 fr. au titre de contribution d'entretien jusqu'à l'obtention d'un diplôme, pour autant que la formation soit sérieuse et régulière, et confirme pour le surplus le jugement entrepris, sous suite de frais judiciaires et dépens compensés.
Elle a produit une pièce nouvelle.
b. Dans sa réponse du 16 août 2024, C______ a, préalablement, sollicité des mesures d'instruction, soit la production de pièces liées à la formation de ses filles, puis, principalement, conclu au rejet de l'appel et, subsidiairement, à l'annulation des ch. 4 et 5 du jugement entrepris, en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de sa fille D______ à compter de l'obtention de sa maturité fédérale et jusqu'à son inscription à une nouvelle formation suivie avec assiduité, le tout sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, et persisté dans leurs conclusions.
d. Par avis du 20 janvier 2025, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
Puis, la Cour a interpellé les parties, par plis du 27 février 2025, afin qu'elles confirment que l'appel conservait son objet.
L'intimé a confirmé que tel était le cas.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. C______ né le ______ 1974 à Genève (GE) et A______ née [A______] le ______ 1978 à F______ (République d'Haïti), tous deux originaires de G______ (GE), se sont mariés le ______ 2000 à Genève.
Aucun contrat de mariage n'a été conclu.
b. Deux enfants sont issus de cette union, soit E______ née le ______ 2003 à Genève et D______ née le ______ 2005 à Genève, toutes deux désormais majeures.
c. Les époux vivent séparés depuis le 22 avril 2015.
d. Le 2 juillet 2015, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.
e. Par jugement du 18 novembre 2015 (JTPI/13338/2015), le Tribunal, statuant sur mesures protectrices, a notamment attribué à A______ la garde des enfants, réservé à C______ un droit de visite sur ses filles et dispensé ce dernier du paiement de toute contribution à l'entretien de sa famille.
f. Le 2 février 2018 (JTPI/1864/2018), le Tribunal a partiellement modifié le jugement du 18 novembre 2015 et arrêté l'entretien convenable de E______ et D______ à 967 fr. 10 respectivement 1'011 fr. 10 par mois, hors allocations familiales. Cela fait, il a condamné C______ à verser en main de son épouse, par mois, d'avance et allocations familiales non comprises, 400 fr. au titre de contribution à l'entretien de E______ et 440 fr. au titre de contribution à l'entretien de D______, à compter du 1er novembre 2017. Les parties ont également été condamnées à supporter les coûts extraordinaires des enfants liés à leur entretien à concurrence de 30% pour A______ et 70% pour C______.
Dans son jugement, le Tribunal a retenu que C______ travaillait dans une salle de fitness à 60% pour un salaire mensuel net de 1'761 fr. et que, compte tenu de charges de l'ordre de 920 fr., il bénéficiait d'un disponible de 840 fr. environ tous les mois. Il a également évalué sa situation financière après imputation d'un revenu hypothétique net de l'ordre de 3'000 fr. – lequel pouvait raisonnablement être exigé de lui compte tenu de son âge, de son expérience et de l'absence de tout empêchement de travailler, notamment de santé – et déduction de charges de l'ordre de 2'150 fr., ce qui lui laissait, dans cette hypothèse encore, un disponible mensuel de 850 fr.
g. Le 21 octobre 2020, C______ a formé une demande unilatérale en divorce aux termes de laquelle il a conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le montant de l'entretien convenable de ses enfants et la quotité de sa contribution y relative soient déterminés en cours d'instance.
h. A______ a répondu à la demande le 16 août 2021 et a conclu, au préalable, à ce que son époux soit condamné à produire divers documents attestant de sa situation financière, charges comprises.
À titre principal, A______ a, s'agissant des points encore litigieux en appel, conclu à ce que C______ soit condamné à lui payer, par mois et d'avance, pour chacune de leur fille, 600 fr. jusqu'à 16 ans, puis 800 fr. dès 15 ans (sic) et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
i. Par courrier du 8 novembre 2021, E______ a déclaré adhérer aux conclusions en entretien prises en sa faveur à l'encontre de son père.
j. Lors de l'audience de comparution personnelle du 13 octobre 2022 devant le Tribunal, C______ a conclu à la suppression de toute contribution à l'entretien de E______ et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser 200 fr. par mois au titre de contribution à l'entretien de D______.
k.a. Dans ses plaidoiries finales écrites du 9 juin 2023, C______ a persisté dans ses conclusions, tout en sollicitant que l'entretien convenable de D______ soit arrêté à 675 fr. 40.
k.b. Dans ses plaidoiries finales écrites du 16 juin 2023, A______ a conclu à ce que le Tribunal condamne C______, sous réserve d'amplification, à verser en ses mains, au titre de contribution à l'entretien de E______ et D______, par mois, d'avance, par enfant et allocations familiales non comprises, 1'000 fr. jusqu'à ce que les filles aient 16 ans, puis 1'200 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
l. D______ est devenue majeure le ______ août 2023.
Par courrier du 25 octobre 2023, elle a déclaré adhérer aux conclusions en entretien prises en sa faveur par A______ à l'encontre de son père.
m. La situation financière et personnelle des parties est la suivante :
m.a. Selon les faits retenus par le Tribunal et qui ne sont pas remis en cause en appel, C______, titulaire d'un CFC de peintre en carrosserie et d'une formation de masseur sportif, travaille à temps partiel, depuis le 31 octobre 2021, en qualité de chauffeur-livreur dans l'entreprise de son frère pour un salaire de 1'000 fr. net par mois.
Il vit chez sa compagne, qui pourvoit à son entretien.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 1'257 fr. par mois, soit assurance-maladie (312 fr. ; qu'il n'a jamais payée depuis plusieurs années), transports (70 fr.), montant de base LP (850 fr.) et taxe personnelle (25 fr.).
m.b. Selon les faits retenus par le Tribunal et non remis en cause en appel, A______ exerce en qualité de podologue indépendante et a réalisé un bénéfice s'élevant à 24'900 fr. en 2021.
Ses charges mensuelles ont été arrêtées à 2'727 fr., soit loyer (854 fr. correspondant à 70% de 1'220 fr.), assurance-maladie (372 fr.), frais médicaux (81 fr.), transports (70 fr.) et montant de base LP (1'350 fr.).
m.c. En début de procédure, E______ était inscrite à l'École de culture générale. En juillet 2022, elle a subi un échec définitif. Depuis lors, elle est déscolarisée, n'exerce aucune activité et ne dispose d'aucun revenu propre. Selon les explications fournies par sa mère, elle avait pour projet de s'inscrire, en janvier 2023, à une école de design qui devait débuter en septembre de la même année. Elle envisageait également de s'inscrire à une école de couture pour le premier semestre 2023.
Selon une "Attestation de suivi et de participation à une mesure d'insertion et de formation" du 16 novembre 2023, le H______ a confirmé que E______ serait suivie par une responsable de l'insertion socio-professionnelle, coach et formatrice, du 11 septembre 2023 au 30 juin 2024. Dans ce cadre, elle bénéficierait de "cours d'initiation" à la couture, d'"orientation professionnelle" et de "coaching individuel", de "soutien pour les concours d'entrée dans les écoles ou formations définies" et de stages, ce à raison de 28 heures par semaine au total.
Le Tribunal, sans que cela ne soit contesté en appel, a arrêté ses charges mensuelles à 1'041 fr., soit loyer (183 fr. correspondant à 15% de 1'220 fr.), assurance-maladie (183 fr.), frais médicaux (30 fr.), transports (45 fr.) et montant de base LP (600 fr.).
m.d. D______ a obtenu sa maturité en juin 2024. Elle ne perçoit aucun revenu propre.
Tant qu'elle étudiait, une allocation de formation était perçue en 415 fr. par mois.
Le Tribunal, sans que cela ne soit remis en cause en appel, a arrêté ses charges mensuelles à 1'130 fr., soit loyer (183 fr. correspondant à 15% de 1'220 fr.), assurance-maladie (167 fr.), frais médicaux (135 fr.), transports (45 fr.) et montant de base LP (600 fr.).
D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a, s'agissant des points litigieux en appel, retenu que E______ ne suivait aucune formation et ne pouvait donc prétendre à être entretenue par son père. Le déficit mensuel de D______, soit 715 fr. (soit 1'130 fr. [charges] - 415 fr. [allocations d'études]), devait par contre être couvert par celui-ci. Selon les revenus qu'il alléguait, il subissait un déficit qui l'empêchait d'entretenir sa famille. Ainsi, le Tribunal a décidé de lui imputer un revenu hypothétique à un taux de 80%, sans délai d'adaptation, dans un emploi de chauffeur pour un montant net de 4'355 fr. par mois. Le Tribunal a ensuite estimé sa charge fiscale qu'il a comptabilisée dans ses charges (465 fr.) et l'a condamné à couvrir le déficit de sa fille D______ à raison de 715 fr. par mois.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 nCPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f nCPC.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, compte tenu du montant des contributions d'entretien contestées devant la Cour, la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 92 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.3.1 Déposé en temps utile et dans la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
1.3.2 Il en va de même de l'appel joint déposé simultanément à la réponse : en effet, C______, en prenant subsidiairement des conclusions en suppression de la contribution d'entretien à laquelle a été condamné, a matériellement formé appel joint (art. 313 al. 1 CPC).
1.3.3 A______ sera, par souci de commodité, désignée ci-après comme l'appelante et C______ comme l'intimé.
1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).
1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 277 al. 3 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus
(ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application de ces maximes perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
2.1 Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC cum 407f CPC).
2.2 En l'espèce, au vu des maximes applicables, les pièces nouvelles, et les faits qui s'y rapportent, sont recevables en appel.
3. L'appelante conteste la décision du Tribunal sur les contributions d'entretien de ses filles.
L'intimé demande leur suppression.
3.1
3.1.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
3.1.2 Selon la méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille fixée par le Tribunal fédéral (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316;
147 III 293 et 147 III 301), soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes), il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7).
Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2025, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, les frais de logement (pour les enfants, une part des frais de logement du parent gardien à déduire des frais de logement de ce dernier; 20% pour un enfant et 30% pour deux enfants; cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15), les frais de transports nécessaires à l'exercice d'une profession et, pour les enfants, les frais de garde par des tiers, les frais de transports publics ainsi que les frais scolaires (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
L'assistance publique est subsidiaire aux obligations du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.3 et les références citées).
3.1.3 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.
Ainsi, s'il reste un solde après couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
Le minimum vital du droit des poursuites et la part des frais de logement de l'enfant majeur vivant chez l'un de ses parents et ne disposant pas de revenus propres doivent être calculés de la même manière que ceux d'un enfant mineur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3).
Les contributions d'entretien doivent être versées en mains de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1).
3.1.4 Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie (ATF 117 II 372 consid. 5b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 11.1; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1; 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1, publié in FamPra.ch 2016 p. 519). Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b et la jurisprudence citée; arrêts du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1; 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1; 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1 et les références). Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles (ATF 118 II 97 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1; 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1 et les références). L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (ATF 107 II 465 consid. 6c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1; 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1 et les références ; 5A_810/2023 du 1er février 2024 consid. 4.1.3.1).
3.2 En l'espèce, les charges de l'intimé, telles que calculées par le Tribunal, sont remises en cause par l'appelante : celle-ci reproche au Tribunal d'avoir tenu compte de dépenses qui étaient en réalité couvertes par la compagne de l'intimé.
Le revenu hypothétique fixé à l'intimé n'est remis en cause par aucune des parties, de sorte qu'il n'y a pas lieu de revenir sur ce point.
Quant à ses charges mensuelles, le fait que sa compagne puisse l'entretenir, en lieu et place de l'aide sociale, par exemple, sans qu'elle ne supporte aucune obligation de le faire, est sans incidence. En effet, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce genre de soutien, fondé sur la bonne volonté ou le sens moral de la débitrice, lors du calcul des besoins de droit de la famille, car il ne repose sur aucun droit de l'intimé à l'encontre de sa compagne.
Par ailleurs, il est correct de souligner, à l'instar de l'appelante, que l'intimé ne paraît pas s'acquitter de ses primes d'assurance-maladie. Il est cependant crédible d'admettre qu'il les payerait s'il percevait le revenu hypothétique qui lui est imputé.
Les griefs relatifs aux charges de l'intimé seront donc rejetés.
3.3 L'appelante développe ensuite une argumentation en lien avec la formation que suivrait sa fille, E______.
Elle allègue que celle-ci aurait suivi une formation au sein du H______. Force est cependant de constater que ni l'appelante, ni sa fille n'apportent d'éléments probants à l'appui de leur affirmation. Seule une attestation dudit centre a été produite, laquelle ne fait état que de mesures de suivi et de coaching, ainsi que de stages et de cours d'initiation, ce qui ne correspond pas à la définition d'une formation sérieuse et suivie telle qu'exigée par le droit, qui permettrait in fine à la personne concernée d'assumer son propre entretien par le produit de son travail.
Il s'ensuit que l'appelante échoue à démontrer que sa fille, dont elle admet qu'elle s'est volontairement déscolarisée, aurait suivi une formation justifiant qu'elle soit entretenue par son père pendant la période pertinente. Il n'y a donc pas lieu à ce que l'intimé prenne en charge les frais de E______.
Ainsi, ces griefs seront rejetés.
3.4 Concernant D______, l'appelante affirme, sans aucune motivation correspondante, que l'intimé devrait lui verser 1'130 fr. au lieu des 715 fr. auxquels il a été condamné. Ne répondant pas aux exigences minimales de motivation (art. 311 al. 1 CPC), ce grief est irrecevable, respectivement, devrait être rejeté faute de toute substance.
Quant à l'intimé, il soutient que D______ n'aurait pas produit de preuve du suivi d'une formation après avoir terminé le collège, de sorte que son droit à percevoir une contribution d'entretien se serait éteint dès le 1er août 2024. L'appelante reste muette sur ce point.
Force est de constater que le dossier ne contient aucun élément sur une éventuelle formation qui serait suivie par D______ depuis la fin du collège. Cela étant, cette éventualité est prévue par le jugement entrepris, puisque le versement d'une contribution d'entretien en faveur de la prénommée est conditionné à la poursuite d'une formation sérieuse. Ainsi, si tel n'est plus le cas, le paiement de la contribution d'entretien peut être suspendu et il peut être exigé de la jeune femme des preuves de la poursuite d'une formation. De plus, il serait excessif de supprimer tout droit à une contribution d'entretien, même à supposer que la formation ait été interrompue pendant une année : en effet, selon la jurisprudence, le fait de retarder quelque peu la progression des études ne prive pas l'enfant de tous droits à l'entretien.
Ainsi, il ne sera pas fait droit aux conclusions des parties ni dans le sens d'une augmentation de la contribution d'entretien, ni dans le sens d'une suppression de celle-ci.
3.5 Au vu des motifs qui précèdent, il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par les parties.
3.6 Le jugement entrepris sera donc confirmé.
4. Les frais judiciaires seront fixés à 1'000 fr. pour la procédure d'appel et à 1'000 fr. pour celle d'appel joint (art. 30 et 35 RTFMC).
Les parties succombent chacune dans leur propre appel, de sorte que les frais judiciaires y relatifs seront laissés à leur charge (art. 106 al. 1 CPC). Les parties plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement si les conditions de l'art. 123 CPC sont remplies (art. 122 al. 1 let. b CPC; art. 19 RAJ), notamment du fait que tant l'appel que l'appel joint étaient dépourvus de chance de succès.
Vu la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 11 décembre 2023 et l'appel joint interjeté par C______ le 16 août 2024 contre le jugement JTPI/12596/2023 rendu le 1er novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20872/2020.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et ceux d'appel joint à 1'000 fr., les met à charge de, respectivement, A______ et C______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision inverse des Services de l'assistance judiciaire, au sens des considérants.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.