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Décisions | Chambre civile

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C/789/2024

ACJC/1225/2025 du 11.09.2025 sur JTPI/5272/2025 ( OO )

Normes : CPC.126
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/789/2024 ACJC/1225/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 avril 2025, représentée par Me Lorenzo PARUZZOLO, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève.

 


Vu, EN FAIT, l'appel formé le 27 mai 2025 par A______ contre le jugement JTPI/5272/2025 rendu le 17 avril 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/789/2024 l'opposant à B______;

Vu le délai de 30 jours imparti le 20 août 2025 à B______ pour répondre à l'appel;

Attendu que, par courrier expédié le 2 septembre 2025, les parties ont informé la Cour de justice qu'elles étaient en discussions et ont sollicité la suspension de la procédure afin de leur permettre d'essayer de trouver un accord;

Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 126 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent;

Que tel est le cas en l'espèce, de sorte que la suspension de la procédure sera ordonnée;

Qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Ordonne la suspension de la procédure C/789/2024.

Dit qu'elle sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.