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Décisions | Chambre civile

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C/19684/2020

ACJC/1208/2025 du 02.09.2025 sur JTPI/3501/2025 ( OO ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19684/2020 ACJC/1208/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 2 SEPTEMBRE 2025

Entre

A______ SA, sise c/o B______ SA, ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 10 mars 2025, représentée par
Me Annette MICUCCI, avocate, Merkt & Associés, Rue Général-Dufour 15,
Case postale, 1211 Genève 4, ,

et

1) C______ UNDERWRITING LTD, sise ______, Royaume-Uni, intimée,

2) D______ LTD, sise ______, Royaume-Uni, autre intimée

3) E______ LTD, sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,

4) F______ UNDERWRITING AGENCIES LTD (FOR AND ON BEHALF OF SYNDICATE 1______), sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,

5) G______ SYNDICATE MANAGEMENT LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF G______ SYNDICATE 2______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT), sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,

6) H______ UNDERWRITING AT I______ LTD, sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,

7) J______ (UNDERWRITING AGENCIES) LTD (AS MANAGING AGENT FOR SYNDICATE 3______), sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,


 

8) K______ MANAGING AGENCY LTD, sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,

9) L______ MANAGING AGENCY LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF L______ SYNDICATES 4______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT), sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,

10) M______ LTD, sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,

11) E______ LTD 4, sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,

12) E______ LTD 5, sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,

13) F______ CAPITAL 5______ LTD, sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,

14) G______ CORPORATE MEMBER LTD, sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,

15) H______ SYNDICATE INVESTEMENTS LTD, sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,

16) J______ UNDERWRITING LTD, sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,

17) K______ CORPORATE CAPITAL LTD, sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,

18) L______ UNDERWRITING LTD, sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,

19) L______ CAPITAL 6______ LTD, sise ______, Royaume-Uni, autre intimée,

toutes représentées par Me François CANONICA, avocat, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève.

EN FAIT

A.           Par jugement du 10 mars 2025, expédié pour notification aux parties le 11 mars 2025, le Tribunal de première instance a déclaré irrecevables les conclusions prises par M______ LTD, E______ LTD 4, E______ LTD 5, F______ CAPITAL 5______ LTD, G______ CORPORATE MEMBER LTD, H______ SYNDICATE INVESTMENT LTD, J______ UNDERWRITING LTD, K______ CORPORATE CAPITAL LTD, L______ UNDERWRITING LTD et L______ CAPITAL 6______ LTD (ch. 1 du dispositif), débouté de toutes leurs conclusions C______ UNDERWRITING LTD, F______ UNDERWRITING AGENCIES LTD (FOR AND ON BEHALF OF SYNDICATE 1______), G______ SYNDICATE MANAGEMENT LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF G______ SYNDICATE 2______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT), H______ UNDERWRITING AT I______ LTD, J______ (UNDERWRITING AGENCIES) LTD (AS MANAGING AGENT FOR SYNDICATE 3______), K______ MANAGING AGENCY LTD et L______ MANAGING AGENCY LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF L______ SYNDICATES 4______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT) (ch. 2), arrêté les frais judiciaires de décision incidente à 10'000 fr. et mis à la charge de C______ UNDERWRITING LTD, D______ LTD, E______ LTD, F______ UNDERWRITING AGENCIES LTD (FOR AND ON BEHALF OF SYNDICATE 1______), G______ SYNDICATE MANAGEMENT LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF G______ SYNDICATE 2______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT), H______ UNDERWRITING AT I______ LTD, J______ (UNDERWRITING AGENCIES) LTD (AS MANAGING AGENT FOR SYNDICATE 3______), K______ MANAGING AGENCY LTD, et L______ MANAGING AGENCY LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF L______ SYNDICATES 4______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT), prises solidairement, et compensés à due concurrence avec l’avance de frais de 48'000 fr. (ch. 3), condamné C______ UNDERWRITING LTD, D______ LTD, E______ LTD, F______ UNDERWRITING AGENCIES LTD (FOR AND ON BEHALF OF SYNDICATE 1______), G______ SYNDICATE MANAGEMENT LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF G______ SYNDICATE 2______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT), H______ UNDERWRITING AT I______ LTD, J______ (UNDERWRITING AGENCIES) LTD (AS MANAGING AGENT FOR SYNDICATE 3______), K______ MANAGING AGENCY LTD, et L______ MANAGING AGENCY LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF L______ SYNDICATES 4______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT), prises solidairement, à payer à A______ SA 35'445 fr. 50 à titre de dépens, et libéré en conséquence, en faveur de A______ SA, à concurrence de 35'445 fr. 50, les sûretés de 42'174 fr. 10 fournies à cette fin par C______ UNDERWRITING LTD, D______ LTD, E______ LTD, F______ UNDERWRITING AGENCIES LTD (FOR AND ON BEHALF OF SYNDICATE 1______), G______ SYNDICATE MANAGEMENT LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF G______ SYNDICATE 2______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT), H______ UNDERWRITING AT I______ LTD, J______ (UNDERWRITING AGENCIES) LTD (AS MANAGING AGENT FOR SYNDICATE 3______), K______ MANAGING AGENCY LTD, et L______ MANAGING AGENCY LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF L______ SYNDICATES 4______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT) (ch. 4), fixé à D______ LTD et E______ LTD un délai au 30 mai 2025 pour fournir un complément d’avance de frais de 12'000 fr. (ch. 5), réservé à la réception de ce complément d’avance de frais de 12'000 fr. la suite de la procédure opposant D______ LTD et E______ LTD à A______ SA (ch. 6), et débouté en l’état les parties de toutes autres conclusions, dans la mesure où celles-ci étaient recevables (ch. 7).

Le Tribunal a retenu que, vu la réplique, sept des parties demanderesses à l'origine s'étaient désistées de leur action, de sorte qu'elles devaient en être déboutées, que les dix entités "surgies impromptu" à la procédure à l'occasion de ladite réplique n'étaient pas recevables à procéder, qu'ainsi le procès ne pouvait être poursuivi que par D______ LTD et E______ LTD contre A______ SA.

B.            a. Par acte du 11 avril 2025, A______ SA a formé appel contre le jugement précité. Elle a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais judiciaires et dépens :

"AU FOND

Principalement :

Annuler le jugement en tant qu'il déboute de toutes leurs conclusions C______ UNDERWRITING LTD, F______ NDERWRITING AGENCIES LTD (FOR AND ON BEHALF OF SYNDICATE 1______), G______ SYNDICATE MANAGEMENT LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF THE SYNDICATE 2______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT), H______ UNDERWRITING AT I______ LTD, J______ (UNDERWRITING AGENCIES) LTD (AS MANAGING AGENTE FOR SYNDICATE 3______), K______ MANAGING AGENCY LTD et L______ MANAGING AGENCY LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF L______ SYNDICATES 4______ FOR THE YEAR 2017 OF ACCOUNT).

Cela fait, déclarer irrecevable la demande en paiement du 23 mars 2025.


 

Subsidiairement :

Annuler le jugement en tant qu'il déboute de toutes leurs conclusions C______ UNDERWRITING LTD, F______ UNDERWRITING AGENCIES LTD (FOR AND ON BEHALF OF SYNDICATE 1______), G______ SYNDICATE MANAGEMENT LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF THE SYNDICATE 2______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT), H______ UNDERWRITING AT I______ LTD, J______ (UNDERWRITING AGENCIES) LTD (AS MANAGING AGENTE FOR SYNDICATE 3______), K______ MANAGING AGENCY LTD et L______ MANAGING AGENCY LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF L______ SYNDICATES 4______ FOR THE YEAR 2017 OF ACCOUNT).

Cela fait, débouter C______ UNDERWRITING LTD, D______ LTD, E______ LTD, F______ UNDERWRITING AGENCIES LTD (FOR AND ON BEHALF OF SYNDICATE 1______), G______ SYNDICATE MANAGEMENT LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF THE SYNDICATE 2______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT), H______ UNDERWRITING AT I______ LTD, J______ (UNDERWRITING AGENCIES) LTD (AS MANAGING AGENT FOR SYNDICATE 3______), K______ MANAGING AGENCY LTD et L______ MANAGING AGENCY LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF L______ SYNDICATES 4______ FOR THE YEAR 2017 OF ACCOUNT), de toutes leurs conclusions.

Plus subsidiairement :

Annuler ledit jugement en tant qu'il déboute de toutes leurs conclusions C______ UNDERWRITING LTD, F______ UNDERWRITING AGENCIES LTD (FOR AND ON BEHALF OF SYNDICATE 1______), G______ SYNDICATE MANAGEMENT LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF THE SYNDICATE 2______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT), H______ UNDERWRITING AT I______ LTD, J______ (UNDERWRITING AGENCIES) LTD (AS MANAGING AGENTE FOR SYNDICATE 3______), K______ MANAGING AGENCY LTD et L______ MANAGING AGENCY LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF L______ SYNDICATES 4______ FOR THE YEAR 2017 OF ACCOUNT).

Cela fait, renvoyer la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants.".

b. C______ UNDERWRITING LTD, D______ LTD, E______ LTD, F______ UNDERWRITING AGENCIES LTD (FOR AND ON BEHALF OF SYNDICATE 1______), G______ SYNDICATE MANAGEMENT LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF G______ SYNDICATE 2______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT), H______ UNDERWRITING AT I______ LTD, J______ (UNDERWRITING AGENCIES) LTD (AS MANAGING AGENT FOR SYNDICATE 3______), K______ MANAGING AGENCY LTD, L______ MANAGING AGENCY LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF L______ SYNDICATES 4______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT) M______ LTD, E______ LTD 4, E______ LTD 5, F______ CAPITAL 5______ LTD, G______ CORPORATE MEMBER LTD, H______ SYNDICATE INVESTMENT LTD, J______ UNDERWRITING LTD, K______ CORPORATE CAPITAL LTD, L______ UNDERWRITING LTD et L______ CAPITAL 6______ LTD se sont rapportées à justice sur l'appel formé par A______ SA.

c. Par avis du 6 juin 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants :

a. Le 23 décembre 2020, C______ UNDERWRITING LTD, D______ LTD, E______ LTD, F______ UNDERWRITING AGENCIES LTD, G______ SYNDICATE MANAGEMENT LTD, H______ UNDERWRITING AT I______ LTD, J______ (UNDERWRITING AGENCIES) LTD, K______ MANAGING AGENCY LTD et L______ MANAGING AGENCY LTD (au bénéfice d'une autorisation de procéder délivrée le 9 décembre 2020 à la suite de l'introduction de leur requête le 1er octobre 2020) ont déposé au Tribunal une demande en paiement à l'encontre de A______ SA, concluant à ce que celle-ci soit condamnée à "restituer les diamants remis par N______ INC. et/ou O______ LLC, i.e les suivants [14 diamants désignés par des numéros]", subsidiairement, "au paiement" de 1'495'000 USD, avec intérêts à 5 % l'an dès le 2 juillet 2019.

Elles ont notamment allégué être des entités de droit anglais, ayant, en 2018, conclu et "participé à", en qualité de "souscripteurs", une police d'assurance n° 7______ avec N______ INC, entité sise à New-York (Etats-Unis d'Amérique). Celle-ci leur avait cédé des droits relatifs à une indemnité de 1'495'000 USD qu'elles avaient versée à la précitée en avril 2019, des suites d'un vol de diamants confiés par cette dernière à A______ SA, société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois. Elles n'ont pas formé d'allégués sur leurs rapports internes. Elles ont invoqué une responsabilité contractuelle de A______ SA dans le contrat de dépôt (subsidiairement de commission) conclu par celle-ci avec N______ INC.

Elles ont notamment produit un acte, rédigé en anglais, intitulé "Subrogation Release and Assignment of Claims", souscrit à New-York (Etats-Unis d'Amérique) le 10 avril 2019 par N______ INC en faveur de C______ UNDERWRITING LTD, D______ LTD, E______ MANAGING AGENCY LTD, F______ UNDERWRITING AGENCIES LTD, G______ SYNDICATE MANAGEMENT LTD, H______ UNDERWRITING AT I______ LTD, J______ (UNDERWRITING AGENCIES) LTD, K______ MANAGING AGENCY LTD et L______ MANAGING AGENCY LTD (désignées comme "London Insurers"); cette convention fait état d'une indemnité de 1'495'000 USD versée par les "London Insurers" et énonce notamment: "Receiving this day, I [représentant de N______ INC] specifically subrogate London Insurers in all recovery rights of any nature (civil, criminal, etc.) actions and privileges of N______ concerning the loss stated in the Indemnity Agreement […]".

b. Par réponse du 18 mai 2021, A______ SA a principalement conclu, à la forme, à l’irrecevabilité de la demande, au fond au déboutement de ses parties adverses des fins de leurs conclusions.

Elle a notamment relevé que la demande était formée par des entités dont l'existence n'était pas établie, dont on ignorait à quel titre elles agissaient, dont certaines semblaient représenter d'autres entités inconnues. Elle a soutenu que se posaient dès lors des questions de qualité pour agir, de légitimation active, et de consorité nécessaire notamment. Elle a spécifiquement soulevé la différence de désignation, dans la demande, de E______ LTD et, dans l'acte du 10 avril 2019, de E______ MANAGING AGENCY LTD, ainsi que la question de l'absence de solidarité dans l'acte précité (de même que dans la police d'assurance, qui prévoyait que plusieurs entités répondaient individuellement pour une portion déterminée).

c. La réplique a été déposée par D______ LTD, E______ LTD, ainsi que par M______ LTD, E______ LTD 4, E______ LTD 5, F______ CAPITAL 5______ LTD, G______ CORPORATE MEMBER LTD, H______ SYNDICATE INVESTMENT LTD, J______ UNDERWRITING LTD, K______ CORPORATE CAPITAL LTD, L______ UNDERWRITING LTD et L______ CAPITAL 6______ LTD.

Celles-ci ont notamment allégué qu'elles avaient agi en qualité de souscripteurs dans le système de syndicats d'assurance I______ (caractérisé par des polices d'assurance conclues par des souscripteurs regroupés en syndicats gérés par des agents autorisés à représenter les souscripteurs), soumis au droit britannique, qu'elles étaient dotées de la personnalité juridique, qu'elles étaient parties au rapport d'assurance avec N______ Inc, qu'elles s'étaient subrogées dans les droits de celle-ci de sorte qu'elles étaient fondées à agir contre A______ SA. Elles n'ont pas formé d'allégués relatifs à leurs rapports internes. Elles ont notamment affirmé que l'accord d'indemnisation "concernait bien les parties à la police d'assurance".

Elles ont formé des conclusions "plus subsidiairement", ainsi libellées : "condamner A______ SA au paiement d'USD 1'495'000.- aux souscripteurs avec intérêts de 5% dès le 2 juillet 2019 et dans les proportions suivantes : a. 15% pour M______ LTD, soit USD 224'250.-, b. 20% pour D______ LTD soit USD 299'000.-, c. 12,5% pour le groupe E______ soit USD 186'875 […], d. 10% pour F______ CAPITAL 5______ LTD soit USD 149'500.-, e. 12,5% pour G______ CORPORTATE MEMBER LTD soit USD 186'875.-, f. 10'% pour H______ SYNDICATE INVESTMENTS LTD soit USD 149'500.-, g. 7,5% pour J______ UNDERWRITING LTD soit USD 112'125.-, h. 7,5% pour K______ CORPORATE CAPITAL LTD soit USD 112'125.-, 5% pour le groupe L______ soit USD 74'750.- […]".

Elles ont produit notamment, en annexe à un avis de droit rédigé en anglais par un avocat anglais, des extraits issus du site internet Companies House (gov.uk) les concernant.

d. Aux termes de sa duplique, A______ SA a notamment relevé que M______ LTD, E______ LTD 4, E______ LTD 5, F______ CAPITAL 5______ LTD, G______ CORPORATE MEMBER LTD, H______ SYNDICATE INVESTMENT LTD, J______ UNDERWRITING LTD, K______ CORPORATE CAPITAL LTD, L______ UNDERWRITING LTD et L______ CAPITAL 6______ LTD n'étaient pas parties à la procédure. Elle a par ailleurs soulevé la question de la capacité d'être parties des entités agissant dans le système d'assurance I______, et soutenu que le défaut de capacité de certaines de ces entités aurait pour conséquence, en tant qu'elles devaient être qualifiées de consorts nécessaires, l'irrecevabilité de la totalité de la demande.

Elle a notamment requis la limitation de la procédure aux questions de "l'absence de conditions légales permettant une substitution de demanderesses, l'absence de capacité d'être partie des demanderesses et l'absence d'autorisation de procéder valable".

e. A l'audience du Tribunal du 21 août 2024, il a été porté au procès-verbal la note suivante: "les parties demanderesses ne s'opposent pas à la limitation de la procédure […] telle que sollicitée par la partie défenderesse dans sa dernière écriture".

A l'issue de cette audience, le Tribunal a limité la procédure "aux questions de la substitution de parties par les demanderesses, leur capacité d'être parties, la constitution de nouvelles sûretés par ces dernières et leurs nouvelles conclusions", et acheminé les parties à se déterminer sur ces questions.

f. La détermination des "demanderesses" comporte notamment le passage suivant : "Les demanderesses concluent à la rectification de leur désignation dans le sens que celle figurant sur leur mémoire de réplique est à retenir".

A______ SA a persisté dans ses conclusions antérieures.

g. Sur quoi, le jugement attaqué a été rendu.

EN DROIT

1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce compte tenu des montants faisant l'objet des contrats litigieux.

Interjeté dans le délai de trente jours et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 145, 311 al. 1 CPC), l'appel, qui ne vise pas le chiffre 1 du dispositif du jugement, est recevable sous réserve de ce qui suit.

L'appelante n'expose pas en quoi le déboutement prononcé par le Tribunal (qui correspond au demeurant à ses conclusions subsidiaires) lui serait plus défavorable que l'irrecevabilité à laquelle elle conclut à titre principal, s'agissant des parties intimées considérées; l'issue du déboutement paraît d'ailleurs (plus que celle de l'irrecevabilité) conforme à la jurisprudence rendue en matière de consorité nécessaire, argument de fond soulevé par l'appelante (cf consid. 2.2 ci-dessous). Cette dernière ne critique pour le surplus pas le motif du désistement à l'appui duquel le premier juge a prononcé ce déboutement. Il s'ensuit que l'appel n'est pas recevable s'agissant du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué.

2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir violé son droit d'être entendue en ne se prononçant pas, et sans motivation sur ce point, sur son argumentation relative à la consorité nécessaire qui existerait entre les intimées. Elle soutient que celles-ci seraient liées par un contrat de société simple, dans le cadre du système des assureurs I______ relevant du droit anglais, qui aurait pour effet une consorité nécessaire. Dès lors, ne pouvaient subsister à la procédure que deux des neuf parties intimées initiales, celles-ci étant tenues de former une action commune; la demande était donc irrecevable. En toute hypothèse, toutes les parties initiales devaient être déboutées de leur action pour le même motif de consorité nécessaire.

2.1 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse en saisir la portée, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2;
142 II 154 consid. 4.2; 142 III 433 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2019 du 4 septembre 2019 consid. 3.3).

2.2 Le Tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC). Au nombre de ces conditions figure celle de savoir si les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice (art. 59 al. 2 let. c CPC).

Le Tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

2.3 L'art. 70 CPC prévoit que les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une action unique doivent agir ou être actionnées conjointement (al. 1). Les actes de procédure accomplis en temps utile par l'un des consorts valent pour ceux qui n'ont pas agi, à l'exception des déclarations de recours (al. 2).

La consorité (matérielle) nécessaire est imposée par le droit matériel, qui détermine les cas dans lesquels plusieurs parties doivent agir ou défendre ensemble. Sous sa forme active, elle est réalisée lorsque plusieurs personnes sont ensemble titulaires du droit en cause, de sorte que chacune ne peut pas l'exercer seule en justice Sont ainsi consorts nécessaires les membres d'une communauté du droit civil - telle la société simple - qui sont ensemble titulaires d'un même droit. Les consorts nécessaires doivent agir ensemble ou être mis en cause ensemble (cf. art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2).

2.3.1 I______ est un marché d'assurance soumis au droit anglais, qui met à disposition une infrastructure mettant en relation assureurs et preneurs d'assurance en vue de la conclusion de contrats d'assurance. Dans ce marché, les membres qui offrent l'assurance se regroupent en syndicats gérés par un agent. Il n'y a pas de responsabilité solidaire entre les membres, qui répondent chacun pour sa quote-part des risques assurés par les syndicats (arrêt du Tribunal fédéral 4A_322/2022 du 5 décembre 2022 consid. 5.1).

2.3.2 L'art. 15a de la loi sur la surveillance des assurances (LSA), entrée en vigueur le 1er janvier 2024, prévoit que les prétentions et les créances qui découlent d'un contrat d'assurance faisant partie du portefeuille suisse des assureurs du I______ participant au contrat doivent être portées par ou contre le mandataire général du I______ pour la Suisse (al. 1), que le mandataire général du I______ pour la Suisse a qualité de partie, en lieu et place des assureurs du I______ participant au contrat dans toutes les procédures de droit civil et de droit de l'exécution forcée relatives à des prétentions et des créances découlant du contrat (al. 2) et qu'une décision rendue dans une procédure relative à des prétentions et des créances découlant d'un contrat d'assurance produit ses effets en faveur ou à l'encontre de tous les assureurs du I______ participant au contrat (al. 3).

2.4 Lorsqu'il y a pluralité de créanciers dans un rapport d'obligation, trois modalités sont envisageables. Les créanciers collectifs sont titulaires de la créance dans sa totalité de telle sorte qu'ils doivent la faire valoir ensemble, et le débiteur ne peut se libérer qu'en fournissant la prestation à tous les créanciers conjointement. Lorsque la qualité de créancier est partielle, plusieurs personnes sont autorisées à faire valoir indépendamment une quote-part d'une créance divisible, de telle sorte que la prestation ne doit être fournie qu'une fois dans sa totalité. Enfin, lorsque la qualité de créancier est individuelle, chaque créancier peut réclamer, sans le concours des autres, la totalité de la prestation et le débiteur se libère envers tous les créanciers en fournissant à un seul la prestation entière (arrêts du Tribunal fédéral 4A_630/2020 et 4A_632/2020 du 24 mars 2022 consid. 5).

Dans la solidarité active, le droit d'agir contre le débiteur ne dépend que des rapports externes (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 6.3).

2.5 En l'espèce, le Tribunal a déclaré irrecevables les conclusions de toutes les intimées apparues lors de la réplique, et a débouté de leurs conclusions toutes les intimées initiales, à l'exception de deux d'entre elles. En ce qui concernait celles-ci, il a retenu que le procès se poursuivait, puisqu'elles étaient les seules à avoir déposé la demande et la réplique, et que les nouvelles conclusions plus subsidiaires qu'elles avaient formées étaient connexes aux conclusions initiales et valablement prises dans le cadre du second échange d'écritures avant l'ouverture des débats principaux et des premières plaidoiries, par conséquent recevables.

Ce faisant, le premier juge n'a pas examiné la question de la capacité d'être partie des deux intimées précitées, en violation de son ordonnance du 20 août 2024.

Pourtant, le système d'assurance, de droit anglais, des assureurs I______, tel que présenté par le Tribunal fédéral, est complexe et ne peut pas facilement être appréhendé par le droit suisse. C'est la raison pour laquelle l'art. 15 LSA, dont l'entrée en vigueur est certes postérieure aux prétentions objets de la présente procédure, a clarifié la question de savoir qui doit porter les prétentions et les créances qui découlent d'un contrat d'assurance faisant partie du portefeuille suisse des assureurs du I______.

En l'occurrence, s'il est vrai que la procédure ne révèle pas de portefeuille suisse des assureurs du I______, il n'empêche que la question de la capacité d'être partie des intimées dont le Tribunal a considéré qu'elles demeuraient à la procédure se pose. Or le jugement est muet sur ce point.

Par ailleurs, l'appelante soutient qu'il existerait, entre les entités ayant déposé la demande, un rapport de société simple entraînant une consorité nécessaire, de telle sorte que le tri opéré par le premier juge entre ces différentes entités serait insoutenable, au regard de l'art. 70 CPC.

L'on ignore tout des rapports internes entre ces entités, apparemment actives sur le marché d'assurance I______ anglais, les écritures des intimées étant peu développées à cet égard. Il ne s'impose pas que lesdits rapports relèveraient du contrat de société simple (art. 530 CO) de droit suisse.

Les allégués relatifs aux rapports externes ne sont guère plus développés. L'acte souscrit par la société new-yorkaise - partenaire contractuelle de l'appelante - dont les intimées se prévalent pour se subroger dans les droits de ladite société new-yorkaise et faire valoir une responsabilité contractuelle, n'évoque aucune notion dont pourrait être déduite une solidarité active. Il permet en revanche de constater que l'intimée E______ LTD n'est pas l'entité désignée dans cet acte, laquelle est E______ MANAGING AGENCY LTD, de sorte que la légitimation active de cette partie n'est pas apparente. A noter d'ailleurs que, dans les conclusions plus subsidiaires de la réplique, comportant des proportions, c'est le "groupe E______" qui est désigné, sans mention non plus de E______ MANAGING AGENCY LTD.

En tout état doit être examiné d'office l'effet induit par le rejet, acquis, de la demande en tant qu'elle a été formée par certaines entités sur la position procédurale des deux intimées restant à la procédure selon le premier juge.

En définitive, au vu de ce qui précède, la capacité d'être partie de ces deux intimées n'a pas été traitée par le premier juge, contrairement à ce qu'il avait annoncé dans sa décision limitant le cadre des débats.

Il s'ensuit que les chiffres 3 à 7 du dispositif du jugement seront annulés.

La cause sera renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire cas échéant et nouvelle décision dans le sens des considérants (art. 318 al. 1 let. c CPC).

3. L'appelante obtient gain de cause sur le principe de son appel, de sorte que les frais judiciaires de celui-ci, arrêtés à 10'800 fr. (art. 13, 17, 36 RTFMC), seront mis à la charge des intimées, solidairement entre elles (art. 106 al. 1 CPC); elles seront condamnées à verser ce montant à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'avance opérée par l'appelante lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC).

Les intimées seront en outre solidairement condamnées à verser à l'appelante 10'000 fr. débours et TVA inclus (art. 84, 85, 90 RTFMC) à titre de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 11 avril 2025 par A______ SA contre les chiffres 3 à 7 du dispositif du jugement JTPI/3501/2025 rendu le 10 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19684/2020, et irrecevable pour le surplus.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 7 du dispositif de ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toute autre conclusion d'appel.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'800 fr. et les met à la charge de M______ LTD, E______ LTD 4, E______ LTD 5, F______ CAPITAL 5______ LTD, G______ CORPORATE MEMBER LTD, H______ SYNDICATE INVESTMENT LTD, J______ UNDERWRITING LTD, K______ CORPORATE CAPITAL LTD, L______ UNDERWRITING LTD et L______ CAPITAL 6______ LTD (C______ UNDERWRITING LTD, F______ UNDERWRITING AGENCIES LTD (FOR AND ON BEHALF OF SYNDICATE 1______), G______ SYNDICATE MANAGEMENT LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF G______ SYNDICATE 2______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT), H______ UNDERWRITING AT I______ LTD, J______ (UNDERWRITING AGENCIES) LTD (AS MANAGING AGENT FOR SYNDICATE 3______), K______ MANAGING AGENCY LTD et L______ MANAGING AGENCY LTD (FOR AND ON BEHALF OF THE MEMBERS OF L______ SYNDICATES 4______ FOR THE 2017 YEAR OF ACCOUNT), D______ LTD et E______ ELECTRIC & GAS INTERNATIONAL SERVICE LTD, solidairement entre elles.

Les condamne, solidairement entre elles, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 10'800 fr.


 

Les condamne, solidairement entre elles, à verser à A______ SA 10'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______ SA 10'800 fr.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.