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Décisions | Chambre civile

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C/11199/2021

ACJC/1155/2025 du 29.08.2025 sur ACJC/1645/2023 ( OS ) , JUGE

Normes : LTF.107
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11199/2021 ACJC/1155/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 29 AOÛT 2025

 

Entre

1) La mineure A______, domiciliée chez et représentée par sa mère B______,

2) Le mineur C______, domicilié chez et représenté par sa mère B______,

3) Madame B______, domiciliée ______ (Genève), appelante, représentée par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève.

et

Monsieur D______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Anne BOUQUET, avocate, Reymond, Ulmann & Associés, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias.

Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 2025

 


EN FAIT

A. D______, né en 1984, et B______, née en 1983, sont les parents de A______, née le ______ 2015, et de C______, né le ______ 2017.

En août 2020, D______ a pris la décision de se séparer de B______. Il a quitté le domicile familial entre avril et juin 2021, date à laquelle il s'est constitué un domicile distinct. Les enfants sont demeurés avec leur mère.

B. a. A la suite de l'échec de la tentative de conciliation requise par les parties les 31 mai et 10 juin 2021, B______ a ouvert action contre D______ le 24 février 2022 par devant le Tribunal de première instance, concluant notamment à l'attribution de la garde exclusive des enfants en sa faveur, à la réserve d'un droit de visite élargi au père et à la condamnation de ce dernier à verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'500 fr. en faveur de chacun des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement menées.

D______ a conclu à l'instauration d'une garde alternée, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser des contributions d'entretien de 300 fr. par mois de l'entrée en force du jugement jusqu'en août 2022, puis de 350 fr. pour A______, et de 1'000 fr. par mois dès l'entrée en force du jugement jusqu'en août 2022, puis de 350 fr. pour C______, sous déduction des montants déjà acquittés.

b. Par jugement du 6 décembre 2022, le Tribunal a, notamment, instauré une garde alternée sur les enfants (chiffre 2 du dispositif) et condamné le père à contribuer à l'entretien mensuel de A______ à hauteur de 350 fr. dès le 1er juin 2022 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9) et de C______ à raison de 1'350 fr. du 1er juin 2022 au 31 août 2022, puis de 350 fr. du 1er septembre 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 10).

C. a. Statuant le 12 décembre 2023 sur appel formé par B______ et les enfants, la Chambre civile de la Cour de justice a, entre autres, annulé les chiffres 2, 9 et 10 du dispositif de ce jugement, a attribué à la mère la garde exclusive des enfants, a réservé un droit de visite au père devant s'exercer à raison d'un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au retour à l'école et une semaine sur deux du mardi à la sortie de l'école au jeudi matin au retour à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, condamné le père à verser des contributions d'entretien, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre, de 1'080 fr. entre mai et décembre 2021, 900 fr. entre janvier et août 2022, 1'080 fr. entre septembre 2022 et le ______ juin 2025, 1'200 fr. du ______ juin 2025 au ______ juin 2030, puis 1'300 fr. dès le ______ juin 2030 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières pour A______, et de 1'900 fr. entre mai et décembre 2021, 1'790 fr. entre janvier et août 2022, 1'050 fr. entre septembre et décembre 2022, 1'060 fr. dès janvier 2023 et jusqu'au ______ novembre 2027, 1'200 fr. du ______ novembre 2027 au ______ novembre 2032, puis 1'300 fr. dès le ______ novembre 2032 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières pour C______ et dit que le père s'était d'ores et déjà acquitté de la somme globale de 8'028 fr. 30 à titre d'entretien en faveur de chacun des enfants entre le 13 août 2021 et le 2 mai 2022.

b. La Chambre civile a fixé ces contributions du père à l'entretien des enfants en retenant les éléments suivants :

b.a Les revenus du père s'élevaient à 10'140 fr. nets de février à décembre 2021, à 9'200 fr. en 2022 et à 9'000 fr. dès janvier 2023. La réduction de son taux d'activité à 80% à compter du 1er mars 2022 a été admise en raison de la plus grande disponibilité qu'elle lui octroyait pour prendre en charge ses enfants un mercredi sur deux.

Ses charges étaient de 6'382 fr. jusqu'en décembre 2022, puis à 6'411 fr. dès janvier 2023, de sorte que son disponible était de 3'758 fr. par mois en 2021, 2'818 fr. en 2022 et de 2'589 fr. dès janvier 2023. 

b.b La mère parvenait à couvrir ses charges et la question d'une éventuelle contribution de prise en charge ne se posait pas. 

b.c Le minimum vital selon le droit de la famille de A______ s'élevait à 830 fr. par mois jusqu'à fin 2022, puis à 852 fr. dès janvier 2023, comprenant la part de loyer de sa mère (335 fr. 55, puis 341 fr. 35 dès 2023), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (145 fr. 45, puis 155 fr. 05 dès 2023), les frais médicaux non remboursés (16 fr. 90, puis 36 fr. 25 dès 2023), les frais de restaurant scolaire (64 fr.) et de parascolaire (66 fr.), les impôts (100 fr. non contestés par le père) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (300 fr., respectivement 311 fr. dès 2023).

Celui de C______ se montait à 1'724 fr. par mois jusqu'en août 2022, 801 fr. de septembre à décembre 2022, puis 831 fr. dès 2023, comprenant la part de loyer de sa mère (335 fr. 55, puis 341 fr. 35 dès 2023), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (130 fr. 25, puis 138 fr. 90 dès 2023), les frais médicaux non remboursés (5 fr. 30, puis 31 fr. 15 dès 2023), les frais de crèche (1'053 fr. jusqu'en août 2022, soit 1'202 fr. 75 par mois, à l'exclusion des mois de juillet et août 2022 durant lesquels l'enfant n'avait pas fréquenté l'établissement), les frais de restaurant scolaire et de parascolaire dès septembre 2022 (64 fr. et 66 fr.), les impôts (100 fr.) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (300 fr., respectivement 311 fr. dès 2023).

S'y ajoutaient les activités extrascolaires, de 142 fr. pour A______ et de 40 fr. pour C______, qui devaient être couvertes par l'éventuel excédent des parents.

c. Considérant que la mère assurait en nature l'entretien des enfants dont elle avait la garde exclusive, la Chambre civile a estimé qu'il appartenait au père de prendre en charge l'intégralité des besoins financiers des enfants.

Ceux-ci pouvaient par ailleurs prétendre à une part de l'excédent de leur père d'1/4 chacun, à savoir 300 fr. entre mai 2021 et décembre 2021 (1/4 de 1'203 fr.), 65 fr. de janvier 2022 à août 2022 (1/4 de 263 fr.), 296 fr. entre septembre 2022 et décembre 2022 (1/4 de 1'187 fr.) et de 226 fr. dès 2023 (1/4 de 906 fr.), part plafonnée à la somme de 250 fr. par enfant, qui apparaissait suffisante au vu de leurs besoins et d'un point de vue éducatif.

Les contributions d'entretien des enfants ont ainsi été arrêtées à 1'080 fr. entre mai et décembre 2021, 900 fr. entre janvier et août 2022 et 1'080 fr. dès septembre 2022 pour A______, et à 1'900 fr. entre mai et décembre 2021, 1'790 fr. entre janvier et août 2022, 1'050 fr. entre septembre et décembre 2022 et 1'060 fr. dès janvier 2023 pour C______. Ces contributions devaient par la suite être augmentées pour les deux enfants à 1'200 fr. dès l'âge de 10 ans, puis à 1'300 fr. dès l'âge de 15 ans, afin de tenir compte de l'augmentation du coût de ces derniers, que le père devrait être en mesure de financer au moyen de l'augmentation probable de ses revenus, ou, à terme, de l'augmentation de son taux d'activité. 

Le dies a quo de la contribution d'entretien destinée aux enfants a été fixé au 1er mai 2021, le père n'ayant pas suffisamment pourvu à l'entretien des mineurs depuis cette date, et un montant de 16'056 fr. 60 (soit : 8'028 fr. 30 pour chacun des enfants), correspondant à la somme dont le père s'était d'ores et déjà acquitté entre le 13 août 2021 et le 2 mai 2022, devait être déduit des contributions fixées.  

D. Par arrêt rendu le 3 février 2025, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par D______ contre l'arrêt cantonal, a annulé ce dernier s'agissant de la contribution d'entretien de A______ à compter du ______ juin 2025 et de la contribution d'entretien de C______ à compter du ______ novembre 2027, a renvoyé la cause à la Chambre civile pour nouvelle décision sur ces points et a rejeté le recours pour le surplus.

Le recours de D______ a été rejeté en tant qu'il était dirigé contre l'attribution de la garde exclusive à la mère et la réglementation du droit de visite qui lui a été réservé (consid. 3 de l'arrêt du Tribunal fédéral).

S'agissant des contributions à l'entretien des enfants, les griefs qu'il a soulevés contre l'établissement des charges de chacun des parents, la détermination des besoins des enfants, l'imputation au père de l'intégralité de la prise en charge financière des enfants compte tenu de l'entretien fourni par la mère, la fixation du dies a quo au 1er mai 2021 et les montants versés à titre de contributions entre juin 2022 et décembre 2023 ont été écartés ou déclarés irrecevables (consid. 4.3.1 à 4.3.3, 4.3.5 et 4.3.6 de l'arrêt du Tribunal fédéral).

Son recours a en revanche été admis dans la mesure où la Chambre civile avait prévu deux paliers augmentant les contributions d'entretien aux dix et quinze ans des enfants, fondés sur l'augmentation des coûts des enfants que le père devrait être en mesure de financer au moyen de l'augmentation probable de ses revenus, ou, à terme, de l'augmentation de son taux d'activité. Le Tribunal fédéral a considéré que si l'augmentation prévue n'était certes pas conséquente, du moins dans un premier temps, soit 120 fr. dès les dix ans de l'aînée, 260 fr. au total, dès les dix ans du cadet, 360 fr. au total dès les quinze ans de l'aînée et 460 fr. dès les quinze ans du cadet, les perspectives salariales de l'intimé n'étaient pas connues et qu'à défaut d'augmentation de son revenu, le montant des contributions ainsi fixé aurait une incidence sur le montant de son excédent, laquelle se répercuterait sur le montant des contributions fixées. Par ailleurs, dans la mesure où la cour cantonale avait admis que le père pouvait conserver un taux d'activité réduit de 80% puisqu'il lui permettait d'être disponible pour ses enfants le mercredi, l'on ne saisissait pas les raisons pour lesquelles une augmentation de ce taux serait prévisible à brève échéance, l'aînée ayant dix ans en juin 2025 (consid. 4.3.4 de l'arrêt du Tribunal fédéral).

E. Les parties ont été invitées à se déterminer à la suite du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral.

a. Dans leurs écritures du 9 mai 2025, B______ et les enfants ont demandé à la Chambre civile de condamner D______ à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des contributions à l'entretien de A______ de 1'300 fr. du ______ juin 2025 au ______ juin 2030 puis de 1'400 fr. du ______ juin 2030 jusqu'à la majorité, et à l'entretien de C______ de 1'300 fr. du ______ novembre 2027 au ______ novembre 2032, puis de 1'400 fr. du ______ novembre 2032 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuse et régulière.

Ils ont produit des pièces nouvelles et sollicité la production de pièces par D______, soit son certificat de salaire 2024, ses fiches de salaire 2025 jusqu'au jour de production et tout document relatif au bonus usuellement perçu par les employés de banque.

b. Dans ses déterminations du 9 mai 2025, D______ a conclu à la confirmation des chiffres 2, 3, 5, 6, 8 à 10, 12 et 15 du dispositif du jugement rendu par le Tribunal le 6 décembre 2022, soit à l'instauration de la garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine alternativement chez chacun des parents du jeudi à la sortie de l'école ou de la crèche au jeudi retour à l'école ou à la crèche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à la fixation du domicile des enfants chez leur mère, à la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à la fixation de sa contribution, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, dès le 1er juin, à l'entretien de A______ à hauteur de 350 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, et à l'entretien de C______, de 1'350 fr. du 1er juin 2022 au 31 août 2022 puis de 350 fr. du 1er septembre 2022 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, à l'attribution des bonifications pour tâches éducatives à raison d'une moitié à chaque parent. Il a, à titre subsidiaire, conclu au renvoi de la cause au Tribunal.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Les parties ont été informées par avis du 14 juillet 2025 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_392/2021 du 20 juillet 2021, consid. 2.1, 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.1). Elle peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux pour autant qu'ils remplissent les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, mais uniquement sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, qui ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_136/2024 du 12 juin 2025 consid. 2.1). Cela signifie que l'autorité cantonale doit limiter son examen aux points sur lesquels sa première décision a été annulée et que, pour autant que cela implique qu'elle revienne sur d'autres points, elle doit se conformer au raisonnement juridique de l'arrêt de renvoi. En revanche, les points qui n'ont pas ou pas valablement été remis en cause, qui ont été écartés ou dont il avait été fait abstraction lors de la procédure fédérale de recours, ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité cantonale, même si, sur le plan formel, la décision attaquée a été annulée dans son intégralité
(ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1; 135 III 334 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2018 du 8 mars 2019 consid. 3).

La portée de l'arrêt de renvoi lie également le juge, qui ne saurait se fonder sur des motifs que le Tribunal fédéral avait écarté ou qu'il n'avait pas à examiner faute pour les parties de les avoir invoqués dans la précédente procédure de recours; la portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés: le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision qui termine le litige (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019 consid. 4.2).

L'annulation de la décision cantonale et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ont pour effet de reporter la procédure au stade où elle se trouvait immédiatement avant que l'instance d'appel ne se soit prononcée; celle-ci de se trouve pas saisie d'une nouvelle procédure, mais reprend la procédure qui n'est pas close (arrêt du Tribunal fédéral 4A_337/2019 du 18 décembre 2019, consid. 4.1.2).

2. Il est précisé que la composition qui rend le présent arrêt est différente de celle ayant rendu l'arrêt qui a été partiellement annulé par le Tribunal fédéral en raison du départ de la Cour civile du juge E______.

3. Les parties produisent des pièces nouvelles et les appelants sollicitent la production de pièces par l'intimé aux fins d'actualiser ses revenus.

Les pièces produites par les parties à l'appui de leurs déterminations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral prononcé le 3 février 2025 en lien avec le logement occupé par l'appelante et les enfants et leurs charges fiscales, simulations fiscales et rappels d'impôts pour les années 2021 à 2023 ne portent pas sur les éléments faisant l'objet du renvoi, puisque l'établissement des charges des parents retenu par la Cour dans sa précédente décision n'a pas été remise en cause par le Tribunal fédéral. Il n'en sera pas tenu compte.

Il ne sera par ailleurs pas donné suite à la requête des appelants tendant à la production de pièces par l'intimé, qui excède le cadre du renvoi de la cause par le Tribunal, puisque l'établissement des faits effectué par la Cour en lien avec les revenus de l'intimé n'a pas été remis en cause et que seule la décision de retenir une prévisible augmentation desdits revenus pour fixer des paliers d'augmentation des contributions a été renvoyée à la Cour. La procédure sera ainsi reprise au stade du prononcé de la précédente décision rendue le 12 décembre 2023 pour rendre une nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.

4. Dans la mesure où le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intimé dirigé contre l'attribution de la garde exclusive à la mère et la réglementation du droit de visite réservé au père, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les conclusions de l'intimé tendant à l'instauration de la garde alternée sur les enfants, à la fixation du domicile de ceux-ci chez leur mère, à la levée de la curatelle d'organisation et de surveillance de relations personnelles et à l'attribution des bonifications pour taches éducatives, qui excèdent le cadre du renvoi de la cause à la Cour.

5. 5.1 La cause a été renvoyée à la Chambre civile pour qu'elle statue à nouveau sur la contribution du père à l'entretien des enfants après leurs dix, respectivement 15 ans, soit en l'occurrence pour la période postérieure au ______ juin 2025 pour A______, née le ______ 2015, et pour la période postérieure au ______ novembre 2027 pour C______, né le ______ 2017.

Il ne sera donc pas revenu sur la contribution à l'entretien de A______ fixée à 1'080 fr. entre mai et décembre 2021, à 900 fr. entre janvier et août 2022 et à 1'080 fr. de septembre 2022 au ______ juin 2025, ni sur celle fixée pour l'entretien de C______ à 1'900 fr. entre mai et décembre 2021, à 1'790 fr. entre janvier et août 2022, à 1'050 fr. entre septembre à décembre 2022 et à 1'060 fr. de janvier 2023 jusqu'au ______ novembre 2027, qui ont été définitivement tranchées.

5.2 Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, il y a lieu de statuer à nouveau sur les paliers d'augmentation des contributions d'entretien sans se fonder sur une augmentation prévisible des revenus de l'intimé, puisque les perspectives salariales ne sont pas connues, ni sur une augmentation de son taux d'activité à brève échéance puisque la réduction de son taux d'activité avait été admise au regard de sa plus grande disponibilité pour les enfants.

Il se justifie en conséquence d'examiner à nouveau la quotité de la contribution de l'intimé à l'entretien de ses enfants au regard de l'augmentation de leurs besoins déterminant les paliers fixés et de l'incidence de cette augmentation sur l'excédent de l'intimé.

5.3 Dans sa précédente décision, la Cour a retenu que le minimum vital selon le droit de la famille de A______ s'élevait à 852 fr. à compter de 2023, comprenant la part de loyer de sa mère (341 fr. 35), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (155 fr. 05), les frais médicaux non remboursés (36 fr. 25), les frais de restaurant scolaire (64 fr.) et de parascolaire (66 fr.), les impôts (100 fr.) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (311 fr.), et que ses besoins augmenteraient de 200 fr. à ses dix ans, soit le ______ juin 2025, puis de 100 fr. à compter de ses quinze ans le ______ juin 2030.

En ce qui concerne C______, son minimum vital a été retenu à raison de 831 fr. dès 2023, comprenant la part de loyer de sa mère (341 fr. 35), la prime d'assurance-maladie LAMal et LCA (138 fr. 90), les frais médicaux non remboursés (31 fr. 15), les frais de restaurant scolaire et de parascolaire (64 fr. et 66 fr.), les impôts (100 fr.) et le montant de base (400 fr.), allocations familiales déduites (311 fr.), ses besoins augmentant de 200 fr. à compter de ses dix ans, soit dès le ______ novembre 2027 (montant de base OP de 600 fr.), puis de 100 fr. à ses quinze ans le ______ novembre 2032.

5.4 Ces besoins financiers doivent être intégralement assumés par l'intimé, puisque la mère assure l'entretien des enfants en nature, comme cela a déjà été définitivement tranché.

5.5 Les revenus de l'intimé se montaient à 10'140 fr. jusqu'à fin février 2022 puis à 9'000 fr. (intéressement, bonus et heures de piquet inclus) par la suite, sa décision de diminuer son taux d'activité à 80% à compter du 1er mars 2022 n'étant pas critiquable puisqu'il avait fait ce choix pour se rendre plus disponible pour ses enfants, notamment le mercredi, et que ses revenus lui permettaient de couvrir le minimum vital du droit de la famille des enfants.

Il bénéficie ainsi d'un disponible de 2'589 fr. après couverture de ses charges, retenues à hauteur de 6'411 fr. à compter de janvier 2023.

5.6 Au regard de l'augmentation des besoins des mineurs à leurs dix ans, respectivement quinze ans et de l'incidence de ces augmentations sur l'excédent de l'intimé, il y a lieu de distinguer les périodes suivantes : du ______ juin 2025 au ______ novembre 2027, du ______ novembre 2027 au ______ juin 2030, du ______ juin 2030 au ______ novembre 2032 et la période postérieure au ______ novembre 2032.

Du ______ juin 2025 au ______ novembre 2027, les besoins de A______ seront de 1'052 fr. et ceux de C______ s'élèveront à 831 fr. L'intimé bénéficiera ainsi d'un excédent de 706 fr. après s'être acquitté des minima vitaux de ses enfants (2'589 fr. – 1'052 fr. – 831 fr.). Dans la mesure où la mineure peut prétendre à un quart de l'excédent de son père, il y a lieu de fixer la contribution à son entretien à 1'230 fr. (1'052 fr. + 175 fr.).

Du ______ novembre 2027 au ______ juin 2030, les besoins des enfants se monteront à 1'052 fr. et 1'031 fr., de sorte que l'intimé bénéficiera d'un disponible de 506 fr. après couverture leurs minima vitaux (2'589 fr. – 1'052 fr. – 1'031 fr.). Chacun des enfants pouvant prétendre à une part d'un quart de l'excédent de leur père, soit 125 fr., la contribution à leur entretien sera arrêtée à 1'180 fr. pour A______ et à 1'160 fr. pour C______.

Du ______ juin 2030 au ______ novembre 2032, l'intimé disposera d'un excédent de 406 fr. après s'être acquitté des besoins des enfants s'élevant à 1'152 fr. et 1'031 fr., de sorte que la participation des enfants à l'excédent de leur père se montera à 100 fr. Les contributions d'entretien seront dès lors fixées à 1'260 fr. pour A______ et à 1'140 fr. pour C______.

A compter du ______ novembre 2032, les besoins des enfants seront de 1'152 fr. pour A______ et de 1'131 fr. pour C______, de sorte que l'intimé disposera d'un excédent de 306 fr. après couverture des charges des enfants. Ces derniers ayant droit à un montant de 75 fr. au titre de participation à l'excédent de leur père, la contribution de celui à leur entretien sera fixée à 1'230 fr. pour A______ et à 1'210 fr. pour C______.

En définitive, l'intimé sera condamné à contribuer mensuellement à l'entretien de A______ à hauteur de 1'230 fr. du ______ juin 2025 au ______ novembre 2027, de 1'180 fr. du ______ novembre 2027 au ______ juin 2030, de 1'260 fr. du ______ juin 2030 au ______ novembre 2032 puis de 1'230 fr. à compter du ______ novembre 2032, ainsi qu'à l'entretien de C______ à raison de 1'160 fr. du ______ novembre 2027 au ______ juin 2030, de 1'140 fr. du ______ juin 2030 au ______ novembre 2032 et de 1'210 fr. à compter du ______ novembre 2032.

6. Il sera renoncé à percevoir un émolument de décision dans le cadre de la présente procédure de renvoi.

La Chambre civile avait retenu, dans son précédent arrêt, que chaque partie supporterait ses propres dépens d'appel pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, et l'arrêt de renvoi ne justifie pas de modifier cette appréciation.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral :

Condamne D______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de A______ de 1'230 fr. du ______ juin 2025 au ______ novembre 2027, à 1'180 fr. du ______ novembre 2027 au ______ juin 2030, de 1'260 fr. du ______ juin 2030 au ______ novembre 2032 puis de 1'230 fr. à compter du ______ novembre 2032 jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières.

Condamne D______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'160 fr. du ______ novembre 2027 au ______ juin 2030, de 1'140 fr. du ______ juin 2030 au ______ novembre 2032, puis de 1'210 fr. dès le ______ novembre 2032 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières.

Sur les frais :

Renonce à percevoir des frais judiciaires d'appel pour la procédure de renvoi.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.