Décisions | Chambre civile
ACJC/1131/2025 du 26.08.2025 sur JTPI/14902/2024 ( OO ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE C/17584/2021 ACJC/1131/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 AOÛT 2025 | ||
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, France, appelant d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 novembre 2024, représenté par Mes Marc MATHEY-DORET et Peter PIRKL, avocats, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26,
et
B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Mes Aurélie CONRAD et Frédéric BETRISEY, avocats, BÄR & KARRER SA, quai de la Poste 12, case postale, 1211 Genève 3.
A. a. Par jugement JTPI/14902/2024 du 26 novembre 2024, notifié le 28 du même mois, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a statué sur l'exception de litispendance soulevée par A______ dans le cadre de la procédure en paiement l'opposant à [la banque] B______.
Aux termes de ce jugement, il a débouté A______ de toutes ses conclusions (ch. 1 du dispositif) et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de ce dernier, qui a en conséquence été condamné à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 3'000 fr. (ch. 2). A______ a en outre été condamné à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 3). Enfin, les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 5 [recte: 4]).
b. Par acte expédié le 13 janvier 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel à l'encontre dudit jugement, concluant à son annulation et, cela fait, à l'admission de son exception de litispendance et à l'irrecevabilité de la demande en paiement déposée par B______, subsidiairement à la suspension de la cause jusqu'à la présentation d'un jugement définitif dans le cadre de la procédure française opposant les parties, B______ devant être condamnée aux frais judiciaires et dépens.
Préalablement, il a requis que la suspension de la procédure d'appel soit ordonnée jusqu'à ce que la Cour de cassation française ait statué sur le pourvoi en cassation qu'il avait formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de C______ [France] du 4 octobre 2023.
L'acte d'appel était accompagné d'une pièce nouvelle, soit un mémoire en défense du 5 décembre 2024 déposé devant la Cour de cassation par B______ notamment (pièce B).
c. Dans son mémoire de réponse expédié le 6 mars 2025 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au déboutement de A______ de ses conclusions d'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de ce dernier aux frais judiciaires et dépens.
d. A______ a répliqué le 8 avril 2025, persistant dans ses conclusions.
e. Par courrier du 21 mai 2025, B______ a indiqué renoncer à dupliquer.
f. Par plis séparés du 22 mai 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
B. Les éléments de fait pertinents suivants résultent de la procédure:
a. B______ est une banque dont le siège est à D______ [GE].
A______ est un homme d'affaires domicilié en France.
b. Le 28 avril 2010, B______ a conclu avec A______ un contrat intitulé "secured revolving loan and overdraft facility – fixed term" (prêt renouvelable garanti et facilité de découvert – durée déterminée) prévoyant l'allocation d'une ligne de crédit de 30 millions de dollars américains. Le contrat prévoit l'application du droit suisse et un for exclusif à Genève (art. 19 du contrat).
c. Le 16 novembre 2020, B______ a déposé devant le Tribunal une requête en protection de cas clair, concluant à ce que A______ soit condamné à lui verser la somme de 21'172'316.48 euros à titre de capital dû en vertu du contrat de crédit du 28 avril 2010, ainsi que des intérêts moratoires à 5 % l'an à compter du 15 avril 2019 (C/1______/2020).
B______ a fait valoir que le crédit alloué à A______ n'avait pas été remboursé à son échéance.
Par jugement JTPI/10108/2021 du 9 août 2021, le Tribunal a déclaré ladite requête irrecevable, au motif que la situation n'était pas claire.
d. Parallèlement, par actes des 3 et 10 février 2021, A______ a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de C______ B______, ainsi que B______ PLC, succursale de Monaco. Il a notamment conclu à ce que le Tribunal judiciaire de C______ prononce la nullité de toutes les conventions le liant à ces entités.
C. a. Le 10 septembre 2021, B______ a déposé en conciliation devant le Tribunal une demande en paiement dirigée contre A______, portant sur les mêmes montants que ceux réclamés dans le cadre de la procédure en cas clair.
L'autorisation de procéder ayant été délivrée le 15 novembre 2021, B______ a porté l'action devant le Tribunal le 3 mars 2022.
b. Le 10 mai 2022, A______ a soulevé l'invalidité de l'autorisation de procéder et donc l'irrecevabilité de la demande, au motif que sa partie adverse n'était pas valablement représentée lors de l'audience de conciliation. Il a conclu à la limitation de la procédure à la question de la recevabilité de la demande. Il a en outre indiqué qu'une question de litispendance se posait dès lors que le Tribunal judiciaire de C______ avait été saisi d'une action portant sur le même objet.
c. Par ordonnance du 11 mai 2022, le Tribunal a limité la procédure à la recevabilité de la demande.
d. Par jugement JTPI/11830/2022 du 10 octobre 2022, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande en paiement formée par B______ contre A______, au motif que l'autorisation de procéder n'était pas valable. La question de la litispendance n'a pas été examinée.
Sur appel de B______, la Cour de justice a, par arrêt définitif ACJC/798/2023 du 13 juin 2023, annulé ledit jugement et déclaré recevable la demande en paiement formée par B______.
e. Dans l'intervalle, par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de C______ s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant A______ à B______ et B______ PLC, succursale de Monaco (cause no 21/2______). Il a notamment retenu que A______ ne pouvait être considéré comme un consommateur et ne pouvait, en conséquence, se prévaloir des dispositions protectrices afférentes afin de se soustraire aux clauses attributives de compétence prévues dans les accords passés avec lesdites banques.
Par arrêt du 4 octobre 2023, la Cour d'appel de C______ a annulé la déclaration d'appel formée par A______ contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 23 novembre 2022 en raison d'une irrégularité.
Le 4 décembre 2023, A______ a déposé un pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation à l'encontre dudit arrêt. Ce pourvoi ne déploie pas d'effet suspensif.
Le 5 décembre 2024, B______ et B______ PLC, succursale de Monaco, ont déposé leur mémoire de défense.
A teneur du dossier, la Cour de Cassation n'a encore pas statué.
f. Invité à répondre à la demande en paiement formée par B______, A______ a, dans des écritures du 13 décembre 2023, conclu, sous suite de frais, à l'irrecevabilité de ladite demande en raison d'une litispendance préexistante et a demandé que la procédure soit limitée à cette question. Subsidiairement, il a sollicité la suspension de la cause jusqu'à la présentation d'un jugement définitif rendu dans la procédure française.
A______ a fait valoir que B______ avait déposé sa demande en paiement après qu'il l'avait assignée devant les autorités judiciaires françaises, la date du dépôt de la requête en cas clair n'étant pas déterminante, l'art. 63 CPC n'étant pas applicable. Or, l'issue de la procédure française était susceptible d'influer de manière décisive sur la présente procédure, dès lors qu'elle opposait les mêmes parties et avait pour objet la nullité du contrat de crédit du 28 avril 2010, sur lequel reposait la demande en paiement, ainsi que des intérêts moratoires qui y étaient liés. Il existait ainsi un risque de décisions contradictoires.
g. Par ordonnance ORTPI/733/2024 du 11 juin 2024, le Tribunal a limité la procédure aux questions de la litispendance et de la suspension de la procédure.
h. B______ a conclu, sous suite de frais, à ce que l'exception de litispendance ainsi que la requête en suspension de la cause formées par A______ soient rejetées et à ce qu'il soit dit que la demande en paiement déposée par ses soins était recevable.
Elle a notamment fait valoir que la procédure engagée par A______ devant les autorités judiciaires françaises était vouée à l'échec et constituait une manœuvre dilatoire, le contrat de crédit du 28 avril 2010 prévoyant un for en Suisse et A______ ne revêtant manifestement pas la qualité de consommateur qui lui permettrait de bénéficier d'un for en France.
En outre, la décision par laquelle le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de C______ s'était déclaré incompétent pour connaître du litige les opposant avait force de chose jugée selon l'art. 500 du Code de procédure civile français, l'appel formé par A______ ayant été annulé et le pourvoi en cassation étant dépourvu d'effet suspensif. L'incompétence des juridictions françaises étant établie, il n'existait aucun risque de jugements contradictoires.
Enfin, la requête en cas clair avait été introduite avant la saisine par A______ des tribunaux français. Or, selon la doctrine majoritaire et des jurisprudences cantonales, si une procédure ordinaire était engagée dans le mois suivant le prononcé de l'irrecevabilité de la requête en cas clair, la litispendance était maintenue en application de l'art. 63 CPC.
i. Le Tribunal a gardé la cause à juger sur les questions de litispendance et de suspension de la procédure le 22 juillet 2024.
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
2. 2.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) à l'encontre d'une décision incidente (art. 308 al. 1 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_324/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1; ACJC/175/2016 du 12 février 2016) - puisque par le rejet de l'exception de litispendance, elle constate la compétence ratione loci du Tribunal - rendue dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu de la quotité des prétentions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss et 308 al. 2 CPC).
Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que la réplique de l'appelant, déposées dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC).
2.2 L'examen de l'existence d'un cas de litispendance préexistante, qui constitue une condition de recevabilité (art. 59 al. 2 let. d CPC), est soumis aux maximes d'office (art. 60 CPC) et inquisitoire simple, même lorsque le procès au fond est régi par la maxime des débats (arrêts du Tribunal fédéral 4A_282/2024 du 7 mai 2025 consid. 3.1.2; 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.1.1).
3. La pièce nouvelle déposée par l'appelant, destinée à établir un fait survenu postérieurement au prononcé du jugement entrepris et produite sans retard, est recevable (cf. art. 317 al. 1 CPC), ce qui n'est au demeurant pas contesté.
4. L'appelant sollicite, à titre préalable, que la procédure d'appel soit suspendue jusqu'à ce que la Cour de cassation française statue sur le pourvoi en cassation qu'il a formé. Il fait valoir qu'une suspension permettrait de simplifier la présente procédure et d'éviter le prononcé de jugements contradictoires. L'issue de la procédure devant la Cour de cassation française, laquelle est à un stade avancé, revêt un caractère déterminant. Elle entrainera soit la clôture de la procédure française et, partant, la fin de la litispendance, soit la confirmation de l'existence d'un cas de litispendance, impliquant alors que soit analysée la recevabilité de la demande en paiement formée par l'intimée.
4.1 Selon l'art. 126 al. 1 CPC, l'autorité d'appel peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent.
La procédure peut notamment être suspendue lorsque le jugement d'un autre litige peut influencer l'issue du procès en cours (principe d'économie de la procédure; ATF 119 V 26 consid. 6), en particulier lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (arrêt du Tribunal fédéral 9C_293/2014 du 16 octobre 2014 consid. 2.2).
La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute. Le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_737/2024 du 16 janvier 2025 consid. 4.1; 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1; 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1).
4.2 En l'espèce, s'il est exact qu'en cas de rejet du pourvoi en cassation, la procédure française prendra fin, rendant ainsi la question de la litispendance sans objet, une suspension de la présente procédure d'appel pour ce motif n'apparaît toutefois pas opportune. Il ne peut en effet être retenu avec suffisamment de certitude que les autorités françaises se prononceront prochainement, le dépôt par l'intimée d'un mémoire en défense au mois de décembre 2024 ne suffisant pas à tirer une telle conclusion. En outre, la question de la litispendance ne nécessite pas d'instruction approfondie et peut être tranchée rapidement, de sorte qu'une suspension de la procédure d'appel ne répond pas à un réel besoin. Au surplus, si le pourvoi en cassation est admis, la question de la litispendance devra de toute manière être examinée. L'exigence de célérité doit en conséquence l'emporter sur le principe de l'économie de procédure.
Par ailleurs, il n'apparait pas qu'il existerait un risque de jugements contradictoires. L'objet de la présente procédure d'appel consiste exclusivement à déterminer s'il existe ou non une situation de litispendance préexistante. Or, si une telle litispendance est écartée, une éventuelle décision contradictoire ultérieure des autorités judiciaires françaises ne déploiera aucun effet en Suisse, dès lors qu'elle ne pourra pas être reconnue conformément à l'art. 34 ch. 3 CL. De même, si une litispendance préexistante est admise, il n'y aura aucun risque de jugements contradictoires puisque la procédure suisse devra alors, conformément à l'art. 27 ch. 1 CL, être suspendue dans l'attente que la compétence des autorités françaises soit établie.
La requête préalable de l'appelant en suspension de la procédure d'appel sera en conséquence rejetée.
5. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que si l’issue de la procédure française engagée par l'appelant n’était pas encore connue, le pourvoi en cassation formé par ce dernier n’avait toutefois pas d'effet suspensif, de sorte que les juridictions françaises n’étaient plus saisies d’un litige opposant l'appelant et l'intimée, ayant le même objet et la même cause que la présente procédure. La question de la litispendance, qui se posait au moment de l'introduction de la demande en paiement, ne se posait donc plus. L'application de l'art. 63 CPC relatif à la perpétuation de la litispendance en cas d'incompétence ou de fausse procédure pouvait en conséquence demeurer ouverte.
5.1 L'appelant reproche au premier juge une violation de l'art. 27 CL ainsi que des art. 59 et 63 CPC. Il soutient que le fait que le pourvoi en cassation qu'il a formé ne déploie pas d'effet suspensif ne permettrait pas de retenir que les autorités françaises ne seraient plus saisies du litige l'opposant à l'intimée, ni que la procédure concernée serait close. La Cour de cassation aurait un rôle comparable à celui du Tribunal fédéral. Or, il ne saurait être affirmé qu'une procédure suisse est terminée alors même que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours, quand bien même celui-ci est dépourvu d'effet suspensif. Le risque de décisions contradictoires, que l'art. 27 CL tend à éviter, demeurerait ainsi réel et concret. En effet, si la Cour de cassation devait admettre le pourvoi en cassation, l'affaire serait renvoyée à la Cour d'appel de C______, qui devrait alors se prononcer sur la compétence du Tribunal judiciaire de C______ et, le cas échéant, statuer sur le fond du litige. Les autorités françaises pourraient ainsi être amenées à prononcer la nullité du contrat de crédit sur lequel l'intimée fonde sa demande en paiement. Il conviendrait par ailleurs de considérer, à l'instar de certains auteurs de doctrine ainsi que de la jurisprudence cantonale vaudoise, que lorsqu'une requête en cas clair est déclarée irrecevable, l'art. 63 al. 2 CPC, qui permet un maintien de la litispendance en cas de réintroduction selon la procédure prescrite dans un délai d'un mois, ne s'applique pas. En effet, l'intimée a décidé, en toute connaissance de cause, d'agir par la voie de la procédure sommaire en cas clair en lieu et place de la procédure ordinaire ainsi que de réintroduire sa requête alors qu'elle savait qu'il l'avait, dans l'intervalle, assignée devant les juridictions françaises.
5.2 La Suisse et la France sont l'une et l'autre parties à la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12). A teneur de l'art. 27 de cette convention, lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions de différents Etats liés par la Convention, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie (par. 1). Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci (par. 2).
Le but poursuivi par cette disposition est d'éviter, de manière générale, des décisions inconciliables rendues dans l'espace judiciaires européen (Bucher, Commentaire romand LDIP – CL, 2ème éd., 2025, n. 1 ad art. 27 CL).
Une situation de litispendance ne peut naître que s'il existe une identité de litige, à savoir que des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les même parties (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 27 CL). Lorsque l'identité de litiges est réalisée, l'art. 27 CL attribue la priorité au tribunal premier saisi (Bucher, op. cit., n. 19 ad art. 27 CL).
Les effets de la litispendance ne peuvent toutefois se produire pleinement que si la compétence du tribunal premier saisi est établie. Seul le tribunal premier saisi décide de sa propre compétence (Bucher, op. cit., n. 20 et 22 ad art. 27 CL).
La Convention de Lugano ne fournit pas de définition du moment où la compétence du tribunal premier saisi est établie; cette question doit être appréciée selon le droit national de l'État du tribunal premier saisi (Mabillard, Commentaire bâlois CL, 3ème éd., 2024, n. 67 ad art. 27 CL).
Pour que la compétence du tribunal saisi en premier lieu soit établie au sens de l'art. 27 par. 1 CL, la décision de cette juridiction ne doit plus pouvoir être mise en doute. La décision doit être définitive et les éventuelles voies de recours doivent avoir été épuisées ou n'avoir pas été utilisées (Mabillard, op. cit., n. 68 ad art. 27 CL et les références citées).
5.3 Le moment auquel la litispendance intervient, c'est-à-dire le moment de la saisine d'une juridiction, est réglé à l'art. 30 CL (Bucher, op. cit., n. 19 ad art. 27 CL; Mabillard, op. cit., n. 9 ad art. 27 CL et n. 1 ad art. 30 CL; Dasser, Commentaire CL, 3ème éd., 2021, n. 4 ad art. 30 CL).
Selon cette disposition, une juridiction est réputée saisie soit à la date à laquelle l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction (ch. 1), soit à la date à laquelle il est reçu par l’autorité chargée de la notification ou de la signification, s'il doit être notifié ou signifié avant d’être déposé auprès de la juridiction (ch. 2), dans les deux cas à condition que le demandeur n’ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu’il était tenu de prendre pour que l’acte soit notifié ou signifié au demandeur, respectivement déposé auprès de la juridiction.
L'art. 30 CL a pour but de créer un critère d'appréciation uniforme à interpréter de manière autonome et qui, dans le sens d'une égalité des chances, tente d'aplanir les différences entre les réglementations nationales concernant le moment de la litispendance (ATF 144 III 175 consid. 5.1.1; Mabillard, op. cit., n. 2 ad art. 30 CL). L'acte déclencheur de la litispendance est ainsi déterminé sur la base de cette disposition, indépendamment du droit procédural national (Mabillard, op. cit., n. 6 ad art. 30 CL; Dasser, op. cit, n. 1 ad art. 30 CL).
5.4 La litispendance dans les relations internationales ne peut pas être maintenue par le fait que l'action sur laquelle il n'a pas été entré en matière est réintroduite dans un certain délai. La CL ne connaît pas de disposition équivalente à l'art. 63 CPC (Mabillard, op. cit., n. 72 ad art. 27 CL; Dasser, op. cit, n. 51 ad art. 30 CL).
5.5 En l'espèce, il n'est pas contesté, à juste titre, que la procédure engagée devant les juridictions françaises oppose les mêmes parties et porte sur le même objet ainsi que la même cause que la présente procédure, dans la mesure où elle vise le prononcé de la nullité du contrat de crédit sur lequel l'intimée fonde sa demande en paiement. Est en revanche litigieuse la question de savoir si cette procédure entraine une litispendance préexistante.
Eu égard aux développements qui précèdent, la date à laquelle les procédures suisse et française ont été introduites doit être déterminée sur la base de l'art. 30 CL. Cette disposition, qui doit être interprétée de manière autonome afin d’assurer une application uniforme et cohérente entre les juridictions des États membres, ne comporte pas de mécanisme de maintien de la litispendance - tel que celui instauré à l'art. 63 CPC - en cas de réintroduction, dans un délai fixé, d’une demande initialement mal introduite. Il convient dès lors de se référer à la date de l'engagement effectif des procédures concernées. En conséquence, l'application de l'art. 30 CL conduit à retenir que la procédure française, introduite au mois de février 2021, est antérieure à la présente procédure, engagée au mois de septembre 2021. La controverse relative à l'application de l'art. 63 CPC en cas d'irrecevabilité d'une requête en cas clair peut demeurer ouverte, cette disposition ne s'appliquant pas au présent contentieux.
Conformément à l'art. 27 CL, en présence d'une litispendance préexistante, la juridiction saisie en second lieu, soit en l'occurrence le Tribunal, doit en principe suspendre la procédure jusqu'à ce que l'autorité saisie en premier lieu statue sur sa compétence afin d'éviter des décisions inconciliables.
Reste ainsi à examiner si, comme l'a retenu le premier juge, la situation de litispendance a pris fin au vu des décisions rendues par les autorités françaises.
Il appartient à la première autorité saisie de se prononcer sur sa compétence, la seconde autorité saisie n'étant pas habilitée à statuer sur cette question, même en cas d'incompétence manifeste.
Si, par décision du 23 novembre 2022, le Tribunal judiciaire de C______ s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant les parties, cette décision a fait l'objet d'un appel. Par ailleurs, l'annulation de cet acte, prononcée en raison d'une irrégularité, a été contestée par le biais d'un pourvoi en cassation, dont l'issue n'est pas encore connue. Bien que ce pourvoi soit dépourvu d'effet suspensif, il n'en demeure pas moins que les voies de recours contre la décision d'incompétence du Tribunal judiciaire de C______ n'ont pas été épuisées et que cette décision pourrait être revue dans l'hypothèse où le pourvoi serait admis et la validité de l'appel reconnue. Ainsi, dans la mesure où la compétence des autorités judiciaires françaises n'est pas définitivement écartée et qu'en conséquence un risque de jugements contradictoires subsiste, ce que tend à éviter l'art. 27 CL, c'est à tort que le premier juge a considéré qu'une situation de litispendance n'existait plus.
Le passage de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_59/2015 du 30 septembre 2015 dont se prévaut l'intimée porte sur le caractère exécutoire et reconnaissable d'une décision étrangère, en lien avec une procédure en mainlevée, et non sur le moment à partir duquel il y a lieu de considérer que la compétence du tribunal premier saisi est définitivement tranchée, de sorte qu'aucune conclusion pertinente ne peut en être tirée.
L'intimée ne saurait par ailleurs être suivie lorsqu'elle soutient qu'il ne devrait pas être tenu compte de la procédure française, dès lors qu'en saisissant les autorités françaises alors que la procédure suisse en cas clair était encore pendante, l'appelant aurait violé les règles relatives à la litispendance internationale, lesquelles relèvent de l'ordre public suisse.
En effet, la procédure en cas clair, qui constitue une alternative à la procédure ordinaire ou simplifiée, est soumise à des conditions d'application strictes, à savoir un état de fait non litigieux ou susceptible d’être immédiatement prouvé et une situation juridique claire, de sorte qu'en optant pour cette procédure l'intimée ne pouvait ignorer qu'elle encourrait le risque qu'elle soit déclarée irrecevable selon les moyens de défense invoqués par l'appelant. De même, en l’absence, en droit international, d’une règle analogue à l’art. 63 CPC relative à la perpétuation de la litispendance, l'intimée devait envisager la possibilité que l'appelant introduise parallèlement une action identique devant une juridiction étrangère en prévision d'une éventuelle irrecevabilité de la procédure en cas clair (forum running). Cette stratégie procédurale ne saurait être considérée comme une violation des règles de litispendance internationale (cf. à cet égard Dasser, op. cit, n. 51 ad art. 27 CL), lesquelles n'interdisent nullement l'introduction d'une seconde procédure alors qu'une première est déjà pendante, mais instaurent un système de suspension destiné à prévenir les jugements contradictoires. Si l'intimée voulait éviter que l'appelant saisisse une autorité judiciaire d'un autre for, il lui appartenait d'introduire directement une procédure ordinaire.
Compte tenu de ce qui précède, le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et la procédure en paiement introduite devant le Tribunal par l'intimée sera suspendue jusqu'au prononcé d'un jugement sur compétence définitif dans le cadre de la procédure française engagée par l'appelant.
Au vu de l'issue du litige, le grief de violation de l'art. 126 CPC formulé par l'appelant devient sans objet et ne sera donc pas examiné.
6. 6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le premier juge a arrêté les frais judiciaires de première instance à 3'000 fr. Ce montant étant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (art. 23 RTFMC) et n'étant pas critiqué par les parties, il sera confirmé.
Les frais judiciaires concernés seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celle-ci sera en conséquence condamnée à verser la somme de 3'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires (art. 111 al. 1 aCPC).
L'issue du litige commande également de mettre les dépens première instance à la charge de l'intimée. Ils seront arrêtés au montant retenu par le premier juge et non remis en cause par les parties, soit à 3'000 fr. TTC.
Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés en conséquence.
6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 2'700 fr. (art. 36 RTFMC) et mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC). L'intimée sera en conséquence condamnée à rembourser à l'appelant la somme de 2'700 fr. à titre de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).
L'intimée sera également condamnée à s'acquitter des dépens d'appel de l'appelant, lesquels seront, au regard de l'activité déployée par son conseil, arrêtés à 3'000 fr. (art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC, 23 al. 1 LaCC), débours compris (art. 25 LaCC). Aucune TVA n'est comptabilisée, compte tenu du domicile à l'étranger de l'appelant (cf. ATF 141 IV 344 consid. 4.1).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/14902/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17584/2021-26.
Au fond :
Annule le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur exception de litispendance:
Suspend la procédure en paiement introduite devant le Tribunal de première instance par B______ jusqu'au prononcé d'un jugement sur compétence définitif dans le cadre de la procédure française no 21/2______ initiée par A______.
Arrête les frais judiciaires de première instance à 3'000 fr. et les met à la charge de B______.
Condamne B______ à verser la somme de 3'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires de première instance.
Condamne B______ à verser la somme de 3'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais:
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne B______ à verser à A______ les sommes de 2'700 fr. et 3'000 fr. à titre, respectivement, de frais judiciaires et dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.