Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/15295/2024

ACJC/1105/2025 du 04.08.2025 sur JTPI/1770/2025 ( OS ) , CONFIRME

Normes : CC.285; CC.295
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15295/2024 ACJC/1105/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 4 AOÛT 2025

 

Entre

1) Le mineur A______, représenté par sa mère, Madame B______, domicilié ______ [GE],

2) Madame B______, domiciliée ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2025, représentés par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

et

Monsieur C______, domicilié ______, France, intimé.

 

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1770/2025 du 3 février 2025, notifié le 5 février 2025 à A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a dit et constaté que C______ est le père du mineur A______, né le ______ 2024 à Genève, dont la mère est B______ (chiffre 1 du dispositif), ordonné la transcription de la paternité dans les registres de l'état civil (ch. 2), condamné C______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de A______, dès le 1er avril 2025, les montants de 500 fr. jusqu'à ses 10 ans et de 700 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études et de formations sérieuses et suivies (ch. 3), dit que les éventuelles allocations familiales seraient versées à B______ (ch. 4), laissé les frais judiciaires – arrêtés à 2'400 fr. – à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, condamné en conséquence C______ à verser 1'200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, laissé la part de A______ et B______ à la charge de l'Etat de Genève, en raison de l'assistance judiciaire dont ils bénéficiaient, sous réserve d'une décision fondée sur l'art. 123 CPC (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 7 mars 2025 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), le mineur A______, représenté par sa mère B______, ainsi que celle-ci, ont formé appel de ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation du chiffre 3 du dispositif. Ils ont conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que C______ soit condamné à verser en mains de B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de A______, allocations familiales non comprises, 425 fr. de sa naissance jusqu'au 31 mars 2025, 500 fr. jusqu'à ses 10 ans puis 800 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies. Ils ont également conclu à ce que C______ soit condamné à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution de prise en charge, 2'000 fr. jusqu'au 31 août 2028 puis 1'000 fr. jusqu'au 31 août 2036, ainsi que la somme de 3'500 fr. à titre d'indemnités pour frais de couches, frais d'entretien et dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement.

b. Invité à se déterminer par pli du 19 mars 2025, C______ n'a pas fait usage de son droit de réponse.

c. Les parties ont été informées par plis du greffe de la Cour du 21 mai 2025 de ce que la cause était gardée à juger.


 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1995, de nationalité sénégalaise, a donné naissance à Genève, le ______ 2024, hors mariage, à l'enfant A______.

b. Par demande du 2 juillet 2024, A______, représenté par sa mère, et celle-ci, ont formé devant le Tribunal une action en paternité et une action alimentaire dirigée contre C______, né le ______ 1976, de nationalité française, domicilié à D______ (France).

Ils ont conclu à ce qu'il soit dit que ce dernier est le père du mineur A______ et à ce qu'il soit condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, en mains de B______, 800 fr. jusqu'à ses 10 ans, puis 1'000 fr. jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies, ainsi que, par mois et d'avance, en mains de B______, 2'000 fr. jusqu'au 31 août 2028, puis 1'000 fr. jusqu'au 31 août 2036 à titre de contribution de prise en charge. Ils ont également conclu à ce que C______ soit condamné à verser 5'000 fr. à B______ à titre d'indemnités pour frais de couches, frais d'entretien et dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement.

c. Les parties ont été entendues lors de trois audiences de comparution personnelle, dont il ressort ce qui suit :

c.a Lors de l'audience du 10 octobre 2024, C______ a admis être le père de l'enfant A______. Il a proposé de verser entre 200 et 250 euros par mois pour l'entretien de l'enfant.

c.b Lors de l'audience du 21 novembre 2024, C______ a soutenu avoir versé un montant de 100 euros par mois à B______, la dernière fois le 11 novembre 2024, ce que cette dernière a contesté, affirmant n'avoir reçu la somme précitée qu'à une seule reprise, soit le 5 juillet 2024. C______ a également exposé avoir contracté un prêt de 15'000 euros, notamment afin de payer la dot réclamée par la famille de B______, qui se serait élevée à 4'000 euros. Il aurait payé cette somme en mains de B______.

C______ a précisé qu'il était disposé à continuer de verser 100 euros par mois à titre de contribution à l'entretien du mineur A______ durant sa période de chômage.

c.c Lors de l'audience du 9 janvier 2025, A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions.

C______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser un montant de 200 euros par mois pour l'entretien de A______, montant qui pourrait être porté à 300 fr. par mois dans l'hypothèse où il retrouverait un emploi en tant qu'horloger.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées par le Tribunal de ce que la cause était gardée à juger.

D. La situation financière et personnelle des parties se présente comme suit, sur la base de leurs déclarations et des pièces produites :

a.a B______ est titulaire d'une autorisation de séjour pour étudiant, laquelle est en cours de renouvellement depuis octobre 2024. Elle est arrivée en Suisse en 2022 afin d'obtenir un Master en management et stratégie d'entreprise à l'Ecole E______. Elle n'a pas exercé d'activité lucrative depuis son arrivée en Suisse.

Elle a exposé avoir tout d'abord vécu au moyen de l'argent que ses parents avaient mis à sa disposition sur un compte bancaire, lequel était à présent épuisé. Elle avait par la suite perçu des indemnités de l'Hospice général de septembre à octobre 2024, précisant que l'aide apportée était limitée à six mois pour les étudiants, et qu'elle avait cessé de percevoir des indemnités dès lors que son permis de séjour était en cours de renouvellement. Depuis lors, elle était soutenue financièrement par le parrain de son fils et d'autres proches.

a.b Le Tribunal a retenu, sans être critiqué, les charges mensuelles suivantes pour B______ : 1'350 fr. de montant de base LP, 800 fr. de frais de logement (soit 80% de 1'000 fr. sur la base d'une estimation pour un appartement subventionné de trois pièces à Genève), 63 fr. pour sa prime d'assurance-maladie de base et 70 fr. de frais de transports, pour un total de 2'283 fr.

En première instance, B______ a allégué, sans produire de justificatifs, avoir eu des frais de couches, d'entretien, de grossesse et d'accouchement d'un montant de 5'000 fr.

b.a Devant le Tribunal, C______ a expliqué être père de trois autres enfants, âgés respectivement de 13, 14 et 18 ans, issus d'une précédente relation. Ceux-ci vivaient dans le canton de Neuchâtel auprès de leur mère, de laquelle il était séparé depuis 2022. Il versait en mains de celle-ci 200 fr. en espèces par mois pour chaque enfant, sans que cette situation n'ait été arrêtée par un jugement.

b.b C______ est titulaire d'un CFC d'horloger. Il a été employé par la société d'intérim F______, par le biais de laquelle il a travaillé en tant qu'horloger de juin 2022 à mars 2024 pour la société G______ à Genève, pour des revenus mensuels compris entre 3'800 fr. et 4'500 fr. brut. Il a travaillé auparavant à Neuchâtel, pour un salaire identique. Il est sans emploi depuis le mois d'avril 2024 et cherche du travail en Suisse ou en France; il a mentionné devant le Tribunal son intention de revenir s'installer dans le canton de Neuchâtel, les perspectives d'emploi dans l'horlogerie y étant meilleures qu'à Genève. Le Tribunal a retenu qu'il percevait des indemnités chômage, en France, à hauteur d'environ 3'000 euros par mois, soit 2'820 fr., ce qui n'est pas critiqué.

b.c Dans ses charges mensuelles, le Tribunal a inclus les postes suivants, non contestés par les parties : 1'020 fr. de montant de base LP (soit 1'200 fr. sous déduction de 15% pour tenir compte de son domicile sur territoire français), 1'305 fr. pour ses frais de logement (soit la contrevaleur de 1'390 euros) et 70 fr. pour ses frais de transports, pour un total de 2'395 fr.

Il ressort des extraits produits par C______ relatifs à ses comptes bancaires en euros et en francs suisses, pour la période allant de février à octobre 2024, que celui-ci a versé un montant de 100 fr. à B______ le 5 juillet 2024 et le 6 septembre 2024.

c. Le mineur A______ réside auprès de B______.

Il perçoit des allocations familiales à hauteur de 311 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu, sans être critiqué, les charges suivantes : 400 fr. de montant de base LP (600 fr. dès l'âge de 10 ans), 200 fr. de part au loyer (soit 20% de 1'000 fr.), 153 fr. 05 pour sa prime d'assurance-maladie de base et 47 fr. 95 pour sa prime d'assurance-maladie complémentaire, pour un total de 801 fr., ramené à 490 fr. après déduction des allocations familiales.

E. a. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu, sur la seule question litigieuse en appel, que dans la mesure où la garde de l'enfant A______ était entièrement confiée à B______, son entretien financier devait être assumé par C______.

Il a retenu les charges mensuelles de B______ à hauteur de 2'283 fr. et celles du mineur à concurrence de 490 fr. jusqu'à ses 10 ans.

Il a considéré que le montant des indemnités chômage perçues par C______ lui permettait de couvrir ses charges mensuelles de 2'395 fr., ce qui lui laissait un solde disponible de 425 fr. Il a imputé à C______ un revenu hypothétique correspondant à ce qu'il gagnait lors de ses précédents emplois, soit 4'500 fr. brut, à compter du 1er avril 2025. Il en découlait que C______ disposait de moyens financiers suffisants lui permettant de s'acquitter de l'intégralité des charges de A______, à savoir une contribution d'entretien de 500 fr. par mois jusqu'aux 10 ans de celui-ci, puis de 700 fr. par mois, compte tenu de l'augmentation de son minimum vital.

Il n'y avait pas lieu d'allouer une contribution de prise en charge à B______, dans la mesure où le déficit de celle-ci n'était pas lié à la prise en charge de son fils mais au fait qu'elle se trouvait en formation et n'exerçait aucune activité lucrative. Elle n'avait dès lors pas diminué son temps de travail ou renoncé à son emploi pour s'occuper du mineur.

Finalement, B______ n'avait pas démontré avoir dû acquitter des frais extraordinaires liés à la naissance de A______ d'un montant de 5'000 fr., de sorte qu'aucune indemnité ne devait lui être versée à ce titre par C______.

b. Devant la Cour, A______ et B______ ont fait grief au Tribunal de ne pas avoir pris en considération l'absence de revenus de B______, alors qu'elle devait subvenir à leurs besoins. Celle-ci maintenait son statut d'étudiante afin de conserver son titre de séjour. Elle ne pouvait par ailleurs exercer aucune activité lucrative en raison de la prise en charge que nécessitait A______. Le Tribunal ne pouvait dès lors considérer qu'elle était en mesure de dégager un revenu lui permettant de couvrir ses charges, de sorte que C______ devait être condamné à lui verser une contribution de prise en charge.

Par ailleurs, le Tribunal n'avait pas appliqué correctement les principes découlant de l'art. 295 CC, dans la mesure où il était notoire que la naissance d'un enfant engendrait des frais, comme l'achat du premier trousseau, des couches, de l'alimentation, des produits d'hygiène, et des accessoires pour enfant (poussette, landau, lit, etc.). B______ n'avait dès lors pas à justifier par pièces les frais encourus. Faute de justificatifs, il était équitable d'estimer à au moins 3'000 fr. les frais qu'inévitablement B______ avait dû supporter pour son enfant et de condamner l'intimé à verser ce montant.

Enfin, le dies a quo de la contribution due pour l'entretien de A______ aurait dû être fixé au jour de sa naissance, dans la mesure où il pouvait réclamer l'entretien pour l'année précédant l'ouverture de l'action alimentaire, laquelle avait été formée le 2 juillet 2024.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire non patrimoniale devant le premier juge, puisqu'elle portait également sur la question de la paternité de l'intimé sur le mineur A______. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions était par ailleurs supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est, quoiqu'il en soit, ouverte.

Déposé selon la forme écrite et dans le délai de trente jours prescrit par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2
1.2.1 L'appel porte, d'une part, sur la quotité des aliments dus à l'enfant (art. 285 et ss CC), volet du litige qui oppose celui-ci, en tant qu'appelant, à son père, intimé. Dans la mesure où cette action n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables concernant ce volet du litige (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.2.2 L'appel porte d'autre part sur les prétentions en indemnisation fondées sur l'art. 295 CC, aspect de la procédure qui oppose la mère de l'enfant, en tant qu'appelante, au père, intimé.

Les prétentions fondées sur l'art. 295 CC tendent à dédommager personnellement la mère des coûts liés à la naissance de l'enfant, l'intéressée ne pouvant se prévaloir, à l'égard du père, des dispositions des art. 163 et ss CC sur les effets généraux du mariage (Bohnet, Actions civiles, Commentaire pratique, Vol. I, 3ème éd., 2025, § 29, n. 1; Fountoulakis, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7ème éd., 2022, n. 1 ad art. 295 ZGB). La qualité pour agir revient à la mère non mariée de l'enfant (Bohnet, op. cit., § 29, n. 20; Hartmann, CHK – Handkommentar zum Schweizer Privatrecht – Personen- und Familienrecht, Art. 1-456 ZGB, Partnerschaftsgesetz, 4ème éd., 2024 n. 1 ad. art. 295 ZGB). Le premier trousseau de l'enfant constitue un élément de l'entretien de l'enfant, dont la mère peut solliciter le remboursement (art. 295 al. 1 ch. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5C.49/2001 du 31 mai 2011 consid. 2; Fountoulakis, op. cit., n. 4 ad art. 295 ZGB; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6ème éd., 2019, n. 1665 et 1672).

L'action est soumise à la procédure ordinaire, respectivement simplifiée, étant relevé qu'en l'espèce la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 fr. (art. 243 al. 1 CPC), ainsi qu'aux maximes des débats et de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC; Bohnet, op. cit., § 29 n. 8). La question de savoir si le premier trousseau de l'enfant est soumis aux maximes d'office et inquisitoire illimitée est controversée (Meier/Stettler, op. cit., n. 1672), la Cour s'étant prononcée en faveur d'une telle application (ACJC/502/2017 du 28 avril 2017 consid. 1.2; ACJC/1429/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2).

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1).

2. La cause présente des éléments d’extranéité en raison de la nationalité sénégalaise des appelants, de la nationalité française de l'intimé et de son domicile français.

Compte tenu du domicile de l'appelante et de l'enfant à Genève, les juridictions genevoises sont compétentes à raison du lieu tant pour l'action alimentaire, fondée sur l'art. 279 CC (art. 79 al. 1 LDIP, art. 5 ch. 2 let. a CL), que pour les prétentions découlant de l'art. 295 CC (art. 81 let. b LDIP).

Le droit suisse est applicable tant pour l'action alimentaire (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [ci-après : ClaH73]), que pour les prétentions découlant de l'art. 295 CC (art. 83 al. 2 LDIP ; art. 4 ClaH73, applicable par analogie).

3. 3.1 L'appelante conteste le jugement en tant qu'il ne lui a pas alloué le montant sollicité à titre de frais extraordinaires liés à la naissance de l'enfant.

3.1.1 Selon l'art. 295 al. 1 CC, la mère non mariée peut demander au père de l'enfant de l'indemniser des frais de couches qu'elle a encourus (ch. 1), des frais d'entretien, au moins pour quatre semaines avant et au moins pour huit semaines après la naissance (ch. 2) et des autres dépenses occasionnées par la grossesse et l'accouchement, y compris le premier trousseau de l'enfant (ch. 3).

Les frais de couches (art. 295 al. 1 ch. 1 CC) comprennent les frais de traitement hospitalier, les honoraires du médecin et de la sage-femme, les frais de soins donnés à domicile ainsi que les dépenses qui leur sont liées (médicaments, matériel, transport, etc.). Lorsque ces frais sont pris en charge par l'assurance-maladie/maternité de la mère, le père sera libéré à concurrence, conformément à l'art. 295 al. 3 CC (Meier/Stettler, op. cit., n. 1662).

Les frais d'entretien (art. 295 al. 1 ch. 2 CC) comprennent toutes les dépenses courantes nécessaires à assurer l'alimentation, les soins personnels, le logement et les déplacements de la mère pendant une certaine durée (Meier/Stettler, op. cit., n. 1663).

Les autres dépenses (art. 295 al. 1 ch. 3 CC) représentent les dépenses effectives, telles notamment les frais de consultations gynécologiques intervenus entre la conception et l'accouchement, le coût des habits de grossesse et la rémunération de tiers appelés à fournir une assistance domestique en raison de la grossesse ou par suite de l'accouchement, ainsi que le premier trousseau de l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1664 s.).

3.1.2 L'application de la maxime inquisitoire, même illimitée, ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2).

3.1.3 Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).

3.1.4 Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal ne doivent pas être prouvés (art. 151 CPC). Pour être notoire, un fait ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1; 135 III 88 consid. 4.1; 134 III 224 consid. 5.2).

3.2 En l'espèce, l'appelante allègue avoir dû acquitter divers frais à la suite de la naissance de son enfant. Elle n'a cependant produit aucun justificatif à ce titre et n'a pas davantage estimé utile de décrire précisément les frais prétendument exposés, se contentant de généralités. Elle a fait grief au Tribunal de ne pas avoir procédé à une estimation forfaitaire desdits frais.

Ce faisant, l'appelante perd de vue qu'il lui incombait, même en faisant application des maximes d'office et inquisitoire illimitée en relation avec le premier trousseau de l'enfant, de produire les pièces pertinentes permettant de prouver l'existence de frais au sens de l'art. 295 CC.

Les frais liés à la naissance d'un enfant ne sauraient, contrairement à ce qu'a soutenu l'appelante, être considérés comme des faits notoires. Il est en effet possible de se procurer autrement qu'en les achetant les vêtements et autres articles de puériculture nécessaires à un nouveau-né (cadeaux ou prêts de tiers, recours à des associations caritatives), de sorte qu'il ne saurait être fait grief au premier juge de ne pas avoir alloué un montant forfaitaire à ce titre.

Pour le surplus, il sera relevé que l'appelante n'a pas fondé sa prétention sur l'art. 295 al. 1 ch. 2 CC.

Au regard de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

4. 4.1 L'appelant conteste le montant de la contribution fixée pour son entretien ainsi que le dies a quo retenu par le Tribunal.

4.1.1 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital – du droit des poursuites – de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1).

L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

4.1.2 En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3; 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances, il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1).

4.1.3 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition – y compris d'éventuels revenus hypothétiques – puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).  Il convient par la suite de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de
ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Pour les enfants, outre la part au loyer, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais médicaux spécifiques, les frais de garde par des tiers et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

4.1.4 Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert notamment à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1).

La prise en charge de l'enfant ne donne donc droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; 147 III 377 consid. 7.1.3). En d'autres termes, la prise en charge de l'enfant n'est déterminante que si elle conduit à une réduction, ou même à une suppression, du temps que le parent gardien pourrait consacrer à valoriser sa capacité de gain. Si l'absence de gain ou la réduction du taux d'activité résultent d'une autre cause, par exemple une incapacité de travail pour des raisons médicales, l'impossibilité du parent gardien d'assumer ses propres frais de subsistance n'est pas en lien avec la prise en charge. Il n'y a donc pas lieu d'octroyer une contribution à ce titre (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Conditions – effet – procédure (avec la collaboration de Patrick Stoudmann), 2021, n. 1035 s.; Stoudmann, La contribution de prise en charge, Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème symposium en droit de la famille, 2018, p. 94).

4.1.5 Le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).

S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

4.1.6 Il n'y pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).

4.1.7 Les allocations familiales font toujours parties des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces allocations doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

4.2 En l'occurrence, il y a lieu de réexaminer la situation financière de la famille à la lumière des griefs soulevés par l'appelant. Dès lors que celui-ci réside auprès de sa mère, qui s'en occupe au quotidien, il appartient à l'intimé de prendre en charge la totalité de ses frais d'entretien, ce qui n'est pas contesté.

4.2.1 En l'espèce, l'appelant n'a pas critiqué les montants arrêtés par le Tribunal pour déterminer ses charges mensuelles, qui s'élèveront à 490 fr. jusqu'à ses 10 ans puis à 690 fr., allocations familiales déduites. Il n'a pas non plus formulé de griefs à l'encontre du déficit arrêté par le Tribunal pour sa mère, lequel s'élève à 2'283 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu, sans être critiqué, que l'intimé percevait des indemnités chômage à hauteur de 3'000 euros par mois, soit 2'820 fr., à compter du mois d'avril 2024 et jusqu'au 1er avril 2025, date à partir de laquelle le premier juge a tenu compte d'un revenu hypothétique de 4'500 fr. brut par mois, non contesté.

Il découle de ce qui précède qu'après déduction de ses charges, arrêtées à 2'395 fr. par mois, l'intimé a bénéficié d'un solde disponible de 425 fr. par mois du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, puis, dès le 1er avril 2025, de l'ordre de 1'600 fr. (4'000 fr. net environ de salaire – 2'395 fr. de charges).

4.2.2 L'appelant critique à raison le dies a quo retenu par le Tribunal pour le paiement de sa contribution d'entretien. Compte tenu du solde disponible dont bénéficiait l'intimé du 1er avril 2024 au 31 mars 2025, il était en effet en mesure de contribuer à l'entretien de l'appelant.

Devant le Tribunal, l'appelant a conclu au versement d'une contribution à son entretien de 800 fr. par mois jusqu'à l'âge de 10 ans, sans préciser le dies a quo. Il ne saurait par conséquent réclamer une telle contribution à compter de sa naissance, mais seulement à partir du dépôt de son action alimentaire, soit, par mesure de simplification, dès le 1er juillet 2024.

Du 1er juillet 2024 au 31 mars 2025, le solde disponible de l'intimé sera alloué, dans sa quasi intégralité, soit à hauteur de 400 fr. par mois, à l'entretien de l'appelant. L'intimé a certes allégué contribuer à l'entretien de ses trois autres enfants. Il n'a toutefois fourni sur ce point aucun élément utile qui permettrait de retenir qu'il s'acquitte effectivement régulièrement de montants en leur faveur, de sorte qu'il ne se justifie pas de procéder à un partage du solde disponible de l'intimé entre ses quatre enfants, dont l'un est par ailleurs d'ores et déjà majeur.

A compter du 1er avril 2025, le solde disponible de l'intimé s'élève à environ 1'600 fr. par mois. Le montant de 500 fr. que l'intimé a été condamné à verser à partir de cette date couvre l'intégralité des charges fixes de l'enfant et n'a pas été contesté par l'appelant, de sorte qu'il sera confirmé.

A partir des dix ans de l'enfant, ses charges atteindront 690 fr. par mois en raison de l'augmentation de son minimum vital. La contribution à son entretien sera par conséquent augmentée en conséquence. La contribution d'entretien sera ainsi fixée à 700 fr. par mois dès les 10 ans du mineur.

Les montants ainsi fixés, qui n'épuisent pas le solde disponible de l'intimé, lui permettront de contribuer également à l'entretien de ses autres enfants mineurs.

4.2.3 Il reste à déterminer si l'appelant a droit à une contribution de prise en charge.

La mère de l'appelant, de nationalité sénégalaise, est arrivée en Suisse afin d'y poursuivre ses études. Elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour étudiante, laquelle est en cours de renouvellement. Elle a expliqué devant le Tribunal n'avoir pas travaillé avant la naissance de son enfant. Devant la Cour, l'appelant a soutenu qu'elle demeurait étudiante afin de conserver son titre de séjour.

Il découle de ce qui précède que, comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, c'est en raison de son statut administratif que la mère de l'appelant n'exerce aucune activité lucrative et non en raison de la prise en charge de celui-ci. Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence en la matière (cf. supra consid. 4.1.4), il n'y a pas lieu de condamner l'intimé à verser une contribution de prise en charge.

Infondé, le grief de l'appelant sera rejeté, et le jugement querellé confirmé sur ce point.

4.2.4 Le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et l'intimé sera condamné à verser, à titre d'arriéré de contributions d'entretien pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 janvier 2025 (le jugement de première instance ayant été rendu le 3 février 2025), la somme de 2'800 fr. (400 fr. x 7 mois), sous déduction de 200 fr. déjà versés (100 fr. le 5 juillet 2024 et 100 fr. le 6 septembre 2024), l'intimé n'ayant pas démontré avoir versé une somme plus importante. Du 1er février 2025 au 31 mars 2025, l'intimé sera condamné à contribuer à l'entretien de son fils à hauteur de 400 fr. par mois, puis de 500 fr. par mois du 1er avril 2025 jusqu'aux 10 ans de l'enfant et enfin à hauteur de 700 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études régulièrement suivies.

5. 5.1 La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 32 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC).

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'200 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige et à son issue, ils seront répartis à parts égales entre les appelants d'une part, pris conjointement et solidairement, et l'intimé d'autre part (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Les appelants plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, leur part sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 et 123 al. 1 CPC). L'intimé sera condamné à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Pour les motifs exposés ci-dessus, il ne sera pas alloué de dépens d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______, représenté par sa mère B______, et par B______ contre le jugement JTPI/1770/2025 rendu le 3 février 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15295/2024.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne C______ à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, la somme de 2'800 fr. sous déduction d'une somme de 200 fr. déjà versée, soit 2'600 fr., à titre d'arriéré de contributions à l'entretien de son fils A______, né le ______ 2024, pour la période allant du 1er juillet 2024 au 31 janvier 2025.

Condamne par ailleurs C______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, les montants suivants :

-          400 fr. du 1er février 2025 au 31 mars 2025,

-          500 fr. du 1er avril 2025 jusqu'aux 10 ans de l'enfant,

-          700 fr. de 10 ans à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études suivies et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'200 fr.

Les met à raison de 600 fr. à la charge de A______ et de B______, pris conjointement et solidairement, et à raison de 600 fr. à la charge de C______.

Condamne C______ à verser 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que la part de frais de A______ et de B______ est laissée provisoirement à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.