Décisions | Chambre civile
ACJC/987/2025 du 07.07.2025 ( IUO )
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/20324/2023 ACJC/987/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 7 JUILLET 2025 |
Entre
D______ SA (anciennement E______ SA), sise ______ [GE], demanderesse et citée sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, représentée par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
et
F______ SA (anciennement G______ SA), sise ______ [GE], défenderesse et requérante sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens, représentée par Mes Philippe PULFER et Alain von WATTENWYL, avocats, WALDER WYSS SA, rue du Rhône 14, case postale, 1211 Genève 3.
A. a. Le 5 octobre 2023, D______ SA (anciennement E______ SA) a saisi la Cour de justice d'une demande en paiement dirigée contre F______ SA (anciennement G______ SA) tendant principalement à la condamnation de celle-ci à lui payer un montant de 4'000'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 mars 2020. Cette demande, comportant 101 pages et accompagnée d'un bordereau de 105 pièces, est fondée sur les dispositions de la loi sur la concurrence déloyale (LCD).
D______ SA reproche à F______ SA d'avoir, de concert avec d'anciens employés de D______ SA, qu'elle avait engagés après les avoir débauchés dès leur départ de chez leur ancien employeur, mis en place une stratégie visant à ce que les clients de D______ SA la quittent pour contracter avec F______ SA, ce qui lui aurait causé le dommage dont la réparation est réclamée.
Plusieurs mesures d'instruction sont requises, à savoir la production de plusieurs documents par F______ SA et d'autres sociétés dont elle est l'associée unique, la mise en œuvre d'une expertise judiciaire et l'audition de plusieurs témoins.
b. Par courrier du 10 novembre 2023, un délai de 30 jours a été imparti à F______ SA pour répondre à la demande.
c. Par courrier du 11 décembre 2023, F______ SA a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans une procédure pénale, subsidiairement a sollicité la prolongation du délai pour répondre.
Ladite requête de suspension a été rejetée par arrêt ACJC/310/2024 de la Cour de justice du 5 mars 2024 et un nouveau délai a été imparti à F______ SA pour répondre à la demande.
d. F______ SA a répondu le 22 avril 2024, concluant au déboutement de D______ SA de toutes ses conclusions. Elle a également formé, dans le même acte, une demande reconventionnelle tendant au constat qu'elle ne doit pas à D______ SA le montant de 6'017'257 fr.
L'écriture comporte 72 pages et est accompagnée d'un bordereau de 20 pièces.
La production de plusieurs documents par D______ SA est requise.
e. Le 11 octobre 2024, D______ SA a déposé un mémoire de réplique et réponse à la demande reconventionnelle de 113 pages, rectifié le 8 novembre 2024. Un bordereau de 23 pièces était joint.
f. Le 17 mars 2025, F______ SA a déposé un mémoire de duplique de 58 pages accompagné d'un bordereau de 30 pièces. A titre de mesures d'instruction, elle a requis, en sus de la production de documents par D______ SA, l'audition des parties et de témoins.
g. Par courrier du 25 mars 2025, un délai de 30 jours a été imparti à D______ SA pour déposer d'éventuelles déterminations.
Ce délai a par la suite été suspendu jusqu'à droit jugé sur la requête de sûretés formée par F______ SA (cf. let. B ci-dessous).
B. a. Le 15 avril 2025, F______ SA a formé une requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que D______ SA soit astreinte à fournir des sûretés d'un montant de 75'200 fr. 84 au minimum, en espèces ou sous forme de garantie bancaire, à ce qu'un délai de 30 jours lui soit imparti pour s'exécuter et à ce qu'il soit dit qu'à défaut de constitution des sûretés requises, la demande en paiement serait déclarée irrecevable.
b. A l'appui de sa requête, F______ SA a notamment produit un arrêt caviardé de la Cour de justice du 19 mars 2025 (ACJC/388/2025), requérant la production de sa version non caviardée, ainsi qu'un article du 2 avril 2025 d'une revue en ligne spécialisée dans la criminalité économique dénommée H______.
b.a L'arrêt de la Cour de justice du 19 mars 2025 (dans sa version caviardée) fait suite à une requête de mesures superprovisionnelles déposée par A______ SA tendant à la condamnation de la banque B______ à maintenir ou, subsidiairement, à rétablir la relation d'affaires qui les lie, comportant plusieurs comptes bancaires, jusqu'à droit connu au fond.
Selon cet arrêt, par courrier du 19 février 2025, la banque B______ a dénoncé la relation d'affaires qu'elle entretenait avec A______ SA pour le 19 mars 2025; au 18 février 2025, les soldes des comptes détenus par A______ SA s'élevaient à 15'150 fr., à 3'000 dollars américains et à 50 livres sterling, le solde du compte en euros étant nul. A______ SA, qui a précisé employer 21 collaborateurs et réaliser un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 4'900'000 fr., a allégué ne pas être partie à d'autres relations bancaires, dépendant ainsi de la banque B______ pour ses opérations bancaires. Elle a également allégué avoir échoué dans ses tentatives d’ouverture de comptes auprès de plusieurs autres établissements, ces derniers étant réticents à ouvrir des comptes de trafic de paiement pour une société active dans le domaine des trusts et l'administration de sociétés offshore. Ainsi, au-delà du 19 mars 2025, elle se retrouverait sans compte bancaire, empêchée de la sorte de poursuivre son activité et de s'acquitter de ses charges, notamment salariales, et se trouverait exposée à un risque réputationnel.
La Cour de justice a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A______ SA, considérant que la condition de l'urgence n'était pas réalisée. Elle a notamment retenu que A______ SA n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable son impossibilité d'établir une nouvelle relation bancaire. En outre, les soldes, au 18 février 2025, de ses comptes auprès de la banque B______ ne paraissaient guère conciliables avec l'ampleur de l'activité et de la masse salariale alléguées. De même, les mouvements financiers opérés sur le compte en francs suisses entre le 27 novembre 2024 et le 24 février 2025 ne semblaient pas davantage accréditer cette ampleur. L'affirmation de A______ SA selon laquelle sa situation financière serait compromise par la résiliation de la relation d'affaires n'apparaissait en conséquence guère vraisemblable.
La procédure de mesures provisionnelles est toujours pendante.
b.b Selon l'article de la revue en ligne H______, intitulé "I______ évince ______", I______ aurait fermé les comptes d'un gérant genevois de trusts, malgré son homologation récente par la FINMA. En raison de cette décision, notifiée avec un mois de préavis, l'entreprise, qui employait une vingtaine de personnes et générait un chiffre d'affaires annuel de près de 5 millions de francs, risquait de ne plus pouvoir effectuer des paiements essentiels, notamment les salaires, ou percevoir ses honoraires, mettant son existence en péril. Ses tentatives d'ouvrir des comptes auprès d'autres établissements s'étant heurtées à des refus systématiques, elle se retrouvait dans une situation délicate. Face à cette situation, elle avait déposé une demande de mesures provisionnelles auprès de la Cour de justice, dénonçant un abus de position dominante de la part de I______ depuis l'absorption de J______ en 2024.
c. En soutien à sa requête en fourniture de sûretés, F______ SA a allégué que la procédure, de nature complexe, avait déjà engendré des frais de représentation importants. Or, D______ SA ne semblait pas être en mesure de verser des dépens dans l'hypothèse où elle devrait succomber. En effet, de nombreux indices tels que le siège et le but social, le statut d'établissement financier au sens de la LEFin autorisé par la FINMA depuis le mois de juillet 2024, le nombre de collaborateurs, le chiffre d'affaires réalisé, le conseil représentant la société et le fait que l’administratrice et directrice générale soit une femme démontraient que la partie A______ SA mentionnée dans l'arrêt de la Cour de justice du 19 mars 2025 était à D______ SA. Il en résultait un risque important de non-recouvrement des dépens, D______ SA ayant fait valoir, dans le cadre de la procédure concernée, qu'au-delà du 19 mars 2025 elle se retrouverait sans compte bancaire, ce qui l'empêcherait de poursuivre son activité. En outre, selon l'arrêt précité, les soldes des comptes de D______ SA au 18 février 2025, inférieurs à 18'000 fr., étaient largement insuffisants pour couvrir les dépens en cas de perte du procès. Les difficultés de D______ SA avaient au demeurant été relayées par la presse financière. Au vu de la valeur litigieuse, de 4'000'000 fr., les dépens à allouer devraient s'élever à un minimum à 61'400 fr, montant qu'il convenait de majorer de 10%, en raison de la complexité de la procédure et du volume des écritures et pièces produites. En y ajoutant les débours et la TVA, le montant des sûretés à fournir ne devait pas être inférieur à 75'200 fr. 84.
d. Par courrier du 8 mai 2025, un délai de 10 jours, prolongé au 2 juin 2025, a été imparti à D______ SA pour répondre à la requête de sûretés.
Aucune réponse n'a été déposée dans le délai imparti.
e. Par plis séparés du 5 juin 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête en sûretés.
1. La requérante ayant modifié sa raison sociale au mois de novembre 2024, la rectification de sa désignation de partie en D______ SA sera ordonnée à titre préalable.
2. 2.1 La requête en fourniture de sûretés a été déposée dans les formes prévues par la loi (art. 130 CPC; Stoudmann, Petit Commentaire CPC, 2020, n. 8 ad art. 99 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 99 CPC) et en temps utile (Stoudmann, op. cit., n. 11 ad art. 99 CPC; Tappy, op. cit., n. 14 ad art. 99 CPC). Elle est donc recevable.
2.2 Elle est soumise à la procédure sommaire et le juge se fondera essentiellement sur les allégations et preuves des parties (cf. notamment ACJC/587/2025 du 6 mai 2025 consid. 1.4; ACJC/62/2025 du 16 janvier 2025 consid. 1.2 et ACJC/1502/2024 du 26 novembre 2024 consid. 1.2 et les références citées).
3. La requérante sollicite la production de l'arrêt de la Cour de justice du 19 mars 2025 dans sa version non caviardée.
3.1 Selon l'art. 152 al. 1 CPC, toute partie a droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuves adéquats proposés régulièrement et en temps utile.
Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent (art. 150 al. 1 CPC), que ce fait ne soit pas déjà prouvé, que le moyen de preuve proposé soit adéquat et nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée régulièrement selon les formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable (ATF 133 III 189 consid. 5.2.2, 133 III 295 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2016 du 9 octobre 2018 consid. 3.1).
3.2 En l'espèce, dans la mesure où les différents éléments présentés par la requérante dans sa requête de sûretés (cf. let. B.c En fait) suffisent à considérer comme vraisemblable que la société mentionnée dans l'arrêt de la Cour de justice du 19 mars 2025 serait la citée, la production de la pièce requise n'apparaît pas nécessaire.
4. 4.1 Aux termes de l'art. 99 al. 1 CPC, le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir des sûretés en garantie du paiement des dépens lorsqu'il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse (let. a), paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens (let. b), est débiteur de frais d'une procédure antérieure (let. c) ou lorsque d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés (let. d).
L’art. 99 al. 1 let. d CPC constitue une clause générale qui permet de prendre en considération toute circonstance propre à accroître sensiblement le risque que les dépens restent sinon impayés. Des indices de difficultés financières insuffisants pour que le demandeur paraisse insolvable au sens de l’art. 99 al. 1 let. b pourront parfois remplir les conditions de cette disposition, par exemple si une partie fait l’objet de multiples commandements de payer pour des causes diverses ou a eu besoin d’un sursis ou d’une remise concernant les frais d’une autre procédure. Un autre exemple de risque considérable est celui une société qui serait en liquidation ou, celui, cité par le Conseil fédéral, d’une entreprise qui, à la veille de la faillite, braderait ses actifs (asset stripping) (Stoudmann, op. cit., n. 31 ad art. 99 CPC; Tappy, op. cit., n. 38 et 39 ad art. 99 CPC). Le risque de non-versement des dépens peut aussi résulter des déclarations de la partie adverse elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2015 du 10 septembre 2014 in RSPC 2015 23; Tappy, op. cit., n. 39 ad art. 99 CPC).
Le tribunal dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer s’il existe un "risque considérable" au sens de l’art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors qu’il s’agit d’une notion juridique indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_221/2014 du 10 septembre 2014 consid. 3).
La question de savoir s’il existe un motif de versement de sûretés doit être tranchée selon les circonstances (prévisibles) au moment de la décision sur la requête de sûretés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.4.3).
L'institution des sûretés a pour but de donner au défendeur une assurance raisonnable que, s'il gagne son procès, il pourra effectivement recouvrer les dépens qui lui seront alloués à la charge de son adversaire : le procès implique en effet des dépenses, que le défendeur n'a pas choisi d'exposer et dont il est juste qu'il puisse se faire indemniser si la demande dirigée contre lui était infondée (Suter/Von Holzen, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4ème éd., 2025, n. 2 ad art. 99 CPC; Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 99 CPC).
4.2 En l'espèce, la requérante fonde sa requête en fourniture de sûretés sur l'art. 99 al. 1 let. d CPC. Elle ne se prévaut pas des trois autres conditions alternatives prévues par l'art. 99 al. 1 CPC, et aucun élément du dossier ne permet de retenir que l’une d’elles serait réalisée.
Il sera ainsi uniquement examiné si les conditions de l'art. 99 al. 1 let. d CPC sont, in casu, réalisées, soit, en d'autres termes, s'il peut être considéré comme vraisemblable, sur la base des éléments présentés par la requérante, qu'il existerait un risque considérable que la citée ne s'acquitte pas des éventuels dépens auxquels elle pourrait être condamnée.
S'il résulte effectivement de l'arrêt sur mesures superprovisionnelles de la Cour de justice du 19 mars 2025 que la citée a affirmé que, en raison de la résiliation de sa relation d'affaires par la banque, elle se trouverait dépourvue de compte bancaire au-delà du 19 mars 2025 et ainsi empêchée de poursuivre son activité ainsi que de s'acquitter de ses obligations financières, la Cour a considéré cette affirmation comme peu vraisemblable. La citée n'avait en effet pas rendu suffisamment vraisemblables son impossibilité d'établir une nouvelle relation bancaire et le fait que les comptes concernés seraient les seuls comptes dont elle disposerait. La procédure engagée par la citée en vue d'obtenir le maintien, subsidiairement le rétablissement, de la relation d'affaires la liant à la banque est au demeurant toujours pendante sur mesures provisionnelles, de sorte qu'il ne peut être exclu que finalement cette relation perdure, ou qu'une autre relation d'affaires existe.
Par ailleurs, le fait que selon de l'arrêt de la Cour de justice du 19 mars 2025 que les comptes de la citée présentaient, au 18 février 2025, des soldes insuffisants pour couvrir les éventuels dépens dus en cas de perte du procès ne saurait suffire à rendre vraisemblable que la citée rencontrerait des difficultés financières au sens de l'art. 99 al. 1 let. d CPC, dès lors que, comme déjà relevé, la Cour de justice a exprimé des doutes notamment quant à l’absence d’autres comptes bancaires détenus par l'intéressée.
Enfin, alors que selon les affirmations de la citée, elle ne serait plus en mesure de déployer son activité depuis le 19 mars 2025, elle dispose toujours d'un site internet actif et il ne ressort pas du registre du commerce qu'elle serait en liquidation.
Il s'ensuit que le contenu de l'arrêt sur mesures superprovisionnelles de la Cour de justice du 19 mars 2025 ne permet pas de tenir pour vraisemblable qu'il existerait un risque considérable que la citée ne verse pas les dépens éventuellement dus au terme de la présente procédure. Cela s'applique également à l'article de presse du 2 avril 2015 dès lors que les informations qui y figurent se fondent sur ledit arrêt ainsi que sur les dires de la citée.
Les conditions posées par l'art. 99 al. 1 let. d CPC n'étant pas réunies, la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens sera rejetée.
Le délai initialement imparti à la citée pour déposer d'éventuelles observations ayant été suspendu dans l'attente du sort de ladite requête, un nouveau délai de 30 jours sera fixé à cet effet.
5. La requérante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de la présente décision (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'410 fr. (art. 21 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par ses soins, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
La citée ne s'étant pas déterminée sur la requête de sûretés dans le délai imparti par la Cour, il ne sera pas alloué de dépens.
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La Chambre civile :
Statuant sur requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens :
Préalablement :
Ordonne la rectification de la désignation de partie de E______ SA en D______ SA.
A la forme :
Déclare recevable la requête en fourniture de sûretés en garantie des dépens formée le 15 avril 2025 par F______ SA à l'encontre de D______ SA dans la cause C/20324/2023.
Au fond :
La rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Arrête les frais judiciaires à 1'410 fr., les met à la charge de F______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Cela fait et statuant préparatoirement :
Impartit à D______ SA un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente décision pour déposer d'éventuelles déterminations sur la duplique de F______ SA.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Pauline ERARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.