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Décisions | Chambre civile

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C/18523/2008

ACJC/1081/2025 du 12.08.2025 sur JTPI/10058/2024 ( OO ) , RETIRE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18523/2008 ACJC/1081/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 AOÛT 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 août 2024, et intimé sur appel joint, représenté par Me B______, avocat,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé, et appelant sur appel joint, représenté par Me D______, avocat.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/10058/2024 rendu le 29 août 2024 dans la cause C/18523/2008, par lequel le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a condamné C______ à payer à A______ 862'187 fr. 16 avec intérêts à 5% dès le 18 novembre 2000 au titre de dommage extrapatrimonial, 733'368 fr. 26 avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2012 au titre de perte de gain passée, 324'132 fr. 98 au titre de perte de gain future et 22'416 fr. 70 avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2007 au titre de frais de défense avant procès (chiffre 1 du dispositif), mis à la charge de A______ un émolument complémentaire de 12'000 fr., laissé provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 2), condamné C______ aux dépens, comprenant une indemnité de 10'000 fr. au titre de participation aux honoraires d'avocat de A______ (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Vu l'appel formé le 30 septembre 2024 à la Cour de justice par A______, aux termes duquel celui-ci a conclu à l'annulation de ce jugement et, cela fait, à la condamnation de C______ au paiement de divers montants totalisant 4'243'562 fr. 44 en capital, intérêts en sus;

Vu la réponse à l'appel et appel-joint de C______ du 4 novembre 2024, écriture comportant 21 pages, accompagnée d'un bordereau de 4 pièces;

Attendu qu'aux termes de son appel joint, le précité a conclu au renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants;

Que par courrier expédié à la Cour de justice le 18 mars 2025, A______ a déclaré retirer son appel;

Que C______ a été invité à se déterminer sur la question des frais judiciaires et dépens de la procédure;

Que dans ses déterminations du 3 avril 2025, il a conclu à la condamnation de A______ en tous les frais d'appel et d'appel joint, réclamant le versement d'un montant de 10'234 fr. 50 à titre de dépens; qu'il a produit une note d'honoraires de son conseil, accompagnée d'un time-sheet détaillé pour la période allant du 4 octobre 2024 au 28 mars 2025; que ledit time-sheet fait état de 20h25 (1'215 minutes) d'activité, dont 8h30 (510 minutes) pour la rédaction et finalisation du mémoire réponse et appel joint, le tarif horaire étant de 450 fr.;

Que par pli du 17 avril 2025, A______ a conclu à ce que le montant des dépens alloués à sa partie adverse soit limité à une somme comprise entre 1'500 fr. et 3'000 fr;

Que les parties se sont encore déterminées spontanément à plusieurs reprises en mai et juin 2025, persistant dans leurs conclusions respectives;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Que l'appel joint devient caduc lorsque l'appel principal est retiré avant le début des délibérations (art. 313 al. 2 let. c CPC);

Qu'en conséquence, il sera pris acte du retrait de l'appel opéré avant le début des délibérations, d'une part, et constaté que l'appel joint est devenu caduc, d'autre part;

Que la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante; que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que lorsqu'un appel joint devient caduc à la suite du retrait de l'appel principal, l'appelant principal doit en principe verser à la partie adverse une indemnité appropriée pour les frais que lui a occasionnés l'appel joint; que lorsque l'auteur de l'appel joint prend des conclusions indépendantes, il peut cependant se justifier de s'écarter de ce principe, ce dont le tribunal décide selon sa libre appréciation (ATF 145 III 153 consid. 3);

Que le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse; qu'il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 LaCC);

Que l'octroi de l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 118 al. 3 CPC);

Qu'en l'espèce, l'appelant, qui a retiré son appel, est la partie succombante au sens de l'art. 106 al. 1 CPC, de sorte qu'il se justifie de mettre à sa charge les frais judiciaires de l'appel principal, lesquels seront arrêtés, compte tenu du retrait et de l'activité déployée par la Cour, à 500 fr. (art. 7, 30 et 35 RTFMC); que l'appelant bénéficiant de l'assistance judiciaire, ceux-ci seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC;

Que l'appel ayant été retiré postérieurement au dépôt, par l'intimé, de son mémoire de réponse, il se justifie également d'allouer des dépens à ce dernier pour cette activité, générée par le dépôt de l'appel; qu'en revanche, l'intimé – qui a pris des conclusions indépendantes en renvoi de la cause au Tribunal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants – ne saurait faire supporter à l'appelant les frais d'avocat liés à sa décision de former un appel joint; qu'environ 6 pages du mémoire réponse et appel joint sont consacrées à ce dernier; que par ailleurs la cause, bien qu'ayant débuté en 2008 et portant sur une valeur litigieuse élevée, ne présentait pas une complexité particulière, étant relevé que seuls quelques points demeuraient litigieux devant la Cour à ce stade, de sorte que des dépens à hauteur de 3'500 fr., débours et TVA compris, seront alloués à l'intimé;

Que l'appel joint n'ayant fait l'objet d'aucune instruction, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires pour celui-ci.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé le 30 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/10038/2024 rendu le 29 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18523/2008.

Constate que l'appel joint formé par C______ le 4 novembre 2024 est devenu caduc.

Arrête les frais judiciaires d'appel principal à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à C______ la somme de 3'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens d'appel principal.

Dit qu'il est renoncé à la perception de frais judiciaires pour l'appel joint.

Dit que pour le surplus, chaque partie supporte ses propres dépens.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente ad intérim; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente ad intérim :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.