Décisions | Chambre civile
ACJC/964/2025 du 11.07.2025 sur OTPI/293/2025 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/14830/2024 ACJC/964/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 11 JUILLET 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [VD], appelant d'une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mai 2025 et intimé, représenté par Me Reza VAFADAR, avocat, VZ Lawyers, rue Charles-Bonnet 2,
1206 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée et appelante, représentée par
Me Corinne CORMINBOEUF, avocate, Harari Avocats, rue Ferdinand-Hodler 23,
case postale, 1211 Genève 3.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/293/2025 du 6 mai 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a, notamment, condamné A______ à verser à B______ par mois et d’avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 1'500 fr. du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2024, puis 2'190 fr. dès le 1er octobre 2024, sous déduction de 2'934 fr. 90 déjà versés à ce titre (ch. 9 du dispositif) et ordonné la saisie, en mains de Me D______, notaire à C______ (VD), de la partie du produit net (soit après remboursement des hypothèques et de toutes autres charges dont le règlement incombe au notaire) de la vente de la maison située sur la parcelle no 1______, plan 2______, sise no. ______ rue 3______ à E______ (VD) revenant à A______, ce à hauteur de 350'000 fr. (ch.13);
Que le Tribunal a considéré que le budget de B______, qui réalisait des revenus mensuels nets de l'ordre de 5'480 fr., dont une rente AI à hauteur de 1'255 fr. pour un taux d'invalidité de 56% suite à un cancer, présentait un déficit mensuel de 1'182 fr., que l'appelant était susceptible quant à lui d'obtenir un revenu mensuel net de l'ordre de 8'800 fr. (env. 10'400 fr. bruts), un délai lui étant imparti au 1er janvier 2026 pour ce faire et que ce dernier allait recevoir un montant de l'ordre de 1,7 million de francs, dont 330'000 fr. déjà versés de la succession de son père, soit des revenus complémentaires de l'ordre de 830 fr. par mois pour un total de revenus nets de l'ordre de 10'000 fr. par mois, son budget, sous déduction des charges retenues présentant un bénéfice de l'ordre de 5'900 fr. par mois;
Que le montant au paiement duquel l'appelant a été condamné en faveur de l'intimée comprend dès lors la couverture du déficit de celle-ci, ainsi qu'un montant arrêté à 1'000 fr. par mois de répartition de l'excédent, tenant compte des contributions à verser aux enfants communs;
Que par ordonnance superprovisionnelle ES/30/2025 du 9 mai 2025, confirmée par arrêt ACJC/686/2025 du 27 mai 2025 sur mesures provisionnelles, la Cour à fait droit à la demande de B______ de suspendre le caractère exécutoire du ch. 13 du dispositif de l'ordonnance attaquée;
Que par acte reçu au greffe de la Cour le 11 juin 2025, A______ a formé appel contre lesdits ch. 9 et 13 du dispositif de l'ordonnance attaquée;
Qu'il a conclu à leur annulation et à ce qu'il soit statué à nouveau sur ces points sur la base des éléments qu'il fournit;
Qu'il a conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel quant au ch. 9 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal et à ce que la restitution du caractère exécutoire du ch. 13 dudit dispositif soit ordonnée;
Que parallèlement, B______ avait également formé appel contre le ch. 13 du dispositif de l'ordonnance du Tribunal, le 10 juin 2025, notamment;
Que le 23 juin 2025, B______ s'est déterminée sur la requête concluant à son rejet faute de dommage difficilement réparable de A______;
Que par arrêt ACJC/872/2025 du 25 juin 2025, la Cour a rejeté la requête de A______;
Que par acte du 26 juin 2025, A______ a requis de la Cour la révocation de l'arrêt rendu le 27 mai 2025, restituant l'effet suspensif attaché au ch. 13 du dispositif de l'ordonnance attaquée et la "levée "de l'effet suspensif; qu'il a également sollicité la libération de 1'050'000 fr. jusqu'à droit jugé sur les appels pendants, subsidiairement de la somme de 300'000 fr.;
Que s'agissant de la libération des montants bloqués, A______ a fait valoir que le blocage de la somme de 1'400'000 fr. lui causait un préjudice difficilement réparable dans la mesure où il était privé d'un rendement hypothétique de 3% sur sa fortune;
Que le 4 juillet 2025, B______ s'est déterminée sur cette requête, concluant à son rejet; qu'elle s'est rapportée à justice s'agissant de la libération d'un montant de 300'000 fr.;
Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 11 juillet 2025 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;
Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 2 let. b CPC);
Qu'à teneur de l'art. 315 al. 4 CPC, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;
Que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);
Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);
Qu'en l'espèce, la partie recourant sollicite la "levée" de l'effet suspensif accordé, ce qui signifie qu'il requiert l'exécution anticipée du ch. 13 de l'ordonnance entreprise;
Qu'en application des principes rappelés ci-dessus, la requête doit être rejetée, qu'en effet, aucun dommage difficilement réparable n'étant susceptible d'être subi par la partie recourante; qu'en effet, elle se prévaut d'un hypothétique rendement dont elle pourrait être privée, sans autre précision ni titre à son appui;
Qu'il ne se justifie en conséquence pas de révoquer l'arrêt rendu par la Cour le 27 mai 2025, ni de "lever l'effet suspensif";
Qu'au vu de ce qui précède dès lors, la requête de la partie recourante sera rejetée;
Que les frais de la présente procédure (art. 31 et 37 RTFMC) sont mis à la charge de la partie recourante qui succombe, fixés à 500 fr., somme qu'elle sera condamnée à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire;
Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'en a pas requis.
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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
Statuant sur requête d'exécution anticipée :
Rejette la requête formée par A______ le 10 juin 2025 tendant à l'exécution ancipitée du ch. 13 du dispositif de l'ordonnance OTPI/293/2025 rendue le 6 mai 2025 par le Tribunal.
Arrête les frais de la présente décision à 500 fr. et les met à la charge de A______.
Condamne A______ à verser 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant :
Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame
Sophie MARTINEZ, greffière.
Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.