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Décisions | Chambre civile

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C/21667/2022

ACJC/952/2025 du 08.07.2025 sur JTPI/9584/2024 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21667/2022 ACJC/952/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 JUILLET 2025

 

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 août 2024, représentée par
Me B______, avocat,

et

C______/D______ SA, sise c/o E______ SA, succursale de Genève, ______, intimée, représentée par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7,
1207 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9584/2024 du 14 août 2024, remis pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevables les novas allégués dans l'écriture du 17 juin 2024 de A______ SA, de même que la pièce 24 produite à leur appui (ch. 1 du dispositif), débouté A______ SA des fins de sa demande en libération de dette (ch. 2), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par cette dernière au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 5'000 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par A______ SA et mis à charge de cette dernière (ch. 4), arrêté les dépens dus par A______ SA à C______/D______ SA à la somme de 11'783 fr. (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 16 septembre 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ SA a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l'annulation.

Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit dit qu'elle n'est pas débitrice de C______/D______ SA de la somme de 100'000 fr. avec intérêts dès le 1er janvier 2022 et, en conséquence, que la poursuite n° 1______ n'ira pas sa voie.

A l'appui de son appel, elle a produit des pièces nouvelles - à savoir un courrier établi le 12 juin 2024 (pièce 24) et un commandement de payer notifié le 27 juin 2024 (pièce 25) - et allégué des faits nouveaux y relatifs, dont elle a conclu à la recevabilité.

b. Par réponse du 21 novembre 2024, C______/D______ SA a conclu à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle, soit un extrait du registre des poursuites de la société D______/F______ SA à la date du 13 septembre 2024 (pièce 31).

c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 10 janvier, 17 mars et 28 mars 2025.

Le 10 janvier 2025, A______ SA a produit un document établi le 26 juin 2024 par D______/F______ SA (pièce 26).

Dans sa duplique du 17 mars 2025, C______/D______ SA a conclu à l'irrecevabilité de ladite pièce 26; elle a elle-même produit une nouvelle pièce, à savoir une ordonnance de classement rendue par le Ministère public le 4 mars 2025 (pièce 32).

Les parties ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 17 avril 2025.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ SA est une société anonyme ayant son siège à Genève, dont le but est de fournir des conseils et services en matière financière, immobilière et ______, sans exercer d'activité d'intermédiaire financier.

b. C______/D______ SA (anciennement C______, D______) est une société anonyme ayant son siège à Genève, active notamment dans les domaines de la révision comptable, l'audit, le conseil fiscal, le conseil d'entreprise, les services financiers, la tenue de comptabilité avec tous travaux y relatifs, l'administration ainsi que la gestion de sociétés et autres personnes morales, la détention de biens et la gestion d'affaires à titre fiduciaire.

G______ en est l'administrateur unique avec signature individuelle.

c. C______/D______ SA était titulaire de l'intégralité du capital-actions de la société C______ SA (devenue D______/F______ SA), société anonyme ayant son siège à Genève et active notamment dans la fourniture de conseils, services et expertises en matière comptable, fiscale et de gestion d'entreprise.

d. Par convention de vente d'actions du 2 juillet 2020 (ci-après : la Convention), C______/D______ SA a vendu à A______ SA l'intégralité du capital-actions de C______ SA.

Cette convention prévoit, notamment, que :

- "En contrepartie de la vente des actions, et sous réserve de la signature des actes écrits de cession mentionnés à l'article 9.1a) du (…) contrat, l'acquéreur s'engage à verser au vendeur un montant de CHF 650'000.-, correspondant à la NAV, ainsi qu'un montant variable correspondant au Goodwill. Le prix s'élève ainsi au montant total estimé de CHF 1'150'000.-" (art. 2.2),

- les versements relatifs à la composante "NAV" (à savoir la "net asset value" ou valeur liquidative) du prix devaient être effectués par A______ SA à raison de 300'000 fr. à la signature du contrat, de 150'000 fr. d'ici au 31 janvier 2021, de 100'000 fr. d'ici au 31 décembre 2021 et de 100'000 fr. d'ici au 31 décembre 2022 (art. 2.3),

- C______/D______ SA garantissait que C______ SA n'avait pas d'autres dettes que celles mentionnées dans le bilan au 31 décembre 2019 et connues jusqu'à la date de signature de la Convention (let. a), que la comptabilité de C______ SA avait été régulièrement tenue et que les archives, baux en cours, contrats d'assurances, contrats divers et pièces comptables étaient en possession de C______ SA (let. f), que les comptes de C______ SA reflétait de manière fidèle sa situation financière (let. g), que cette dernière n'avait pas de litige judiciaire hormis ceux figurant sur la liste annexée ("Annexe 5 – Litiges de C______ SA") et que, d'une manière générale, elle avait fourni spontanément à A______ SA toute information et tout document utile en vue de se forger une opinion sur C______ SA et sur le prix d'achat des actions (let. m) (art. 7.2 intitulé "Garantie du Vendeur"),

- "Le Vendeur s'acquittera de toute dette antérieure qui ne ressortirait pas des documents ou informations remis à l'acquéreur, notamment de tout montant que C______ SA pourrait être amenée à devoir verser à des employés du fait des vérifications opérées par l'OCIRT. Cette responsabilité n'est toutefois donnée que pour autant que l'acquéreur ait mis le vendeur dans la possibilité d'agir en temps utile, soit notamment pour présenter tout recours et pour intervenir dans tous procès comme défendeur. Si le vendeur estime qu'une revendication doit être contestée, il se réserve le droit d'agir au nom de la société, mais à ses frais, et les sommes qui pourraient être versées à la société, à la suite du procès qui aurait été gagné par le vendeur, seront acquises à ce dernier, de même que les frais du procès seront à la charge du vendeur" (art. 8.1 intitulé "Responsabilité pour les dettes antérieures"),

- si C______ SA entendait reconnaître une dette antérieure ne ressortant pas des comptes au 31 décembre 2019, C______/D______ SA aurait le droit de demander que C______ SA, à ses frais, s'oppose aux prétentions du tiers (art. 8.4), et

- l'art. 1.4 de la Convention définit les "dettes antérieures" comme toutes les dettes de la société nées antérieurement à la date de signature de la Convention.

e. A______ SA s'est acquittée de la première tranche d'un montant de 300'000 fr. le 2 juillet 2020 et de la deuxième d'un montant de 150'000 fr. le 1er février 2021.

Le troisième versement n'étant pas intervenu à l'échéance convenue, A______ SA s'est vue notifier, en date du 4 février 2022, un commandement de payer, poursuite n° 1______, introduite par C______/D______ SA, portant sur la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2022. A______ SA y a fait opposition totale.

f. Par jugement JTPI/11812/2022 du 10 octobre 2022, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité.

g. Par acte reçu le 2 novembre 2022 par le Tribunal, A______ SA a formé une action en libération de dette, dont elle a repris les conclusions en appel (cf. supra let. B.a).

À l'appui de ses conclusions, A______ SA a soutenu que C______/D______ SA avait violé les garanties qui lui incombaient en vertu de l'article 7.2 lettres a, f, g et m de la Convention. Selon elle, C______/D______ SA avait dissimulé des informations relatives aux états financiers de C______ SA lors de la vente, notamment en omettant sciemment de faire figurer dans les comptes de la société des créances de 94'966 fr. 22, 83'845 fr. 53 et 25'830 fr. 05 qu'un tiers (à savoir la société H______ SA, EN LIQUIDATION (ci-après : H______ SA)) avait à son égard et dont le remboursement avait été exigé. C______/D______ SA avait également omis de mentionner la procédure judiciaire introduite par G______ à l'encontre de H______ SA. A______ SA a également fait valoir que la créance précitée de 25'830 fr. 05 concernait des factures de l'étude I______, honorées par C______ SA dans le courant de l'année 2020, lesquelles auraient dû figurer dans l'état des comptes au 31 décembre 2019 remis à A______ SA lors de la vente, dans la mesure où lesdites factures se rapportaient à des prestations fournies en 2019. Pour preuve de cette omission, elle a produit un extrait du compte "Facture tiers à refacturer" ressortant de la comptabilité de C______ SA pour l'exercice 2019. De l'avis de A______ SA, les éléments précités représentaient des dettes antérieures de C______ SA, lesquelles ne ressortaient pas des documents et informations remis à A______ SA au moment de la vente. Ainsi, la responsabilité de C______/D______ SA était engagée au titre de la garantie des passifs prévue à l'article 8.1 de la Convention et cette dernière était tenue de s'acquitter des dettes en question.

A______ SA considérait donc être titulaire d'une créance de 204'641 fr. 80 à l'encontre de C______/D______ SA, montant auquel il convenait de déduire la somme de 70'000 fr. provisionnée dans les comptes de C______ SA au 31 décembre 2019 en vue d'éventuelles prétentions de tiers, de sorte que sa créance se montait au final à 134'641 fr. 80. Par compensation, la créance que C______/D______ SA détenait à son égard d'un montant de 100'000 fr. était donc éteinte.

A______ SA a, notamment, produit six notes d'honoraires de l'étude I______ datées des 20 janvier, 19 mars et 2 juillet 2020 pour un total de 25'830 fr. 05 et adressées à C______ SA, sur lesquelles uniquement trois concernaient – pour partie – des prestations effectuées en 2019. L'ensemble de ces factures a été visé par G______ et réglé par C______ SA. Sur toutes les factures en question, il est mentionné qu'elles ont été dûment comptabilisées et refacturées. C______/D______ SA a confirmé qu'elles avaient été refacturées à H______ SA.

h. Dans sa réponse, C______/D______ SA a conclu à ce que le Tribunal déboute A______ SA de toutes ses conclusions et dise que la poursuite n° 1______ aille sa voie.

Selon elle, A______ SA était au fait du litige qui opposait G______ à H______ SA lors de la conclusion du contrat de vente d'actions. Ce litige concernait G______ en personne uniquement et il était question d'une action constatatoire, ne créant ni ne modifiant aucun droit. Toutefois, elle avait quand même pris le soin de constituer une provision à hauteur de 70'000 fr. dans les comptes 2019 de C______ SA compte tenu des discussions ayant eu lieu entre G______ et H______ SA le 29 janvier 2020, dont A______ SA avait été informée. À teneur de ces pourparlers, le seul montant dont H______ SA sollicitait le remboursement au moment de la signature du contrat de vente représentait 21'497 fr. 45 et concernait une prétention en trop-perçu d'honoraires; la provision constituée dans les comptes de ce fait était donc largement suffisante. En tout état, H______ SA n'avait introduit aucune action contre C______ SA en vue de recouvrer les montants dont A______ SA se prévalait. A______ SA n'avait pas non plus introduit d'action contre C______/D______ SA. Partant, les prétendues créances découlant de ces relations n'étaient qu'hypothétiques.

i. Lors de l'audience tenue le 8 mars 2024 par le Tribunal, les parties ont conjointement déclaré que la cause était en état d'être jugée. Dès lors, le premier juge a clôturé les débats principaux et leur a imparti un délai au 26 avril 2024 pour le dépôt de leurs plaidoiries finales écrites.

j. Dans le délai imparti, les parties ont persisté dans leurs conclusions au fond respectives.

k. Le Tribunal a gardé la cause à juger après avoir transmis les plaidoiries écrites aux parties par courrier du 30 avril 2024.

l. Par écriture spontanée adressée le 17 juin 2024 au Tribunal, A______ SA a allégué de nouveaux faits et produit une pièce nouvelle à leur appui (pièce 24), pièce qu'il a reproduite à l'appui de son appel sous la même numérotation (cf. supra let. B.a).

Cette pièce et les allégués nouveaux y relatifs ont été déclarés irrecevables par le Tribunal pour cause de tardiveté.

D. S'agissant plus particulièrement de H______ SA, il résulte en outre de la procédure les faits pertinents suivants :

a. Le 4 décembre 2014, le Tribunal a ordonné la dissolution de la société H______ SA et a nommé G______ en qualité de liquidateur.

Dans le cadre de son mandat de liquidateur judiciaire, G______ s'est adjoint les services de C______ SA et a facturé ses honoraires de liquidateur à H______ SA par l'intermédiaire de cette dernière.

b. Par convention du 12 septembre 2018, puis lors de l'assemblée générale de H______ SA du 18 septembre 2018, les actionnaires ont dénoncé une mauvaise gestion de la liquidation de la société par G______, relevant notamment que ses honoraires seraient injustifiés.

c. Le 14 septembre 2018, G______ a déposé une requête de conciliation à l'encontre de H______ SA visant notamment à faire constater que le montant de 493'756 fr. 80 perçu par ses soins en sa qualité de liquidateur de H______ SA était justifié au regard des prestations fournies durant la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018 (C/2______/2018).

d. Par jugement du 29 octobre 2019, le Tribunal a révoqué G______ de ses fonctions de liquidateur de H______ SA et a confié le mandat à Me J______.

e. Le 29 janvier 2020, des discussions ont eu lieu entre la société K______ SA (l'une des actionnaires de H______ SA), Me J______ (représentant les intérêts de H______ SA) et G______ au sujet des frais et honoraires de liquidateur de ce dernier.

Au terme de ces discussions, G______ consentait à un abattement de 70'000 fr. sur les honoraires facturés à H______ SA en 763'271 fr. 05, de sorte qu'un remboursement en faveur de H______ SA devait intervenir à hauteur de 21'497 fr. 45 dans la mesure où elle avait déjà payé 714'768 fr. 50. Le montant de 763'721 fr. 05 comprenait, d'une part, les honoraires correspondant au "timesheet" de C______ SA à hauteur de 528'961 fr. 52 et, d'autre part, les frais et honoraires de liquidateur de G______ composés des frais d'avocat de 83'845 fr. 53, d'un forfait d'usage de 25'370 fr. et de son "timesheet" de 125'094 fr.

En contrepartie, G______ renonçait à poursuivre la procédure judiciaire qu'il avait initiée à l'encontre de H______ SA visant à faire constater le bien-fondé de ses honoraires de liquidateur.

Ledit accord devait être tripartite impliquant K______ SA, G______ et H______ SA. Il n'a toutefois pas été concrétisé.

f. Le 18 juin 2020, dans le cadre des négociations entourant la vente des actions de C______ SA, une réunion s'est déroulée dans les locaux de Me B______, en présence des représentants de A______ SA et de C______/D______ SA.

Au cours de celle-ci, C______/D______ SA a présenté les différents litiges opposant C______ SA à des tiers et également le litige opposant G______ à H______ SA. Il est admis qu'à cette occasion G______ a expliqué que, dans ce contexte, "H______ SA pouvait hypothétiquement faire valoir une créance de CHF 21'497.45 à l'encontre de C______ SA".

g. En relation avec le litige qui opposait G______ à H______ SA, deux provisions de 70'000 fr. et 14'000 fr. ont été inscrites dans les comptes de C______ SA au 31 décembre 2019.

h. Le 23 septembre 2020, H______ SA et G______ ont partiellement concilié leur différend. À teneur de la transaction passée entre elles, le juge conciliateur leur a donné acte de ce qu'elles reconnaissaient que les honoraires de G______ perçus à titre de liquidateur de H______ SA étaient justifiés à hauteur de 559'089 fr. 30 TTC pour la période du 1er janvier 2015 au 31 octobre 2019. Les parties ne sont toutefois parvenues à aucun accord au sujet des autres conclusions prises par G______ à l'encontre de H______ SA, à teneur desquelles il sollicitait que le Tribunal constate son droit au remboursement par H______ SA des honoraires d'avocat engagés dans l'intérêt de celle-ci en 83'845 fr. 53, ainsi que son droit au paiement par H______ SA de 25'370 fr. TTC à titre de forfait de liquidateur.

i. Par acte introduit le 8 janvier 2021 dans la cause C/2______/2018 à l'encontre de H______ SA, G______ a sollicité du Tribunal qu’il constate que :

- les différents mandats confiés à des tiers pour un montant de 159'090 fr. 05 étaient justifiés et dans l’intérêt de H______ SA et qu'ils respectaient le cadre de son mandat (comprenant les honoraires d'avocat d'un montant de 83'845 fr. 53),

- il n’avait causé aucun dommage à H______ SA ensuite des différents mandats qu'il avait confiés à des tiers,

- que le montant de 25'370 fr. qu'il avait perçu pendant toute la durée de son mandat était dû.

Par jugement JTPI/1822/2023 du 7 février 2023, le Tribunal a débouté G______ de toutes ses conclusions.

Par arrêt ACJC/1468/2023 du 31 octobre 2023, confirmé par le Tribunal fédéral par arrêt 5A_595/2023 du 21 janvier 2025, la Cour a pris acte de l'acquiescement de H______ SA de ce que les mandats confiés à certains tiers étaient justifiés et a, pour le surplus, déclaré la demande irrecevable.

À aucun moment, A______ SA ou C______ SA n'a été partie ou a été invitée à intervenir dans le cadre de la procédure précitée.

j. Par courriel du 10 février 2022 - adressé notamment à G______ -, Me J______, en sa qualité de liquidateur de H______ SA, a écrit à L______, lequel était alors administrateur et directeur général de C______ SA, dans le but de trouver un "accord global" entre celle-ci, G______ et H______ SA concernant les factures de frais et honoraires de liquidation qui auraient été indûment mises à charge de H______ SA.

S'agissant des prétentions que H______ SA faisait valoir à l'égard de C______ SA, Me J______ se prévalait d'une créance en trop-perçu d'honoraires de 94'966 fr. 22 en lien avec le "Time-sheet" de G______ et d'autres collaborateurs de C______ SA, résultant de la différence entre les honoraires facturés par C______ SA – et réglés par H______ SA – durant le mandat de liquidateur de G______ à hauteur de 654'055 fr. 52 et le montant reconnu dans le cadre de la transaction judiciaire, soit 559'089 fr. 30. Egalement, selon lui, H______ SA s'était acquittée, à tort, auprès de C______ SA de notes d'honoraires de l'étude I______ pour un montant total de 83'845 fr. 53, alors que cette étude était intervenue pour la défense des intérêts personnels de G______ et pas dans l'intérêt de H______ SA.

Me J______ précisait que "Demeur[ait] ouverte la question consistant à déterminer si, et dans l'affirmative, dans quelle mesure, Monsieur G______ d[evait] ou non indemniser C______ SA pour ce remboursement, qui concern[ait] toutefois exclusivement les deux intéressés".

Pour le surplus, les prétentions formulées par H______ SA dans le cadre dudit courriel visaient directement G______, soit en particulier les contestations visant la facturation d'un "forfait liquidateur" en 25'370 fr.

À l'issue de son courriel, Me J______ a soumis une proposition de décompte des sommes respectivement dues par les uns et les autres pouvant valoir "pour solde de tout compte", sous réserve de la conclusion d'un accord entre les parties concernées. Le sous-total des "dettes nettes" de C______ SA à l'égard de H______ SA était porté à 178'811 fr. 75, duquel était déduit les "honoraires "ouverts" admis par H______ SA pour les services rendus par C______ SA à la demande du liquidateur soussigné" à hauteur de 84'112 fr. 63, portant ainsi le solde à 94'699 fr. 12.

Toutefois, aucun accord sur cette base n'a été conclu.

k. Par courrier du 2 août 2022, Me B______ a fait valoir, pour le compte de C______ SA, les prétentions suivantes "au titre des garanties fournies dans le cadre de la convention de cession d'actions" à l'encontre de C______/D______ SA :

- des honoraires de liquidateur de G______ en 94'966 fr. 22,

- des honoraires de l'étude I______ en 83'845 fr. 53, dont la restitution était sollicitée par H______ SA,

- la prise en charge indue par C______ SA des honoraires de l'étude précitée en 25'83 fr. 05.

Compte tenu de la provision de 70'000 fr. comptabilisée dans les comptes de C______ SA au 31 décembre 2019, C______/D______ SA était donc, selon lui, débitrice de la somme de 134'641 fr. 80.

l. Par cession de créance du 26 juin 2023, H______ SA a cédé à K______ SA pour le prix de 2 fr. - sans garantie aucune concernant les droits cédés, qu'il s'agisse de leur fondement ou de leur quotité - une créance en restitution du trop-perçu d'honoraires de liquidation à l'égard de C______ SA d'un montant estimé à 94'699 fr. 12 et une autre créance à l'égard de G______ d'un montant estimé à 147'736 fr.

E. Il résulte en outre de la procédure d'appel les faits pertinents suivants :

a. Par courrier du 12 juin 2024, K______ SA a informé D______/F______ SA de ce qu'elle avait requis des poursuites à son encontre pour un montant de 600'000 fr.

b. En date du 27 juin 2024, un commandement de payer portant sur la somme de 600'000 fr. a été notifié à D______/F______ SA à la demande de K______ SA reposant sur la cause suivante : "Créance contre la débitrice, anc. C______ SA, suite à ses activités dans le cadre de la liquidation de H______ SA, sur initiative de G______ (droits cédés par le liquidateur)".

c. Il ressort de l'extrait des poursuites de D______/F______ SA à la date du 13 septembre 2024 que cette poursuite a été retirée.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

La valeur litigieuse étant, en l'espèce, supérieure à 10'000 fr., l'appel, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d’examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC). Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

En vertu de la présomption de l'art. 150 al. 1 CPC, il est admissible dans le cadre de la maxime des débats de considérer comme non contestés les faits retenus dans la décision attaquée s'ils ne sont pas critiqués par l'appelant (Tappy, Les voies de droit du nouveau code de procédure civile, in JT 2010 III 126, p. 137; Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, n. 38 ad art. 311 ZPO).

La Cour disposant d'un pouvoir de cognition complet, l'état de fait a été complété en tenant compte des griefs des parties et dans la mesure utile à l'issue du litige.

1.4 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.4.2 In casu, les pièces 24 et 25 produites par l'appelante, ainsi que les pièces 31 et 32 produites par l'intimée - de même que les allégués de faits y relatifs - sont recevables, dès lors qu'elles ne pouvaient être présentées au premier juge avant que la cause ait été gardée à juger par celui-ci et qu'elles ont été produites sans délai dans le cadre de l'appel.

Tel n'est, en revanche, pas le cas de la pièce 26 datée du 26 juin 2024 produite par l'appelante le 10 janvier 2025 avec sa réplique, dont elle aurait pu se prévaloir à l'appui de son appel, étant relevé que ce document n'est en tout état pas déterminant pour l'issue du litige au vu des considérants qui suivent.

2. Il est admis qu'en vertu de l'art. 2.3 de la Convention conclue par les parties, l'intimée est titulaire d'une créance à hauteur de 100'000 fr. à l'encontre de l'appelante à titre de paiement de la troisième tranche du prix de vente des actions.

L'appelante a excipé de compensation avec des prétentions découlant de la garantie de passifs prévue dans la Convention.

2.1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles (al. 1); le débiteur peut opposer la compensation même si la créance est contestée (al. 2).

Le rapport de réciprocité exigé par la loi présuppose l'existence de deux prétentions. Une créance d'ores et déjà éteinte (par compensation, ensuite de péremption ou de toute autre manière) ne peut être invoquée à l'appui de la compensation, tout comme la simple expectative (Jeandin/Hulliger, CR-CO I, 2021, n. 1 ad art. 120 CO).

L'art. 120 al. 2 CO habilite le débiteur à opposer la compensation alors même que sa propre prétention est contestée.

Le compensé conserve toutefois la possibilité de remettre en cause la compensation, ce qu'il fera en contestant l'existence ou la quotité de la créance compensante, voire la réalisation de telle ou telle autre condition nécessaire au mécanisme de la compensation. L'effet compensatoire n'intervient que dans la mesure où l'incertitude est ultérieurement levée par le juge, charge au compensant d'apporter la preuve de son droit de compenser, ou à tout le moins de le rendre vraisemblable (Jeandin/Hulliger, op. cit., n. 19 ad art. 120 CO).

2.2 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2024 du 3 avril 2025 consid. 6.1.1).  

Selon les règles d'interprétation des contrats déduites de l'art. 18 CO, le juge doit tout d'abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes. L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait. Si le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises ou, au contraire, qu'elles ne se sont pas comprises, il s'agit de constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral, à moins qu'elles ne soient manifestement inexactes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2024 précité). 

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties, il doit interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre. La détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance, est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 144 III 93 consid. 5.2.; arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2024 précité). 

2.3 S'agissant des créances de 94'966 fr. 22 (correspondant à la différence entre les honoraires à hauteur de 654'055 fr. 52 facturés à et payés par H______ SA et le montant de 559'089 fr. 40 reconnu dans le cadre de la transaction judiciaire) et de 83'845 fr. 53 (correspondant à des notes d'honoraires de l'Etude I______ adressées à C______ SA, refacturées par celle-ci à H______ SA et remboursées par cette dernière), dont l'appelante serait débitrice à l'égard de H______ SA, le Tribunal a constaté que cette dernière, par l'intermédiaire de son second liquidateur, n'avait exigé aucun remboursement, mais avait simplement fait la synthèse des prétentions dont elle s'estimait titulaire tant à l'encontre de C______ SA que de G______ personnellement en vue de la discussion et de la conclusion d'un "accord global", lequel n'avait toutefois jamais abouti. Le courriel de Me J______ faisait effectivement état d'une créance en trop-perçu d'honoraires de 94'966 fr. 22 et du remboursement d'un montant de 83'845 fr. 53 correspondant à des factures de tiers que H______ SA lui avait refacturées. Toutefois, depuis lors, et malgré l'écoulement d'un délai de plus de deux ans, H______ SA n'avait jamais réclamé le paiement de ces prétentions. L'appelante n'avait pas démontré – ni même allégué – que H______ SA aurait mis C______ SA en demeure de payer lesdits montants ou aurait intenté une quelconque action à son égard en vue de les recouvrer. Dans le cadre de la procédure en constatation du bien-fondé des frais et honoraires de liquidateur de G______, H______ SA aurait d'ailleurs pu appeler en cause ou dénoncer l'instance à C______ SA si elle l'estimait débitrice de certains montants, ce qu'elle n'avait pas fait. Dans la mesure où C______ SA n'avait pas eu à ce jour à rembourser lesdits montants à H______ SA et qu'elle n'avait subi aucun dommage de ce fait, l'appelante ne pouvait se prévaloir d'une créance à l'égard de l'intimée à ce titre. Au mieux, elle disposait d'expectatives à son égard, mais pas de créances compensables.

Le premier juge a relevé qu'au stade des plaidoiries finales, l'appelante avait, pour la première fois, allégué que H______ SA aurait excipé de compensation entre les prétentions susmentionnées et des créances ouvertes dont elle était elle-même débitrice à l'encontre de C______ SA, ce qui aurait causé un dommage à cette dernière. Cet argument, au demeurant tardif, ne pouvait être suivi. En effet, le courriel du 10 février 2022 de Me J______ invoqué à l'appui de cette argumentation ne valait pas déclaration de compensation au sens de l'art. 124 al. 1 CO, puisque la proposition faite par ce dernier dans son courriel était conditionnée à la conclusion d'un accord entre les parties concernées, lequel ne s'était jamais concrétisé. Qui plus est, si l'appelante avait accepté ledit mécanisme de compensation sans offrir l'opportunité à l'intimée de s'y opposer et de contester les prétentions de H______ SA, au nom de C______ SA, elle ne pourrait se prévaloir de la responsabilité de l'intimée pour des dettes antérieures au sens de l'art. 8 de la Convention.

2.3.1 L'appelante fait valoir que la créance de 94'966 fr. 22 a fait l'objet de démarches par K______ SA (cessionnaire de H______ SA) en vue de son recouvrement en juin 2024 (réquisition de poursuites) et qu'il ne s'agirait pas que d'une simple expectative. Le fait que H______ SA ne l'ait pas appelée en cause dans la procédure l'opposant à G______ ne saurait lui être opposé. En tout état, la Convention ne ferait pas dépendre l'engagement de la responsabilité de la venderesse aux démarches entreprises par les créanciers tiers; selon elle, cette responsabilité serait engagée automatiquement dès l'instant où une créance serait attestée. L'intimée ne saurait par ailleurs prétendre qu'elle n'aurait pas été en mesure de s'opposer à cette créance, alors qu'elle a été reconnue par son administrateur en conciliation avec H______ SA.

L'appelante considère également que la créance de 83'845 fr. 33 n'aurait jamais été évoquée dans le cadre de la procédure ayant opposé G______ et H______ SA, et qu'elle aurait été invoquée pour la première fois dans le courriel de Me J______ du 10 février 2022, de sorte qu'il s'agirait d'une dette antérieure telle que définie par l'art. 1.4 de la Convention - et donc d'une créance "difficilement contestable" par l'intimée - pouvant faire l'objet d'une compensation.

2.3.2 En l'espèce, G______ a déposé, en date du 14 septembre 2018, une requête de conciliation à l'encontre de H______ SA visant notamment à faire constater le bien-fondé des frais de liquidation (C/2______/2018). Lors des discussions qui ont eu lieu le 29 janvier 2020 entre K______ SA, Me J______ et G______ au sujet des frais et honoraires de liquidateur, G______ a consenti au retrait de la procédure précitée et à un abattement de 70'000 fr. sur les honoraires facturés à H______ SA en 763'271 fr. 05 (lesquels comprenaient, notamment, les honoraires de C______ SA à hauteur de 528'961 fr. 52 et les frais d'avocat de 83'845 fr. 53), de sorte qu'un remboursement en faveur de H______ SA estimé à 21'497 fr. 45 était alors envisagé dans la mesure où cette dernière avait déjà payé 714'768 fr. 50. Il est admis qu'en juin 2020, l'intimée a informé l'appelante du litige opposant G______ et H______ SA et de l'existence d'une créance hypothétique de 21'497 fr. 45. En septembre 2020, soit après la conclusion de la convention de vente d'actions, la cause C/2______/2018 a été conciliée, hormis s'agissant des frais d'avocat de 83'845 fr. 53 et du forfait du liquidateur de 25'370 fr.

Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce soutient l'appelante, le poste de 83'845 fr. 33 faisait partie de la procédure ayant opposé G______ et H______ SA, et que cette créance n'a pas été invoquée pour la première fois dans le courriel de Me J______ du 10 février 2022. Au moment des discussions intervenues en juin 2020 entre les parties et lors de la signature de la convention de vente d'actions, l'intimée était fondée à estimer, sur la base de l'accord envisagé en janvier 2020 avec H______ SA, son éventuelle dette globale à l'égard de cette dernière à 21'497 fr. 45 couvrant à la fois la problématique des honoraires de C______ SA et celle des frais d'avocat à hauteur de 83'845 fr. 33. L'intimée a dûment communiqué cette information à l'appelante et constitué une provision à hauteur de 70'000 f. dans les comptes 2019.

Il apparaît, ainsi, que l'intimée a satisfait à ses obligations d'informer l'appelante sur lesdites dettes telles que prévues par l'art. 7.2 de la Convention et qu'elle a, en tout état, comptabilisé une provision alors suffisante, de sorte que cette dernière ne saurait valablement invoquer une créance découlant de la "garantie du vendeur" à l'encontre de l'intimée.

A titre superfétatoire, il sera également relevé que, contrairement à ce que considère l'appelante, la responsabilité pour dettes antérieures prévue dans la Convention ne saurait être engagée du simple fait que des dettes ne ressortiraient pas des comptes 2019 et/ou que des informations ne lui auraient pas été communiquées, et ce indépendamment de toute créance qu'un tiers lui opposerait. En effet, une interprétation de l'art. 8 de la Convention ne saurait s'entendre que dans le but d'éviter une perte financière à l'appelante dans le cas où elle serait amenée à devoir assumer des dettes antérieures de l'intimée, et ne saurait conduire à ce que l'appelante puisse s'enrichir en l'absence de toutes réclamations de créanciers tiers ou de dettes exigibles. Or, dès lors que, comme retenu à raison par le premier juge, aucune démarche n'avait été entreprise par K______ SA pour le recouvrement des créances de H______ SA à l'encontre de l'intimée au moment du prononcé du jugement faisant l'objet du présent appel et que les poursuites qui ont été entreprises en juin 2024 ont été retirées, l'appelante ne peut en l'état invoquer la vraisemblance d'aucune perte financière qui engagerait la responsabilité de l'intimée pour des dettes antérieures.

2.4 En ce qui concerne la créance de 25'830 fr. 05 (correspondant à des factures de l'étude I______ émises les 20 janvier, 19 mars et 2 juillet 2020), toutes honorées par C______ SA en 2020, le Tribunal a considéré que l'appelante avait invoqué alternativement deux arguments contradictoires, dont ni l'un ni l'autre ne pouvait être suivi. En effet, dans sa demande, elle avait, d'une part, exposé que le montant de 25'830 fr. 05 représentait une prétention en remboursement formulée par H______ SA à l'égard de C______ SA, laissant ainsi sous-entendre que les factures en question avaient été refacturées à H______ SA, ce que l'intimée soutenait et ce que la mention "REFACTURE" sur lesdites factures corroborait également. L'appelante s'était, d'autre part, prévalue d'un dommage résultant du fait que C______ SA avait dû s'acquitter en 2020 de factures relatives, en partie, à des prestations effectuées en 2019, lesquelles ne figuraient pourtant pas dans l'état des comptes au 31 décembre 2019 en violation des garanties du vendeur. De façon antinomique, à l'appui de son second argument, l'appelant avait produit un extrait du compte "Facture tiers à refacturer" tiré de la comptabilité de C______ SA pour l'exercice 2019. De plus, C______ SA n'avait pas eu à ce jour à rembourser le montant en question à H______ SA; il n'était d'ailleurs pas démontré à satisfaction de droit que celle-ci aurait émis une quelconque prétention en remboursement à ce titre et encore moins qu'elle aurait entrepris une quelconque action visant à recouvrer le montant de 25'830 fr. 05 à l'égard de C______ SA.

2.4.1 En ce qui concerne la créance de 25'830 fr. 05, l'appelante soutient qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'une prétention en remboursement émise par H______ SA au motif que cette dernière n'a pas remboursé les factures d'avocats y relatives. Contrairement aux deux autres créances, l'appelante considère qu'il s'agit d'une créance propre ne découlant pas de prétentions émises par H______ SA, mais "découlant de la garantie de passif" du fait qu'il s'agit d'une "dette antérieure" relative à une activité d'avocats déployée en 2019, mais ne figurant pas dans les comptes de C______ SA au 31 décembre 2019. Il en serait donc résulté une charge financière supplémentaire pour C______ SA, alors que si cette dette avait été connue lors de la vente, la NAV aurait été inférieur d'un montant équivalent.

L'intimée relève, notamment, que seul un montant de 14'012 fr. 95 concerne l'activité déployée en 2019.

Dans sa réplique du 10 janvier 2025, l'appelante admet, pour ce poste, la compensation à concurrence dudit montant de 14'012 fr. 95.

2.4.2 En l'occurrence, la Cour relève, à l'instar du Tribunal qu'en première instance, l'appelante a, sur ce point, développé deux arguments contradictoires, à savoir, d'une part, que les factures d'avocats pour un total de 25'830 fr. 05 auraient été payées par C______ SA et refacturées à H______ SA et, d'autre part, qu'elles n'auraient finalement pas été refacturées. Or, il ressort desdites factures produites par l'appelante que celles-ci portent les mentions selon lesquelles elles ont été dûment comptabilisées et refacturées, comme allégué par l'intimée. En appel, l'appelante allègue que ces factures auraient été refacturées à H______ SA, laquelle ne les aurait pas remboursées.

Ces factures concernent pour certaines une activité déployée tant en 2019 qu'en 2020 et pour d'autres une activité uniquement déployée en 2020. Les parties s'accordent à dire que l'activité exercée en 2019 se chiffrerait à environ 14'000 fr. L'on ne saurait considérer que lesdites factures auraient dû obligatoirement être inscrites dans les comptes de 2019. C______ SA demeurait libre de choisir de les comptabiliser dans leur totalité en 2020 (année de leur réception et de leur paiement). Elle pouvait également constituer des provisions y relatives pour 2019, ce qu'elle a, en l'occurrence, fait en intégrant une provision de 14'000 fr. en lien avec le litige entre G______ et H______ SA dans les comptes de 2019.

Dès lors que les honoraires d'avocats litigieux relatifs à l'année 2019 étaient couverts par une provision dans les comptes 2019 et que, de surcroît, ils ont été dûment refacturés à H______ SA, l'appelante ne saurait se prévaloir d'une créance "découlant de la garantie de passif".

2.5 Au vu de ce qui précède, l'appelante n'ayant pas rendu vraisemblable l'existence d'une créance compensante, elle ne peut valablement exciper de compensation pour faire obstacle à la mainlevée définitive litigieuse.

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.

3. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 4'500 fr. (art. 17 et 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais du même montant opérée par l'appelante, avance qui demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC).

Cette dernière ayant succombé, ces frais seront intégralement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CO).

Elle sera en outre condamnée aux dépens de l'intimée, lesquels seront arrêtés à 3'000 fr., débours et TVA compris, au vu de l'activité déployée par son conseil (art. 25 al. 1 LTVA; art. 84, 85 al. 1 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 septembre 2024 par A______ SA contre le jugement JTPI/9584/2024 rendu le 14 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21667/2022-12.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 4'500 fr., les met à la charge de A______ SA et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ SA à payer à C______/D______ SA la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.