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Décisions | Chambre civile

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C/3167/2024

ACJC/925/2025 du 08.07.2025 sur OTPI/327/2025 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3167/2024 ACJC/925/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 8 JUILLET 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 6ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mai 2025, représenté par Me Marie BERGER, avocate, BRS Berger Recordon & de Saugy, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Véronique MAURON-DEMOLE, avocate, Demole Hovagemyan, rue Charles-Bonnet 2, case postale, 1211 Genève 3.


Attendu, EN FAIT, que par ordonnance OTPI/327/2025 du 14 mai 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans la procédure de divorce, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, le montant de 600 fr. dès le 17 octobre 2024 (ch. 1 du dispositif) et à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, le montant de 2'000 fr. dès le 17 octobre 2024 (ch. 2);

Que par acte déposé à la Cour de justice le 16 juin 2025, A______ a formé appel conte cette ordonnance; qu'il a conclu à l'annulation des chiffres 1, 2 et 5 de son dispositif et, cela fait, notamment, à ce que la Cour déboute B______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles;

Qu'il a préalablement conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance précitée; qu'il a invoqué à cet égard que l'arriéré de contributions s'élevait à près de 20'000 fr., que les contributions d'entretien avaient été fixées de manière erronée par le Tribunal, qu'il était redevable d'un arriéré d'impôts de 57'000 fr. pour l'année 2023 et que ses revenus et fortune ne lui permettaient pas de s'acquitter de l'arriéré de contributions; que le versement dudit arriéré l'exposerait à d'importantes difficultés financières; qu'enfin, C______ se trouvait sous sa garde et il s'acquittait de l'ensemble des frais de l'enfant; qu'il devait également faire face aux charges conséquentes de son nouvel enfant;

Qu'invitée à se déterminer, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; qu'elle a soutenu qu'aucun motif ne commandait d'accorder l'effet suspensif pour l'arriéré de contributions, que A______ disposait des moyens financiers nécessaires et qu'il était dès lors également en mesure de s'acquitter des contributions d'entretien courantes;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC);

Que selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable; que le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; que le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références);

Que s'agissant du paiement de sommes d'argent, il appartient à la partie recourante qui requiert la restitution de l'effet suspensif de démontrer qu'à défaut de son prononcé elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1; 137 III 637 consid. 1.2);

Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_201/2023 du 28 avril 2023 consid. 3.3; 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1; 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2);

Qu'en l'espèce, les contributions d'entretien fixées par le Tribunal sur la base de la situation financière de l'appelant telle qu'il l'a constatée n'entament pas le minimum vital de l'appelant; que ce dernier conteste tant les revenus que les charges retenus par le Tribunal le concernant mais que, prima facie, il ne peut être retenu à ce stade, que le jugement est d'emblée manifestement erroné sur ces points; que l'octroi de l'effet suspensif sera refusé pour les contributions d'entretien courantes;

Qu'en revanche, le montant de l'arriéré de contributions n'est pas négligeable; que l'intimée a allégué que le paiement de l'arriéré lui causerait un préjudice difficilement réparable; que les arriérés de contributions ne sont pas destinés à couvrir les besoins courants de l'enfant ou de l'intimée et que cette dernière peut dès lors vraisemblablement attendre de connaître l’issue de la procédure d’appel pour réclamer, le cas échéant, leur paiement;

Que dès lors, il sera fait droit à la conclusion de l’appelant sur effet suspensif pour la période du 17 octobre 2024 au 14 mai 2025 uniquement;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire des chiffres 1 et 2 de l'ordonnance OTPI/327/2025 rendue le 14 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3167/2024 en tant qu'ils portent sur la période du 17 octobre 2024 au 14 mai 2025.

La rejette pour le surplus.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.