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Décisions | Chambre civile

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C/23035/2015

ACJC/886/2025 du 26.06.2025 sur ACJC/840/2023 ( SDF ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.328
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18461/2012, C/23035/2015, C/17019/2021 ACJC/886/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 26 JUIN 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], demandeur en révision et en nullité des causes C/18461/2012, C/23035/2015 et C/17019/2021,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], défenderesse, représentée par Me C______, avocat.

 


Vu la cause C/18461/2012 portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale ayant opposé les époux A______ et B______, ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour de justice ACJC/474/2014 du 11 avril 2014, puis à l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_386/2014 du 1er décembre 2014;

Vu la cause C/23035/2015, toujours pendante, relative à la procédure de divorce opposant les époux A______/B______, et ayant donné lieu notamment à l’arrêt ACJC/840/2023 rendu le 20 juin 2023 par la Cour de justice et à l’arrêt 5D_145/2023 du 10 novembre 2023 du Tribunal fédéral;

Vu la cause C/17019/2021, relative à une action en libération de dette formée par A______ le 6 septembre 2021, ayant donné lieu à l'arrêt ACJC/488/2025 du
1er avril 2025, qui a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (cause 5A_410/2025);

Attendu, EN FAIT, que le 26 mai 2025, A______ a déposé à la Cour de justice une demande de "révision et de nullité (et subsidiairement seulement l'annulation) de toutes les procédures et décision civiles contre [lui] C/18461/2012, C/23035/2015 et C/17019/2021 qui ont toutes été influencées par plusieurs infractions pénales d'une gravité extrême (…)"; qu'il a par ailleurs requis l'effet suspensif en application de l'art. 331 CPC, demandé "l'endommagement pour tout le dégât à [lui] et [sa] propriété" et le prononcé de "mesures conservatoires, notamment la confiscation de toute la propriété de Mme B______ et de M. C______ ainsi que leurs acolytes, qui sont déjà nommés";

Qu'il fonde ladite requête, en substance, sur de prétendus aveux que B______ aurait formulés lors d'une audience devant le Ministère public genevois le
17 janvier 2025 (ainsi qu'antérieurement), lors de laquelle elle aurait fait des "aveux judiciaires indéniables de la criminalité grave contre [lui] dont la force probante [était] absolue", ainsi que sur ses propres déclarations lors de ladite audience, selon lesquelles tous ses biens d'une valeur de plus de 200'000'000 USD auraient été volés, tandis qu' B______, son avocat, et le Ministère public, auraient participé à des tentatives de meurtre sur sa personne; que les décisions rendues dans les procédures dont il demandait la révision ou la nullité auraient été influencées par "plusieurs infractions civiles et pénales" à son encontre et étaient entachées de vices de forme et de procédure exceptionnels et d'une "irrégularité de fond extraordinaire"; qu'en particulier, le montant de la contribution d'entretien avait été fixé dans l'arrêt ACJC/474/2014 en tenant compte d'une charge d'impôts de B______ excessive et que le lien internet mentionné, relatif à la "calculette" d'impôts mise à disposition par l'Administration fiscale, était erroné;

Que A______ a déposé de nouveaux courriers les 3, 12 et 23 juin 2025, qui reprennent pour l'essentiel ses précédentes explications;

Considérant, EN DROIT, qu’en application de l’art. 328 al. 1 CPC, une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits et moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a), lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue et, si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (let. b) ou lorsqu’elle fait valoir que le désistement d’action, l’acquiescement ou la transaction judiciaire n’est pas valable (let. c);

Qu’en application de l’art. 328 al. 2 CPC, la révision pour violation de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) peut être demandée aux conditions suivantes: la Cour européenne des droits de l’homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de
ses protocoles (let. a), une indemnité n’est pas de nature à remédier aux effets de
la violation (let. b), la révision est nécessaire pour remédier aux effets de la
violation (let. c);

Que le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC); que le droit de demander la révision se périme par dix ans à compter de l’entrée en force de la décision, à l’exception des cas prévus à l’art. 328, al. 1, let. b CPC (art. 329 al. 2 CPC);

Qu’en ce qui concerne la demande de révision, Schweizer (in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 13 ad art. 329 CPC) renvoie aux commentaires relatifs aux dispositions générales (art. 221 ss CPC), qui exigent notamment des allégations de fait (art. 221 al. 1 let. d CPC), et à ceux ayant trait aux recours "ordinaires" des art. 311
et 321 CPC (cf. également Freiburghaus/Afheldt, in Kommetar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 4ème éd., 2025, n. 8 ad art. 329 CPC);

Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), cette obligation s'appliquant tant aux griefs de violation du droit que de constatation inexacte des faits (arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; ACJC/1313/2011 du 17 octobre 2011 consid. 3);

Que la motivation est une condition de recevabilité de l'appel et du recours prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 5A_438/2012 du
27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3);

Qu’en l’espèce, la demande de révision et en nullité déposée par A______, sans structure claire, comporte 32 pages qui contiennent de multiples répétitions et des affirmations très générales qui nuisent à sa bonne compréhension et ne permettent pas de saisir sur quels éléments cette demande se fonde exactement et pour quels motifs et dans quelle mesure les décisions rendues devraient être modifiées, le précité se limitant notamment à invoquer de manière répétée l'existence d'aveux et de preuves irréfutables, dont il ne précise cependant pas la nature ni le contenu;

Que l'utilisation de termes tels ceux d'irrégularité "extraordinaire", de preuve "irréfutable", de faits "incontestables", de vice "extrêmement grave" ou de "preuves cardinales nombreuses entièrement nouvelles" ne suffisent pas pour comprendre quels sont les fondements de la demande de révision et admettre l'existence d'un motif de nullité des procédures visées par la demande;

Que A______ fonde en particulier sa demande sur de prétendus aveux judicaires; que les explications fournies ne permettent pas de saisir de quels aveux il s'agirait, ni quelle serait leur teneur ou leur pertinence; qu'à bien le comprendre, ces aveux auraient été proférés par B______ dès 2012 et en dernier lieu lors d'une audience devant le Ministère public le 17 janvier 2025 – à laquelle il avait participé et dont il avait dès lors connaissance à cette date, sans qu'il soit nécessaire qu'il consulte la procédure au Ministère public le 26 mars 2025 –, soit plus de 90 jours avant le dépôt de sa demande de révision qui est donc, de ce fait, tardive au sens de l'art. 329 al. 1 CPC;

Que pour le surplus, A______ invoque, de manière extrêmement générale, des vices de forme et de procédure qui auraient conduit à des décisions rendues dans un litige matrimonial dont il critique le contenu; que de tels vices ne relèvent pas de la révision, mais devaient être invoqués dans le cadre d'un appel contre les décisions rendues, relatives notamment au montant de la contribution d'entretien qu'il a été condamné à verser;

Qu'en particulier, le montant de ladite contribution aurait été calculé sur des fondements erronés, notamment une charge d'impôts de 14'000 fr. qui serait excessive au regard des dispositions de droit fiscal, ou qu'il serait trop élevé au regard du train de vie de B______ durant le mariage, soit des éléments qui ne permettent pas une révision en application de l'art. 328 CPC ou de déclarer nulles les décisions rendues; que la discussion sur la charge d'impôts se fonde par ailleurs essentiellement sur un courrier de la Conseillère d'État D______ du 31 mars 2020, soit antérieur de plus de 90 jours à sa demande de révision qui serait, sous cet angle, tardive; que l'arrêt ACJC/474/2014 qui fixe le montant contesté de 14'000 fr. a par ailleurs été rendu le
11 avril 2014 et a été confirmé par le Tribunal fédéral le 1er décembre 2014, soit plus de dix ans avant le dépôt de la demande de révision; que le droit de A______ de solliciter une révision de cette décision est donc périmé en application de l'art. 329
al. 2 CPC;

Que pour le surplus, les reproches adressés au Ministère public dans le traitement d'une procédure pénale, dans le cadre de laquelle des irrégularités auraient été commises, soit, notamment, des pièces que A______ aurait déposées et qui auraient été détruites, ne sont pas pertinents dans le cadre de la présente demande;

Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, la demande de révision et de nullité (et subsidiairement en annulation) formée par A______ sera déclarée irrecevable, faute de motivation suffisante et pour cause de tardiveté;

Que les frais judicaires, arrêtés à 1'000 fr. (art. 43 RTFMC), seront mis à la charge de A______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC);

Qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, aucune observation n’ayant été requise de la partie intimée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable la demande de révision et de nullité (subsidiairement en annulation) formée le 26 mai 2025 par A______ dans les causes C/18461/2012, C/23035/2015 et C/17019/2021.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr. et met ceux-ci à la charge de A______.

Condamne A______ à verser le montant de 1'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu’il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.