Décisions | Chambre civile
ACJC/892/2025 du 30.06.2025 sur JTPI/3435/2025 ( OO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/14757/2024 ACJC/892/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 30 JUIN 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mars 2025, représenté par Me Livio NATALE, avocat, Atlas Legal, boulevard des Philosophes 17, case postale 89, 1211 Genève 4,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Valérie LORENZI, avocate, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.
Vu la procédure de mesures protectrices par-devant le Tribunal de première instance
(ci-après, le Tribunal) par laquelle il a, notamment, été donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de B______ 200 fr. et 150 fr., respectivement, à titre de contribution à l'entretien des mineurs C______ et D______, ce dès le 1er septembre 2021;
Vu la procédure de divorce intentée par B______ le 27 juin 2024 dans le cadre de laquelle celle-ci a conclu à ce que le Tribunal condamne A______ à lui verser 400 fr. par mois et par enfant à titre de contribution d'entretien en faveur des mineurs susmentionnés;
Vu le jugement JTPI/3435/2025 rendu le 5 mars 2025, aux termes duquel le Tribunal a, notamment, condamné A______ à verser 540 fr. par mois en mains de B______ pour l'entretien du mineur C______ et 300 fr., puis 500 fr., dès l'âge de dix ans en faveur de la mineure D______;
Vu l'appel interjeté par A______ le 9 avril 2025 contre ce jugement, par lequel le prénommé a, notamment, conclu à ce que le Tribunal le condamne à verser 200 fr. par mois et par enfant dès le 1er septembre 2024 pour l'entretien des mineurs C______ et D______;
Vu la réponse sur appel de B______ du 26 mai 2025 par laquelle celle-ci a conclu, préalablement, au retrait de l'effet suspensif à l'appel de A______ et, principalement, à la confirmation du jugement entrepris;
Attendu, EN FAIT, que, A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 2018 à Genève;
Que deux enfants sont nés de cette union, à savoir C______, le ______ 2013, et D______, née le ______ 2016;
Que le Tribunal a retenu, dans son jugement JTPI/3435/2025, que B______ percevait un revenu mensuel de 2'480 fr., complété par des prestations complémentaires, et qu'elle était dépourvue de fortune;
Que A______ percevait en moyenne un revenu de 3'380 fr. par mois et qu'il était, lui aussi dépourvu de fortune;
Qu'un revenu hypothétique de 3'900 fr. par mois a été imputé à A______, sans délai d'adaptation;
Considérant, EN DROIT, que, le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties après le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel est régie par le nouveau droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC);
Que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 311 ss CPC;
Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);
Que, selon l'art. 315 al. 4 let. a CPC, si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés;
Que l'effet suspensif de l'appel constituant la règle, l'exécution anticipée ne doit être accordée qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances l'exigent, notamment si une des parties est exposée, à défaut, à subir un préjudice difficilement réparable; qu'en la matière, l'instance d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, CR-CPC, 2019, n. 4 ad art. 315 CPC);
Que le préjudice difficilement réparable de l'art. 315 CPC résulte d'un dommage principalement de nature factuelle, concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès : l'autorité cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3);
Qu'en l'espèce, l'intimée expose que le Service des prestations complémentaires (SPC) aurait diminué ses prestations en tenant compte du montant qu'avait alloué le juge du divorce, alors que ce montant n'était pas payé, et le SCARPA aurait refusé d'entrer en matière sur sa demande, raison pour laquelle elle demandait l'exécution provisoire du jugement de divorce;
Que l'appelant rétorque que la simple présentation de l'appel au SPC permettrait à
celui-ci d'adapter les montants dus, que le SCARPA ne procédait qu'à l'exécution d'un jugement exécutoire et définitif, soit le jugement sur mesures protectrices, et que le retrait de l'effet suspensif lui causerait un préjudice grave et immédiat dans la mesure où il lui serait impossible de recouvrer d'éventuels montants payés en trop au vu de la situation financière obérée de l'intimée, étant précisé qu'il s'acquittait régulièrement de la contribution fixée sur mesures protectrices;
Que, comme le révèle l'argumentaire des parties, il s'agit d'opérer une pesée des intérêts entre celui de l'intimée à recevoir une contribution d'entretien plus élevée que celle fixée sur mesures protectrices et celui de l'appelant à ne pas payer de montants qui pourraient ultérieurement s'avérer indus;
Que les points soulevés par l'intimée n'apparaissent pas convaincants dans la mesure où elle n'expose pas avoir attiré l'attention des autorités administratives sur le fait que l'appel suspendait la force exécutoire du jugement entrepris, alors que celles-ci semblent partir du principe que les contributions fixées par le jugement de divorce sont immédiatement dues nonobstant appel, ce qui est erroné;
Que, partant, elle ne rend pas vraisemblable que l'avis desdites autorités administratives serait inébranlable au vu de l'appel déposé par l'appelant;
Que, par contre, l'appelant rend plausible que d'éventuels montants qu'il serait amené à payer en trop ne pourraient pas être recouvrés de son adverse partie, au vu de la situation financière précaire de celle-ci;
Que, contestant le montant des contributions d'entretien, notamment la fixation d'un revenu hypothétique, il souligne à bon escient que son appel pourrait éventuellement conduire à une réduction des montants qu'il doit verser;
Que, de surcroît, une procédure de mesures protectrices règle la vie séparée des parties depuis près de quatre ans et que cette décision continue à produire ses effets;
Que, par conséquent, l'intimée ne rend pas vraisemblable qu'elle pourrait subir un préjudice difficilement réparable plus important que celui de l'appelant;
Qu'au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'effet suspensif à l'appel et la requête d'exécution anticipée sera rejetée;
Que les frais de la présente décision, arrêtés à 200 fr., seront mis à la charge de l'intimée et supportés provisoirement par l'Etat de Genève, dès lors qu'elle plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. c CPC);
Qu'il ne sera pas alloué de dépens compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :
Rejette la requête formée par B______ du 26 mai 2025 tendant à ce que l'exécution anticipée du jugement JTPI/3435/2025 rendu le 5 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14757/2024 soit ordonnée.
Arrête les frais de la présente décision à 200 fr., les met à la charge de B______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.