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Décisions | Chambre civile

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C/15815/2021

ACJC/896/2025 du 02.07.2025 sur ORTPI/745/2025 ( OO )

Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15815/2021 ACJC/896/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 2 JUILLET 2025

 

Entre

Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 juin 2025, tous deux représentés par Me Peter PIRKL, avocat, Rego Avocats, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1212 Genève 26,

et

C______ SA, sise ______ [FR], intimée, représentée par Me Samuel THETAZ, avocat, Métropole avocats, rue Beau-Séjour 11, case postale 530, 1001 Lausanne.

 


Vu, EN FAIT, la procédure pendante devant le Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal) opposant C______ SA, partie demanderesse, à B______ et A______, parties défenderesses;

Vu la demande de suspension de la procédure civile jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale P/1______/2021 formée par B______ et A______;

Vu l'ordonnance ORTPI/745/2025 du 16 juin 2025, reçue le 18 juin 2025 par B______ et A______, par laquelle le Tribunal a dit qu'il n'y a pas lieu de suspendre la procédure, a imparti un nouveau délai au mardi 1er juillet 2025 à la partie défenderesse pour déposer sa réponse écrite à la demande et les titres présentés comme moyens de preuve, invité la partie défenderesse à ne pas mélanger ses allégués et offres de preuve propres avec ses déterminations sur les allégués demandeurs, qui se limiteront à la mention "admis" ou "contesté" et une courte observation cas échéant, et dit que les allégués qui se trouveront dans les déterminations sur les allégués de la partie adverse ne seront pas considérés comme tels;

Vu le recours formé par B______ et A______ le 30 juin 2025, reçu par le greffe de la Cour civile le 1er juillet 2025, contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que la suspension de la cause soit ordonnée, jusqu'à droit jugé sur la procédure pénale P/1______/2021 opposant les mêmes parties; qu'à titre préalable, les recourants ont conclu à ce que le caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise soit suspendu, en tant qu'elle leur a imparti un délai pour déposer une réponse écrite sur le fond au 1er juillet 2025;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC); que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325
al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, le recours contre l'ordonnance du 16 juin 2025 a été formé le
30 juin 2025 et reçu au greffe de la Cour le lendemain, soit le 1er juillet 2025, date correspondant à celle fixée aux recourants par le Tribunal pour déposer leur mémoire réponse;

Que ce délai étant désormais passé, il n'existe plus d'intérêt à solliciter la restitution de l'effet suspensif, un délai déjà échu ne pouvant, par définition, être suspendu;

Que les recourants ne pouvaient par ailleurs s'attendre à ce qu'une décision sur effet suspensif soit rendue le 1er juillet 2025, dans la mesure où ils n'ont pas sollicité que la Cour se prononce à titre superprovisionnel; qu'ils ne pouvaient par conséquent ignorer qu'un délai de quelques jours serait octroyé à leur partie adverse pour répondre sur la requête d'effet suspensif avant le prononcé de l'arrêt sur ce point, de sorte que la date du 1er juillet allait être largement dépassée;

Qu'il découle de ce qui précède que la requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise est irrecevable;

Qu'il sera statué sur la question des frais dans l'arrêt au fond.

 

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Déclare irrecevable la requête formée le 30 juin 2025 par B______ et A______ portant sur la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance ORTPI/745/2025 rendue le 16 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15815/2021.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sandra CARRIER, greffière.

La présidente :

Paola CAMPOMAGNANI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.