Décisions | Chambre civile
ACJC/901/2025 du 03.07.2025 ( OO ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/7076/2021 ACJC/901/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 3 JUILLET 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, ______ (GE), recourant contre une ordonnance rendue par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2024, représenté par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12,
et
1) Madame C______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me François HAY, avocat, EVIDENTIA AVOCATS, rue Jacques-Grosselin 8, 1227 Carouge (GE).
2) Le mineur D______, domicilié ______ [GE], autre intimé,
3) Le mineur E______, domicilié ______ [GE], autre intimé,
4) La mineure F______, domiciliée ______ [GE], autre intimée, tous trois représentés par leur curateur, Me G______, avocat.
A. a. C______, née le ______ 1977, de nationalité française et libanaise, et A______, né le ______ 1972, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2007 à H______ (Liban), sans conclure de contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants, soit les jumeaux F______ et E______ nés le ______ 2008 et D______ né le ______ 2011.
b. Par jugement du 22 janvier 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment donné acte aux parties de leur séparation en avril 2018, attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que la garde des trois enfants, réservé un droit de visite à A______, instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur des enfants, constaté que A______ n'était actuellement pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants, fixé l'entretien convenable de ces derniers, dit qu'aucune contribution entre époux n'était due et prononcé les mesures pour une durée indéterminée.
c. Le 13 avril 2021, C______ a déposé devant le Tribunal une demande en divorce. Elle a notamment conclu au prononcé du divorce, au maintien de de l'autorité parentale conjointe, à l'attribution de la garde des enfants au père et à la fixation d'un droit de visite en sa faveur, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est actuellement pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants et qu'aucune contribution n'est due entre époux, à l'attribution en sa faveur de l'ancien domicile conjugal, à la liquidation du régime matrimonial et au partage par moitié de la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage.
S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, elle a fait valoir qu'elle pourrait prendre des conclusions à cet égard une fois que A______ aurait produit les éléments nécessaires à l'établissement de ses acquêts et biens propres.
d. Le 20 septembre 2021, A______ a répondu à la demande en divorce, concluant notamment à l'attribution en sa faveur de l'autorité parentale exclusive et la garde des enfants et à la fixation d'un droit de visite à la mère, à ce que cette dernière soit en l'état dispensée de toute contribution en faveur des enfants et à ce qu'il soit constaté qu'aucune contribution n'est due entre époux, à l'attribution en sa faveur de l'ancien domicile conjugal, à qu'il soit donné acte aux parties de ce qu'elles considèrent leur régime matrimonial comme liquidé et qu'elles n'ont plus aucune prétention financière réciproque à ce titre et à ce que la prévoyance professionnelle accumulée durant le mariage soit partagée par moitié.
e. Lors de l'audience d'instruction, débats principaux et premières plaidoiries du 21 octobre 2021, C______ a déclaré au Tribunal qu'à ce stade, elle n'était pas en mesure de formuler de conclusions s'agissant de la liquidation du régime matrimonial.
A l'issue de cette audience, le Tribunal a rendu une ordonnance admettant l'admission de preuve à produire pour chacune des parties, réservant l'admission éventuelle d'autres moyens de preuves à un stade ultérieur de la procédure et impartissant un délai au 22 novembre 2021 pour produire les pièces visées dans le procès-verbal.
f. Lors de l'audience de débats principaux et plaidoiries finales du 19 octobre 2022, le Tribunal a imparti un délai à A______ pour produire ses relevés bancaires et de cartes de crédit des mois de septembre à novembre 2022.
g. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le Tribunal, agissant sur requête de C______, a imparti à A______ un délai au 1er février 2023 pour produire les relevés de deux de ses comptes bancaires ouverts auprès de I______ et J______ pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.
h. Par ordonnance du 6 avril 2023, le Tribunal, relevant que A______ n'avait pas produit les documents requis dans le délai imparti sans explications, a ordonné à I______ de lui transmettre les relevés du compte de A______ pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et à A______ de produire les relevés de comptes précités.
Le Tribunal a également relevé que J______ se trouvait en France, de sorte qu'un ordre de production devrait intervenir par voie de commission rogatoire, procédure à laquelle C______ a par la suite renoncé.
i. Par courrier du 22 mai 2023, suite à la réception des relevés bancaires reçus de I______, C______ a allégué des faits nouveaux révélés par ces documents, portant sur la découverte de deux comptes bancaires détenus par A______ auprès de K______ et L______, ainsi que sur la propriété d'une parcelle en France.
C______ a demandé au Tribunal d'ordonner la production de relevés manquants pour la période du 1er janvier 2021 au 1er mai 2023 directement auprès de K______ et L______ et pris une nouvelle conclusion visant à ce que A______ soit condamné à lui verser 150'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, ledit montant devant être confirmé ou modifié après réception des relevés bancaires des deux banques susmentionnées.
j. Par ordonnance du 18 décembre 2023, le Tribunal a ordonné à K______ et L______ de lui transmettre les relevés bancaires de A______ pour la période du 1er janvier 2021 au 30 novembre 2023.
Il a notamment indiqué que les allégués nouveaux de C______ du 22 mai 2023 étaient consécutifs à la réception des pièces que le Tribunal avait obtenu de I______ et concernaient l'existence de comptes bancaires au nom de A______ auprès de K______ et L______, dont il n'avait pas fait état jusqu'alors. La fortune éventuelle des parties était pertinente s'agissant des questions relatives à la liquidation du régime matrimonial.
k. Les 26 janvier et 12 février 2024, K______ et L______ ont transmis au Tribunal les pièces requises.
l. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 21 mars 2024, il a été mis en évidence que A______ détenait une carte de crédit à son nom, contrairement à ce qu'il avait précédemment indiqué au Tribunal, et que cette carte avait enregistré des mouvements financiers importants.
C______ a demandé la production des relevés bancaires de A______ auprès de M______, dont le nom ressortait des documents obtenus auprès des banques précitées, que A______ s'est engagé à produire, ainsi que l'acte d'achat de la parcelle sise en France.
Le Tribunal a imparti un délai au 22 avril 2024 aux parties pour produire les pièces visées dans le procès-verbal.
m. Par ordonnance du 3 juin 2024, le Tribunal a notamment ordonné à M______ de transmettre les relevés de compte de A______ pour la période du 1er janvier 2021 à février 2024 et à A______ de produire lesdits relevés ainsi que l'acte d'achat du bien immobilier dont il est propriétaire en France.
Le premier juge a notamment indiqué que A______ n'avait pas produit lesdites pièces malgré des prolongations de délai accordées pour ce faire et que la fortune éventuelle des parties était pertinente s'agissant des questions relatives à la liquidation du régime matrimonial.
n. Le 14 juin 2024, M______ a transmis au Tribunal les pièces requises.
o. Par courrier du 1er juillet 2024, A______ a indiqué au Tribunal qu'il n’était pas en mesure de produire les pièces demandées le 3 juin 2024 dans le délai imparti au 3 juin 2024.
p. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 19 septembre 2024, C______ a déclaré qu'elle était en couple depuis deux ans et attendait d'être divorcée pour pouvoir se remarier.
Elle a souligné que les informations relatives à la situation financière de A______ étaient lacunaires. Les extraits de M______ montraient à nouveau que des versements avaient été effectués sur des comptes inconnus, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de chiffrer ses conclusions en liquidation du régime matrimonial sans instruction complémentaire, qui allait encore prendre du temps.
C______ a sollicité du Tribunal qu'il tranche le principe du divorce et les effets accessoires du divorce, à l'exception de la liquidation du régime matrimonial, et renvoie cette dernière à une procédure séparée.
Elle a également formulé de nouveaux allégués en lien avec la société N______ LLC, dont l'existence ressort des documents transmis par M______, et sollicité qu'il soit ordonné à A______ de produire divers documents en relation avec la liquidation du régime matrimonial, notamment en lien avec ladite société.
A______ s'est opposé à la requête de décision partielle sur le principe du divorce, faisant valoir que la cause était en état d'être jugée, y compris sur la question de la liquidation du régime matrimonial. La demande de C______ était dilatoire. Il a fait valoir que les allégués nouveaux et offres de preuve nouvelles étaient irrecevables car tardives.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a indiqué qu'il allait rendre une décision sur la recevabilité des allégués et offres de preuve et sur la question du renvoi ad separatum de la liquidation du régime matrimonial. Il a convoqué une audience de plaidoiries finales le 6 novembre 2024, dont l'objet serait fixé par ordonnance.
B. Par ordonnance du 4 novembre 2024, le Tribunal a dit que l'audience du 6 novembre 2024 serait consacrée aux plaidoiries finales sur l'ensemble des questions faisant l'objet de la procédure, à l'exception de la liquidation du régime matrimonial, a renvoyé la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée et a réservé la suite de la procédure s'agissant de la liquidation du régime matrimonial.
Le Tribunal a considéré que l'intérêt de C______ de se remarier était légitime et qu'au vu de l'état du dossier, la cause n'était pas en état d'être jugée sur la question du régime matrimonial, l'état du patrimoine de A______ devant encore faire l'objet de mesures d'instruction. Ce dernier n'avait pas fait valoir d'intérêt s'opposant au renvoi ad separatum de la liquidation du régime matrimonial et était, en outre, à l'origine de la prolongation de la procédure, dès lors qu'il n'avait pas spontanément révélé l'existence de certains actifs ni produit certaines pièces dont le Tribunal avait ordonné la production, conduisant ce dernier à interpeller divers établissements bancaires. Il se justifiait ainsi de prononcer le divorce des époux ad separatum.
C. a. Par acte déposé le 6 novembre 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a recouru contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour l'annule, déclare irrecevables les nouveaux allégués et offres de preuve formulés par C______ lors de l'audience du 19 septembre 2024, ordonne au Tribunal de convoquer une audience de plaidoiries finales sur la question de la liquidation du régime matrimonial et de rendre un jugement conforme au principe de l'unité du jugement de divorce, dise que le prononcé du divorce et de ses effets accessoires seront tranchés dans la même décision au fond, dise que les frais judiciaires de recours soient laissés à charge de l'Etat de Genève et à ce qu'il ne soit pas alloué de dépens.
b. Par courrier du 17 décembre 2024, le curateur des enfants s'en est rapporté à justice s'agissant du recours du père.
c. Le 20 décembre 2024, C______ a répondu au recours concluant à ce qu'il soit déclaré irrecevable, sous suite de frais et dépens.
d. Les parties se sont encore déterminées par courriers des 27 janvier, 10 et 24 février 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.
e. Par plis du greffe de la Cour du 13 mars 2025, elles ont été informées de ce que la cause avait été gardée à juger.
1. 1.1 L'ordonnance entreprise ayant été communiquée aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 Le recours est recevable contre des décisions et ordonnances d'instruction de première instance, dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Par définition, les décisions visées à l'art. 319 let. b CPC ne sont ni finales, ni partielles, ni incidentes, ni provisionnelles. Il s'agit de décisions d'ordre procédural par lesquelles le tribunal détermine le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, CR, CPC, 2ème éd., 2019, n. 11 ad art. 319 CPC; Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2016, n. 11 ad art. 319 ZPO).
Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves, ne déploient ni autorité ni force de chose jugée et peuvent en conséquence être modifiées ou complétées en tout temps (cf.
art. 154 CPC; Jeandin, op. cit., n. 14 ad art. 319 CPC).
Selon la jurisprudence, l'ordonnance d'instruction qui renvoie la question de la liquidation du régime matrimonial à une procédure séparée, comme en l'espèce, peut être attaquée au niveau cantonal par le biais d'un recours lorsqu'il y a le risque d'un préjudice difficilement réparable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_772/2022 du 14 février 2023 consid. 1.1; art. 319 let. b ch. 2 CPC).
1.3 Le recours, écrit et motivé, a été introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision pour les ordonnances d'instruction (art. 130, 131, 321 al. 1 et 2 aCPC cum 407f CPC a contrario), de sorte qu'il est recevable sous cet angle; demeure la question de l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui sera examinée ci-après.
2. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir ordonné le renvoi ad separatum de la liquidation du régime matrimonial. Il soutient que cette décision est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable.
2.1 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3). Constitue un préjudice difficilement réparable toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure doit se montrer exigeante, voire restrictive avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi plusieurs : ACJC/353/2019 du 1er mars 2019 consid. 3.1.1; Jeandin, op. cit., n. 22 ad
art. 319 CPC).
En d'autres termes, la notion de préjudice difficilement réparable doit être interprétée restrictivement, puisque la personne touchée disposera le moment venu de la faculté de remettre en cause la décision ou ordonnance en même temps que la décision au fond : il incombe au recourant d'établir que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si la décision querellée était mise en œuvre. Le préjudice sera ainsi considéré comme difficilement réparable s'il ne peut pas être supprimé ou seulement partiellement, même dans l'hypothèse d'une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2), ce qui surviendra par exemple lorsque des secrets d'affaires sont révélés ou qu'il y a atteinte à des droits absolus à l'instar de la réputation, de la propriété et du droit à la sphère privée (Jeandin, op. cit., n. 22a et 22b ad art. 319 CPC et les réf. cit.).
Une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 7 ad art. 319 CPC; ACJC/111/2012 consid. 2). De même, le seul fait que la partie ne puisse se plaindre d'une administration des preuves contraire à la loi qu'à l'occasion d'un recours sur le fond n'est pas suffisant pour retenir que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable (Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 ss, 155; TC Fribourg du 11 juin 2012 101 2012-137-138 consid. 1.a). Retenir le contraire équivaudrait à permettre à un plaideur de contester immédiatement toute ordonnance d'instruction pouvant avoir un effet sur le sort de la cause, ce que le législateur a justement voulu éviter (parmi plusieurs : ACJC/220/2023 du 13 février 2023 consid. 2.1; ACJC/1686/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision attaquée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).
Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie doit attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (Brunner, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2024, n. 13 ad art. 319 CPC).
2.2 En l'espèce, le recourant soutient que le préjudice difficilement réparable est réalisé au motif que dans l'ordonnance querellée le Tribunal aurait décidé, de manière erronée, du renvoi ad separatum alors que la cause était en état d'être jugée dans son ensemble et que tout acte d'instruction complémentaire sur la question de la liquidation du régime matrimonial serait "irrecevable".
Le raisonnement du recourant ne peut être suivi, étant rappelé que la Cour doit se montrer restrictive dans son examen des conditions de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. En effet, s'il estime que le premier juge a commis une erreur dans la conduite de la procédure, le recourant est fondé à soulever ce grief dans le cadre de l'éventuelle remise en cause de la décision au fond, le juge d'appel disposant d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit (art. 310 let. b CPC).
De surcroit, le recourant n'allègue pas, ni n'établit, que sa situation procédurale serait rendue notablement plus difficile et péjorée si l'ordonnance querellée était mise en œuvre, étant rappelé que l'éventuelle prolongation de la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable. La Cour souligne encore à cet égard que l'absence de collaboration du recourant à l'administration des preuves a passablement ralenti l'avancement de la procédure, le Tribunal ayant été contraint d'ordonner, à plusieurs reprises, la transmission des documents nécessaires auprès des établissements bancaires concernés.
De même, contrairement à ce que le recourant soutient, un éventuel "renchérissement" de la procédure n'est pas constitutif d'un préjudice difficilement réparable, étant rappelé que des frais occasionnés inutilement peuvent être pris en compte lors de la décision de répartition des frais.
Enfin, le recourant allègue un dommage personnel sans toutefois motiver ou expliciter ce point, ce qui n'est pas acceptable.
Au vu de ce qui précède, il n'existe pas de préjudice difficilement réparable au détriment du recourant.
Le recours sera, par conséquent, déclaré irrecevable. Point n'est besoin d'entrer en matière sur les autres arguments du recourant lesquels sont relatifs au fond du litige.
3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires du recours (art. 106 al. 1 CPC). Ceux-ci seront arrêtés à 800 fr., compensés avec l'avance de frais du même montant fournie par le recourant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Le recourant sera en outre condamné aux dépens de l’intimée, fixés à 1'000 fr., débours et TVA inclus (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare irrecevable le recours interjeté le 6 novembre 2024 par A______ contre l'ordonnance rendue le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7076/2021.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance opérée par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 1'000 fr. à C______ à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
|
|
|
Indication des voies de recours:
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.