Décisions | Chambre civile
ACJC/885/2025 du 27.06.2025 ( IUO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/11275/2023 ACJC/885/2025 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 JUIN 2025 |
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], demanderesse, représentée par Me Olivia de WECK, avocate, FBT Avocats SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6,
et
B______ SA, sise ______ [GE], défenderesse, représentée par Me Stéphane GRODECKI, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4.
Vu la demande formée le 2 juin 2023 par A______ SA (ci-après : A______) à l'encontre de B______ SA (ci-après : B______) fondée sur la Loi sur la concurrence déloyale, d'une valeur litigieuse annoncée de 1'830'310 fr., assortie de mesures provisionnelles;
Vu l'avance de frais de 36'000 fr. effectuée le 8 juin 2023 par A______ (art. 98 et 101 CPC);
Vu l'arrêt ACJC/1449/2023 du 31 octobre 2023 rejetant la requête de mesures provisionnelles, ainsi que la requête de suspension de la procédure et d'apport des procédures prud'homales formée le 7 août 2023, arrêtant les frais judiciaires, mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance effectuée à due concurrence, à 10'000 fr., et la condamnant à verser une somme de 6'000 fr. à B______ à titre de dépens;
Vu la réponse du 12 janvier 2024 déposée par B______ et concluant au rejet de l'action;
Vu la réplique du 26 juin 2024 de A______ dans le cadre de laquelle elle a porté ses conclusions financières à 6'652'228 fr. et notamment sollicité la production de diverses pièces par sa partie adverse;
Vu la duplique du 30 septembre 2024 déposée par B______, dans le cadre de laquelle elle a sollicité la suspension de la procédure, comme dépendant de l'issue d'une procédure pénale, formé des allégués complémentaires et contesté la recevabilité de la demande de pièces faite par A______;
Vu le délai octroyé au 4 novembre 2024 par la Cour à A______ pour répondre sur la requête de suspension et sur les allégués complémentaires;
Attendu que le 21 octobre 2024, A______ a formé des novas;
Que le 22 octobre 2024, A______ a formé de nouveaux novas;
Que le 4 novembre 2024, A______ s'est déterminé sur les allégués complémentaires de B______ et sur le requête de suspension de la procédure, concluant au rejet de la requête de suspension jusqu'à doit connu dans la procédure pénale, prenant diverses conclusions préalables, dont une expertises judiciaire et l'octroi d'un délai pour compléter ses allégués, et a maintenu ses autres conclusions, dont sa conclusion en paiement de la somme de 6'652'228 fr.;
Qu'indépendamment de la fixation de tout délai, A______ a encore déposé les 23 décembre 2024 et 20 janvier 2025 des allégués complémentaires, soit des novas, maintenant ses conclusions;
Attendu que la valeur litigieuse des conclusions de la partie demanderesse a été augmentée de 4'815'918 fr. au stade de sa réplique;
Que par ordonnance du 19 février 2025, la Cour a ainsi sollicité le versement d'une avance de frais complémentaire à A______ de 58'500 fr.;
Que cette avance de frais a été payée par A______;
Que B______ a, quant à elle, adressé à la Cour un bordereau d'allégués et de pièces complémentaires le 19 juin 2025;
Qu'il convient ainsi de fixer à chacune des parties un délai pour s'exprimer sur les allégués nouveaux et les pièces nouvelles de sa partie adverse.
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La Chambre civile :
Statuant préparatoirement :
Transmet à B______ SA les allégués complémentaires et pièces de A______ SA des 21 octobre 2024, 22 octobre 2024, 4 novembre 2024, 23 décembre 2024 et 20 janvier 2025.
Transmet à A______ SA les allégués complémentaires et pièces de B______ SA du 19 juin 2025.
Fixe à B______ SA un délai au 22 août 2025 afin de se déterminer sur les allégués complémentaires formulés par A______ SA dans ses écritures des 21 octobre 2024, 22 octobre 2024, 4 novembre 2024, 23 décembre 2024 et 20 janvier 2025, ainsi que sur les pièces produites.
Fixe à A______ SA un délai au 22 août 2025 afin de se déterminer sur les allégués complémentaires et les pièces produites par B______ SA le 19 juin 2025.
Réserve la suite de la procédure.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.