Décisions | Chambre civile
ACJC/884/2025 du 30.06.2025 sur JTPI/4542/2025 ( SDF )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/22777/2024 ACJC/884/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 30 JUIN 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mars 2025, représenté par Me Andreas DEKANY, avocat, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, rue des Pâquis 35, 1201 Genève.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/4542/2025 du 31 mars 2025, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile familial ainsi que du mobilier le garnissant, un délai au 1er juillet 2025 était imparti à A______ pour le quitter, B______ étant autorisée, au besoin, à recourir à la force publique pour obtenir l'exécution de cette mesure (ch. 2); le Tribunal a par ailleurs attribué à la mère la garde exclusive du mineur C______, né le ______ 2013 (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parties ou à défaut, à raison d'au minimum un jour par semaine, un week-end sur deux ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (ch. 4), fixé l'entretien convenable du mineur à 593 fr. par mois (ch. 5), dispensé en l'état A______ du versement d'une contribution d'entretien au faveur du mineur (ch. 6), invité A______ à tenir B______ informée de toute évolution de sa situation financière, plus particulièrement de la procédure relative à sa demande de rente d'assurance-invalidité (ch. 7), dit que les allocations familiales et d'impotence ainsi que la contribution d'assistance en faveur de C______ reviennent à B______ et condamné A______ en tant que de besoin à les lui reverser (ch. 8); le Tribunal a enfin statué sur les frais judiciaires , sans allouer de dépens (ch. 9 et 10), condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12);
Vu l'appel formé le 1er mai 2025 par A______ contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 4, 8 et 11 de son dispositif et cela fait, à ce que la jouissance exclusive du domicile familial et du mobilier le garnissant lui soit attribuée, un délai de trois mois devant être imparti à sa partie adverse, dès le prononcé de l'arrêt, pour quitter le domicile familial, à ce qu'une garde alternée soit instaurée sur l'enfant C______, à ce qu'il soit dit que les allocations familiales et d'impotence ainsi que la contribution d'assistance en faveur de l'enfant reviennent à l'appelant, et à ce que B______ soit condamnée, en tant que de besoin, à lui reverser les allocations familiales ainsi que la contribution d'assistance en faveur de l'enfant;
Attendu que préalablement, A______ a sollicité l'octroi de l'effet suspensif;
Que sur ce point, il a soutenu qu'ayant été victime d'un grave accident à la fin de l'année 2021, il n'était plus en mesure de travailler; qu'il était en revanche en mesure de s'occuper de son enfant; qu'en raison de son état de santé, il ne pouvait pas déménager du logement familial, contrairement à B______, à laquelle la Gérance municipale de la Ville de Genève avait déjà proposé d'autres logements; qu'un déménagement risquerait d'avoir des effets néfastes sur sa santé fragile;
Que B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;
Que les éléments suivants résultent d'un rapport du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMI) du 28 mars 2025: deux signalements, l'un de l'école et l'autre du Service de santé de l'enfance et de la jeunesse étaient parvenus au SPMI au début du mois de mars 2025; l'enfant, atteint d'une maladie génétique dégénérative, la myopathie de Duchenne, avait été opéré à deux reprises du cœur et le pronostic quant à l'évolution de la maladie était mauvais; le frère de C______ était décédé en 2017 de la même maladie, à l'âge d'un an; ses parents se disputaient beaucoup et étant témoin de ces disputes, il se sentait triste et stressé; en décembre 2024, il avait révélé à l'infirmière scolaire ne plus vouloir recevoir les résultats de ses évaluations en raison de la pression de son père, qui menaçait de le punir si les résultats étaient mauvais; il lui criait dessus et se montrait dénigrant à son égard; il avait également entendu son père exiger de sa mère, qui s'y opposait, qu'elle se déshabille; l'enfant n'était ensuite pas parvenu à dormir; en raison de ces faits il ne voulait plus rentrer chez lui; le père avait été reçu, avait tout nié, s'était mis en colère et avait accusé l'infirmière de harceler son fils; le père était décrit par l'école comme étant intrusif, inadéquat et pouvant adopter une attitude menaçante; ses exigences à l'égard de l'enfant étaient disproportionnées, voire irréalistes quant à ses performances scolaires et C______ était craintif lorsqu'il avait une mauvaise note; B______ indiquait que le couple dysfonctionnait depuis 2019, son mari se montrant contrôlant à son égard et il pouvait être violent physiquement, même si tel n'avait pas été le cas récemment; une proposition avait été faite à B______ de loger dans un hôtel avec l'enfant; ce dernier s'y était toutefois opposé, affirmant ne pas vouloir quitter l'appartement;
Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 2 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);
Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire dans les cas prévus à l'al. 2 (art. 315 al. 4 let. b CPC);
Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);
Que l'espèce, il ressort de la motivation succincte de l'appel que l'appelant ne sollicite l'octroi de l'effet suspensif qu'en ce qui concerne l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et le délai qui lui a été imparti pour quitter celui-ci;
Qu'il ressort de la procédure que les parties sont les parents d'un enfant âgé de 12 ans, lequel souffre d'une pathologie très lourde et invalidante;
Que l'enfant, déjà opéré du cœur à deux reprises, assiste aux disputes de ses parents, ce qui ne peut qu'avoir une répercussion délétère sur lui compte tenu de sa fragilité; qu'il semble également soumis aux exigences excessives de son père, ce qui génère un stress important;
Qu'il paraît dès lors essentiel que l'enfant des parties puisse retrouver un environnement calme et serein, de manière à ne plus craindre de rentrer à son domicile après l'école;
Que l'appelant a certes produit un certificat médical du 15 avril 2025 indiquant que son état de santé "ne lui permet pas de quitter son logement actuellement", sans autres explications utiles; que les motifs (physiques, psychologiques?) qui empêcheraient l'appelant de trouver une solution provisoire de relogement n'étant pas explicités, ledit certificat médical ne saurait avoir à ce stade une portée probante suffisante;
Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).
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La Chambre civile :
Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:
Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché au chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/4542/2025 rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22777/2024.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF).
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.