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Décisions | Chambre civile

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C/10557/2019

ACJC/852/2025 du 24.06.2025 sur ACJC/1074/2022 ( OS ) , ACCORD

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10557/2019 ACJC/852/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 JUIN 2025

 

Entre

Les mineures A______ et B______, représentées par leur mère, Madame C______, domiciliées ______ [GE], appelantes d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2021, représentées par Me Aude LONGET-CORNUZ, avocate, LBR Legal, rue Verdaine 13, case postale 3231, 1211 Genève 3,

et

Monsieur D______, domicilié ______ [VD], intimé, représenté par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève.

 


Vu, EN FAIT, que A______, née le ______ 2012, et B______, née le ______ 2014, sont les filles des parents non mariés D______, né le ______ 1970, et C______, née [C______] le ______ 1978;

Vu que par jugement JTPI/7200/2021 rendu le 31 mai 2021 dans la cause C/10557/2019 le Tribunal de première instance a condamné le père à verser en main de la mère, allocations familiales non comprises, une pension mensuelle de 1'000 fr. par enfant, dès le 1er juillet 2020 et jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à l'achèvement d'une formation ou d'études sérieuses et régulières (ch. 9 du dispositif);

Vu que par arrêt ACJC/1074/2022 rendu le 23 août 2022, la Cour de justice, statuant sur appel croisé des parties, a partiellement réformé le jugement, condamnant D______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 2'500 fr. au titre de contribution d'entretien pour chacun des enfants, à compter du 1er juillet 2020 et jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières;

Vu le recours au Tribunal fédéral de D______ du 26 septembre 2022;

Vu que par arrêt 5A_729/2022 du 24 mai 2024, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il portait sur les contributions en faveur des enfants et renvoyé la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision sur ce point, dans le cadre de laquelle il lui appartiendrait de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale;

Vu les déterminations des parties devant la Cour de justice;

Attendu que le 18 juin 2025, les parties ont déposé des conclusions d'accord au greffe de la Cour de justice;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, les conclusions d'accord, qui mettent un terme définitif au différend entre les parties, peuvent être entérinées par la Cour de justice, aucun motif ne s'y opposant, étant relevé que l'engagement de C______ de ne pas demander d'augmentation des contributions d'entretien en cas de hausse de ses frais de loyer ne s'applique pas de manière générale mais uniquement dans le cadre de la vente de la maison sise à F______ [GE] et le déménagement qui s'en suivra;

Que le chiffre 9 du dispositif du jugement attaqué seront dès lors annulé et qu’il sera statué conformément aux conclusions d’accord des parties;

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);

Que les frais judiciaires de première instance et d'appel avant renvoi, arrêtés à 21'040 fr. pour la première instance et à 4'500 fr. pour la seconde instance, ont été répartis par moitié entre les parties et il n'a pas été alloué de dépens. Compte tenu de la nature du litige et de l'issue de celui-ci (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), il n'y a pas lieu de s'écarter de ce qui a été précédemment décidé.

Que vu l'issue de la procédure à la suite du renvoi de la cause par le Tribunal fédéral, il ne se justifie pas de percevoir de frais judiciaires;

Que conformément à l'accord des parties, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant d’accord entre les parties :

Annule le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/7200/2021 rendu le 31 mai 2021 dans la cause C/10557/2019, et statuant à nouveau sur ce point:

Condamne D______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution d'entretien de 1'600 fr. pour chacun des enfants A______ et B______ à compter du 1er juillet 2025 jusqu'à leur majorité, puis de 1'800 fr. pour chacun des enfants au-delà de la majorité en cas d'études sérieuses et régulières.

Donne acte à D______ et C______ de ce qu'ils reconnaissent qu'au jour de la signature des conclusions d'accord, D______ est débiteur envers C______, d'un montant de 34'000 fr. à titre d'arriérés de contributions d'entretien des enfants A______ et B______, pour la période allant du 1er juillet 2020 au 30 juin 2025, soit un montant de 17'000 fr. à titre d'arriéré à l'entretien de A______ et 17'000 fr. à titre d'arriéré à l'entretien de B______.

Donne acte à D______ et C______ de ce qu'ils reconnaissent que, pour la période du 1er mai 2019 au 30 juin 2020, l'entretien des enfants A______ et B______ a été en partie assuré au moyen du produit de la vente du bateau « E______ », dont les parties étaient copropriétaires et qui a été vendu par C______ au prix de 69'000 USD le 14 juin 2019 (sous déduction de 5'400 fr. prélevés du solde pour acquitter les factures non encore réglées en lien avec le bateau) et qu'ils n'ont plus de prétentions à faire valoir l'une envers l'autre en lien avec l'acquisition et la vente de ce bateau.

Donne acte à C______ de ce qu'elle s'engage à ne pas solliciter de modification des contributions d'entretien précitées, dans l'hypothèse où ses frais de logement devaient augmenter.

Donne acte à C______ de ce qu'elle s'interdit de prendre toute mesure, y compris de nature pénale ou conservatoire, visant à l'exécution de la dette de 34'000 fr. précitée, dont l'exigibilité est suspendue jusqu'à la vente du bien immobilier dont les parties sont actuellement copropriétaires, sis chemin 1______ no. ______, [code postal] F______ [GE], respectivement son rachat par l'une ou l'autre des parties.

Donne acte aux parties de ce qu'elles ont convenu que le montant de 34'000 fr., qui ne porte pas intérêts, sera déduit de la valeur de la part de copropriété de D______ sur ledit bien immobilier.

Donne acte aux parties de ce qu'elles ont convenu qu'elles se partageront les frais de justice par moitié entre elles et garderont à leur charge leurs propres frais de Conseil.

Condamne en tant que de besoin les parties à respecter et à exécuter les dispositions du présent arrêt.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais:

Dit qu'il n'y a pas lieu à perception de frais judiciaires, ni à fixation de dépens pour la procédure postérieure à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.