Décisions | Chambre civile
ACJC/805/2025 du 16.06.2025 sur JTPI/10032/2024 ( OO ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/18740/2022 ACJC/805/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 JUIN 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, République de Malte, appelant d'un jugement rendu par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 août 2024, représenté par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
et
B______, sise ______ [ZH], intimée, représentée par Me Daniel TUNIK, avocat,
Lenz & Staehelin, route de Chêne 30, case postale 615, 1211 Genève 6.
A. Par jugement JTPI/10032/2024 du 28 août 2024, notifié aux parties le 30 août 2024, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions en rectification de données concernant la relation bancaire n. 1______ dans les livres de [la banque] B______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judiciaires – arrêtés à 2'420 fr. – à la charge de A______, compensé ces frais avec l'avance de 2'460 fr. fournie par celui-ci, ordonné la restitution d'un solde de 40 fr. au précité (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ un montant de 5'555 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
En substance, le Tribunal a retenu que A______ échouait à démontrer le caractère erroné des données le désignant comme ayant droit économique des avoirs détenus au nom de C______ LTD sur le compte n. 1______ dans les livres de B______. Il ne pouvait en conséquence solliciter la rectification desdites données, ni exiger que leur caractère litigieux soit communiqué à des tiers ou inscrit dans les registres de la banque.
B. a. Par acte expédié au greffe de la Cour civile le 30 septembre 2024, A______ appelle de ce jugement, dont il sollicite l'annulation.
Principalement, il conclut à ce qu'il soit ordonné à B______, sous la menace des peines de droit, de rectifier les données concernant l'identité des ayants droit économiques de la relation bancaire n° 1______, en supprimant la donnée le recensant comme ayant droit économique de ladite relation, et de communiquer cette rectification à l'Administration fédérale des contributions (ci-après : "l'AFC").
Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit ordonné à B______, sous la menace des peines de droit, d'ajouter la mention "contesté par l'intéressé" à la donnée le recensant comme ayant droit économique de la relation n. 1______, et à ce que le caractère litigieux de cette donnée soit communiqué à l'AFC ou, plus subsidiairement, à ce que le dispositif ordonnant l'ajout de cette mention soit transmis à l'AFC.
Préalablement, il conclut à ce qu'il soit ordonné à B______ de produire tout document en sa possession permettant de justifier l'arrière-plan économique et l'origine des fonds déposés sur la relation bancaire n° 1______, ainsi que de la fortune de son épouse D______ et de sa propre fortune, soit notamment les profils "KYC" établis par la banque pour la société C______ LTD, pour son épouse et pour lui-même.
En substance, A______ soutient ne jamais avoir été ayant droit économique de C______ LTD et ne pas avoir été au courant que son épouse l'avait indiqué comme tel dans les "formulaires A" de la banque. Les avoirs déposés sur le compte n° 1______ provenaient de la fortune familiale de celle-ci. Lui-même exerçait en tant que médecin et n'avait aucunement contribué financièrement aux avoirs de la société susvisée, ni n'avait participé à l'administration de celle-ci.
b. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais judiciaires et dépens.
En substance, elle soutient que le Tribunal a correctement retenu que A______ possédait la qualité d'ayant droit économique du compte détenu par C______ LTD, au vu de l'ensemble des documents produits. A______ ne démontrait pas, ni même ne rendait vraisemblable, que la donnée litigieuse serait erronée. La communication de cette donnée ne portait au surplus aucune atteinte illicite à la personnalité du précité.
c. Invitées à répliquer et dupliquer, les parties ont persisté dans leurs conclusions.
d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par plis du greffe de la Cour du 12 mars 2025.
C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. C______ LTD (ci-après : "C______ LTD" ou "la société") est une société ayant son siège à L______ et M______ [Caraïbes]. Elle a été incorporée en tant qu'International Business Company le ______ 1988.
D______, issue d'une famille active dans le domaine du shipping, en est l'administratrice présidente et l'unique actionnaire.
b. A______, époux de D______, est ou a été administrateur secrétaire de C______ LTD.
Médecin cardiologue de profession, A______ est aujourd'hui à la retraite.
c. E______ et F______, fils des précités, ont été administrateurs de la société jusqu'en octobre 2016.
Les administrateurs de C______ LTD bénéficiaient de la signature individuelle.
d. En 2008, D______, en qualité d'administratrice présidente de C______ LTD et pour le compte de celle-ci, a ouvert une relation bancaire (n° 1______) auprès de la succursale genevoise de la banque G______, aujourd'hui devenue B______ (ci-après également "la banque").
e. A cette occasion, D______ a rempli et signé un "formulaire A", dans lequel elle a indiqué qu'elle-même, son époux et ses enfants, tous domiciliés à la même adresse à H______ [Grèce], étaient les ayants droit économiques des avoirs déposés sur le compte n° 1______.
Ce formulaire indique que le concept d'ayant droit économique fait référence à la personne qui est le propriétaire final ("ultimate owner") des avoirs déposés. Il est précisé que le formulaire en question est un titre au sens de l'art. 110 al. 5 du Code pénal suisse et que la fourniture de fausses indications sur ledit formulaire est passible de sanctions pénales, soit d'une peine de prison allant jusqu'à 5 ans.
f. En 2008, une somme totale de USD 22'788'000.- a été créditée sur le compte n° 1______.
g. Le 4 octobre 2016, D______ a signé un nouveau "formulaire A" remplaçant le précédent, à teneur duquel elle-même et A______, désormais domiciliés à Malte, demeuraient seuls ayants droit économiques des avoirs déposés sur le compte précité. Ce formulaire contient des indications similaires à celles du précédent formulaire quant à la notion de bénéficiaire économique des avoirs déposés et à la qualité de titre du formulaire en question.
h. Le compte 1______ de C______ LTD a été clôturé le 19 décembre 2016.
i. Le 23 mars 2017, à la demande de la banque, D______ et A______ ont fourni à celle-ci un formulaire "Tax or Legal Advisor Confirmation Regarding Tax Compliance" indiquant qu'ils étaient les seuls ayants droit économiques du compte n° 1______.
Ce formulaire est signé de la main de I______, comptable des époux et senior manager auprès de la société J______ à Malte, laquelle est spécialisée dans la fiscalité internationale. Le précité confirme dans ce document que les ayants droit économiques désignés n'ont aucune obligation de faire des déclarations aux autorités fiscales en lien avec le compte précité, de sorte que les avoirs y figurant ne doivent pas être mentionnés dans leurs déclarations fiscales.
j. Dans le cadre de la clôture du compte de C______ LTD, des documents restés en possession de la banque ont été remis à D______ et à A______.
Après en avoir en pris connaissance, et agissant au nom de C______ LTD, A______ a requis des clarifications au sujet des frais de garde du compte n° 1______. Il a notamment contesté ces derniers pour les années 2013 à 2016.
k. Dans ce contexte, A______ a adressé plusieurs courriels à la banque, en expliquant notamment que des frais ne pouvaient être prélevés du compte d'une société que par l'ayant droit économique de ce compte ou avec l'accord de ce dernier.
Il a notamment exposé qu'il aurait dû être informé d'un éventuel changement dans les conditions appliquées par la banque et qu'il aurait alors fait part à celle-ci de sa position.
l. Le 17 mai 2018, en vue de régler le différend susvisé, D______ et A______ ont remis à la banque, à la demande de celle-ci, une note manuscrite signée par chacun d'eux et ayant la teneur suivante :
"With this letter we would like to clarify the following :
D______ has been and continues to be the sole registered holder of the [C______ LTD] shares. However, given that we have been married and share our life together for the last 40 years, we consider that including both our names as beneficial owners on the Form A of your bank dated 04. 10. 2016 is depicting the reality."
m. Le 24 mai 2018, un accord a été trouvé entre G______, C______ LTD, D______ et A______ au sujet des frais de garde contestés.
Cet accord prévoyait notamment qu'une somme de USD 360'000.- serait versée sur un compte joint dont les époux disposaient auprès de G______. Les époux confirmaient par ailleurs qu'ils comprenaient parfaitement l'anglais.
n. Le 30 juillet 2019, les autorités fiscales grecques (Independant Authority for Public Revenue) ont adressé une demande d'assistance administrative à l'AFC, visant notamment à obtenir des informations sur les comptes dont A______ était le bénéficiaire pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
L'AFC y a donné suite le 1er novembre 2019, ordonnant à G______ de lui indiquer toutes les relations bancaires pour lesquelles A______ était ayant droit économique durant la période concernée.
G______ a répondu à l'AFC que A______ était ayant droit économique du compte de C______ LTD durant la période susvisée, ainsi que de celui d'une société K______ INC.
o. K______ INC, C______ LTD, D______ et A______ se sont opposés à ce que ces informations soient transmises aux autorités grecques.
p. Selon eux, A______ n'était ayant droit économique ni du compte bancaire de K______ INC, ni de celui de C______ LTD durant la période fiscale visée.
q. Le 14 avril 2020, D______, A______, F______ et E______ ont signé, en leur qualité d'administrateurs de C______ LTD, une déclaration attestant que, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, D______ était l'unique actionnaire et ayant droit économique de toutes les actions de C______ LTD.
r. Le 22 juillet 2020, l'AFC a rendu une décision par laquelle elle a accordé l'assistance administrative aux autorités grecques concernant A______.
Cette décision indiquait que, selon les informations fournies par G______, le précité était l'ayant droit économique et le signataire autorisé de la relation bancaire n° 1______ au nom de C______ LTD, ainsi de la relation au nom de K______ INC. La décision prévoyait de transmettre les relevés de compte correspondants pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.
s. D______, A______ et C______ LTD ont fait recours au Tribunal administratif fédéral contre cette décision.
Par arrêt A-4240/2020 du 23 novembre 2022, le Tribunal administratif fédéral a très partiellement admis le recours, considérant que l'indication selon laquelle A______ était ayant droit économique de K______ INC avant 2016 était erronée et devait être supprimée.
Pour le surplus, le Tribunal administratif fédéral a considéré qu'il ne ressortait pas des pièces versées à la procédure que les informations transmises par G______ à l'AFC étaient erronées. Les documents produits par les recourants, selon lesquels D______ était l'unique actionnaire de C______ LTD, ne suffisaient notamment pas à mettre en doute l'exactitude des informations fournies par G______ concernant l'identité des ayants droit économique de la relation bancaire n° 1______.
t. D______, A______ et C______ LTD ont formé contre l'arrêt susvisé un recours de droit public, qui a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal fédéral 2C_1036/2022 du 27 décembre 2022.
u. Dans l'intervalle, A______ a demandé à plusieurs reprises à G______ de modifier rétroactivement l'indication du bénéficiaire économique du compte de C______ LTD en ses livres, en ce sens que lui-même n'avait jamais été ayant droit économique de ladite société.
Par courriers des 3 juin 2021 et 18 janvier 2022, G______ a refusé de donner suite à ces demandes, exposant que la relation bancaire concernée avait été clôturée et qu'il ressortait tant du "formulaire A" du 1er février 2008 que de celui du 4 octobre 2016, que A______ était bien ayant droit économique du compte n° 1______ au nom de C______ LTD.
v. Le 9 mars 2022, A______ a déposé par devant le Tribunal de première instance une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de G______, tendant, à titre superprovisionnel, à ce que cette dernière indique que sa qualité d'ayant droit économique de la relation bancaire n° 1______ était contestée, et, à titre provisionnel, à ce que les données des registres de G______ soient modifiées en ce sens qu'il n'apparaisse plus comme ayant droit économique de C______ LTD.
Le Tribunal a fait droit aux mesures requises à titre superprovisionnel par ordonnance du 9 mars 2022, puis révoqué cette ordonnance et débouté A______ de l'ensemble de ses conclusions sur mesures provisionnelles par ordonnance OTPI/374/2022 du 3 juin 2022.
w. Par arrêt ACJC/1209/2022 du 13 septembre 2022, statuant sur appel de A______, la Cour de justice a confirmé la seconde ordonnance susvisée.
En substance, la Cour a considéré que le précité échouait à rendre vraisemblable l'inexactitude de la donnée selon laquelle il était ayant droit économique des valeurs déposées sur le compte ouvert au nom de C______ LTD. Il n'avait pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un doute sur cette question, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mention du caractère litigieux de la donnée en regard de celle-ci. Enfin, les mesures requises n'apparaissaient pas propres à prévenir le préjudice allégué, dès lors qu'elles n'entraîneraient vraisemblablement pas la suspension de la procédure en cours devant le Tribunal administratif fédéral, ni ne lieraient les autorités fiscales grecques.
D. a. Par demande du 27 septembre 2022, déclarée non conciliée le 20 décembre 2022 et portée devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) le 18 avril 2023, A______ a formé une action en rectification de données tendant principalement à ce qu'il soit ordonné à G______ de supprimer la donnée le recensant comme ayant droit économique de la relation bancaire n° 1______ et de communiquer cette rectification à l'AFC. Il a également conclu à ce que ces injonctions soient prononcées sous menace de la peine prévue par l'article 292 du Code pénal.
Subsidiairement, il a conclu à ce qu'il soit ordonné à G______, sous la menace des peines de droit, d'ajouter la mention "contesté par l'intéressé" à la donnée le recensant comme ayant droit économique de la relation bancaire n° 1______, et à ce que le caractère litigieux de la donnée soit communiqué à l'AFC.
b. G______ a conclu au déboutement de A______ de l'intégralité de ses conclusions, avec suite de frais judiciaires et dépens.
c. Lors de l'audience de débats principaux du 21 mai 2024, A______ a expliqué que les avoirs de C______ LTD provenaient entièrement de l'activité de shipping de son épouse, D______, et que c'était sur recommandation d'un gestionnaire de G______ et pour des raisons successorales que cette dernière avait renseigné tous les membres de sa famille comme ayants droit économiques de la relation bancaire n° 1______. Cette donnée avait été modifiée ultérieurement, puisque, contrairement aux époux, qui étaient désormais domiciliés à Malte, leurs enfants étaient restés domiciliés en Grèce; pour cette raison, ils ne pouvaient plus figurer comme ayants droit économiques du compte en question.
C'était la banque qui avait imposé que la note manuscrite du 17 mai 2018 soit rédigée et signée dans le cadre du litige sur les frais de garde du compte de C______ LTD. Lors de la rédaction, il ne connaissait pas la notion de "beneficial owner". Le montant de 360'000 fr. avait été versé sur le compte joint des époux, car D______ ne possédait pas de compte individuel auprès de la banque. Lorsqu'il avait demandé des précisions au sujet des frais de garde, ses propos avaient été que les sommes ne pouvaient être prélevées sans l'accord de l'ayant droit économique, mais il n'avait jamais indiqué être lui-même ayant droit économique. Il se chargeait de ces communications car son épouse n'aimait pas le faire. Il n'avait par ailleurs jamais vu le formulaire "Tax or Legal Advisor Confirmation Regarding Tax Compliance", qui avait été complété par son comptable à Malte. Il ne pouvait cependant pas être attendu d'un comptable qu'il détermine l'identité des ayants droit économiques d'un compte en banque.
d. Le Tribunal a procédé à des enquêtes et entendu D______ en qualité de témoin.
Celle-ci a déclaré que les avoirs de C______ LTD provenaient de sa fortune familiale. Concernant les "formulaires A", elle avait désigné ses enfants et son mari comme ayants droit économiques pour des raisons successorales et c'était sur instruction de la banque qu'elle avait retiré ses enfants, puisque ceux-ci ne résidaient pas à Malte. Elle avait signé ces formulaires, mais ne connaissait pas la signification d'un ayant droit économique au moment de leur signature. La note manuscrite avait été rédigée à la demande de la banque pour que le montant relatif aux frais de garde soit remboursé. Son époux avait aussi un droit de signature et c'était lui qui gérait les comptes de la société. Elle n'était pas en charge de la partie financière.
e. Les parties ont persisté dans leurs conclusions à l'audience de plaidoiries finales du 25 juin 2024, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.
1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance, lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions atteint 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC).
En matière d'entraide internationale, la cause est de nature patrimoniale lorsqu'elle concerne la transmission d'informations fiscales, même si le litige est fondé sur la violation des droits de la personnalité (ATF 139 II 404 consid. 12.3).
En l'espèce, l'appelant chiffre la valeur litigieuse à 30'000 fr. et l'intimée ne conteste pas ce montant, qui peut être retenu au regard des faits de la cause. La voie de l'appel est par conséquent ouverte, ce qui n'est pas contesté.
1.2 Interjeté dans le délai utile de trente jours, dans la forme écrite prévue par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), l'appel est recevable de ces points de vue.
1.3 S'agissant d'un appel, la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1, 58 al. 1, 243 al. 1 et 247 al. 1 CPC).
Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la procédure demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1, art. 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
2. Compte tenu de l'ouverture du compte bancaire litigieux auprès d'un (ex-) établissement genevois de l'intimée, les tribunaux genevois sont compétents ratione loci pour connaître du litige (art. 2 CL; art. 129 al. 1 in fine LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 139 LDIP), ce qui n'est pas contesté.
3. 3.1 Conformément à l'art. 59 al. 2 let. a CPC, le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande. L'existence d'un intérêt digne de protection est ainsi une condition de recevabilité de toute demande en justice: le demandeur doit obtenir un avantage, factuel ou juridique, du résultat de la procédure. L'absence d'un tel intérêt – qui doit être constatée d'office (art. 60 CPC) – entraîne ainsi l'irrecevabilité de la demande (arrêts du Tribunal fédéral 5A_729/2021 du 24 février 2022 consid. 3.1.2.2; 5A_282/2016 du 17 janvier 2017 consid. 3.2.1).
Les règles et principes applicables à la recevabilité de la demande (art. 59 CPC) s'appliquent mutatis mutandis aux conditions de recevabilité des actes d'appel (art. 308ss CPC) ou de recours (art. 319 ss CPC) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_95/2023 du 12 décembre 2023 consid. 4.1.1; 4A_476/2021 du 6 juillet 2022 consid. 4.4.1; 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.3).
3.2 En l'espèce, l'appelant sollicite principalement qu'il soit ordonné à l'intimée de supprimer la donnée le recensant comme ayant droit économique de la relation bancaire litigieuse et que cette rectification soit communiquée à l'AFC. Subsidiairement, il sollicite que le caractère contesté de cette donnée soit mentionné en marge de ladite donnée et soit lui aussi communiqué à l'AFC.
L'appelant n'expose cependant pas en quoi ces mesures seraient encore susceptibles de lui procurer un avantage aujourd'hui. A teneur de la procédure, l'AFC a en effet accordé l'entraide administrative requise par les autorités grecques au sujet de l'appelant et accepté de transmettre à celles-ci notamment la donnée litigieuse, dans une décision que les différents recours intentés par l'appelant (et d'autres consorts) devant le Tribunal administratif fédéral, puis devant le Tribunal fédéral, ont laissée intacte sur ce point. Cette décision étant aujourd'hui définitive, et ses effets n'ayant notamment pas été suspendus par les recours susvisés, il est plus que probable que la donnée litigieuse ait été effectivement transmise aux autorités grecques désormais. On peine dès lors à saisir l'intérêt que peut avoir l'appelant à la rectification de la donnée litigieuse dans les livres de l'intimée et à sa communication à l'AFC. On ne voit notamment pas sur quelle base cette dernière pourrait accepter de revoir sa décision en force pour ce motif et l'appelant ne donne aucune indication à ce sujet. Si une décision rendue dans le cadre du présent procès est théoriquement susceptible d'être reconnue en Grèce (cf. art. 33 ss CL), elle n'apparaît pas davantage propre à lier les autorités fiscales de ce pays, comme la Cour de céans l'a déjà relevé sur mesures provisionnelles. L'appelant, à qui il incomberait de soumettre directement ses arguments auxdites autorités, ne donne là encore aucune indication à propos des démarches qu'il pourrait entamer en ce sens.
Par conséquent, la recevabilité de la demande, comme celle de l'appel présentement examiné, paraît pour le moins douteuse, faute d'intérêt digne de protection de l'appelant. L'appel devant en tous les cas être rejeté pour les motifs qui vont suivre, la question peut toutefois souffrir de demeurer indécise.
4. A titre préalable, l'appelant sollicite la production par l'intimée de divers documents permettant de justifier de la provenance des avoirs déposés sur le compte bancaire litigieux, ainsi que de l'arrière-plan économique et de l'origine de sa fortune et de celle de son épouse.
4.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2;
130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
4.2 En l'espèce, en sa qualité d'administrateur de la société titulaire du compte bancaire litigieux, ainsi que d'époux de D______, l'appelant paraît en mesure de se procurer et de produire lui-même les documents requis, en tout cas davantage que l'intimée. Il s'avère de surcroît que l'apport de tels documents serait en l'occurrence dénué de portée sur la solution du litige, pour les motifs qui seront exposés ci-dessous. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, la Cour renoncera donc à en ordonner la production et l'appelant sera débouté de ses conclusions préalables en ce sens.
5. Sur le fond, l'appelant reproche tout d'abord au Tribunal d'avoir procédé à une constatation inexacte de certains faits, en relation notamment avec l'erreur qu'aurait commise son épouse en le désignant comme ayant droit économique du compte bancaire litigieux, avec la valeur probante de certains documents signés par les époux, ou avec l'absence de contribution financière et de relation fiduciaire entre sa personne et les actifs détenus par la société C______ LTD.
Sur la plupart de ces points, l'appelant dénonce en réalité l'appréciation juridique des faits opérée par le Tribunal, comme en témoigne le fait que de nombreux passages qu'il cite à ce propos sont tirés de la partie "en droit" du jugement entrepris, et non de la partie "en fait" dudit jugement. Les griefs concernés seront donc examinés dans la mesure utile ci-dessous. Pour le reste, l'état de fait retenu par le Tribunal a été rectifié et complété en tant que de besoin ci-dessus, de sorte que le grief de l'appelant en lien avec la constatation inexacte des faits ne sera pas traité plus avant.
6. L'appelant reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir ordonné la rectification des données le désignant comme ayant droit économique du compte bancaire précédemment ouvert au nom de C______ LTD, ou au moins la mention du caractère litigieux de cette donnée, conformément aux dispositions applicables de la loi sur la protection des données. Il soutient que cette désignation résulte d'une erreur et conteste avoir jamais revêtu la qualité d'ayant droit économique ni de la société susvisée, ni des avoirs détenus au nom de celle-ci.
6.1 La Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD, RS 235.1), entrée en vigueur le 1er septembre 2023 et abrogeant la Loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (aLPD), est applicable au présent litige, dès lors que celui-ci était pendant en première instance lors de cette entrée en vigueur (cf. art. 70 LPD a contrario), ce qui n'est pas contesté.
La LPD vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement (art. 1 LPD). Elle régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par des personnes privées ou des organes fédéraux (art. 2 al. 1 LPD).
On entend par données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable (art. 5 let. a LPD; art. 3 let. a aLPD). On entend par traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données (art. 5 let. d LPD; art. 3 let. e aLPD).
6.1.1 En vertu de l'art. 6 al. 5 LPD (art. 5 al. 1 aLPD), celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées.
Cette disposition impose un devoir d'exactitude à l'auteur du traitement. Les données inexactes doivent être rectifiées, effacées ou détruites. En revanche, ce devoir n'est pas absolu. Il s'apprécie selon le principe de la proportionnalité. Sa portée doit être examinée non pas de manière abstraite, mais en fonction des circonstances du cas concret, en tenant compte notamment des finalités du traitement, de son étendue, du type de données traitées et du risque d'atteinte à la personnalité ou aux droits fondamentaux de la personne concernée (Meier/Tschumy, in Loi sur la protection des données, Commentaire romand, 2023, n. 62 ad art. 6 LPD).
L'auteur du traitement doit prouver qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer l'exactitude des données. Il doit prouver l'exactitude des données et, à l'inverse, la personne qui demande une rectification doit prouver leur inexactitude (Meier/Tschumy, op. cit., n. 63 ad art. 6 LPD).
6.1.2 A teneur de l'art. 32 LPD (art. 15 aLPD), les actions concernant la protection de la personnalité sont régies par les art. 28, 28a et 28l du code civil. Le demandeur peut requérir en particulier que le traitement des données, notamment la communication à des tiers, soit interdit ou que les données soient rectifiées ou détruites (al. 2). Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une donnée personnelle ne peut être établie, le demandeur peut requérir que l'on ajoute à la donnée la mention de son caractère litigieux (al. 3). Le demandeur peut demander que la rectification, l'effacement ou la destruction des données, l'interdiction du traitement ou de la communication à des tiers, la mention du caractère litigieux ou le jugement soient communiqués à des tiers ou publiés (al. 4).
Le droit à la rectification, qui découle directement du principe d'exactitude, est indépendant d'une atteinte à la personnalité au sens de l'art. 30 LPD. Les motifs justificatifs de l'art. 31 LPD, soit le consentement de la personne concernée, un intérêt privé ou public prépondérant, ou encore la loi, ne sauraient davantage être invoqués (Boillat/Werly, in Loi sur la protection des données, Commentaire romand, 2023, n. 10 ad art. 32 LPD).
La rectification peut consister en ce que les données manquantes sont ajoutées, ou que les données erronées sont corrigées ou détruites et, le cas échéant, remplacées par de nouvelles données correctes. La personne qui requiert la rectification doit collaborer, en amenant les pièces justificatives susceptibles de prouver objectivement l'exactitude des modifications demandées (Boillat/Werly, op. cit., n. 11 et 12. ad art. 32 LPD).
6.1.3 Selon la jurisprudence, est ayant droit économique celui qui a la possibilité de fait de disposer de valeurs patrimoniales et donc celui à qui ces valeurs appartiennent sous l'angle économique. L'attribution des valeurs patrimoniales doit être faite selon des critères économiques, les constructions juridiques formelles étant sans importance (ATF 125 IV 139 consid. 3c, SJ 2000 I 145, p. 150; ATF 136 IV 127 consid. 3.1.1).
Les ayants droit économiques et les actionnaires d'une société peuvent être des personnes différentes. Pour identifier les ayants droit économiques, ce n'est pas la provenance des fonds, mais le pouvoir de disposer de ceux-ci qui est déterminant; la personne qui a généré le patrimoine n'est pas décisive à cet égard (Avis du Conseil fédéral du 12 février 2014, Interpellation sur la transparence totale sur les montages juridiques et ayants droit économiques; Bauen/Rouiller, Relations bancaires en Suisse – Un aperçu pour le client des banques et ses conseillers, 2011, p. 158 ss; Aperçu de la jurisprudence de la Commission de surveillance pour la période 2001- 2005, ch. 2.18 et 2.32; Emch/Renz/Arpagaus, Das Schweizerische Bankgeschäft, 2004, n. 568, p. 182).
6.1.4 Identifier l'ayant droit économique d'un compte bancaire est une obligation pour une banque. En tant qu'intermédiaire financier, elle doit requérir de son cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, notamment si le cocontractant ne l'est pas ou qu'il y a un doute à ce sujet (art. 4 al. 2 let. a LBA) ou si le cocontractant est une société de domicile (art. 4 al. 2 let. b LBA). Selon la doctrine, la définition de la notion de bénéficiaire effectif proposée par le Groupe d'Action Financière (GAFI) s'applique à celle d'ayant droit économique utilisée en droit suisse. Selon cette définition (cf. le Glossaire général du GAFI consultable in https://www.fatf-gafi.org/fr/pages/fatf-glossary.html), l'expression "bénéficiaire effectif" désigne la ou les personnes physiques qui en dernier lieu possèdent ou contrôlent un client et/ou la personne physique pour le compte de laquelle une opération est effectuée. Sont également comprises les personnes qui exercent en dernier lieu un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique. Les expressions "en dernier lieu possèdent ou contrôlent" et "exercent en dernier lieu un contrôle effectif" désignent les situations où la propriété ou le contrôle sont exercés par le biais d'une chaîne de propriété ou par toute autre forme de contrôle autre que directe (ATF 147 II 116 consid. 5.3.3 et les références citées).
Le cocontractant doit indiquer dans le formulaire applicable des données liées à l'identification de l'ayant droit économique. Ces données comprennent le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité et l'adresse effective de l'ayant droit économique. Après la signature du cocontractant, le formulaire est conservé par la banque. La signature de l'ayant droit économique n'est pas requise. Les données liées à l'identification de l'ayant droit économique constituent des données personnelles au sens de l'art. 3 lit. a aLPD (Poda, Les effets en droit privé de l'obligation d'identifier l'ayant droit économique, 2019, p. 93 et 94). Le "formulaire A" constitue un titre au sens de l'art. 110 ch. 4 CP, soit un écrit destiné et propre à prouver un fait ayant une portée juridique, sanctionné par l'infraction spécifique de l'art. 251 ch. 1 CP (Poda, op. cit., p. 101).
6.2 En l'espèce, il est constant que l'indication de l'appelant en tant qu'ayant droit économique du compte n°1______ ouvert au nom de C______ LTD constitue une donnée traitée par l'intimée. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher la question de savoir si la rectification de cette donnée peut être demandée en application des dispositions susvisées de la LPD et des principes rappelés ci-dessus, vu les motifs qui vont suivre.
6.2.1 Contrairement à ce que soutient l'appelant, pour déterminer si la donnée susvisée est erronée, il est tout d'abord dénué de pertinence que les fonds ayant alimenté ce compte aient pu trouver leur origine dans la fortune personnelle ou familiale de son épouse, plutôt que dans la sienne. Il ressort en effet des principes rappelés ci-dessus que ce n'est pas la provenance des fonds qui permet d'identifier l'ayant-droit économique desdits fonds, mais le pouvoir de disposer de ceux-ci, et que la personne qui a généré le patrimoine n'est pas décisive à cet égard. Pour cette raison, il n'est donc pas nécessaire d'instruire plus avant en l'espèce la provenance des fonds ayant alimenté le compte litigieux, ni l'arrière-plan économique ou l'origine de la fortune de l'appelant ou de celle de son épouse.
6.2.2 En l'occurrence, la qualité de l'appelant d'ayant doit économique du compte bancaire litigieux est d'abord attestée par les deux "formulaires A" signés par l'épouse de l'appelant dans le cadre de sa relation contractuelle avec l'intimée. Comme l'a relevé le Tribunal, il n'est ni établi, ni même plausible que ladite épouse ait commis une erreur en portant le nom de l'appelant aux côtés du sien sous la rubrique correspondante desdits formulaires. Ceux-ci contenaient une définition claire de la notion d'ayant droit économique et rien n'indique que D______, qui a notamment confirmé à l'intimée qu'elle comprenait parfaitement l'anglais, n'en ait pas saisi le sens. Les formulaires en question énonçaient également qu'ils constituaient des titres au sens du droit pénal suisse et qu'une fausse déclaration était passible de sanctions pénales. Au vu de cet avertissement, l'épouse de l'appelant ne pouvait pas raisonnablement ignorer l'importance des indications fournies, ni la nécessité qu'elles soient exactes.
6.2.3 En sus du texte clair des "formulaires A" signés par D______, les époux ont accepté de signer, le 17 mars 2018, une déclaration dans laquelle ils reconnaissaient être tous deux ayants droit économiques du compte de C______ LTD. Le fait que cette déclaration soit intervenue à la demande de la banque, en vue de régler un différend sur les frais, n'enlève rien à sa portée, étant observé que dans le cadre de ce différend, l'appelant a précisément revendiqué son pouvoir de décision sur l'affectation des avoirs détenus par l'intimée, démontrant ainsi son contrôle effectif des avoirs en question. Devant le Tribunal, son épouse a d'ailleurs notamment déclaré que l'appelant gérait les comptes de la société susvisée et se chargeait de la partie financière de ses activités. Ce faisant, l'appelant exerçait à l'évidence, et exerce sans doute encore, un contrôle effectif sur la société et sur son patrimoine. Ceci indique que les époux eux-mêmes considéraient l'appelant comme bénéficiaire économique des avoirs déposés, même s'il n'était pas actionnaire de l'entité titulaire du compte, ni à l'origine des fonds détenus par celle-ci.
Il convient également de relever qu'après clôture du compte bancaire litigieux, le produit de l'accord trouvé avec l'intimée a été versé sur un compte détenu conjointement par l'appelant et son épouse, permettant au précité de conserver la maîtrise des fonds obtenus pour le compte de la société. Contrairement à ce que soutient l'appelant, il aurait été facilement loisible aux époux d'obtenir que ces fonds soient versés sur un autre compte bancaire, cas échéant ouvert au seul nom de l'épouse, s'ils estimaient que lui-même ne devait pas pouvoir en disposer. Or, tel n'a pas été le cas. Par son comportement, l'appelant a donc démontré son pouvoir de disposition effectif sur les avoirs déposés en compte.
Enfin, comme relevé par le Tribunal, et précédemment par la Cour sur mesures provisionnelles, les époux se sont également désignés comme ayants droit économiques conjoints du compte bancaire litigieux dans l'attestation que leur comptable a remise pour leur compte à l'intimée au mois de mars 2017. Or, il paraît douteux que leur comptable n'ait pas préalablement averti les époux des tenants et aboutissants d'une telle déclaration, ni que ceux-ci n'aient pas accepté d'y procéder en connaissance de cause. Le fait qu'ils aient alors pu nourrir l'espoir que leur domicile à Malte les mettrait à l'abri des prétentions des autorités fiscales grecques, et que cet espoir ait pu être déçu, ne change rien à l'exactitude de la déclaration susvisée.
6.2.4 Ainsi, il faut admettre que la désignation de l'intimé en qualité d'ayant droit économique du compte bancaire litigieux, dans les livres de l'intimée, est exacte au regard de la définition qui en est donnée par les principes rappelés ci-dessus. En le contestant, et en invoquant une prétendue erreur nonobstant l'ensemble des éléments relevés ci-dessus, alors même que la donnée concernée a de toute évidence déjà été transmise aux autorités fiscales compétentes, l'appelant soutient un point de vue qui confine en réalité à la témérité.
Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la rectification de la donnée personnelle concernée, comme l'a retenu à bon droit le Tribunal. Aucun doute raisonnable n'affectant son exactitude, ladite donnée ne saurait davantage être communiquée à des tiers avec mention de son caractère contesté. Partant, l'appel sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement entrepris sera confirmé.
7. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 105 al. 1, art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront partiellement compensés avec l'avance de 1'800 fr. fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève, et l'appelant sera condamné à verser à l'Etat, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire, le solde de 1'200 fr. (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelant sera également condamné à verser à l'intimée la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 96, art. 105 al. 2 et art. 111 al. 2 CPC; art. 84, 85 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 30 septembre 2024 par A______ contre le jugement JTPI/10032/2024 rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18740/2022.
Au fond :
Confirme le jugement entrepris.
Déboute les parties de toutes autres conclusions, dans la mesure de leur recevabilité.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais fournie par celui-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'200 fr. à titre de solde des frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à payer à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Stéphanie MUSY, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.