Décisions | Chambre civile
ACJC/798/2025 du 16.06.2025 ( OO ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/10668/2023 ACJC/798/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 16 JUIN 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, recourante contre une ordonnance rendue par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 mars 2025, représentée par Me Butrint AJREDINI, avocat, Saint-Jean Avocats, rue de Saint-Jean 15, case postale 23, 1211 Genève 13,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Mevlon ALIU, avocat, Aliu Wannier Avocats, rue des Bains 33, 1205 Genève.
Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 20 mars 2025 à la Cour de justice, A______ a formé "appel" contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10668/2023;
Que par décision DCJC/285/2025 du 1er avril 2025, la Cour a imparti à A______ un délai au 2 mai 2025 pour verser une avance de frais fixée à 1'200 fr., laquelle a été suspendue le même jour jusqu'à droit jugé sur sa demande d'extension d'assistance judiciaire;
Que par décision AJC/1576/2025 du 1er avril 2025, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension d'assistance judiciaire formée par A______;
Que par décision DCJC/374/2025 du 2 mai 2025, un ultime délai a été fixé à A______ au 15 mai 2025 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son "appel" serait déclaré irrecevable;
Qu'à l'échéance de ce délai, A______ n'a pas fourni l'avance de frais requise;
Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);
Qu’en l’espèce, l’avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti pour ce faire;
Que "l'appel" sera par conséquent déclaré irrecevable;
Que vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 7 al. 2 RTFMC).
* * * * *
La Chambre civile :
Déclare irrecevable "l'appel" formé le 20 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10668/2023.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN,
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
La présidente : Paola CAMPOMAGNANI |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.