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Décisions | Chambre civile

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C/13553/2019

ACJC/737/2025 du 03.06.2025 sur JTPI/12391/2023 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : DIVORCE;INDEMNITÉ ÉQUITABLE;LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL;OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT;ENFANT;JEUNE ADULTE;MAJORITÉ(ÂGE)
Normes : CC.165; CC.215; CC.202; CC.125; CC.277
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13553/2019 ACJC/737/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 JUIN 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 octobre 2023, représentée par Me B______, avocat,

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Mathilde RAM-ZELLWEGER, avocate, rue Charles-Knapp 33, case postale 352, 2002 Neuchâtel (NE).


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12391/2023 rendu le 30 octobre 2023, remis pour notification à A______ le 1er novembre suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des parties (ch. 1 du dispositif). Cela fait, il a :

-     renoncé à allouer une contribution d'entretien en faveur de D______ (ch. 2),

-     condamné C______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution post-divorce à son entretien de 850 fr. dès le prononcé du jugement et pendant une durée de trois mois (ch. 3),

-     condamné C______ à verser à A______ la somme de 353'315 fr. 35 à titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 4),

-     autorisé A______ à prélever ce montant sur la somme consignée en mains de Me E______ (ch. 5),

-     dit que, cela fait, le régime matrimonial des parties serait liquidé et qu'elles n'auraient plus de prétentions à faire valoir l'une à l'encontre de l'autre à ce titre (ch. 6),

-     renoncé au rééquilibrage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties (ch. 7),

-     arrêté les frais judiciaires à 4'000 fr., répartis par moitié entre les parties, C______ étant condamné à verser 2'000 fr. à titre de frais judiciaires à l'Etat de Genève, soit, pour lui, les Services financiers du Pouvoir judiciaire et la part à charge de A______, au bénéfice de l'assistance judicaire, étant provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 8),

-     dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 9),

-     condamné les parties à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 10), et

-     débouté celles-ci de toutes autres conclusions (ch. 11).

B. a. Par acte déposé le 1er décembre 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de ce jugement, dont elle a sollicité l’annulation des chiffres 2 à 6 de son dispositif.

Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que C______ soit condamné à verser une contribution à l'entretien de D______ de 1'200 fr. par mois dès le mois de mai 2020 et jusqu'à ce que celle-ci ait achevé une formation appropriée, une contribution à son propre entretien de 3'500 fr. par mois dès le 6 juin 2018 et jusqu'au prononcé de l'arrêt, puis de 850 fr. dès le prononcé de l'arrêt "et pour une durée d'au minimum 12 à 24 mois", une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC en sa faveur de 80'500 fr., ainsi que la somme de 418'640 fr. 35 à titre de liquidation du régime matrimonial, et à ce qu'elle soit autorisée à prélever ce montant sur la somme actuellement consignée en main de Me E______.

b. Le 1er février 2024, soit dans le délai imparti, C______ a répondu à l'appel et formé un appel joint contre ledit jugement, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 2 et 4 de son dispositif.

Il a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce qu'il soit dit que la contribution à l'entretien de D______ s'était éteinte au 30 juin 2021 et à ce que soit ordonné le versement en mains de A______ de 224'519 fr. 85 à titre de liquidation du régime matrimonial, somme à prélever sur le montant consigné en mains de Me E______, le solde lui revenant.

c. Dans sa réponse à l'appel joint et réplique sur appel principal du 9 avril 2024, A______ a persisté dans ses conclusions et conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions.

d. Par réplique et duplique des 10 mai et 12 juin 2024, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

e. Elles ont produit en appel des pièces nouvelles relatives à la situation personnelle et financière de D______ ou qui ont été établies après que la cause avait été gardée à juger par le Tribunal.

f. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du 1er juillet 2024.

g. Par courrier adressé le 19 juillet 2024 à la Cour, C______ a produit des pièces nouvelles, à savoir deux décisions du 26 juin 2024 de l'Office cantonal des assurances sociales (OCAS) concernant les montants de sa rente AVS et de celle de D______, qu'il a indiqué avoir reçues à son retour d'un séjour à l'étranger le 10 juillet précédent.

h. Dans le délai imparti, A______ a conclu à l'irrecevabilité de ces deux pièces nouvelles.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née le ______ 1973, et C______, né le ______ 1958, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1992 à F______ (Maroc), sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issus :

- G______, né le ______ 1994,

- H______, né le ______ 1996, et

- D______, née le ______ 2002.

b. Par jugement JTPI/5471/2017 du 24 avril 2017, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment instauré une garde alternée sur D______, fixé l'entretien convenable de l'enfant à 961 fr. par mois, allocations familiales déduites, condamné C______ à verser une contribution à l'entretien de D______ de 880 fr. par mois, allocations familiales non comprises, ainsi qu'une contribution à l'entretien de A______ de 2'000 fr. dès le prononcé du jugement, et prononcé la séparation de biens des parties depuis le dépôt de la requête, soit dès le 2 décembre 2015.

c. Par arrêt ACJC/1034/2017 du 25 août 2017, la Cour a réduit la contribution d'entretien en faveur de A______ à 1'500 fr. par mois dès le 24 avril 2017.

Il n'a pas été contesté en appel que C______ disposait de revenus à hauteur d'environ 7'000 fr. nets par mois qu'il tirait de l'exploitation en raison individuelle de divers commerces et qu'il assumait 3'423 fr. de charges personnelles.

d. Par acte déposé le 6 juin 2019 au Tribunal, A______ a formé une demande unilatérale en divorce, qu'elle a motivée et assortie d'une requête de mesures provisionnelles le 10 mai 2021.

A titre provisionnel, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne C______ à verser la somme de 1'614 fr. 75 par mois à titre de contribution pour l'entretien de D______ dès le 6 juin 2018.

Sur le fond, elle a conclu, notamment, à ce que le Tribunal condamne C______ à lui verser, dès le 6 juin 2018, une contribution pour l'entretien de D______ de 1'614 fr. 75 par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et motivées, sous déduction des sommes déjà versées, une contribution à son propre entretien de 3'500 fr. par mois, une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC de 100'000 fr., ainsi que la somme de 500'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial.

e. Devenue majeure le 6 mai 2020, D______ a adhéré aux conclusions de sa mère la concernant par courrier adressé le 27 mai 2020 au Tribunal.

f. Dans sa réponse, C______, comparant en personne, a conclu, au fond, à la suppression de la contribution à l'entretien de A______, ainsi qu'à la condamnation de celle-ci à lui rembourser la somme de 244'615 fr. correspondant à sa participation aux dettes qu'il alléguait avoir payées.

g. Par ordonnance OTPI/960/2021 rendue sur mesures provisionnelles le 21 décembre 2021, confirmée par la Cour par arrêt ACJC/1716/2023 du 19 décembre 2023, le Tribunal a condamné C______ à payer une contribution à l'entretien de D______ de 1'200 fr. par mois avec effet rétroactif au mois de mai 2020 et jusqu'à ce que D______ ait achevé une formation appropriée, sous déduction du montant de 5'280 fr. déjà versé.

Il a, dans ce cadre, été retenu que D______ avait obtenu sa maturité bilingue allemand en juin 2021 avec d'excellentes notes. Elle avait ensuite interrompu ses études et partiellement travaillé pour gagner de quoi financer des voyages, entrepris d'avril à juin 2023. Elle avait débuté un cursus universitaire à l'automne 2023. La Cour a considéré qu'une telle interruption, intervenue au début de son cursus d'études et alors qu'elle était une élève prometteuse au vu de ses notes, n'avait pas entraîné la perte de son droit à l'entretien.

S'agissant de la situation financière du père, il a été retenu que celui-ci avait sous-évalué ses revenus, que, par le passé, il avait tiré des avantages en nature de ses entreprises et avait opéré à des fins privées d'importants prélèvements sur les actifs du magasin, qu'il n'avait pas fourni d'information fiable concernant ses revenus réels et qu'il n'avait pas rendu vraisemblable que ses revenus avaient diminué depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale. Il disposait ainsi d'un solde suffisant (7'000 fr. de revenus mensuels pour 4'648 fr. de charges, contribution d'entretien en faveur de l'épouse à hauteur de 1'500 fr. comprise) pour subvenir aux besoins de D______, lesquels s'élevaient à environ 1'200 fr. par mois (258 fr. de part de loyer, 453 fr. 35 de prime d'assurance-maladie LAMal, 45 fr. de frais de transports publics et 850 fr. de montant de base OP, allocations familiales de 400 fr. déduites).

h. Le 28 juin 2022, A______ a déposé des conclusions sur liquidation du régime matrimonial sollicitant à ce titre le versement en sa faveur de 1'374'919 fr. 70.

i. Dans ses conclusions du 16 août 2022, C______, représenté par son conseil, a notamment conclu à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution n'était due en faveur des enfants et entre époux et à ce qu'il lui soit ordonné de verser 161'763 fr. à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial, à prélever sur le montant consigné en mains de Me E______.

j. Les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites finales le 26 mai 2023.

A______ a persisté dans ses conclusions.

C______ a conclu à ce qu'il lui soit ordonné de verser 155'798 fr. à A______ à titre de liquidation du régime matrimonial, à prélever sur le montant consigné en mains de Me E______, et a, pour le surplus, persisté dans ses conclusions.

Le Tribunal a transmis ces écritures aux parties et les a informées que la cause serait gardée à juger dans un délai de 15 jours à dater de leur notification.

k. La situation personnelle et financière des parties et de D______ se présente comme suit :

k.a.
k.a.a.
Les parties ont été copropriétaires d'un appartement situé à la rue 6______ à Genève, qui a été vendu le 8 février 2007 et dont le produit net du prix de vente (après déduction d'un montant de 180'000 fr. versé à titre d'acompte pour l'achat de l'appartement de I______ [GE], remboursement du prêt hypothécaire, paiement des charges, de la commission de courtage, des impôts, du remboursement de diverses poursuites au stade de la saisie dirigées contre C______ à hauteur de 95'250 fr. et contre A______ à hauteur de 20'650 fr. et d'une provision notariale pour l'acte d'achat de l'appartement de I______) s'est élevé à 86'632 fr. 45.

k.a.b. Les parties ont ensuite été copropriétaires d'un appartement à la rue 1______ à I______, vendu en juin 2008 et dont le produit net du prix de vente (après déduction du remboursement de la dette hypothécaire, des impôts et de divers autres frais et commissions) s'est monté à 97'796 fr. 30.

k.a.c. Les parties ont également été copropriétaires d'un bien immobilier à J______ (Valais), vendu le 9 septembre 2015 et dont le produit net du prix de vente (après remboursement de la dette hypothécaire et du paiement de la commission de courtage, des impôts et de divers frais) s'est élevé à 159'766 fr. 55.

k.a.d. Les parties ont enfin été copropriétaires du dernier domicile conjugal, soit d'une maison sise au chemin 2______ no. ______ à K______ [GE], vendu le 15 octobre 2021 pour 1'500'000 fr. à L______ SA. Par convention du 10 juin 2021, cette société a remboursé la dette hypothécaire de 808'347 fr. 65 auprès de [la banque] U______, payé des dettes de C______ à hauteur de 75'512 fr. 40 et contracté une ligne de crédit de 901'950 fr. auprès de la banque précitée. C______ s'est engagé à payer les intérêts et éventuels frais jusqu'à la vente de l'immeuble. Après déduction d'un acompte de 50'000 fr., remboursement de la dette hypothécaire de 888'772 fr. 05 et paiement des impôts et d'une facture à l'acquéreur de 15'126 fr. 72, le produit de cette vente s'est monté à 536'801 fr. 23, lequel est demeuré consigné en mains du notaire, Me E______.

k.b. Les parties s'accordent à dire que C______ était, de son côté, propriétaire d'un bien immobilier au Maroc.

Selon ce dernier, il s'agissait d'un bien qu'il aurait acheté avant le mariage. Il a produit la traduction effectuée le 16 août 2022 d'un contrat de vente signé le 18 juin 1992, dont il ressort qu'à cette date, alors marié à M______, sa première épouse, il avait acheté "la totalité de la parcelle de terre n° 3______, d'une contenance globale de 747 m2, extraite de la propriété dite N______, lotissement O______, objet du titre foncier mère n° 4______, consistant en un terrain nu à bâtir" pour le prix de 224'100 MAD.

Selon A______, son ex-époux était propriétaire d'un bien immobilier au Maroc qu'il aurait acquis durant leur mariage; elle se réfère à un acte de vente daté du 13 avril 2017 qu'elle a produit, selon lequel C______ avait vendu pour le prix de 1'250'000 MAD la totalité de la propriété dite "P______" sise à "Q______" consistant en un terrain de culture d'une superficie de quatre hectares soixante-dix-sept ares vingt-deux centiares, faisant l'objet du titre foncier n° 5______, dont il était propriétaire en vertu d'un acte de vente sous seing privé du 21 janvier 2004. Elle a allégué que le prix de "cette ferme au Maroc" aurait été conservé par son époux, alors que, selon ce dernier, une partie aurait servi à rembourser des dettes auprès de l'Office des poursuites.

k.c. C______, âgé de 66 ans et ayant atteint l'âge de la retraite, n'a pas indiqué, en première instance, envisager de cesser son activité indépendante. Il souffre d'hypertension, de diabète et a subi une amputation de l'orteil droit.

Il exploite trois entreprises individuelles.

La première, "C______ – MAGASIN R______", a pour but l'exploitation d'un "magasin tabac journaux presse et alimentation". Il ressort des pièces comptables produites par C______ que ledit magasin a généré des revenus de 24'999 fr. 59 en 2020 et de 46'825 en 2021. C______ a déclaré devant le Tribunal que les mauvais résultats de 2020 et 2021 s'expliquaient par les mesures prises par les autorités genevoises pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Il n'avait pu rouvrir "normalement" que le 1er juin 2021. Les consommateurs ayant changé leur mode de consommation, il avait perdu environ 40% de son chiffre d'affaires, qui était désormais de 40'000 fr. à 45'000 fr. par mois, contre 65'000 fr. auparavant. Il avait perçu des aides étatiques pour un total de 27'000 fr. à titre d'indemnisation globale pour 2020.

La deuxième entreprise individuelle, "C______, FAST-FOOD R______", a pour but l'exploitation d'un restaurant avec service traiteur. A teneur des pièces comptables que C______ a produites, le restaurant fast-food a généré des revenus de 14'627 fr. 70 en 2020 et de 5'227 fr. en 2021. C______ a allégué qu'en raison de la pandémie et des mesures prises pour la combattre, le fast-food avait été sans activité d'octobre 2020 à juin 2021. Cet établissement vendait exclusivement des pizzas à l'emporter. Devant le Tribunal, il a déclaré que le chiffre d'affaires était actuellement de 3'500 fr. à 3'600 fr. par mois.

La troisième entreprise individuelle, "C______ CONSULTING", a pour but la comptabilité, la révision, les conseils en gestion et le courtage en immobilier. Devant le Tribunal, C______ a déclaré qu'il s'agissait d'une entreprise individuelle "dormante" sans aucune activité, qui n'engendrait que des coûts (1'000 fr. par année).

L'OCAS a calculé les cotisations dues par C______ sur la base d'un revenu d'activité lucrative indépendante prévisionnel annoncé par lui de 54'000 fr. pour 2022 et de 49'800 fr. pour 2023.

L'Administration fiscale cantonale a retenu, pour l'année 2018, un bénéfice net de 42'237 fr. pour le magasin et de 17'984 fr. pour le restaurant, respectivement pour l'année 2019, de 50'400 fr. pour le magasin et de 21'058 fr. pour le restaurant.

Les avis de taxation 2020 à 2022 n'ont pas été produits.

Le Tribunal a retenu que, pour établir les revenus de C______, il ne pouvait être tenu compte, comme celui-ci persistait à l'alléguer, des montants annoncés par lui à l'OCAS pour les années 2022 et 2023 dès lors qu'il s'agissait de projections pour fixer le montant des cotisations sociales à verser et qu'il n'avait fourni aucune information fiable et actuelle quant à ses revenus réels, de sorte qu'il convenait de comptabiliser des revenus de 7'000 fr. par mois.

Dans sa réplique du 10 mai 2024, C______ allègue pour la première fois en appel qu'en raison de son état de santé déclinant et de sa situation familiale, il avait décidé de prendre sa retraite et repartir au Maroc dès que possible. Il a produit un courrier établi le 23 février 2024 par l'OCAS relatif à sa demande de versement de sa rente AVS.

Depuis la vente de la maison de K______, C______ - bien qu'officiellement domicilié à Genève - vit dans un appartement en France.

Ses charges - non contestées - ont été arrêtées par le Tribunal à 3'314 fr. 75 par mois, comprenant le loyer de l'appartement en France (1'256 fr.), les frais de parking (105 fr. 50), la prime d'assurance-maladie LAMal (453 fr. 25), les frais pour un véhicule (300 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

En première instance, C______ a allégué qu'à l'exception du produit de vente du chalet de J______ [VS], partagé par moitié, les autres bénéfices immobiliers avaient été réinvestis dans l'achat d'un nouveau bien, de sorte que le seul bénéfice encore disponible était celui résultant de la vente de la maison de K______, montant dont il convenait de déduire les dettes communes, qu'il avait acquittées seul. Selon lui, ces dettes s'élevaient à 217'000 fr. (hors dette hypothécaire), comme cela ressortait de l'extrait du registre des poursuites au 17 janvier 2017 qu'il avait produit. Il a précisé que, sur ce montant, 23'726 fr. représentaient des dettes commerciales et 193'274 fr. des dettes du couple, auxquelles il convenait d'ajouter 20'000 fr. correspondant à d'autres dettes communes non encore parvenues au stade des poursuites. Un montant de 213'274 fr. lié à des dettes communes assumées par lui seul devait donc être déduit du produit de vente de la maison de K______.

Il ressort dudit extrait du registre des poursuites au 17 janvier 2017 que les poursuites intentées avant le 2 décembre 2015 (jour du prononcé de la séparation de biens) s'élevaient à 120'220 fr. 02.

Il a également produit un décompte de l'Office cantonal des poursuites du 10 septembre 2018, attestant du paiement de 50'762 fr. 40 pour des poursuites portant les intitulés CCGC, S______ [caisse-maladie], Service de la Consommation, TVA, Billag, Suisa, Frais judiciaires, Impôts 2015, 2016 et 2017 et SCARPA.

k.d. A______, âgée de 51 ans, est titulaire d'une maturité fédérale. En 2014 et 2015, elle a été employée dans l'un des établissements exploités par son époux et a perçu à ce titre un revenu annuel net de 8'321 fr. pour un taux d'activité à 50% en 2014 et de 4'437 fr. pour un taux de 10% en 2015. Elle a ensuite exercé une activité d'animatrice au sein du Groupement Intercommunal pour l'Animation Parascolaire (GIAP) dès février 2015. Depuis le 1er mai 2016, elle exerçait cette activité à 48,75% pour un salaire mensuel net de 2'044 fr. 10.

En janvier 2023, elle a déclaré au Tribunal qu'elle était en arrêt-maladie car elle avait dû subir une opération, qu'elle était dorénavant au chômage, percevant des indemnités à ce titre d'environ 1'800 fr. par mois, et qu'elle ne pouvait se projeter professionnellement ne sachant pas si elle devrait se faire réopérer. Elle n'a plus fait état de cette situation dans ses plaidoiries finales écrites du 26 mai 2023, ces écritures faisant état des revenus précités pour son activité auprès du GIAP. En appel, elle a produit des décomptes de prestations cantonales en cas de maladie pour les mois de juillet à novembre 2023, dont il ressort qu'elle bénéficie de telles indemnités depuis juillet 2023 pour un montant moyen de 1'877 fr. par mois.

Elle a également déclaré au Tribunal que, pendant dix ans, à intervalles irréguliers entre 1992 et 2008, elle avait travaillé comme vendeuse dans un des établissements exploités par son ex-époux, à plein temps et parfois plus de 12 heures par jour, qu'elle n'avait perçu aucune rémunération, mais que, lorsqu'elle avait besoin d'argent, elle pouvait le prendre (son époux lui disant : "ce qui est à moi est à toi"), puis qu'elle avait cessé cette activité, car son époux souhaitait qu'elle s'occupe des enfants.

Ce dernier a confirmé que son épouse avait travaillé comme vendeuse dans le kiosque pendant environ deux ans et demi, puis dans l'épicerie pendant une semaine, sans être rémunérée, mais qu'elle disposait de l'argent comme elle voulait. Il l'avait déclarée comme une employée afin qu'elle cotise à l'AVS. Il lui avait en effet demandé d'arrêter de travailler pour s'occuper des enfants.

Le Tribunal a retenu que les charges de A______ – non contestées –s'élevaient à 2'887 fr. 80 par mois, comprenant le loyer (1'170 fr. 40, aide au logement de 291 fr. 60 déduite et hors place de parc de 120 fr.), la prime assurance-maladie LAMal (447 fr. 40), les frais de transport (70 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr.).

k.e. D______ a obtenu sa maturité en juin 2021.

Sa mère a déclaré au Tribunal en janvier 2023 qu'elle était étudiante en première année à la Faculté T______ en ______ et ______ et habitait chez elle, alors que, selon son père, elle voyageait à travers l'Europe.

En appel, A______ a produit trois attestations établies les 4 novembre 2022, 17 septembre 2023 et 14 mars 2024 par l'Université de Genève selon lesquelles D______ était inscrite aux semestres d'automne 2022 et 2023, ainsi qu'au semestre de printemps 2024 à la Faculté T______. Il ressort également des autres pièces produites que D______ a reçu des résultats d'examens en décembre 2023 et en janvier 2024. Selon le relevé du compte bancaire de D______ auprès de [la banque] U______ pour la période allant du 1er juillet au 31 octobre 2023, celle-ci n'a perçu que des montants versés par sa mère.

En première instance, A______ a allégué que les charges mensuelles de D______ s'élevaient à 2'014 fr. 75, composées d'une part du loyer maternel (20% de 1'582 fr. [aide au logement non déduite et place de parc incluse], soit 316 fr. 40), de la prime d'assurance-maladie LAMal (453 fr. 35), des frais de transports publics (45 fr.) et du montant de base OP (1'200 fr.).

Sa prime d'assurance-maladie LAMal a augmenté à 490 fr. 65 en 2024.

Dans sa réplique du 10 mai 2024, C______ allègue, pour la première fois en appel, que les parties ont fait donation à D______ d'un montant de 100'000 fr. par acte notarié du 17 mai 2023 (produit) et de 50'000 fr. par acte notarié du 23 mai 2023 (non produit) provenant des avoirs consignés en mains de Me E______, ces donations étant conditionnées à l'achat d'un appartement en construction, lequel a été dûment concrétisé.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

Le litige portant sur l'entretien de l'enfant, l'entretien de l'ex-épouse, la liquidation du régime matrimonial et l'indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

La valeur litigieuse excède 10'000 fr.

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), il est recevable.

1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 312 al. 2 et 313 al. 1 CPC) et dans le respect des formes énoncées ci-dessus, l'appel joint est également recevable.

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties en appel, l'ex-épouse sera ci-après désignée en qualité d'appelante et l'ex-époux en qualité d'intimé.

1.4 Dans le procès en divorce, le parent détenteur de l'autorité parentale qui a la garde fait valoir, en son propre nom et à la place de l'enfant mineur, les contributions d'entretien dues à celui-ci. Lorsque l'enfant devient majeur en cours de procédure, cette faculté du parent perdure pour les contributions postérieures à la majorité, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente (ATF 142 III 78 consid. 3.2; 129 III 55 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf. cit.).

D______ ayant indiqué au Tribunal adhérer aux conclusions de sa mère, celle-ci a conservé la faculté de poursuivre elle-même le procès relatif à l'entretien de sa fille pour la période postérieure à sa majorité.

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5).

Lorsque la cause concerne un enfant mineur, celle-ci est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2) et la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

Lorsqu'un enfant devient majeur en cours de procédure, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée perdure pour la fixation de sa contribution d'entretien (ATF 129 III 55 consid. 3.1.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2023 du 15 novembre 2023 consid. 5.3.6; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2).

Les questions relatives à la liquidation du régime matrimonial, à l'indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC et aux contributions d'entretien après le divorce sont soumises à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

1.6 Le recourant ne peut se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF
133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 141 IV 249 consid. 1.3.1).

Par ailleurs, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

1.7 Les parties ont produit des pièces nouvelles en appel.

1.7.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4 2.1).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2016 du 10 mars 2017 consid. 4.2.2; 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2)

1.7.2 En l'occurrence, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles produites en appel sont recevables dès lors qu'ils concernent D______ ou résultent de documents établis après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal, à l'exception toutefois de ceux invoqués par l'intimé dans son écriture spontanée déposée après que la cause a été gardée à juger par la Cour.

Le présent arrêt sera donc fondé sur un état de faits arrêté au 1er juillet 2024. Les faits survenus postérieurement à cette date pourront être invoqués dans une procédure de modification. Ceux survenus antérieurement, mais non invoqués au 1er juillet 2024 pourraient, si les conditions en sont remplies, être invoqués dans une procédure de révision (art. 328 CPC).

2. L'appelante réclame une indemnité équitable au sens de l'art. 165 CC d'un montant de 80'500 fr.

2.1 Le Tribunal a débouté cette dernière de ses conclusions tendant au versement d'une telle indemnité alors réclamée à hauteur de 100'000 fr., au motif qu'elle avait échoué à démontrer que l'ampleur et la durée du travail fourni au sein de l'entreprise de l'intimé auraient été notablement supérieures à ce qu'exigeait la contribution à l'entretien de la famille, qu'elle n'avait, en particulier, produit aucune pièce à cette égard et qu'elle n'avait pas été en mesure de démontrer la quotité d'heures passées à travailler au sein de l'entreprise.

2.2 L'appelante fait valoir que l'intimé a admis qu'elle avait travaillé deux ans et demi pour lui sans être rémunérée. Elle a en réalité perçu un montant total de 13'000 fr. pour son activité au sein des commerces de l'intimé en 2014 et 2015. Ce montant serait bien inférieur à la rémunération à laquelle elle aurait pu prétendre selon les statistiques de l'Office cantonal de la statistique (OCSTAT) (selon elle, 29'406 fr. bruts pour l'année 2014 et 7'783 fr. pour l'année 2015). Il existerait donc une disproportion évidente et ce, d'autant plus, si l'on tenait compte de l'activité qu'elle alléguait avoir déployée entre 2007 et 2014.

L'intimé conteste, pour sa part, que l'appelante ait contribué de manière extraordinaire à son entreprise et considère qu'elle bénéficie du partage de ses acquêts, alors qu'il a continué à s'acquitter seul des dettes des parties après la séparation.

2.3
2.3.1
Il est acquis que les parties, qui n'ont pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts (art. 181 CC) et que la dissolution de leur régime matrimonial rétroagit au jour de l'introduction de la procédure de mesures protectrices à l'issue de laquelle la séparation de biens a été prononcée, soit au 2 décembre 2015.

2.3.2 Selon l'art. 165 al. 1 CC, lorsqu'un époux a collaboré à la profession ou à l'entreprise de son conjoint dans une mesure notablement supérieure à ce qu'exige sa contribution à l'entretien de la famille, il a droit à une indemnité équitable.

Cette disposition s'insère dans le cadre des normes générales sur l'entretien de la famille, en vertu desquelles, du fait de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), mari et femme contribuent chacun selon ses facultés à l'entretien convenable de la famille (art. 163 al. 1 CC). Selon leur accord, cette contribution peut consister dans l'aide qu'un époux prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (art. 163 al. 2 CC). Exercée dans ce cadre, l'aide apportée au conjoint ne donne droit à aucune rémunération, sous réserve du droit éventuel à un montant libre à disposition au sens de l'art. 164 CC. En revanche, lorsqu'en l'absence de tout contrat de travail (art. 165 al. 3 CC), l'aide fournie par l'un des époux dans l'entreprise de son conjoint dépasse ce que le devoir général d'assistance permet normalement d'exiger de lui, l'équité commande que cette collaboration accrue fasse l'objet d'une compensation pécuniaire au sens de l'art. 165 al. 1 CC. Seule une collaboration notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille donne le droit à une indemnité. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition des tâches, la mesure de leur coopération doit s'apprécier selon les circonstances objectives existant au moment où celle-ci a été apportée, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que l'aide de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe de prendre en compte dans chaque cas la nature et l'ampleur de la collaboration professionnelle et de la mettre en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. Les éléments à mettre en balance pour qualifier une contribution de "notablement supérieure à ce qu'exige la contribution à l'entretien de la famille" sont en particulier la durée, l'importance et la régularité du travail fourni, ainsi que les autres tâches accomplies par l'époux collaborant. Une collaboration doit notamment être considérée comme notablement supérieure lorsque la participation de l'époux collaborant équivaut quasiment aux services d'un employé salarié (arrêt du Tribunal fédéral 5A_967/2023 du 4 novembre 2024 consid. 4.1 et les réf. cit.).

En raison des inconvénients que l'époux collaborant a pu retirer de sa participation, une indemnité est en particulier pleinement justifiée lorsque celui-ci ne participe pas au bénéfice de son travail dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, ce qui est principalement le cas lorsque les époux sont séparés de biens (ATF 120 II 280 consid. 6a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 4.2.1).

Il en va différemment lorsque les époux sont soumis au régime de la participation aux acquêts, qu'ils n’ont pas convenu d'une autre participation au bénéfice que celle de l'art. 215 al. 1 CC et que leurs comptes d’acquêts respectifs sont bénéficiaires. Le montant de l'indemnité équitable est en effet fixé dans le cadre du règlement des dettes entre époux (art. 205 CC). En tant que contrepartie d'un travail, il figure donc aux actifs des acquêts du conjoint collaborant (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et grève en principe les passifs des acquêts du conjoint débiteur de la créance, sauf si le bénéfice de la collaboration n'a pas profité aux acquêts de ce dernier (art. 209 al. 2 CC; Pichonnaz, CR-CC I, 2024, n. 28 ad art. 165 CC et les réf. cit.; de Weck-Immelé, CPra Droit matrimonial, 2016, n. 42 ad art. 165 CC et les réf. cit.). Or, si les deux comptes d'acquêts sont bénéficiaires, il est inutile, en vue de la liquidation, de fixer avec précision la créance déduite de l'art. 165 al. 1 CC. La répartition légale par moitié des bénéfices réalisés par les conjoints (art. 215 al. 1 CC) a en effet pour conséquence que la réalisation d'un bénéfice par l'un des époux plutôt que par l'autre est sans importance sur le montant que recevra finalement chaque époux. En conséquence, le juge peut en principe s'abstenir, à la liquidation, de trancher la question du montant de l'indemnité équitable prévue par cette disposition, l'époux réclamant celle-ci n'ayant aucun intérêt à faire valoir cette créance (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 2017, n. 1347 et 1348 in fine, 2017, p. 763; ACJC/103/2023 du 24 janvier 2023 consid. 6.3).

La collaboration de l'époux doit avoir été effectuée sans contreprestation. Une contreprestation exclut une indemnité équitable, même si elle est inférieure à la valeur du travail effectué. Une telle contreprestation existe par exemple, d'une manière indirecte, lorsqu'il est tenu compte du travail de l'époux lors du règlement global des prétentions des époux à l'occasion de leur divorce (Deschenaux/ Steinauer/ Baddeley, op. cit., n. 484 et 485 p. 337).

2.4 En l'occurrence, les parties ont été soumises au régime de la participation aux acquêts jusqu'au 2 décembre 2015. L'indemnité équitable réclamée par l'appelante constituant une contrepartie de son travail, elle viendrait dès lors s'ajouter aux acquêts de cette dernière et devrait être soustraite de ceux de l'intimé, qui ont bénéficié des revenus du magasin. Les comptes d'acquêts respectifs des parties demeurant tous deux positifs après cette opération et le bénéfice devant être partagé par moitié, l'octroi de cette indemnité ne modifierait pas le résultat de la liquidation du régime matrimonial, puisque la somme des acquêts à partager ne varierait pas. Partant, la question de savoir si l'appelante peut prétendre à une telle indemnité dans son principe, de même que celle du montant de cette indemnité, peut souffrir de rester indécis, faute d'impact sur l'issue du litige, de sorte que la soulte de liquidation du régime matrimonial à verser entre les parties peut être recalculée sans tenir compte d'un montant à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC.

A titre superfétatoire, il sera relevé que l'appelante a perçu une rémunération durant les années 2014 et 2015 et qu'elle a admis avoir prélevé de l'argent lorsqu'elle en avait besoin (son époux lui disant : "ce qui est à moi est à toi"), ce qui tendrait déjà à exclure qu'une indemnité puisse lui être due. A cela s'ajoute que l'appelante n'a pas démontré avoir déployé une activité d'une ampleur supérieure à ce qui pouvait être attendu d'elle en vertu de son devoir d'assistance, qu'elle ne fait qu'opposer sa propre version des faits et qu'elle ne critique que de manière très générale le raisonnement du Tribunal, sans démontrer, pièces à l'appui, que celui-ci serait erroné.

Partant, l'appelante sera déboutée de ce chef de conclusion.

3. Les parties remettent en cause la liquidation du régime matrimonial opérée par le Tribunal.

3.1 Le premier juge a, notamment, retenu que le bien immobilier sis au Maroc dont l'intimé était seul propriétaire avait été acquis par ce dernier en 1992 et revendu en 2017. Ayant été acquis avant le mariage, il faisait partie des biens propres de l'ex-époux, qui n'avaient pas à être partagés.

En ce qui concerne la villa conjugale à K______, vendue en 2021 pour le prix de 1'500'000 fr., le Tribunal a considéré que, dans la mesure où la dette hypothécaire avait été augmentée de 75'512 fr. 40 en juin 2021, soit postérieurement à la dissolution, pour permettre - comme cela ressortait de la convention conclue avec L______ SA - de payer des dettes de l'intimé et où ce dernier n'avait pas démontré que les dettes payées auraient été antérieures à la dissolution et qu'elles auraient concerné également son épouse, ce montant devait être ajouté au solde du prix de vente. Le montant à partager entre les parties s'élevait dès lors à 662'313 fr. 70 (1'500'000 fr. de valeur vénale du bien - [888'772 fr. 05 de dette hypothécaire + 9'300 fr. d'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers + 15'126 fr. 72 selon la facture de l'acquéreur] + 75'512 fr. 40). Le bien ayant été financé exclusivement par les acquêts des parties, celles-ci avaient chacune droit à la moitié du produit de la vente, à savoir à 331'156 fr. 85 chacune.

S'agissant du montant de 213'274 fr. dont l'intimé sollicitait le remboursement par l'appelante et correspondant à des poursuites relatives à des dettes du couple qu'il aurait payées seul, ce dernier n'avait pas démontré que les poursuites qu'il avait payées concerneraient également son épouse et qu'elles seraient nées pendant le mariage. A teneur de l'extrait des poursuites produit, il apparaissait que de nombreuses poursuites semblaient liées à l'activité commerciale de l'intimé (poursuites requises par la Caisse cantonale genevoise de compensation, la Ville de Genève, la SUISA, l'Etat de Genève, le Service vétérinaire, etc.). Enfin, même s'il y avait lieu d'admettre qu'une partie des montants payés concernerait des dettes du couple, il s'avérait que, pendant la vie commune, les parties étaient convenues d'une répartition des tâches dans le cadre de laquelle l'intimé supportait seul les dépenses d'entretien de la famille au moyen des revenus de son activité lucrative indépendante, alors que l'appelante se consacrait à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage. Les montants payés par ce dernier l'avaient donc été au titre de l'entretien et n'avaient dès lors pas à être partagés entre les parties ou déduits du produit de vente de la villa de K______.

Au moment de la dissolution, le compte d'acquêts de l'appelante présentait un solde de 59'360 fr. (59'360 fr. d'actifs et 0 fr. de passifs), et celui de l'intimé un solde de 103'677 fr. (153'677 fr. d'actifs et 50'000 fr. de passifs). Après compensation des créances respectives, l'intimé était débiteur de 22'158 fr. 50 envers l'appelante ([103'677 fr. / 2] – [59'360 fr. / 2]), montant auquel s'ajoutait la moitié du produit de vente de la villa de K______ (662'313 fr. 70 / 2 = 331'156 fr. 85), soit 353'315 fr. 35 (22'158 fr. 50 + 331'156 fr. 85).

3.2 L'appelante fait valoir qu'il ressort de l'acte de vente signé le 13 avril 2017 que le bien immobilier vendu à cette date n'a pas été acquis en 1992 comme le prétend l'intimé, mais en 2004 durant le mariage des parties, et qu'il conviendrait donc d'ajouter un montant de 124'650 fr. (équivalent à 1'250'000 MAD au taux de change au jour de la vente) au compte d'acquêts de l'intimé, portant celui-ci de 153'677 fr. à 278'327 fr. Selon ses calculs, ce dernier serait ainsi débiteur à son égard de 87'483 fr. 50 ([228'327 fr. / 2] – [59'360 fr. / 2]; recte : 84'483 fr. 50), montant auquel s'ajoute la moitié du produit de la vente de la maison de K______ (331'156 fr. 85), soit 418'640 fr. 35 (recte : 415'640 fr. 35).

L'intimé maintient que le bien vendu au Maroc a été acquis avant son mariage avec l'appelante, tel que cela ressort de l'acte d'achat de juin 1992 qu'il a produit. Il ne fournit aucune explication s'agissant du document produit par l'appelante.

3.3 L'intimé reproche, pour sa part, au Tribunal de ne pas avoir tenu compte des dettes alléguées du couple d'un montant de 213'274 fr. Il soutient qu'il a produit des extraits de poursuites, qui concerneraient les deux parties et qu'il a soldées, notamment, au moyen de l'augmentation de l'hypothèque grevant la maison de K______ et de sa part du produit de la vente du chalet. Selon lui, l'appelante n'aurait ni effectué de paiements à l'Office des poursuites ni contribué "en aucune façon à soutenir financièrement la famille" ni participé à la charge des passifs d'acquêts du couple, pas même des charges grevant les immeubles (assurances, impôts, intérêts de la dette hypothécaire, etc.), de sorte qu'elle ne saurait prétendre au partage des actifs sans participer aux passifs. Au 1er janvier 2017, il faisait l'objet de poursuites communes aux parties à hauteur de 217'000 fr., desquelles il conviendrait de retrancher les dettes commerciales qu'il chiffre à 23'726 fr. 50 et auxquelles il faudrait encore ajouter "d'autres dettes communes aux parties à cette époque, mais non encore arrivées au stade des poursuites" qu'il évalue à 20'000 fr. (217'000 fr. – 23'726 fr. + 20'000 fr. = 213'274 fr.). En conséquence, le montant qu'il devrait à l'appelante au titre de la liquidation du régime matrimonial se monterait à 224'519 fr. 85 ([662'313 fr. 70 correspondant à la plus-value de la maison de K______ - 213'274 fr. de dettes communes assumées par lui] / 2).

Les parties ne contestent pas que la valeur de la maison de K______ dont il convient de tenir compte au jour de la dissolution est de 662'313 fr. 70, correspondant au solde du produit de la vente de ce bien, à répartir par moitié entre elles.

3.4 Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC), dont notamment le produit du travail (art. 197 al. 2 ch. 1 CC) et les revenus de ses biens propres (art. 197 al. 2 ch. 5 CC). Les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Les acquêts et les biens propres sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC), laquelle rétroagit au jour de la demande de divorce (art. 204 al. 2 CC). A la liquidation du régime matrimonial, les biens sont estimés à leur valeur vénale (art. 211 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC). Les créances sont compensées (art. 215 al. 2 CC).

Des acquêts de chaque époux, on déduit toutes les dettes qui les grèvent pour dégager le bénéfice (art. 210 al. 1 CC). Chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l'autre (art. 215 al. 1 CC) et il n'est pas tenu compte d'un déficit (art. 215 al. 2 CC). Les acquêts existant à la dissolution sont estimés à leur valeur à l'époque de la liquidation (art. 214 al. 1 CC).

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens (art. 202 CC); il est libre de contracter des dettes, le régime matrimonial n'ayant en principe pas d'influence sur la naissance et l'étendue des dettes (Steinauer, CR-CC I, 2024, n. 4 ad art. 202 CC).

Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (art. 200 al. 1 CC). Autrement dit, il incombe à l'époux qui prétend qu'un bien lui appartient de l'établir, conformément à la règle générale de l'art. 8 CC (ATF 141 III 53 consid. 5.4.2). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).

Lorsqu'un bien est vendu après la dissolution du régime matrimonial, c'est sa valeur au moment de la vente qui est déterminante pour la liquidation du régime matrimonial, l'estimation correspondant en règle générale au produit d'aliénation du bien (ATF 135 III 241 consid. 4.1; ACJC/1067/2023 du 22 août 2023 consid. 9.3.2).

S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).

3.5 En l'espèce, si l'intimé a certes établi avoir acheté un terrain au Maroc avant son mariage avec l'appelante - lequel fait dès lors partie de ses biens propres -, cette dernière a, pour sa part, également établi qu'il aurait acheté un terrain au Maroc durant le mariage en 2004. Au vu des descriptions des terrains dans les actes de vente produits, il sera retenu qu'il ne s'agit pas des mêmes biens, le premier ayant une superficie d'environ 700 m2 et le second de plus de 40'000 m2. L'intimé n'a fourni aucune explication concernant l'acte de vente produit par l'appelante, lequel en date l'acquisition de 2004. Le bien immobilier au Maroc acquis en 2004 et vendu en 2017 par l'intimé sera dès lors considéré comme un acquêt de celui-ci à la valeur du prix de vente, soit à la valeur non contestée de 124'650 fr.

S'agissant de la participation de l'appelante aux dettes du couple alléguées par l'intimé, le raisonnement du Tribunal (selon lequel il ne pouvait en être tenu compte, dans la mesure où, quand bien même les dettes payées par ce dernier auraient été des dettes communes, elles l'auraient été au titre de l'entretien, les parties ayant convenu d'une répartition des tâches dans le cadre de laquelle l'intimé supportait seul les dépenses d'entretien de la famille au moyen des revenus de son activité lucrative indépendante pendant que l'appelante se consacrait à l'éducation des enfants et à la tenue du ménage) ne saurait être confirmé. En effet, l'intimé n'entend pas obtenir le remboursement de frais qu'il aurait payés pour l'entretien de la famille avant le jour de la dissolution (ce qu'il ne pourrait en effet obtenir), mais la prise en compte de dettes communes dans ses acquêts, afin que puisse être déterminé le bénéfice réel de ses acquêts au jour de la dissolution.

Partant, c'est à raison qu'il convient de comptabiliser des dettes supplémentaires dans le passif de ses acquêts. Pour ce faire, il sera tenu compte des dettes existantes au jour de la dissolution, soit au 2 décembre 2015, d'un montant de 120'220 fr. 02, à l'exclusion des dettes poursuivies ultérieurement ou non encore arrivées au stade des poursuites à cette date. De plus, ne seront pas déduites de ce montant les éventuelles dettes commerciales de l'intimé, ce que ce dernier admet.

Ainsi, au vu de ce qui précède, le compte d'acquêts de l'appelante présentait, au jour de la dissolution, un solde de 390'516 fr. 85 (59'360 fr. + 331'156 fr. 85 correspondant à la moitié de la valeur de la maison de K______) et celui de l'intimé un solde de 439'263 fr. 83 ([153'677 fr. + 124'650 fr. correspondant à la valeur du bien au Maroc précité + 331'156 fr. 85 correspondant à la moitié de la valeur de la maison de K______] – [50'000 fr. + 120'220 fr. 02]), représentant une différence de 48'746 fr. 98 en faveur de ce dernier, dont l'appelante peut prétendre à la moitié, soit à un montant de 24'373 fr. 49 (48'746 fr. 98 / 2).

Par conséquent, les parties concluant au règlement de leurs prétentions y relatives au moyen d'un prélèvement sur les avoirs en mains de Me E______ et l'appelante ayant droit à la moitié du solde du prix de vente de la maison de K______ (331'156 fr. 85), ainsi qu'à une soulte 24'373 fr. 49 à titre de liquidation du régime matrimonial, il sera ordonné audit notaire de verser à cette dernière la somme de 355'530 fr. 34 (331'156 fr. 85 + 24'373 fr. 49) à prélever sur les avoirs consignés en ses mains, le solde devant être libéré en faveur de l'intimé.

Partant, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

Non remis en cause par les parties, le chiffre 6 sera, en revanche, confirmé.

4. L'appelante sollicite que l'intimé soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 3'500 fr. dès le 6 juin 2018 et jusqu’au prononcé du présent arrêt, puis que la contribution fixée par le premier juge lui soit versée "pour une durée d'au minimum 12 à 24 mois". Elle ne remet pas en cause la quotité de la contribution arrêtée à 850 fr. par le Tribunal et ne réclame pas le versement d'une part de l'excédent de l'intimé, mais uniquement la couverture de son déficit.

4.1 Le Tribunal a retenu que l'intimé disposait d'un solde de 3'685 fr. 25 par mois (7'000 fr. de revenus pour 3'314 fr. 75 de charges) et que l'appelante faisait face à un déficit de 843 fr. 70 (2'044 fr. 10 de revenus pour 2'887 fr. 80 de charges). Considérant que rien ne s'opposait à ce qu'elle augmente son taux d'activité à 100%, que le GIAP ne proposait pas de tels emplois, qu'il pouvait être exigé d'elle qu'elle trouve un nouvel emploi dans le domaine de l'encadrement d'enfants, en qualité d'aide ou d'auxiliaire de crèche, voire dans le commerce de détail, et qu'elle n'avait pas démontré avoir entrepris de démarches en ce sens, il lui a imputé un revenu hypothétique net de l'ordre de 3'500 fr. par mois (en tenant compte d'un salaire net d'environ 3'700 fr. par mois pour une activité à plein temps dans le secteur de l'industrie alimentaire, notamment le commerce de détail, ainsi que d'un salaire net d'environ 3'300 fr. par mois dans le domaine des soins et de l'assistance). Compte tenu du temps dont elle avait disposé depuis la séparation pour acquérir son indépendance financière, un court délai de trois mois dès le prononcé du jugement entrepris lui a été octroyé pour s'adapter à sa nouvelle situation.

Le premier juge a ainsi considéré que l'appelante pouvait prétendre à la couverture de son déficit arrondi à 850 fr. par mois, qu'il convenait de renoncer au partage de l'excédent de l'intimé au regard des nombreuses dettes auxquelles celui-ci faisait face, puis, après un délai de trois mois après le prononcé du jugement entrepris, qu'elle parvenait à couvrir ses charges au moyen du revenu hypothétique de 3'500 fr. retenu à son égard, de sorte que l'intimé était libéré de son obligation d'entretien post-divorce dès cette date.

4.2 L'appelante fait valoir qu'au vu des circonstances, à savoir de l'influence du mariage avec une répartition traditionnelle des tâches, du fait qu'elle a trouvé un emploi après la séparation, qu'elle a augmenté son taux de travail au maximum de ce que le GIAP lui permettait, du fait qu'elle se situe à l'"âge pivot" de la cinquantaine et du fait qu'elle a "dû se battre, durant de nombreuses années, pour tenter de percevoir les contributions d'entretien auquel l'intimé [avait été] condamné", l'équité commanderait, selon elle, de renoncer à lui imputer un revenu hypothétique et de condamner l'intimé à couvrir son déficit arrondi à 850 fr. par mois tant et aussi longtemps qu'il continuerait à se procurer un revenu professionnel, mais "a minima pour encore 12 à 24 mois".

L'intimé soutient qu'il ne disposerait pas des moyens suffisants pour payer des contributions d'entretien, dans la mesure où ses revenus ne s'élèveraient pas à 7'000 fr. par mois, mais à ceux retenus par l'OCAS en 2022 et 2023 (soit environ 4'375 fr. par mois), et qu'il va bientôt prendre sa retraite.

4.3
4.3.1
Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.

L'art. 125 CC concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce ("clean break"), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1 et les arrêts cités; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1 non publié aux ATF 138 III 150).

4.3.2 Une contribution peut être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend") (ATF 135 III 59 consid. 4.1; 141 III 465 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d’un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l’éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage. Ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l’indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l’indépendance financière et d’autres "finanzielle Absicherungen") qui sont déterminantes pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien, tout comme pour l’éventuelle qualification d’un mariage "lebensprägend" (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 et 3.4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.2).

4.3.3 Même en cas de mariage "lebensprägend", il n’existe pas de droit à l’égalité financière à vie. Le critère déterminant est la durée de l’union conjugale qui peut être considérée comme une valeur indicative de la durée de l’obligation d’entretien post-divorce. En principe, plus le mariage a été bref, moins l’obligation d’entretien doit être maintenue longtemps après le divorce, et inversement. Concernant la partie créancière, il est déterminant d’établir si elle est en mesure ou non de retrouver sa capacité de gain hypothétique. Enfin, sont également et notamment pris en compte, l’âge de la partie créancière, son état de santé, la répartition des tâches et la durée de l’interruption d’activité lucrative qui en est résulté, le type de formation et d’activité professionnelle, ainsi que la durée de l’activité professionnelle antérieure à l’interruption de cette dernière (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 du 10 mai 2024 consid. 5.4.2, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.3.1 et 5.7.3.2).

4.3.4 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).  

Selon cette méthode, il convient de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable), puis de répartir les ressources à disposition entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7, traduit par Burgat, in Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues: une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de ATF 147 III 265, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (OP), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).

L'obligation d'entretien envers le conjoint l'emporte sur celle envers l'enfant majeur en formation (ATF 146 III 169 consid. 4.2.2.5).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

4.3.5 L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les réf. cit.).  

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2).  

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour déterminer si un revenu hypothétique peut être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'expérience professionnelle et la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1).

Il y a en principe lieu d'accorder à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1).

4.3.6 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges (ATF 143 III 617 consid. 5.1).

4.3.7 Les revenus comprennent non seulement le revenu de l'activité professionnelle mais aussi les revenus de substitution dont font partie les prestations des assurances sociales et privées destinées à couvrir la perte de gain, passagère ou durable, liée à la réalisation de risques assurés (chômage, accident, maladie ou invalidité; ATF 134 III 581 consid. 3.4, in JT 2009 I 267).

4.3.8 Selon l'art. 126 CC (applicable également par analogie à l'entretien de l'enfant dans le cadre du divorce lorsque des mesures protectrices ou provisionnelles ont été requises et obtenues (ATF 142 III 193 consid. 5.3)), le juge du divorce fixe le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due.

Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment, par exemple lors de l'entrée en force partielle du jugement de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 7.1; ATF 145 III 36 consid. 2.4; 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4; 128 III 121 consid. 3b/bb). Cela vaut également lorsque le juge des mesures provisionnelles a ordonné le versement d'une contribution d'entretien qui va au-delà de l'entrée en force partielle. Si des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, le juge du divorce ne saurait, en revanche, fixer le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce, en raison de l'effet de chose jugée relative, qui empêche que le jugement de divorce revienne rétroactivement sur ces mesures (Pichonnaz, CR-CC I, 2024, n. 8 ad art. 126 CC; ATF 142 III 193 consid. 5.3).

Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 132 III 401 consid. 2.2).

4.3.9 Des contributions doivent être déduits les montants dont l'intimé s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

4.4
4.4.1
In casu, l'intimé a été condamné à verser une contribution à l'entretien de l'appelante de 1'500 fr. sur mesures protectrices de l'union conjugale entrées en force. Le dies a quo de la contribution d'entretien post-divorce en faveur de cette dernière sera arrêté au jour de l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au 1er février 2024 (jour de la réponse de l'intimé à l'appel, le principe du divorce n'étant pas remis en cause devant la Cour), compte tenu de l'amélioration de la situation financière de l'appelante dans le courant de l'année 2024 retenue ci-après. Les mesures protectrices étant demeurées en vigueur jusqu'à cette date et la question de l'entretien de l'appelante pour la période antérieure à cette date ayant dès lors déjà été tranchée, il ne saurait être revenu sur ce point dans le présent arrêt contrairement aux conclusions prises par l'appelante, laquelle ne motive de surcroît pas son appel sur ce point.

4.4.2 Les parties ne contestent pas que leurs situations financières (et celle de leur enfant; cf. infra consid. 5) doivent être arrêtées en tenant compte de leurs minima vitaux du droit des poursuites au vu de leurs revenus.

4.4.2.1 Dans le cadre des décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale et sur mesures provisionnelles, il a été retenu que l'intimé percevait des revenus réels de 7'000 fr. par mois. Dans le cadre de la présente procédure, l'ex-époux s'est contenté de reprendre ses précédentes explications et n'a fourni aucun élément nouveau à cet égard, de sorte que ses revenus seront à nouveau arrêtés à 7'000 fr. par mois. Il allègue, pour la première fois en appel, avoir l'intention de prendre sa retraite et avoir demandé le versement de sa rente AVS. S'il a bien justifié avoir fait cette demande auprès de l'OCAS, il n'a toutefois ni fait état ni établi de démarches qu'il aurait entreprises en vue de la cessation effective de ses activités professionnelles. Il sera, par conséquent, retenu qu'en l'état, l'intimé n'a pas cessé de travailler et qu'il continue à percevoir lesdits revenus, lesquels pourraient théoriquement être augmentés de sa rente AVS.

Son minimum vital du droit des poursuites s'élève à 3'314 fr. 75 par mois.

L'intimé dispose ainsi d'un solde d'au moins 3'685 fr. par mois, hors rente AVS.

4.4.2.2 L'appelante a déclaré au Tribunal en janvier 2023 qu'elle était en arrêt-maladie, qu'elle était dorénavant au chômage et qu'elle percevait des indemnités à ce titre d'environ 1'800 fr. par mois. Elle n'a pas produit de pièces à l'appui de ses allégations. En appel, elle a justifié être au bénéfice de prestations cantonales en cas de maladie depuis le mois juillet 2023 et a produit les décomptes y relatifs pour les mois de juillet à novembre 2023. Elle n'a pas informé la Cour de son état de santé (à savoir des causes ayant entraîné cette incapacité de travailler et de l'évolution de son état de santé) ni de sa situation financière depuis décembre 2023. Il sera dès lors considéré qu'elle est à nouveau capable de déployer une activité professionnelle depuis décembre 2023 et qu'aucun motif ne justifie de s'abstenir de lui imputer un revenu hypothétique pour un emploi à temps plein.

L'appelante n'ayant formulé aucun grief spécifique à l'égard des considérations du Tribunal selon lesquelles un salaire hypothétique à 100% d'environ 3'500 fr. par mois pourrait être retenu, ce montant lui sera imputé. Compte tenu du fait qu'elle a perçu des prestations cantonales en cas de maladie, qui supposent l'existence d'une atteinte à sa santé à tout le moins entre juillet et novembre 2023, un délai de six mois dès la fin présumée de cette incapacité, soit dès décembre 2023, lui sera octroyé pour mettre sa capacité de gain à profit, si bien que ledit revenu hypothétique lui sera imputé à compter du 1er juin 2024.

Son minimum vital du droit des poursuites se monte à environ 2'654 fr. par mois, comprenant notamment sa part du loyer (80% de 1'170 fr. 40, soit 936 fr. 40; les charges ne sont pas contestées pour le surplus; cf. supra EN FAIT let. C.k.d).

L'appelante dispose ainsi d'un solde d'environ 846 fr. dès le 1er juin 2024. Pour la période antérieure allant du 1er février 2024 au 31 mai 2024, elle admet le déficit d'environ 844 fr. arrêté par le Tribunal.

4.4.2.3 En l'occurrence, compte tenu de ce qui précède et des conclusions prises par l'appelante, la contribution d'entretien arrêtée en sa faveur à 850 fr. par le Tribunal pour la période allant du 1er février 2024 au 31 mai 2024 sera confirmée. Dès le 1er juillet 2024, l'intimé sera libéré de son obligation d'entretien à son égard, dès lors qu'elle parvient à couvrir ses charges dès cette date et qu'elle ne sollicite pas le versement d'une part d'excédent de ce dernier.

Ainsi, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé condamné à verser une contribution post-divorce en faveur de l'appelante de 850 fr. entre le 1er février 2024 et le 31 mai 2024, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

5. L'appelante sollicite le versement d'une contribution à l'entretien de D______, alors que l'intimé réclame d'en être libéré dès le 1er juillet 2021.

5.1 Le Tribunal a libéré le père du paiement d'une contribution à l'entretien de D______ au motif que ce dernier alléguait que celle-ci avait interrompu sa formation, qu'à l'exception d'une attestation de scolarité pour l'année 2020-2021, la mère - qui avait déclaré en janvier 2023 que D______ était inscrite en 1ère année de la Faculté T______ - n'avait produit aucune pièce à l'appui de ses allégations et que, si D______ n'avait semble-t-il pas encore acquis une formation appropriée, rien ne permettait toutefois de retenir qu'elle poursuivait des études sérieuses et régulières.

5.2 L'appelante fait valoir qu'il est établi que D______ a repris ses études et que l'interruption de sa formation est admissible. Elle considère que l'intimé a les moyens de continuer à s'acquitter de la contribution d'entretien fixée sur mesures provisionnelles jusqu'à ce que leur fille achève sa formation.

L'intimé soutient que son obligation d'entretien en faveur de sa fille se serait éteinte à la fin de ses études secondaires en juin 2021 - en raison du fait qu'elle ne s'est pas inscrite immédiatement à l'Université - et non pas à la date du prononcé du jugement entrepris. Il ne disposerait en tout état pas des moyens suffisants pour subvenir aux besoins de sa fille.

Le père relève enfin qu'au vu des donations faites à D______ en 2023, celle-ci dispose d'une fortune lui permettant de financer ses études. La mère souligne que cet argent a été donné à la condition d'être investi dans l'achat d'un bien immobilier - ce qui a bien été le cas - et non pour financer ses études.

5.3
5.3.1
L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

La formation tend à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse se rendre autonome par la pleine exploitation de ses capacités, soit pour faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Elle doit être achevée dans les délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou, en tout cas, avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes (ATF 117 II 127 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.1).

Il appartient à l'enfant de démontrer par la fourniture de résultats d’examens que la formation se déroule normalement, ou par des explications supplémentaires pourquoi elle a pris du retard (Meier, Entretien de l'enfant majeur - Un état des lieux, in JT 2019 II p. 38-39 n. 75).

Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études (ATF 117 II 127 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 2.1; 5A_563/2008 du 4 décembre 2008 consid. 4.1 et 5C.40/2004 du 5 mai 2004 consid. 4.1). L'on admet un battement de deux ou trois ans au plus, susceptible de déterminer l'enfant sur ses choix professionnels et son avenir. Une fois le choix de la formation opéré et les études planifiées commencées, un échec isolé ne peut être de nature à lui seul à libérer le débiteur. Des échecs répétés, ou encore des suspensions répétées des études, dépassant plus d'une année, et que l'on peut imputer à un défaut d'assiduité, sont de nature à remettre en cause le principe de l'entretien de l'enfant majeur. Cette libération ne peut cependant faire abstraction des événements qui peuvent affecter la vie de l'enfant et la motivation de celui-ci (Piotet, CR-CC I, 2010, n. 11 ad art. 277 CC).

Une maturité professionnelle constitue aujourd’hui uniquement la base nécessaire pour accomplir une formation plus complète. L'obtention d'une telle maturité ne marque donc pas la fin de la formation. Celle-ci sera achevée au terme de la formation qui suit (Meier, op. cit., in JT 2019 II p. 4 n. 18).

5.3.2 Le Tribunal fédéral préconise d'appliquer aux enfants majeurs le même montant de base OP que pour les mineurs lorsque l’enfant reste chez un parent et ne dispose pas de revenus (arrêt du Tribunal fédéral 5A_292/2023 du 6 mai 2024 consid. 6.5.2.2).

5.3.3 L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille; celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).

5.4 In casu, l'intimé a été condamné à verser une contribution à l'entretien de D______ sur mesures protectrices de l'union conjugale, puis sur mesures provisionnelles entrées en force. Pour les mêmes motifs qui précèdent (cf. supra consid. 4.4.1), le dies a quo de l'éventuelle contribution d'entretien de cette dernière à fixer dans le cadre de la procédure de divorce sera, par conséquent, arrêté au jour de l'entrée en force partielle du jugement de divorce, soit au 1er février 2024. Les mesures provisionnelles demeurant en vigueur jusqu'à cette date et la question de l'entretien de D______ dès le 1er juillet 2021 ayant déjà été tranchée, il ne saurait être revenu sur ce point dans le présent arrêt tel que requis par l'intimé.

5.5 Comme retenu par la Cour dans le cadre des mesures provisionnelles, le droit à l'entretien de D______ ne s'est pas interrompu et l'appelante a, de surcroît, établi en appel que sa fille poursuit actuellement ses études à l'Université de Genève et qu'elle s'est présentée à des examens, de sorte qu'il doit être entré en matière sur la question de son entretien.

5.6
5.6.1
A la connaissance de la Cour, D______ ne travaille pas en parallèle de ses études à l'Université de Genève. Son père n'allègue pas que tel serait actuellement le cas ou que tel devrait être attendu d'elle. S'agissant des donations dont elle a bénéficié de ses parents, celles-ci ont été conditionnées à l'achat d'un appartement en cours de construction, achat qui a été dûment effectué. Il ne s'agit pas de fonds dont elle pourrait disposer en l'état ni qui lui auraient été donnés pour subvenir à ses besoins courants actuels.

Le minimum vital du droit des poursuites de D______ sera arrêté à environ 955 fr. par mois entre le 1er février 2024 et le 31 décembre 2024, puis à 910 fr. en 2025, comprenant une part au loyer maternel (20% de 1'170 fr. 40, soit 234 fr.), la prime d'assurance-maladie LAMal (490 fr. 65), les frais de transports publics (45 fr. en 2024; gratuits depuis le 1er janvier 2025) et le montant de base OP (600 fr.), allocations d'études déduites (415 fr.).

5.6.2 Au vu de ce qui précède, en particulier de la situation financière respective des parents, il appartient au père d'assumer l'entier de l'entretien de D______, lequel s'élève à environ 955 fr. par mois entre le 1er février 2024 et le 31 décembre 2024, puis à 910 fr. dès le 1er janvier 2025.

Par conséquent, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'intimé sera condamné à verser une contribution à l'entretien de sa fille arrondie de 960 fr. entre le 1er février 2024 et le 31 décembre 2024, puis de 910 fr. dès le 1er janvier 2025 et durant la poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

6. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors que ni la quotité ni la répartition des frais et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 30 et 31 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés à 8'000 fr. (4'000 fr. pour l'appel principal et 4'000 fr. pour l'appel joint; art. 30 et 35 RTFMC), partiellement couverts par l'avance de frais opérée par l'intimé de 4'000 fr. relative à son appel joint, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 aCPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Dans la mesure où l'appelante plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens pour la procédure d'appel (art. 107 al. 1 let. c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er décembre 2023 par A______ contre les chiffres 2 à 6 du dispositif du jugement JTPI/12391/2023 rendu le 30 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13553/2019-16.

Déclare recevable l'appel joint interjeté le 1er février 2024 par C______ contre les chiffres 2 et 4 du dispositif dudit jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 2 à 5 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne C______ à verser à D______, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises, une contribution à son entretien de 955 fr. par mois entre le 1er février 2024 et le 31 décembre 2024, puis de 910 fr. dès le 1er janvier 2025 et durant la poursuite d'une formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, sous déduction des éventuelles sommes déjà versées à ce titre.

Condamne C______ à verser à A______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 850 fr. entre le 1er février 2024 et le 31 mai 2024, sous déduction des éventuelles sommes déjà versées à ce titre.

Ordonne, à titre de liquidation du régime matrimonial, le versement en faveur de A______ de la somme de 355'530 fr. 34, à prélever sur les avoirs consignés en mains de Me E______, et le versement en faveur de C______ du solde desdits avoirs consignés.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 8'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de frais de 4'000 fr. fournie par C______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.


 

Laisse provisoirement la part des frais de A______ de 4'000 fr. à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.