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Décisions | Chambre civile

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C/11262/2024

ACJC/766/2025 du 10.06.2025 sur ORTPI/538/2025 ( SDF )

Normes : cpc.325.al2
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11262/2024 ACJC/766/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 JUIN 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 mai 2025, représenté par Me Romain FELIX, avocat, Sulmoni & Félix, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, représentée par Me Thomas BARTH, avocat, BARTH Avocats, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12.

 


Vu, EN FAIT, l'action en complément du jugement de divorce introduite par B______ contre A______ devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), les conclusions prises par B______ portant sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelles accumulés en Suisse par A______ pendant la durée de leur mariage;

Vu la demande de suspension de la procédure formée par A______ jusqu'à droit jugé dans le cadre de la procédure pendante devant les tribunaux français concernant la liquidation du régime matrimonial;

Vu l'ordonnance ORTPI/538/2025 du 5 mai 2025, par laquelle le Tribunal a rejeté la requête en suspension de la procédure formée par "les parties défenderesses" (sic) et a ordonné un second échange d'écritures, un délai au 6 juin 2025 étant imparti à la partie demanderesse pour se déterminer sur les allégués de la réponse de la partie défenderesse, le sort des frais étant réservé;

Attendu que le 16 mai 2025, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à ce que la procédure soit suspendue jusqu'à droit jugé sur la procédure pendante devant les tribunaux français concernant la liquidation du régime matrimonial des parties, avec suite de frais à la charge de sa partie adverse;

Que préalablement, le recourant a conclu à l'octroi de l'effet suspensif;

Que sur ce point, le recourant a soutenu que compte tenu des chances de succès de son recours, il paraissait "inapproprié" de laisser les parties procéder à un deuxième échange d'écritures, lequel s'avèrerait inutile en cas de suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans la procédure française en liquidation du régime matrimonial puisque de nouvelles écritures seraient de toute façon ordonnées lors de la reprise de la procédure, afin de tenir compte des nouveaux éléments;

Que dans ses écritures du 6 juin 2025, l'intimée a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC);

Que l'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 CPC);

Qu'en l'espèce, le recourant n'a pas rendu vraisemblable, ni même allégué que tel serait le cas;

Qu'il s'est en effet contenté de soutenir qu'il serait "inapproprié" de laisser les parties procéder à un deuxième échange d'écritures;

Que même en admettant que le recourant obtienne gain de cause devant la Cour, le fait d'avoir dû déposer une deuxième écriture devant le Tribunal, qu'il pourra compléter dans toute la mesure utile après la reprise de la procédure, n'est pas susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable;

Que la requête de restitution de l'effet suspensif sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente procédure dans l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise :

Rejette la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du dispositif de l'ordonnance ORTPI/538/2025 rendue le 5 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11262/2024.

Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de la présente décision avec la décision sur le fond.

 

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.