Décisions | Chambre civile
ACJC/698/2025 du 27.05.2025 ( MEM ) , RAYEE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/14164/2024 ACJC/698/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 27 MAI 2025 |
Pour
A______/1______ SA, sise ______ [GE], requérante sur mémoire préventif formé le 24 juin 2024, représentée par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, Banna & Quinodoz, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3.
Attendu, EN FAIT, que, par mémoire préventif du 24 juin 2024, A______/1______ SA a conclu, au déboutement de A______/2______ SARL, B______ et C______ de toutes leurs conclusions au cas où ceux-ci saisissaient la Cour de justice d'une requête de mesures superprovisionnelles ou provisionnelles tendant à ce qu'il lui soit fait interdiction d'utiliser diverses marques;
Que A______/1______ SA a versé une avance de frais en 500 fr. le 5 juillet 2024;
Que A______/2______ SARL, B______ et C______ n'ont à ce jour saisi la Cour d'aucune procédure;
Considérant, EN DROIT, que le mémoire préventif est communiqué à l'autre partie uniquement si celle-ci introduit une procédure (art. 270 al. 2 CPC);
Que A______/2______ SARL, B______ et C______ n'ayant pas introduit de procédure dans le délai de 6 mois suivant le dépôt du mémoire préventif, ce dernier est devenu caduc (art. 270 al. 3 CPC);
Que la Cour constatera la caducité du mémoire préventif et rayera la cause du rôle;
Que les frais seront mis à la charge de la partie requérante (art. 106 al. 1 CPC);
Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans et compensés avec l'avance fournie par A______/1______ SA, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
Constate que le mémoire préventif déposé par A______/1______ SA le 24 juin 2024 est devenu caduc.
Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______/1______ SA et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.