Décisions | Chambre civile
ACJC/543/2025 du 15.04.2025 sur OTPI/652/2024 ( SDF ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17450/2024 ACJC/543/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 15 AVRIL 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 octobre 2024, représenté par Me Joël CHEVALLAZ, avocat, MANGEAT AVOCATS SÀRL, rue de Chantepoulet 1, case postale, 1211 Genève 1,
et
Madame B______, domiciliée ______ (VD), intimée, représentée par
Me Katarzyna KEDZIA RENQUIN, avocate, KEPPELER AVOCATS, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.
A. Par ordonnance OTPI/652/2024 du 16 octobre 2024, reçue le lendemain par A______, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre du divorce des époux B______ et A______, a débouté ce dernier de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais judiciaires à la décision finale (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
B. a. Par acte expédié le 28 octobre 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour supprime la contribution d'entretien due à B______ selon le jugement JTPI/8320/2023 du 17 juillet 2023, dès le 9 avril 2024, subsidiairement le 24 juillet 2024, la précitée devant lui restituer les sommes perçues à ce titre à compter de ces dates, partage les frais judiciaires entre les parties et dise qu'aucun dépens n'est octroyé. Plus subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
Il a notamment fait grief au premier juge d'avoir pris en compte, dans ses revenus, un montant de 11'110 fr. débité le 8 mars 2024 du compte bancaire du restaurant qu'il exploite, puis crédité sur son compte personnel. Ce transfert de fonds, effectué par l'Office des poursuites en raison du séquestre du compte du restaurant, ne constituait pas un revenu, mais avait servi à l'acquittement des arriérés de pension dus à B______.
b. Dans sa réponse, la précitée a conclu au rejet de cet appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, elle a conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, 6'600 fr. à titre de contribution à son entretien.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit le relevé de son compte bancaire auprès de C______ entre le 15 octobre et le 2 décembre 2024 (pièce n° 1), sa fiche de salaire pour le mois d'octobre 2024 (n° 2), ainsi que le procès-verbal de l'audience du 21 octobre 2024 tenue par le Ministère public dans le cadre de la procédure pénale n° P/1______/2024 opposant les parties (n° 3).
Elle a notamment fait valoir que les allégations de A______ sur le transfert du montant de 11'110 fr. le 8 mars 2024 étaient nouvelles et donc irrecevables.
c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions et produit des pièces nouvelles, soit les notes de plaidoiries de son conseil (annexe n° 1), une capture d'écran (annexe n° 2), ainsi que deux clés USB, contenant le fichier numérique desdites plaidoiries (annexe n° 3), afin de démontrer avoir fourni les explications nécessaires relatives au débit de 11'110 fr. du 8 mars 2024 lors des plaidoiries finales.
d. Dans sa duplique, B______ a persisté dans ses conclusions et a, au surplus, conclu à l'irrecevabilité des pièces nouvelles susvisées. Elle a également produit une pièce nouvelle, soit l'ordonnance pénale rendue le 6 décembre 2024 dans le cadre de la procédure n° P/1______/2024 (pièce n° 4).
e. Dans ses déterminations spontanées du 16 janvier 2025, A______ a persisté dans ses conclusions et a produit des pièces nouvelles, soit son opposition du 19 décembre 2024 à l'ordonnance pénale susvisée (pièce n° 2), ainsi que l'ordonnance de maintien du Ministère public rendue le 6 janvier 2025 (n° 3).
f. Dans ses déterminations spontanées du 23 janvier 2025, B______ a persisté dans ses conclusions.
g. Par avis du greffe de la Cour du 13 février 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :
a. B______, née le ______ 1969, et A______, né le ______ 1969, se sont mariés le ______ 1993 à D______ (GE).
Ils sont les parents de deux enfants aujourd'hui majeurs.
b. Les parties vivent séparées depuis mars 2022, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal pour s'installer dans leur résidence secondaire sise à E______ (France).
Cette résidence ayant été vendue, la précitée vit désormais à F______ (VD).
c. Par jugement JTPI/8320/2023 du 17 juillet 2023, rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment condamné A______ à verser à B______, à titre d'arriérés de contribution d'entretien, 17'475 fr. pour la période du 1er avril au 31 décembre 2022, ainsi que 16'810 fr. pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2023, et condamné A______ à contribuer à l'entretien de la précitée, par mois et d'avance, à hauteur de 4'700 fr. entre le 1er août et le 31 décembre 2023, puis de 4'380 fr. dès le 1er janvier 2024.
Le Tribunal a arrêté le revenu mensuel total de A______ à 11'800 fr., composé de son salaire d'enseignant à 80% auprès de [l'organisation] G______ (ci-après: la G______), soit 5'250 fr., de son salaire d'expert pour les examens des apprentis cuisiniers, soit 1'550 fr., ainsi que de son revenu tiré de l'exploitation de son restaurant, soit 5'000 fr., dont il consacrait 20% de son temps. Ses charges mensuelles s'élevaient à 4'985 fr.
Bien que A______ ne travaillait plus auprès de la G______ depuis septembre 2022, pour se consacrer à l'exploitation de son restaurant, le Tribunal a maintenu son salaire d'enseignant à titre de revenu hypothétique, au motif qu'il avait démissionné sans justification et qu'il n'avait pas cherché un nouvel emploi, alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer une obligation d'entretien envers B______. Il avait ainsi renoncé volontairement à ce revenu. Afin de déterminer le revenu réalisé de l'exploitation du restaurant, le Tribunal a relevé que cet établissement employait quatre personnes, démontrant que les affaires se portaient bien ou, à tout le moins, qu'elles avaient repris dans la même mesure qu'avant l'épidémie de Covid-19. De plus, il se justifiait de considérer que le chiffre d'affaires du restaurant était à la hausse depuis 2022, auquel cas A______ n'aurait pas pris le risque de quitter son emploi auprès de la G______, qui lui procurait un revenu mensuel fixe, pour se consacrer exclusivement à l'exploitation de son restaurant. A cela s'ajoutait que ce dernier s'était versé un salaire mensuel net de 5'000 fr. en novembre et décembre 2022. Il n'y avait pas lieu de douter que cela changerait en 2023.
S'agissant de la situation financière de B______, le Tribunal a arrêté son revenu mensuel net à 3'390 fr., perçu de ses activités de blanchisserie et de comptabilité pour le restaurant de A______. Ses charges mensuelles s'élevant à 5'330 fr., elle subissait un déficit de 1'940 fr. par mois.
Ce jugement n'a pas fait l'objet d'un appel.
d. Le 23 février 2024, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour violation de son obligation d'entretien. Cette procédure a été enregistrée sous numéro de cause P/1______/2024.
e. Sur requête de B______, le Tribunal a, par ordonnance du 5 mars 2024, prononcé le séquestre de plusieurs comptes bancaires dont A______ était titulaire, notamment le compte courant de son restaurant auprès de la [banque] H______ (2______).
Ce séquestre a été levé le 13 mars 2024.
f. Sur requête de B______, le Tribunal a, par ordonnance du 10 juillet 2024, à nouveau prononcé le séquestre de plusieurs comptes bancaires dont A______ était titulaire.
g. Par acte du 24 juillet 2024, A______ a requis du Tribunal le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, tendant à la suppression de la contribution due à l'entretien de B______ dès le 9 avril 2024, subsidiairement au jour du dépôt de sa requête, la précitée devant lui restituer les montants indûment perçus à ce titre.
Il a allégué, en substance, que sa situation financière était devenue précaire et qu'il n'était plus en mesure de s'acquitter de la pension fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale. Entre le 1er août 2023 et le 19 juillet 2024, il avait perçu un revenu mensuel moyen de 2'632 fr. de son activité de restaurateur. L'exercice comptable 2022 du restaurant s'était soldé par une perte de 15'289 fr. et celui de 2023 par un bénéfice de 5'418 fr. Il n'avait donc pas été en mesure de réaliser un revenu de 5'000 fr. par mois. Les prévisions du juge des mesures protectrices de l'union conjugale s'étaient avérées trop optimistes, de sorte que les motifs ayant fondé lesdites mesures s'étaient révélés faux, respectivement ne s'étaient pas réalisés comme prévu. Il avait, en outre, été contraint de démissionner de son poste d'enseignant auprès de la G______ afin de se consacrer au restaurant. Par ailleurs, son salaire mensuel d'expert pour les examens des apprentis cuisiniers ne s'était élevé qu'à 1'100 fr. en 2024. Il percevait ainsi un revenu total de 3'742 fr. par mois et supportait des charges mensuelles à hauteur de 3'455 fr. 45, de sorte que son disponible mensuel n'était que de 286 fr. 55.
h. Par acte du 24 juillet 2024, A______ a également formé une demande unilatérale en divorce. Cette procédure a été enregistrée sous numéro de cause C/17477/2024.
i. Par ordonnance du 25 juillet 2024, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______.
j. Dans sa réponse, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles.
Elle a soutenu que le précité ne pouvait se prévaloir d'aucun changement significatif et durable des circonstances en lien avec son revenu de restaurateur. En effet, il s'était versé, au débit du compte bancaire du restaurant entre août 2023 et juin 2024, un revenu mensuel net moyen de 4'828 fr., correspondant peu ou prou au montant retenu par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, étant précisé que la quasi-totalité des charges de A______ était payée par le restaurant. A cet égard, elle a notamment mis en évidence un versement de 11'110 fr. effectué le 8 mars 2024 du compte bancaire du restaurant sur celui personnel du précité (allégué n° 17). En outre, le bénéfice brut d'exploitation de l'établissement avait connu une évolution favorable ces dernières années. Enfin, il n'y avait aucun fait nouveau en lien avec le revenu hypothétique imputé à A______. Sa propre situation financière était toujours déficitaire. Le précité l'avait licenciée et elle n'avait pas retrouvé un nouvel emploi, malgré ses nombreuses recherches.
k. Lors de l'audience du Tribunal du 1er octobre 2024, les parties ont accepté la jonction de la présente procédure avec celle de divorce sous numéro de cause C/17450/2024.
A______ a déposé des déterminations sur les allégués de la réponse de sa partie adverse, faisant notamment valoir que tous les montants énumérés par celle-ci à son allégué n° 17 ne devaient pas être pris en compte dans le calcul de son revenu de restaurateur, sans autre précision.
Il a notamment déclaré que son restaurant se trouvait dans une situation financière difficile. La pension due à B______ constituait une charge trop importante et ce, même s'il était parvenu à conclure des arrangements avec ses fournisseurs pour le remboursement de leurs créances. Il s'acquittait parfois de dépenses pour le restaurant depuis son compte bancaire personnel, puis il se remboursait. En premier lieu, il versait les salaires de ses employés, puis, pour son propre revenu, il retirait des montants lorsqu'il y avait de l'argent. Il avait démissionné de la G______ parce qu'il ne s'entendait plus avec la direction. Il devait être présent, à plein temps, au restaurant afin que celui-ci tourne.
B______ a déclaré avoir trouvé un emploi sur une plateforme pour effectuer des heures de ménage. Ce travail était rémunéré à hauteur de 23 fr. 80 bruts de l'heure. Elle était également inscrite sur une application pour rechercher des emplois, mais elle n'avait reçu aucune réponse. Elle avait postulé pour un travail au sein de la cafétéria d'un établissement hospitalier et en tant que maman de jour, sans succès. Elle n'avait pas le droit au chômage, car elle était encore mariée. Elle soutenait financièrement sa fille majeure, en formation, au moyen des fonds reçus de la vente de la résidence secondaire des parties.
A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
D. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :
a. Depuis 1999, A______ exploite en raison individuelle un restaurant sis à Genève sous l'enseigne "I______".
A teneur des bilans comptables, les recettes du restaurant se sont élevées à 766'540 fr. 51 en 2018, 648'811 fr. 60 en 2019, 376'905 fr. 45 en 2020, 358'736 fr. 42 en 2021, 656'968 fr. 59 en 2022 et 746'075 fr. 25 en 2023. Après déduction des charges, le bénéfice brut d'exploitation était de 168'698 fr. 75 en 2018, 187'083 fr. 82 en 2019, 29'475 fr. 78 en 2020, 27'241 fr. 83 en 2021, 88'855 fr. 29 en 2022 et 144'201 fr. 95 en 2023. Compte tenu des frais généraux, le bénéfice net s'est élevé à 30'410 fr. 10 en 2018, 48'836 fr. 54 en 2019, 63'864 fr. 86 en 2021 et 5'418 fr. en 2023, alors que le restaurant a subi une perte de 81'709 fr. 76 en 2020 et de 15'289 fr. en 2022.
Il ressort des relevés du compte bancaire du restaurant auprès de la H______ (2______) que plusieurs débits en faveur de A______ ont été comptabilisés pour un montant total de 30'245 fr. 05 entre le 1er janvier et le 30 juin 2024, soit une moyenne de 5'040 fr. par mois, dont un montant de 11'110 fr. le 8 mars 2024.
Il ressort des relevés du compte bancaire personnel de A______ auprès de la H______ (3______) que ce dernier a effectué, le 18 octobre 2023, un virement de 30'000 fr. en faveur de "J______, [code postal] K______ [GE]". A cet égard, A______ a déclaré en audience que ce versement correspondait au remboursement d'un prêt que J______ lui avait octroyé il y a quelques années. Il ressort également de ces relevés qu'un versement de 30'000 fr. a été effectué le 16 octobre 2023 en faveur de "J______, chemin 4______ no. ______, [code postal] K______", sur lequel A______ ne s'est pas exprimé.
Il ressort des relevés du compte bancaire personnel de A______ auprès de [la banque] L______ (5______) que J______ lui a versé mensuellement, entre octobre 2023 et juin 2024, des montants variant de 100 fr. à 500 fr. A cet égard, A______ a déclaré en audience que ces versements correspondaient au remboursement d'un prêt de 10'000 fr. qu'il avait accordé à ce dernier en novembre 2022.
Le 11 juillet 2024, A______ a perçu la somme de 13'315 fr. 60 à titre de revenu pour son activité d'expert. A cet égard, il a allégué que ce montant unique devait être réparti sur douze mois, de sorte qu'il avait perçu 1'110 fr. par mois à ce titre en 2024.
b. B______ s'occupait de la blanchisserie et de la comptabilité du restaurant exploité par A______, pour un revenu mensuel net de 3'390 fr., treizième salaire compris.
Le 19 décembre 2023, B______ a été licenciée avec effet au 29 février 2024. Il est admis que celle-ci a été en incapacité de travail pour cause de maladie dès le 10 janvier 2024 et n'a plus perçu de revenu à compter de novembre 2024. A______ a allégué effectuer dorénavant lui-même les tâches de blanchisserie et de comptabilité du restaurant.
En octobre 2024, B______ a effectué des heures de ménage et a perçu à ce titre un revenu mensuel net de 580 fr. 60.
E. Dans la décision entreprise, le Tribunal a considéré que les conditions pour entrer en matière sur la requête de A______ en modification des mesures protectrices de l'union conjugale n'étaient pas réalisées.
Le Tribunal a estimé, pour divers motifs, que le salaire du précité perçu de son activité d'expert était demeuré identique à celui retenu sur mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant du revenu hypothétique afférent à son ancienne activité d'enseignant, A______ ne se prévalait d'aucun fait nouveau. Concernant ses revenus de restaurateur, les faits ayant fondés l'appréciation du juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne s'étaient pas révélés faux, respectivement s'étaient réalisés comme prévu. En effet, il s'était versé en moyenne 5'040 fr. par mois à ce titre entre janvier et juin 2024. Par ailleurs, les recettes et le bénéfice brut d'exploitation du restaurant augmentaient et atteignaient des montants similaires à ceux réalisés avant l'épidémie de Covid-19, ce qui contredisait la thèse soutenue par A______ sur les prétendues difficultés financières de son établissement. L'activité de celui-ci avait repris et progressait favorablement, de sorte qu'il ne se justifiait pas de se fonder uniquement sur les chiffres résultant du bénéfice net pour évaluer la situation financière réelle de A______. En outre, les montants versés en faveur de J______ n'étaient pas compatibles avec une prétendue situation financière précaire.
F. Les faits pertinents suivants ressortent encore de la procédure :
a. Dans le cadre de la procédure pénale n° P/1______/2024, le Ministère public a entendu les parties le 21 octobre 2024.
A______ a notamment déclaré ce qui suit: "mes revenus sont très variables, car je prends - sur le compte bancaire du restaurant - au fur et à mesure pour payer mon loyer, mes assurances, de quoi manger. Ce sont des petits montants. Dès que je peux sortir quelque chose, j'essaye de prendre cela. Ils varient tous les mois. Ça peut être 1'000 fr., 2'000 fr., 300 fr. ou 100 fr.". Il a ajouté que "depuis le début de l'année, ce sont mes revenus qui payent tout, car le restaurant et mes revenus, ce sont la même chose". Il a également précisé que le chiffre d'affaires de son restaurant augmentait légèrement, dès lors qu'il se consacrait pleinement à celui-ci.
Il a, en outre, déclaré avoir accordé un prêt de 30'000 fr. à J______ et avoir notamment utilisé l'argent perçu de la vente de la résidence secondaire des parties à E______ (France) pour solder les arriérés de contribution d'entretien dus à B______ jusqu'en février 2024.
b. Par ordonnance pénale du 6 décembre 2024, A______ a été reconnu coupable de violation de son obligation d'entretien envers B______ et condamné à une peine pécuniaire de soixante jours-amende.
Le Ministère public a notamment considéré que A______ n'avait pas tout entrepris pour s'acquitter des pensions dues, respectivement qu'il aurait pu s'acquitter de l'entier de celles-ci en temps et en heure, relevant notamment qu'il avait été en mesure d'octroyer un prêt de 30'000 fr. à J______ en octobre 2023.
c. Le 19 décembre 2024, A______ a formé opposition contre cette ordonnance, que le Ministère public a maintenue par décision du 6 janvier 2025.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 Les décisions sur mesures provisionnelles sont susceptibles d'appel, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause porte sur la contribution d'entretien due à l'épouse dont la valeur capitalisée est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 CPC). La voie de l'appel est ainsi ouverte.
1.3 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.
2. La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d et 271 let. a par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5D_17/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.2.1 et 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).
La fixation de la contribution d'entretien due entre époux est soumise aux maximes inquisitoire (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 CPC; ATF
129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_592/2018 du 13 février 2019 consid. 2.1).
La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2021 du 7 novembre 2022 consid. 8.3).
3. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).
3.2 En l'occurrence, toutes les pièces nouvelles produites par l'intimée sont postérieures à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 1er octobre 2024, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant.
Les pièces nouvelles produites par l'appelant à l'appui de sa réplique sont recevables, de même que les faits y afférents. En effet, ces pièces tendent à démontrer qu'il a allégué un certain fait en première instance, l'intimée ayant soulevé l'irrecevabilité de celui-ci pour cause de tardiveté dans sa réponse à l'appel. En tout état, ces pièces ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.
Les pièces nouvelles produites par l'appelant à l'appui de ses déterminations spontanées du 16 janvier 2025 sont également recevables, ainsi que les faits nouveaux s'y rapportant, ceux-ci ayant été invoqués sans retard.
4. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir mal évalué sa situation financière actuelle. Il soutient que les faits retenus par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale pour arrêter son revenu mensuel à 11'800 fr. se seraient révélés faux, respectivement ne se seraient pas réalisés comme prévu.
4.1.1 Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie (art. 276 al. 1 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale demeurent en vigueur même au-delà de l'ouverture de la procédure de divorce. Une fois que des mesures provisionnelles ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC applicable par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus.
La modification des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1 et 5A_531/2019 du 30 janvier 2020 consid. 4.1.1).
A l'appui de leur requête en modification, les parties ne peuvent pas invoquer une mauvaise appréciation des circonstances initiales, que le motif relève du droit ou de l'établissement des faits allégués sur la base des preuves déjà offertes; pour faire valoir de tels motifs, seules les voies de recours sont ouvertes, car la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_783/2020 du 31 mars 2021 consid. 4.3.2 et 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1). La modification selon l'art. 179 CC ne doit pas se substituer aux voies de droit permettant de contester une décision infondée, ni permettre de remettre librement en cause en tout temps la réglementation arrêtée. Une partie ne peut ainsi invoquer des faits antérieurs qui lui étaient connus et dont elle aurait pu se prévaloir plus tôt, voire qu'elle avait déjà tenté d'invoquer dans une procédure antérieure (Tappy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 69b ad art. 273 CPC).
Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1).
4.1.2 Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1).
La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêts du Tribunal fédéral 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et 5A_151/2016 du 27 avril 2016 consid. 3.1).
4.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2022 du 27 avril 2023 consid. 3.1.1.2).
Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue. Dans certaines circonstances, il peut être fait abstraction des bilans présentant des situations comptables exceptionnelles, à savoir des bilans attestant de résultats particulièrement bons ou spécialement mauvais (ATF 143 III 617 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1; 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 3.3 et 5A_676/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.2).
4.2.1 En l'espèce, l'appelant fait valoir que les prévisions du juge des mesures protectrices de l'union conjugale relatives au revenu perçu de l'exploitation de son restaurant ne se seraient pas réalisées, en ce sens qu'il ne serait pas en mesure de percevoir un revenu de 5'000 fr. par mois.
A cet égard, il reproche au premier juge d'avoir uniquement pris en compte le bénéfice brut d'exploitation et les recettes du restaurant, alors que seul le bénéfice net permettrait de déterminer sa situation financière. Son restaurant ayant subi une perte à hauteur de 15'289 fr. en 2022 et n'ayant réalisé qu'un bénéfice net de 5'418 fr. en 2023, le premier juge ne pouvait pas retenir que l'activité de celui-ci avait repris et progressait favorablement après l'épidémie de Covid-19.
En premier lieu, il sied de relever que la situation financière du restaurant pour l'année 2022 n'est pas pertinente pour juger d'une éventuelle modification des circonstances, celle-ci ayant été prise en compte par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale dans son jugement JTPI/8320/2023 du 17 juillet 2023.
En outre, le premier juge s'est limité à relever que les recettes et le bénéfice brut d'exploitation du restaurant avaient augmenté ces deux dernières années et équivalaient plus ou moins à ceux réalisés avant l'épidémie de Covid-19, de sorte que les prétendues difficultés financières consécutives à cette crise sanitaire n'étaient pas rendues vraisemblables. Or, ce constat, qui ressort des bilans comptables produits, ne prête pas le flanc à la critique. L'appelant a d'ailleurs confirmé, dans le cadre de la procédure pénale n° P/1______/2024 opposant les parties, que le chiffre d'affaires du restaurant "augmentait légèrement".
Par ailleurs, il ressort du dossier que l'appelant n'a pas effectué de distinction entre ses propres ressources financières et celles du restaurant. En effet, il ne conteste pas que les paiements de ses frais de véhicule, de déplacement et de télécommunication, s'effectuent en débit du compte bancaire du restaurant, comme retenu par le premier juge. L'appelant a d'ailleurs confirmé, par-devant le Ministère public, qu'il n'y avait pas de distinction entre le restaurant et ses revenus et que ses charges personnelles, notamment son loyer et ses primes d'assurance-maladie, étaient acquittées par le biais du compte bancaire du restaurant. A cet égard, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il rembourserait par la suite ces montants sur ledit compte. Les charges et les frais généraux du restaurant, tels que comptabilisés dans les bilans, sont donc vraisemblablement plus importants qu'en réalité. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au premier juge de ne pas avoir uniquement pris en compte les chiffres résultant du bénéfice net de l'établissement dans son analyse de la situation financière de l'appelant. Il sera également relevé que l'intimée ne perçoit plus, depuis novembre 2024, le revenu de 3'390 fr. par mois qu'elle percevait pour son activité auprès du restaurant. Les charges salariales actuelles de celui-ci sont donc diminuées d'autant, l'appelant ayant allégué avoir lui-même repris les tâches de blanchisserie et de compatibilité effectuées par l'intimée.
En tout état, il ressort des relevés bancaires produits que l'appelant s'est versé, entre janvier et juin 2024, au débit du compte bancaire du restaurant, un montant total de 30'245 fr. 05, soit 5'040 fr. par mois en moyenne.
Sur ce point, l'appelant reproche au premier juge d'avoir pris en compte, dans ce calcul, le versement de 11'110 fr. effectué le 8 mars 2024, qui ne constituerait pas un revenu. L'appelant explique que ce montant a été transféré sur son compte bancaire personnel par l'Office des poursuites afin qu'il s'acquitte des arriérés de pension dus à l'intimée, alors que cette somme devait servir à désintéresser les créanciers du restaurant. Indépendamment de la question de la recevabilité de ces allégués, qui peut demeurer indécise, ceux-ci ne sont pas déterminants. En effet, l'appelant a déclaré en audience que son revenu était constitué des retraits effectués sur le compte bancaire du restaurant "lorsqu'il y avait de l'argent". Or, la somme de 11'110 fr. constituait des liquidités disponibles, étant relevé que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable devoir désintéresser des créanciers du restaurant. Il ne saurait donc être reproché au premier juge de ne pas avoir pris en compte les besoins économiques propres du restaurant, comme soutenu par l'appelant, en retenant que cette somme constituait un revenu.
Le fait que ce montant de 11'110 fr. a servi au paiement des arriérés de contribution d'entretien n'est pas non plus pertinent, l'appelant devant s'acquitter de la pension due à l'intimée au moyen de ses revenus. La destination finale des sommes débitées du compte bancaire du restaurant, puis créditées sur celui personnel de l'appelant, n'est d'ailleurs pas pertinente pour déterminer si ces sommes constituent ou non un revenu.
Il se justifie ainsi de tenir compte du débit litigieux de 11'110 fr. dans l'établissement des revenus de l'appelant perçus de l'exploitation de son restaurant.
L'appelant fait encore valoir qu'il se justifierait de déduire des débits concernés les deux versements effectués les 1er et 24 mars 2024, à hauteur respectivement de 700 fr. et 1'440 fr., de son compte bancaire personnel sur celui du restaurant. Ces allégations sont nouvelles et partant irrecevables. En tout état, l'appelant n'a fourni aucune explication sur les raisons de ces deux versements, de sorte que ceux-ci ne seront pas pris en compte dans la détermination de son revenu.
Ainsi, le premier juge a, à juste titre, retenu, sous l'angle de la vraisemblance, que l'appelant réalisait un revenu mensuel de l'ordre de 5'000 fr. pour son activité de restaurateur, soit un montant équivalant à celui retenu sur mesures protectrices de l'union conjugale.
4.2.2 L'appelant fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu une modification des circonstances en lien avec le revenu hypothétique imputé par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale à hauteur de 5'250 fr. par mois, correspondant au salaire perçu de son ancienne activité d'enseignant.
A cet égard, l'appelant soutient que ledit juge avait maintenu ce revenu "en partant du principe que les affaires du restaurant étaient prospères et qu'en travaillant à un faible pourcentage [il] pourrait tirer du restaurant un revenu mensuel de 5'000 fr.". Il avait donc estimé qu'il était raisonnable d'exiger de lui qu'il trouve un emploi supplémentaire. Ces faits ne s'étaient toutefois pas réalisés.
Le raisonnement de l'appelant ne saurait être suivi. En effet, comme relevé supra, ce dernier n'a pas rendu suffisamment vraisemblable ne plus être en mesure de réaliser un revenu de 5'000 fr. par mois pour son activité de restaurateur.
En outre, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale a imputé à l'appelant son ancien revenu d'enseignant, au motif qu'il avait cessé cette activité en septembre 2022 sans aucune justification, alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer une obligation d'entretien envers l'intimée. L'appelant ne peut donc pas se prévaloir d'une modification des circonstances à cet égard. Par son argumentation, il semble que l'appelant tente de corriger le jugement JTPI/8320/2023 du 17 juillet 2023 et se méprend ainsi sur le but poursuivi par une procédure en modification des mesures protectrices de l'union conjugale en vigueur.
Le revenu hypothétique de l'appelant de 5'250 fr. par mois ne peut donc pas, en l'état, être supprimé.
4.2.3 L'appelant ne formule aucun grief à l'encontre du raisonnement du premier juge, à teneur duquel son revenu perçu de son activité d'expert pour les examens des apprentis cuisiniers demeurait identique à celui retenu par le juge des mesures protectrices de l'union conjugale.
Cet élément du revenu de l'appelant ne sera donc pas revu par la Cour.
4.2.4 Enfin, comme relevé par le premier juge, l'appelant a été en mesure de verser, le 18 octobre 2023, la somme de 30'000 fr. en faveur de J______. Il semble d'ailleurs qu'un premier versement de 30'000 fr. en mains de ce dernier est intervenu quelques jours plus tôt, soit le 16 octobre 2023.
Or, ces versements contredisent la thèse soutenue par l'appelant, selon laquelle sa situation financière serait précaire et qu'il serait dans l'incapacité de s'acquitter de la contribution d'entretien due à l'intimée.
L'appelant n'a d'ailleurs pas rendu vraisemblable que ces versements seraient intervenus en remboursement d'un prêt accordé par J______. A cet égard, il sied de relever que, par-devant le Ministère public, l'appelant a déclaré, de manière contradictoire, que le versement de 30'000 fr. du 18 octobre 2023 constituait un prêt en faveur de ce tiers.
4.2.5 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appelant n'a pas suffisamment rendu vraisemblable une modification essentielle et durable de ses revenus justifiant d'entrer en matière sur sa demande de modification des mesures protectrices de l'union conjugale.
Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), seront mis à charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce dernier a effectué une avance de frais à hauteur de ce montant et a, par la suite, été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Lesdits frais seront donc provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieur aux conditions fixées par la loi (art. 122 et 123 CPC; art. 19 RAJ), et les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer ladite avance à l'appelant.
Compte tenu de la nature familiale du litige, les parties conserveront à leurs charges leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 28 octobre 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/652/2024 rendue le 16 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17450/2024.
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de frais de 800 fr.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.