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Décisions | Chambre civile

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C/25697/2022

ACJC/547/2025 du 22.04.2025 sur JTPI/16249/2024 ( OO )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25697/2022 ACJC/547/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 22 AVRIL 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 décembre 2024, représenté par Me Garance STACKELBERG, avocate, STACKELBERG LAW, rue du Général-Dufour 12, case postale 220, 1211 Genève 8,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Emma LOMBARDINI, avocate, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale, 1211 Genève 4.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/16249/2024 du 18 décembre 2024, par lequel le Tribunal de première instance statuant au fond, a notamment dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ (chiffre 2 du dispositif), constaté que l'autorité parentale sur leur fille C______ née le ______ 2009 demeurait conjointe et instauré une garde alternée sur celle-ci (ch. 3 et 4), et condamné A______ à verser par mois et d'avance en mains de B______, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien pour leur fille C______ 4'300 fr. tant que celle-ci fréquenterait une école privée, ou 1'965 fr. dans l'hypothèse inverse, jusqu'à la majorité ou au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières (ch. 7);

Vu l'appel formé le 7 février 2025 par lequel A______ a conclu à l'annulation, entre autres, du chiffre 7 du dispositif de ce jugement, et cela fait sur ce point, à ce qu'il soit dit qu'il verserait à titre de contribution à l'entretien de C______ 2'038 fr. 30 sous réserve de sa scolarisation publique dès le dépôt de la demande en divorce et jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières;

Vu la réponse de B______, qui a conclu à la forme à l'irrecevabilité de l'appel, au fond à la confirmation du jugement susmentionné;

Attendu qu'elle a requis à titre préalable l'exécution anticipée du chiffre 7 du dispositif de cette décision;

Qu'elle a rappelé à cet égard la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 1er mars 2016 ayant fixé à charge de A______ un montant de 2'600 fr. par mois pour l'entretien de la famille, ainsi que l'inscription de C______ dans une école privée à compter de l'année scolaire 2022/2023 et la volonté du père de maintenir celle-ci dans l'établissement privé alors qu'elle-même, sans s'y opposer, n'en voyait pas la nécessité;

Qu'elle a allégué un écolage de 2'700 fr. par mois pour l'année scolaire 2024/2025, étant observé que C______ aurait encore trois années scolaires à accomplir;

Que A______ s'est opposé à l'exécution anticipée requise;

Qu'il a fait valoir les moyens dont disposerait B______ (notamment grâce à la vente du logement conjugal intervenue récemment), la circonstance que celle-ci avait participé aux frais de l'école privée depuis l'inscription de leur fille, et le fait qu'il serait condamné au paiement rétroactif des pensions si le chiffre 7 du dispositif du jugement dont il appelait était en définitive confirmé;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 311ss CPC;

Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);

Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC);

Qu'en l'espèce, il appartenait à l'intimée de rendre vraisemblable qu'elle risquerait, de subir un préjudice difficilement réparable, ce qu'elle ne fait pas, puisque, outre l'irrecevabilité de l'appel dont elle se prévaut, et sans invoquer sa propre situation financière, elle se limite à affirmer qu'elle ne serait jamais remboursée par l'appelant de sa participation à l'écolage, sans développement sur ce point;

Que la requête sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :

Rejette la requête formée par B______ le 4 avril 2025 tendant à ce que l'exécution anticipée du chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/16249/2024 rendu le 18 décembre 2024 par le Tribunal de première instance soit ordonnée.

Dit qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.