Décisions | Chambre civile
ACJC/505/2025 du 10.04.2025 sur JTPI/8182/2024 ( OO ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17041/2022 ACJC/505/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 10 AVRIL 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 25 juin 2024,
et
Les mineurs B______ et C______, domiciliés chez leur mère, Madame D______, ______, intimés, représentés par Me Mathilde RAM-ZELLWEGER, avocate, Etude ZELLWEGER, route du Château 56, case postale 21, 2520 La Neuveville.
A. a. Par jugement JTPI/8182/2024 du 25 juin 2024, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a, notamment, dit que l'autorité parentale sur les enfants B______, né à Genève le ______ 2020, originaire de E______ (NE), et C______, né à Genève le ______ 2021, originaire de E______ (NE), était attribuée à D______ exclusivement (ch. 2 du dispositif), attribué à D______ la garde sur les enfants B______ et C______ (ch. 3), et renoncé, en l'état, à la fixation de relations personnelles entre A______ et les enfants B______ et C______ (ch. 4 et 5).
Sur le plan financier, il a fixé l'entretien convenable des enfants B______ et C______ à 340 fr. jusqu'au 10 ans, à 540 fr. dès l'âge de 10 ans révolus jusqu'à l'âge de 16 ans, et à 435 fr. dès l'âge de 16 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières (ch. 6 et 7). Il a condamné A______ à verser en mains de D______, au titre de contribution à l’entretien de B______ et C______, par mois, allocations non comprises, les sommes de 900 fr. jusqu'au 31 août 2025, de 740 fr. du 1er septembre 2025 au 31 mai 2030 respectivement 31 août 2031, de 900 fr. du 1er juin 2030 respectivement 1er septembre 2031 jusqu'au 31 août 2033, de 540 fr. du 1er septembre 2033 au 31 mai 2036 respectivement 31 août 2037 et de 435 fr. du 1er juin 2036 respectivement 1er septembre 2037 jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d’études sérieuses et régulières (ch. 8 et 9).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 2'300 fr., compensés partiellement avec l'avance de frais en 400 fr. versée par D______, mis à la charge de A______, condamné ce dernier à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui le Service financier du Pouvoir judiciaire, un montant de 1'900 fr., ainsi que la somme de 400 fr. à D______ à titre de remboursement des frais judiciaires (ch. 10) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11).
Le jugement a été notifié à A______ à son adresse officielle, ressortant de l'Office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM), no. ______ rue 1______ à Genève.
B. a. Par acte expédié le 2 septembre 2024 à la Cour de justice, A______ (ci-après: l'appelant), domicilié à H______ (VD), a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 8 et 9 de son dispositif, et concluant, cela fait, à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à l'entretien de ses enfants, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a produit des pièces non soumises au Tribunal.
b. Par mémoire réponse du 27 novembre 2024, B______ et C______ (ci-après: les intimés), représentés par leur mère D______ ont conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens.
Ils ont produit une pièce nouvelle.
c. Par arrêt présidentiel du 19 décembre 2024, la Cour a rejeté la requête formée par les intimés tendant à l'exécution anticipée du jugement entrepris et dit qu'il serait statué sur les frais de la décision dans l'arrêt rendu sur le fond.
d. Par courrier du 9 janvier 2025, faisant suite à l'arrêt précité, les intimés ont persisté dans leurs conclusions.
e. L'appelant n'ayant pas fait usage de son droit à la réplique, les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 4 février 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
f. Le 18 février 2025, les intimés ont transmis à la Cour une décision de l'Office cantonal des assurances sociales du 12 février 2025, invitant D______ à rembourser la somme de 14'306 fr. à titre d'allocations familiales perçues indûment, du 1er février 2020 au 31 janvier 2025 (sauf octobre 2024).
Opposition avec restitution de l'effet suspensif a été formée à cette décision.
g. Le 24 mars 2025, les intimés ont modifié leurs conclusions devant la Cour, en ce sens qu'il soit dit que les allocations familiales devront être intégralement perçues directement par D______ pour ses enfants B______ et C______, et ce depuis leur naissance.
C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour.
a. D______, née le ______ 1984 à F______ en Algérie, originaire de E______ (NE) et A______, né le ______ 1985 à G______ en Equateur, de nationalité équatorienne, sont les parents de B______, né à Genève le ______ 2020, originaire de E______ et de C______, né à Genève le ______ 2021, originaire de E______.
A______ est en outre le père des enfants I______, né le ______ 2015, et J______, née le ______ 2017.
D______ et A______ ont entretenu des relations intimes de 2018 à février 2021, date à laquelle ils se sont séparés.
b. A______ détient l'autorité parentale conjointe sur l'enfant B______, selon formulaire signé par les parents le 29 juin 2020.
c. Le 16 février 2022, les parents de B______ et C______ ont signé un document aux termes duquel A______ s'est engagé à verser une contribution mensuelle à l'entretien de chaque enfant de 300 fr.
d. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 1er septembre 2022 en vue de conciliation, les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère D______, ont formé une action alimentaire à l’encontre de leur père.
e. Lors de l'audience de conciliation du 7 novembre 2022 devant le Tribunal, A______ s'est engagé à verser à D______ la somme de 500 fr. par mois pour ses deux enfants, ainsi qu'à fournir des copies de son contrat de bail, de sa prime d'assurance maladie, des documents relatifs à ses frais de transport et de repas, de son bordereau d'impôts et une attestation de poursuite.
Les parents ont également déclaré que les allocations familiales devaient être versées directement à D______ dès novembre 2022, et qu'ils s'engageaient à remplir les documents nécessaires à cet égard.
f. A______ n'ayant pas comparu lors de l'audience de conciliation du 27 février 2023, ni n'ayant produit aucun document, le Tribunal a délivré l'autorisation de procéder.
g. Le 6 mars 2023, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci‑après : SEASP) a rendu un rapport dont il ressort en substance que A______ ne semblait pas se soucier de ses enfants, ne donnait pas suite aux demandes administratives qui lui étaient adressées, et n'avait pas exercé de droit de visite depuis la séparation des parties.
h. Le 26 mai 2023, les mineurs B______ et C______, représentés par leur mère D______, ont introduit par-devant le Tribunal une action alimentaire à l’encontre de leur père A______, concluant notamment, s'agissant des points contestés en appel, à ce que ce dernier soit condamné à verser en mains de leur mère une contribution "à dire de justice", par mois et d'avance à dater de l'année précédant l'introduction de leur demande, allocations familiales non comprises, sous déduction des montants déjà versés et ce jusqu'à leur majorité ou la fin d'études suivies et régulières. Sur mesures provisionnelles, ils ont conclu à la condamnation de A______ à verser une contribution d'entretien mensuelle de 300 fr.
i. A______ ne s'est pas déterminé par écrit ni n'a produit de pièces dans les délais impartis par le Tribunal à cette fin.
j. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 31 janvier 2024, A______ a déclaré que, conformément à ce qui avait été décidé lors de l'audience du 7 novembre 2022, il versait en mains de D______ 500 fr. par mois pour ses enfants B______ et C______, cela depuis l'été 2022, s'engageant à produire ses relevés bancaires démontrant ses allégations, ce qu'il n'a pas fait.
S'agissant des allocations familiales, il n'en touchait plus depuis janvier 2023, car il n'en avait pas fait la demande. Celles touchées à la naissance de B______ avaient été reversées à D______. Il a conclu à ce que les allocations familiales soient perçues par D______, et à ce que cette dernière se voit attribuer l'intégralité des bonifications pour tâches éducatives.
Il s'est engagé à produire différents documents relatifs à sa situation financière, un délai lui étant imparti à cette fin (ainsi qu'à D______) par le Tribunal, ce qu'il n'a pas fait.
k. Le 31 janvier 2024, le Tribunal a tenu une audience de comparution personnelle des parties. A______ n'a pas comparu.
D______, représentant ses enfants B______ et C______, a modifié ses conclusions, A______ devant être condamné à verser en ses mains une contribution de 2'565 fr. pour B______ et de 2'593 fr. pour C______, par mois et d'avance, dont à déduire les allocations familiales. Elle a précisé que ces montants comprenaient la contribution de prise en charge et que les allocations familiales n'étaient pas déduites. Elle les touchait depuis le mois de mars 2023; A______ avait changé régulièrement d'emploi et il lui était difficile de "courir après" celui-ci pour obtenir les allocations familiales.
Pour le surplus, A______ n'avait pas vu B______ depuis 3 ans et deux semaines et il n'avait jamais vu C______.
l. La cause a été gardée à juger au terme de l’audience du 28 mars 2024.
D. La situation financière des parties et de D______ est la suivante (les montants sont en principe arrondis).
a. Devant le Tribunal, A______ a déclaré vivre en colocation avec des collègues de travail et payer un tiers du loyer, soit la somme mensuelle de 1'200 fr. Sa prime d'assurance-maladie LAMal était de 567 fr. 85, à laquelle s'ajoutait 70 fr. de prime d'assurance maladie LCA; ses frais de transport étaient de 58 fr. 35 (abonnement annuel de transports publics à 700 fr.); il payait des impôts dont il n'a pas mentionné le montant. Ses charges alléguées totalisaient 3'226 fr. Il a en outre précisé ne pas avoir de fortune mobilière ou immobilière et faire l'objet de poursuites pour un montant de 5'000 fr. environ.
Il a ajouté verser 100 fr. par mois pour chacun de ses deux autres enfants I______ et J______.
Selon le curriculum vitae produit en première instance par D______, A______ a travaillé jusqu'au 31 janvier 2024 en qualité d'assistant ______ à la Clinique de K______, pour un revenu mensuel brut de 4'800 fr., versé 13 fois l'an, selon ses déclarations, aucune pièce n'étant produite à cet égard.
Toujours selon les pièces produites par D______ devant le Tribunal, entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, A______ a réalisé un revenu mensuel net de 4'392 fr., auprès de L______ SA à K______ (VD), puis du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021, de 5'028 fr. pour un emploi auprès de M______ SA à N______ (VD).
Selon les pièces qu'il a produites devant la Cour, A______ a touché en juillet et août 2024 un salaire net moyen d'environ 3'600 fr., en qualité de collaborateur stérilisation auprès [de l'hôpital de] O______ [VD], pour environ 130 heures de travail par mois, à 27 fr./heure, indemnités vacances et jours fériés, et 13ème salaire non compris. Il soutient que c'est ce montant qui doit être pris en compte pour fixer les contributions d'entretien.
En juin, juillet et août 2024, il a versé 1'200 fr. à titre de loyer, pour un logement à H______ (VD), selon l'adresse du bénéficiaire.
Sa prime d'assurance-maladie LAMal était de 568 fr. en août 2024.
Ses frais médicaux non couverts se sont élevés à environ 400 fr. par année en 2022, 2023 et 2024. Sur les décomptes produits, A______ apparaît domicilié route 2______ no. ______ à H______.
Il a souscrit un abonnement Mobilis annuel 2ème classe de juillet 2023 à juin 2024, pour la somme de 740 fr., et de 275 fr. pour le mois de juillet 2024. Sur la quittance du premier montant, l'adresse indiquée est route 3______ no. ______, à P______ (VD).
Il ressort de deux attestations établies en janvier et août 2024 par le SCARPA, adressées à A______, no. ______ rue 1______ à Genève, que celui-ci s'est acquitté de toutes les pensions alimentaires pour ses filles I______ et J______ en 2023 jusqu'en juillet 2024.
A______ allègue devant la Cour des charges mensuelles de 3'695 fr., comprenant le minimum vital (1'200 fr.), le loyer (1'200 fr.), la prime d'assurance-maladie (568 fr.), des frais médicaux non remboursés (35 fr.), des frais de transport (275 fr.) des frais de repas (217 fr.) et les contributions d'entretien de I______ et J______ (200 fr.).
b. D______ est secrétaire administrative de formation. Depuis 2020, elle ne travaille pas et ne réalise aucun revenu ; elle émarge à l'Hospice général.
Devant le Tribunal, elle a allégué des charges mensuelles de 2'590 fr., admises par le Tribunal et non contestées en appel.
c. Les charges mensuelles des enfants, arrêtées par le Tribunal par enfant à 650 fr. jusqu'à l'âge de dix ans puis à 850 fr. ne sont pas contestées en appel.
B______ et C______ perçoivent en outre chacun la somme de 311 fr. par mois à titre d'allocations familiales. Dès l'âge de 16 ans révolus, ce montant sera porté à 415 fr. par mois et par enfant.
E. Dans le jugement querellé, et s'agissant des points contestés en appel, le Tribunal a arrêté le revenu de A______ à 5'028 fr. 45, correspondant au salaire perçu durant trois mois en 2021, sur la base des pièces produites par D______, dans la mesure où celui-ci n'avait fourni aucun document permettant de retenir un revenu différent. Son disponible était de 1'802 fr. 25, pour des charges alléguées (non prouvées) de 3'226 fr. 20.
Les charges de D______ ont été arrêtées à 2'590 fr. 40. Un revenu hypothétique lui a été imputé, de 1'791 fr. du 1er septembre 2025 (les deux enfants étant à l'école obligatoire) au 31 août 2033, pour une activité à 50% en qualité de secrétaire administrative, puis de 2'867 fr. dès le 1er septembre 2033 (entrée du cadet à l'école secondaire), pour une activité à 80%, et enfin de 3'583 fr. dès le 1er septembre 2037 (16 ans révolus du cadet). Compte tenu de la quotité de l'entretien convenable des enfants, fixé par le Tribunal, on comprend que celui-ci a intégré dans les montants finalement alloués une contribution de prise en charge, couvrant (partiellement) le déficit de la mère des intimés.
1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
2. 2.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, la cause portait, en première instance, notamment sur les relations personnelles, de sorte que la cause peut être qualifiée de non patrimoniale dans son ensemble. Quoiqu'il en soit, la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 91 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. L'appel, interjeté dans le délai utile et la forme prescrits est dès lors recevable.
2.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4;
138 III 374 consid. 4.3.1).
La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
2.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018; 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).
3. En dépit de la nationalité étrangère de l'appelant, la compétence des tribunaux genevois ainsi que l'application du droit suisse ne sont, à juste titre, pas remises en cause par les parties, compte tenu du domicile genevois de l'enfant (art. 83 et 85 LDIP; art. 5 et 15 Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; art. 4 Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).
4. Lorsqu'elle doit examiner les faits d'office, comme en l'espèce (cf. supra 2.2), l'instance d'appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations (art. 317 al. 1bis et 407f CPC), de sorte que les pièces nouvelles produites par les parties sont recevables.
5. L'appelant reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu de 5'028 fr., et de l'avoir condamné au versement d'une contribution à l'entretien de ses enfants B______ et C______.
5.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose ainsi de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant (art. 276 al. 2 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF
147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).
5.1.2 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1), en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_946/2018 précité consid. 3.1; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1).
Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_463/2022 du 22 mai 2023 consid. 6.5.2 et les références citées) : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (arrêts du Tribunal fédéral 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1; 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1; 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2 et les références).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Il doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées et du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_645/2020 précité consid. 5.2.1). La prise, la reprise ou l'extension d'une activité lucrative ne doit en principe être admise que pour le futur, étant précisé que l'on accorde généralement à la partie à qui on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_694/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.5.2; 5A_549/2017 du 11 septembre 2017 consid. 4).
5.2 En l'espèce, il sera relevé à titre liminaire que la situation personnelle et financière de l'appelant est opaque, celui-ci n'ayant produit que peu de pièces, qui plus est devant la Cour seulement. Sur la base de celles-ci, il est en outre difficile de comprendre où demeurait et demeure l'appelant (Genève, Vaud ou Neuchâtel).
5.2.1 Cela étant, il est manifeste qu'au vu du nombre d'heures figurant sur les deux relevés de salaire (datant de juillet et août 2024) produits par l'appelant devant la Cour, celui-ci n'exerce (ou n'exerçait) pas une activité à temps plein (environ 30 heures par semaine), sans qu'il ne fournisse aucune explication à cet égard. Pour une activité à plein temps, cela représente un salaire mensuel net de l'ordre de 5'200 fr. ([3'600/120h x 160h] x 13/12). La moyenne des montants nets touchés par l'appelant dans ses différents emplois (4'392 fr., 5'028 fr. et 4'500 fr. [4'800 fr. brut x 13/12 moins les charges de 13%]) est de 4'640 fr. Selon Salarium (Calculateur statistique de salaires 2020 de la Confédération, en 2020), le salaire d'un assistant ______, dans le canton de Vaud, sans formation complète, sans fonction de cadre, avec 5 ans d'expérience, âgé de 40 ans, varie entre 5'000 fr. et 5'500 fr., pour 40 heures par semaine. En Suisse, il oscille entre 5'000 fr. et 5'700 fr.
Ainsi, au vu de ces différents éléments, c'est à bon droit que le Tribunal a tenu compte d'un revenu pour l'appelant de l'ordre de 5'000 fr. par mois, à titre hypothétique, notamment dû au défaut de collaboration de l'appelant sur sa situation personnelle et financière.
Le jugement doit être confirmé sur ce point.
5.2.2 S'agissant des charges de l'appelant, c'est également à raison, en l'absence de toute allégation contraire de celui-ci, que le Tribunal n'a pris en compte des frais de transport qu'à concurrence du prix d'un abonnement annuel de transports publics à Genève. Les pièces produites en appel, concernant l'année 2024, ne suffisent pas à remettre en cause ce montant, non contesté par les intimés. En effet, on ignore où travaille l'appelant aujourd'hui et, partant, s'il doit se déplacer pour ce faire.
Les frais médicaux non couverts sont établis par pièces, nouvellement produites devant la Cour. Cependant, compte tenu de la modicité du montant qu'ils représentent par mois, soit 35 fr. (400 fr./12), cela ne saurait remettre en cause les montants des contributions d'entretien arrêtés par le Tribunal, les intimés relevant par ailleurs qu'il est probable que l'appelant touche des subsides de l'assurance-maladie dont il n'est pas fait état ni tenu compte.
Les frais de repas doivent également être écartés, faute d'être étayés par pièces, et puisqu'on ignore si l'appelant travaille à proximité de son domicile.
5.2.3 En conclusion, le jugement sera confirmé dans son ensemble, l'appelant ne remettant pour le surplus pas en cause les calculs opérés par le Tribunal.
6. En l'absence d'éléments probants sur l'identité des employeurs successifs de l'appelant, et des changements de domicile de celui-ci, il ne peut être donné suite aux conclusions des intimés concernant les allocations familiales, dont la réglementation relève du droit cantonal, sous réserve de l'art. 285a CC, dont il est tenu compte dans le jugement querellé, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer plus avant sur leur recevabilité.
7. L'appelant, qui succombe entièrement, sera condamné aux frais de la procédure d'appel, arrêtés à 1'000 fr., y compris la décision sur exécution anticipée. Ils seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.
L'appelant sera en outre condamné à verser 1'000 fr. de dépens aux intimés.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8182/2024 rendu le 25 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17041/2022.
Au fond :
Confirme ce jugement.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ et C______, pris conjointement, la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI, Madame Pauline ERARD, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.