Décisions | Chambre civile
ACJC/500/2025 du 09.04.2025 sur JTPI/12904/2024 ( OO )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/4240/2022 ACJC/500/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 9 AVRIL 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______ [Emirats Arabes Unis], intimé et requérant sur exécution anticipée, représenté par Me Magali ULANOWSKI, avocate, Rue Céard 13, Case postale 3777, 1211 Genève 3,
et
Madame B______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 octobre 2024 et citée sur requête d'exécution anticipée, représentée par Me Pierre GABUS, avocat, Gabus Avocats, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève.
Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/12904/2024 du 21 octobre 2024, par lequel le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant au fond, a dissous par le divorce le mariage contracté par B______ et A______ (chiffre 2 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 3), ordonné à B______ de libérer le domicile conjugal sis à C______ de sa personne, de ses biens et de tous tiers faisant ménage commun avec elle, dans un délai de six mois à compter du prononcé du jugement (ch. 4), donné acte aux parties de ce qu'elles se répartiront par moitié les biens mobiliers acquis durant le mariage (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ le montant de 82'984 fr. 73 à titre de liquidation du régime matrimonial (ch. 6), dit que moyennant bonne exécution des chiffres 4 et 5, le régime matrimonial des parties est liquidé et qu'elles n'ont plus aucune prétention à faire valoir l'une envers l'autre (ch. 7), ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis durant le mariage; ordonné en conséquence à l'institution de prévoyance de B______ de prélever de son compte la somme de 20'084 fr. 10 et de la verser sur le compte de libre passage de A______ (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 17'000 fr., compensés par les avances de frais versées par les parties et les a répartis entre elles par moitié chacune; condamné en conséquence A______ à verser à B______ le montant de 4'680 fr. et ordonné la restitution du solde de 620 fr. à B______ (ch. 9), n'a pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11);
Vu l'appel formé le 25 novembre 2024 par B______, laquelle a conclu à l'annulation des chiffres 3, 4, 6, 7, 8 et 9 du dispositif de ce jugement; qu'elle a conclu, en substance, à la condamnation de A______ à lui verser la somme de 373'624 fr. 73 avec intérêts à 5% dès le 3 mars 2022 à titre de liquidation du régime matrimonial (soit 290'640 fr. correspondant à sa part sur la villa sise à C______ et 82'984 fr. 73 tels qu'alloués sous chiffre 6 du jugement attaqué; qu'elle a également conclu à la mise en vente du bien immobilier sis à C______ (chiffre 4 de ses conclusions) et pris des conclusions sur la répartition du prix de vente, à ce qu'il soit renoncé au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle qu'elle avait acquis durant le mariage et à ce que A______ soit condamné à lui verser, à titre de contribution à son entretien, la somme en capital de 252'000 fr. ;
Vu la réponse à l'appel de A______;
Attendu que celui-ci a conclu à ce qu'il soit dit et constaté que l'appel formé par B______ n'a pas d'effet suspensif en ce qui concerne le chiffre 4 du dispositif du jugement et au déboutement de l'appelante de ses conclusions, à l'exception de sa conclusion n. 4 à laquelle il a indiqué acquiescer (mise en vente du bien immobilier);
Que s'agissant de sa requête en exécution anticipée, l'intimé a allégué que bien que l'appelante ait conclu à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué, elle n'avait pas sollicité, dans le cadre de son appel, l'octroi d'un droit d'habitation sur la villa de C______ et avait conclu à ce qu'elle soit mise en vente; que dans la mesure où l'appelante n'avait pris aucune conclusion contraire au chiffre 4 du dispositif du jugement querellé, l'appel ne pouvait avoir d'effet suspensif sur ce point, de sorte qu'elle disposait d'un délai au 24 avril 2025 au plus tard pour libérer la villa; qu'il avait par ailleurs conclu un contrat de courtage, le 15 février 2025, pour la vente de la villa de C______;
Que dans ses observations sur la requête d'exécution anticipée, l'appelante a conclu à son rejet;
Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 311ss CPC;
Que l'appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel (art. 315 al. 1 CPC);
Que si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable, l'instance d'appel peut, sur demande, autoriser l'exécution anticipée et ordonner au besoin des mesures conservatoires ou la fourniture de sûretés (art. 315 al. 4 let. a CPC);
Qu'en l'espèce, le Tribunal a ordonné à l'appelante, sous chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué, de libérer le domicile conjugal, soit la villa de C______, dans un délai de six mois à compter du prononcé du jugement;
Que l'appelante a conclu à l'annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement, de sorte que sur ce point son appel déploie un effet suspensif;
Qu'il appartenait à l'intimé de rendre vraisemblable qu'il risquait, de ce fait, de subir un préjudice difficilement réparable, ce qu'il n'a pas fait, se contentant d'indiquer avoir mandaté une agence pour la vente de la villa;
Que le fait que les conclusions prises par l'appelante puissent paraître peu cohérentes (contester le chiffre 4 du dispositif du jugement et par conséquent l'obligation qui lui a été faite de libérer la villa de C______ tout en concluant à ce que la mise en vente de celle-ci soit ordonnée) ne suffit pas pour donner une suite favorable à la requête de l'intimé, faute d'un risque de dommage difficilement réparable;
Que la requête sera par conséquent rejetée;
Qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond.
La Chambre civile :
Statuant sur requête d'exécution anticipée du jugement entrepris :
Rejette la requête formée par A______ le 21 février 2025 tendant à ce que l'exécution anticipée du chiffre 4 du dispositif du jugement JTPI/12904/2024 rendu le 21 octobre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4240/2022 soit ordonnée.
Dit qu'il sera statué sur les frais relatifs à la présente décision dans l'arrêt au fond.
Siégeant :
Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
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Indications des voies de recours :
La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.