Décisions | Chambre civile
ACJC/473/2025 du 03.04.2025 sur ORTPI/1511/2024 ( OS ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/16911/2023 ACJC/473/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 3 AVRIL 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, France, recourant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 décembre 2024, représenté par Me Alain DE MITRI, avocat, rue Rothschild 50, case postale 1444, 1211 Genève 1,
et
Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, représenté par Me Lezgin POLATER, avocat, Archipel, ruelle du Couchant 11, case postale 6009, 1211 Genève 6.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance de preuve ORTPI/1511/2024 rendue par le Tribunal de première instance le 4 décembre 2024 dans la cause C/16911/2023;
Vu le recours formé le 16 décembre 2024 par A______ contre l'ordonnance précitée;
Vu la réponse au recours de B______ du 20 janvier 2025;
Attendu que, par courrier reçu au greffe de la Cour le 13 mars 2025, le recourant a déclaré retirer son recours;
Que, par courrier du 27 mars 2025, B______ s'est déterminé sur les frais et dépens de la procédure de recours;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;
Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir le demandeur en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);
Que le recourant, qui doit être assimilé à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamné aux frais judiciaires de la procédure de recours;
Que ceux-ci seront arrêtés à 500 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans;
Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par le recourant, qui reste acquise à l'État (art. 111 al. 1 CPC) à due concurrence;
Que le solde de l'avance versée lui sera restituée;
Que le recourant supportera également les dépens alloués à l'intimé, arrêtés pour la seconde instance à 1'000 fr., débours et TVA compris (art. 96 et 105 al. 2 CPC, art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 20, 25 et 26 LaCC).
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La Chambre civile :
Prend acte du retrait du recours formé par A______ le 16 décembre 2024 contre l'ordonnance ORTPI/1511/2024 rendue dans la cause C/16911/2023.
Arrête les frais judiciaires à 500 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'État de Genève.
Invite en conséquence les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de son avance en 500 fr.
Condamne A______ à verser à B______ le montant de 1'000 fr. à titre de dépens.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.