Décisions | Chambre civile
ACJC/470/2025 du 27.03.2025 sur JTPI/8236/2024 ( OS ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/26795/2023 ACJC/470/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 27 MARS 2025 |
Entre
1) La mineure A______, représentée par sa mère B______, domiciliée
c/o C______, ______,
2) Madame B______, domiciliée c/o C______, ______,
appelantes d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2024, représentées par Me Liza SANT'ANA LIMA, avocate, SANT'ANA LIMA AVOCATS SA, rue de Lausanne 69, case postale,
1211 Genève 1.
et
Monsieur D______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Liel ASSARAF, avocate, Morosin & Mamane Assaraf Ass., rue de la Fontaine 13, 1204 Genève.
A. Par jugement JTPI/8236/2024 du 27 juin 2024, reçu par les parties le 1er juillet 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné D______ à verser 400 fr. en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de A______ (chiffre 1 du dispositif) et dit que les allocations familiales devaient être reversées à B______ (ch. 2).
Il a en outre arrêté les frais judiciaires à 2'830 fr., qu'il a répartis à raison de la moitié à la charge de D______ et la moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 3), condamné D______ à payer 1'415 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
B. a. Par acte expédié le 15 juillet 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après : la Cour), la mineure A______, représentée par sa mère, B______, et cette dernière ont formé appel contre ce jugement, dont elles ont sollicité l'annulation du chiffre 1 de son dispositif.
Elles ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour complète le jugement précité en "disant" que D______ est le père de A______, ordonne la rectification en ce sens des inscriptions portées au registre de l'état civil et charge le greffe des communications légales. Elles ont également conclu à ce que la Cour condamne le précité à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 4 ans, 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans voire 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, dise que cette contribution était due depuis le ______ juillet 2023 et serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation, déduction faite du montant global de 5'673 fr. 75 déjà versé à ce titre (soit 2'100 fr. versés par D______ pour les mois de septembre à novembre 2023, 2'200 fr. versés à titre contribution d'entretien pour les mois d'avril à juillet 2024, 150 fr. 50 acquittés à titre de frais médicaux non remboursés en 2023, 1'223 fr. 25 acquittés à titre de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire pour janvier à juillet 2024).
Elles ont produit des pièces non soumises au Tribunal.
b. Par réponse du 19 août 2024, D______ a conclu au rejet de l'appel.
Il a par ailleurs conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la Cour constate qu'il avait d'ores et déjà procédé à la reconnaissance de l'enfant A______ auprès de l'état civil et qu'il s'était d'ores et déjà acquitté, depuis le mois de juillet 2023 à ce jour, d'un montant de 8'662 fr. 80 pour l'entretien de sa fille, condamne B______ à lui rembourser la somme de 3'062 fr. 80 qu'elle avait perçu en trop et prenne acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 150 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, dès son déménagement au Brésil avec sa mère.
Il a fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au premier juge, notamment la confirmation d'une reconnaissance après la naissance concernant l'enfant A______ établie par le Service de l'état civil le 31 juillet 2024.
c. Par réplique du 23 septembre 2024, la mineure A______, représentée par sa mère, B______, et cette dernière ont modifié leurs conclusions d'appel, retirant celles en lien avec la reconnaissance de l'enfant par le père et concluant à ce que la Cour condamne D______ à verser en mains de la mère la totalité des allocations familiales perçues pour l'enfant depuis sa naissance, celles-ci ayant appris par la Caisse d'allocations familiales H______ que les allocations familiales avaient été versées au père et ayant été informée par ce dernier qu'il refusait de les restituer considérant avoir contribué dans une trop grande mesure à l'entretien de l'enfant.
Elles ont pour le surplus persisté dans leurs conclusions en lien avec le versement d'une contribution d'entretien et ont conclu au déboutement de D______ de toutes ses conclusions.
Elles ont fait valoir des faits nouveaux et produit des pièces non soumises au Tribunal.
d. Par duplique du 24 octobre 2024, D______ a également modifié ses conclusions.
Il a persisté dans sa conclusion en rejet de l'appel formé par la mineure et sa mère et dans celle en lien avec la reconnaissance de l'enfant.
Il a par ailleurs conclu à ce que la Cour constate que B______ et leur fille A______ avaient déménagé au Brésil depuis le mois de septembre 2024 et actualisé ses conclusions en lien avec son engagement à verser une contribution d'entretien de 150 fr. dès le déménagement au Brésil (fixant son départ au 1er septembre 2024) et le montant déjà payé à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, concluant à ce qu'il soit constaté qu'il s'était d'ores et déjà acquitté d'un montant de 9'762 fr. 80 à ce titre pour la période de juillet 2023 à ce jour et à ce que B______ soit condamnée à lui rembourser 1'052 fr. 80 correspondant au trop perçu pour la période de juillet 2024 à ce jour.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où un déménagement au Brésil de la mère et sa fille ne serait pas retenu, il a conclu à ce que la Cour prenne acte de son engagement de verser 400 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de A______.
Il a introduit des faits nouveaux, notamment en lien avec la naissance de son enfant E______, et produit des pièces non soumises au Tribunal.
e. Les parties ont encore transmis plusieurs nouvelles déterminations spontanées, dans le cadre desquelles elles ont persisté dans leurs conclusions respectives.
Elles ont par ailleurs introduit des faits nouveaux, en lien notamment avec le voyage au Brésil et le retour à Genève de la mineure et de sa mère, et produit des pièces non soumises au Tribunal.
f. Elles ont été informées par avis du 23 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :
a. B______, née le ______ 2003 à F______ (Brésil), et D______, né le ______ 1997 à G______ (Brésil), ont débuté une relation en février 2022.
b. Le ______ juillet 2023, B______ a donné naissance, à Genève, à l'enfant A______.
c. Le 11 décembre 2023, A______, représentée par sa mère, ainsi que cette dernière ont formé une action en constatation de paternité et une action alimentaire à l'encontre de D______, assorties d'une requête de mesures provisionnelles.
Sur mesures provisionnelles, elles ont conclu à ce que le précité soit condamné à verser mensuellement un montant de 2'500 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant.
Sur le fond, elles ont conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce que D______ soit condamné à verser mensuellement, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 2'700 fr. jusqu'à 4 ans révolus, 1'550 fr. jusqu'à 10 ans révolus, 1'600 fr. jusqu'à 15 ans révolus et 1'700 fr. jusqu'à 18 ans voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, avec clause d'indexation.
d. Le 14 février 2024, D______ a transmis au Tribunal ses conclusions sur mesures provisionnelles, concluant notamment à ce que le Tribunal prenne acte de son engagement à verser à B______ un montant de 700 fr. par mois, puis de 500 fr. par mois dès la naissance de son deuxième enfant, à titre de contribution à l'entretien de A______, dit montant intégrant une contribution de prise en charge de 400 fr., respectivement 200 fr. par mois.
e. Le 12 avril 2024, la mineure A______, représentée par sa mère, ainsi que cette dernière ont transmis au Tribunal un rapport d'analyse ADN en lien de parenté rendu le 11 avril 2024 par le Centre universitaire romand de médecine légale, lequel retient que la probabilité de paternité de D______ envers l'enfant est supérieure à 99,999%.
Elles ont formé des conclusions sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, sollicitant le versement par D______ d'une contribution d'entretien pour la mineure de 800 fr. par mois, en se prévalant de l'urgence financière dans laquelle elle se trouvait, ce d'autant que l'audience de plaidoiries finales avait été reportée au 29 mai 2024.
Par ordonnance du 15 avril 2024, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, compte tenu la précarité de la situation financière de la mineure dont la mère ne réalisait aucun revenu, a notamment condamné D______ à verser un montant de 550 fr. par mois, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______.
Le Tribunal a considéré, qu'à ce stade de la procédure, il y avait lieu de tenir compte à titre de charges de l'enfant uniquement de son montant de base OP (400 fr.) et de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (131 fr. 05). Faute d'éléments suffisants quant à leur perception effective par l'une des parents, le montant d'éventuelles allocations familiales n'a pas été soustrait des montants précités.
f. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles et sur le fond, D______ a conclu, s'agissant des points demeurés litigieux en appel, à ce qu'il soit pris acte de son engagement de verser, par mois, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant A______, 635 fr. dès la naissance jusqu'au 31 août 2024 et 510 fr. dès le 1er septembre 2024 et à ce qu'il soit constaté qu'il avait d'ores et déjà payé 5'770 fr. à ce titre.
g. Lors de l'audience du Tribunal du 12 juin 2024, les parties ont plaidé.
La mineure A______, représentée par sa mère, ainsi que cette dernière ont modifié leurs conclusions en paiement d'une contribution d'entretien, réclamant le versement d'un montant mensuel, hors allocations, de 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 4 ans, 1'200 fr. jusqu'à 10 ans, 1'400 fr. jusqu'à 15 ans et 1'500 fr. jusqu'à 18 ans voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Elles ont persisté pour le surplus dans leurs autres conclusions.
D______ a persisté dans ses conclusions, actualisant néanmoins sa conclusion en constatation du montant déjà acquitté à titre d'entretien, lequel s'élevait alors à 6'494 fr. 75.
A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger par le Tribunal.
h. La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :
h.a D______ travaille en qualité de plaquiste à temps plein pour I______ SA. Son salaire lui est payé à l'heure, soit 29 fr. de l'heure. À teneur de son certificat de salaire, il a perçu un salaire net global de 50'586 fr. 10 en 2023, soit 4'215 fr. par mois en moyenne. Par attestation du 12 février 2024, I______ SA a confirmé avoir engagé D______ "avec la condition d'utilisation de son véhicule personnel pour des raisons professionnelles en vue de ces responsabilités au sein de l'entreprise".
D______ travaille également occasionnellement comme videur dans une boîte de nuit. Il a produit le certificat de salaire concernant cette activité, établi par l'association J______, faisant état d'un salaire net de 2'287 fr. pour l'année 2023, soit 190 fr. par mois.
B______ a produit des échanges de messages WhatsApp avec D______, dans le cadre desquels ce dernier a exposé que "des gens qui ont de l'argent" ("gente que tem dinheiro") fréquentaient la boîte de nuit en question.
Par attestation du 3 octobre 2024, K______, administrateur de l'association J______, a confirmé que leur structure avait fermé et cessé toute activité durant les mois de juillet et août 2024 et qu'aucune mission n'avait été proposée à D______ durant cette période, celui-ci travaillant sur appel.
D______ vit avec sa compagne, L______, qui travaille à 80% pour M______ (Confédération suisse), et leur fille, E______, née le ______ 2024, dans un appartement dont le loyer s'élève à 716 fr. par mois, charges comprises. Le couple est également locataire d'une place de parking pour un loyer mensuel de 120 fr. (1'440 fr. par an).
Les charges mensuelles de D______, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (850 fr.), de sa part au loyer (418 fr., soit 50% du loyer de son appartement et de sa place de parking), de son assurance RC (11 fr. 60), de son assurance-maladie (573 fr. 85), de ses frais de communication (limités à 40 fr.), de ses frais de moto (dans la mesure où son utilisation est requise par son employeur; 495 fr. 45) ainsi que les frais liés à l'entretien de son deuxième enfant (151 fr. 50) et s'élèvent à un montant total de 2'540 fr.
D______ a produit, devant le premier juge, une facture N______ [opérateur téléphonique] du 4 janvier 2024 concernant le mois de décembre 2023, d'un montant global de 176 fr., soit 94 fr. 90 à titre d'abonnements (soit un abonnement T______ [téléphone portable] à 79 fr. 90 et des options facturées 10 fr. pour une tablette et 5 fr. pour une montre électronique) et 81 fr. 10 à titre d'achats.
h.b Les parents de E______ ont contracté des assurances-maladie pour leur fille, représentant un coût mensuel de 116 fr. 75 pour l'assurance obligatoire et 55 fr. 15 pour l'assurance complémentaire, dont la facturation a démarré le 1er mars 2025.
D______ a allégué que E______ serait gardée par une maman de jour deux jours par semaine à la fin du congé maternité de sa compagne, dont le retour au travail était prévu pour le 20 janvier 2025, à teneur d'un courrier de son employeur produit devant la Cour. Il a également allégué que le couple n'avait pas obtenu de place à la crèche pour leur enfant.
Il a chiffré les frais de garde à 930 fr. par mois en moyenne, produisant à l'appui de ce montant des échanges de messages avec trois mamans de jour (soit O______, P______ et Q______, accueillantes familiales agréées), qui, à teneur des captures d'écran figurant au dossier, ont indiqué, travailler respectivement pour un salaire horaire de 12 fr. pour la première, de 15 à 17 fr. en fonction du nombre de jours de travail pour la deuxième et de 9 à 10 fr. en fonction du nombre de jours de travail pour la troisième.
h.c B______ n'est pas au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse.
Elle ne travaille pas.
Elle a vécu un certain temps chez la tante de D______, à laquelle elle ne payait pas de loyer. Elle aurait ensuite déménagé chez son nouveau compagnon, C______. Elle a admis ne pas participer au paiement du loyer.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (1'350 fr.), de son assurance-maladie (372 fr.) et de ses frais de transport (70 fr.) et s'élèvent à un montant total de 1'792 fr.
h.d L'enfant A______ vit avec sa mère.
Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal, se composent de son montant de base OP (400 fr.), de son assurance-maladie (174 fr. 05) et de ses frais médicaux non remboursés (37 fr. 60) et s'élèvent à un montant total arrêté à 612 fr.
A teneur de la police d'assurance R______ pour 2024, la prime d'assurance-maladie obligatoire de la mineure s'est élevée à 131 fr. 05 par mois, et celle relative à son assurance complémentaire à 43 fr. 70 par mois.
Le montant retenu par le Tribunal à titre de frais médicaux non remboursés correspond au montant allégué à ce titre par D______ en première instance.
En première instance, celui-ci a produit quatre décomptes R______ datés des 16 (27 fr. 05) et 30 novembre (68 fr. 35), 23 décembre 2023 (31 fr. 65) et 9 janvier 2024 (23 fr. 45), qui attestent qu'un montant de 150 fr. 50 est demeuré à sa charge.
En appel, D______ a produit deux documents établis par R______, soit un "détail des frais médicaux de sa fille pour l'année 2023" daté du 15 juillet 2024 et un "récapitulatif des frais médicaux 2024" daté du 9 août 2024, desquels il résulte que la participation financière du père s'est élevée à 220 fr. 30 en 2023 et à 96 fr. pour l'année 2024 (état au 9 août 2024; étant précisé que le récapitulatif pour 2024 ne permet pas de déterminer à quelle date précise lesdits frais ont été facturés).
h.e Il est admis que D______ a assumé les frais de santé de A______ depuis sa naissance (primes d'assurance-maladie et frais médicaux non couverts). Il est également admis qu'il a remis 2'100 fr. en espèces à B______ pour les mois de septembre à novembre 2023 (3 x 700 fr.) et qu'il lui verse 550 fr. par mois depuis avril 2024 suite à l'ordonnance rendue sur mesures superprovisionnelles.
D______ a également allégué avoir remis un montant global de 500 fr. en espèces à sa tante, qui hébergeait B______ et leur fille A______. Par attestation signée du 1er février 2024, S______ a confirmé avoir reçu 500 fr. en tout de la part de son neveu, D______, afin qu'elle achète de la nourriture pour A______.
Lors de l'audience du 12 juin 2024, B______ a déclaré que S______ ne lui avait pas donné de nourriture et de provisions pour A______. Elle lui avait en revanche donné du lait à deux reprises. Elle a ajouté qu'elle mangeait chez S______, qui cuisinait pour elle, mais qu'"il y avait des jours où [elle] achetai[t] aussi".
i. Les éléments suivants résultent pour le surplus de la procédure d'appel :
i.a Les démarches entreprises par D______ en vue de reconnaître l'enfant A______ ont abouti le 31 juillet 2024, tel que cela résulte de la confirmation d'une reconnaissance après la naissance du Service de l'état civil du même jour.
i.b Après avoir sollicité le père dans le cadre de démarches en vue de faire établir le passeport brésilien de l'enfant A______, la mère et sa fille se sont rendues au Brésil en septembre 2024. B______ a exposé qu'elle souhaitait s'y rendre pour des vacances, afin que sa mère puisse faire connaissance avec sa fille. Elle a allégué, dans sa réplique du 23 septembre 2024, qu'elle allait "prochainement" déposer une demande d'autorisation de séjour en Suisse et produit l'attestation signée en faveur de son conseil pour qu'elle l'assiste dans cette démarche.
D______ a allégué avoir appris que B______ s'était séparée de son compagnon et avait déménagé au Brésil avec sa fille.
B______ a contesté ce qui précède. Elle a d'abord allégué qu'elle rentrerait du Brésil avec sa fille le 12 novembre 2024, produisant un extrait de sa confirmation de réservation de vol. Après que D______ ait informé la Cour du fait que la mère et sa fille n'avaient pas pris le vol annoncé, B______ a expliqué que le voyage avait été repoussé car l'enfant était malade. Elles étaient toutefois arrivées à Genève le 5 décembre 2024. Elle a produit les cartes d'embarquement ainsi qu'une photographie de sa fille géo-localisée à Genève avec la mention "hoje" (aujourd'hui).
i.c D______ a entrepris des démarches pour recevoir des allocations familiales relatives à l'enfant A______.
Dans sa duplique du 24 octobre 2024, il a exposé avoir perçu jusqu'au mois de septembre 2024 les allocations familiales et confirmé qu'il "continuera[it] à verser les allocations familiales avec la contribution d'entretien due, tant qu'il les percevra et tant qu'il devra verser la somme de 550 fr. par mois".
Le 21 octobre 2024, la H______ a informé D______ que dès lors que l'enfant A______ et sa mère avaient quitté la Suisse pour se rendre au Brésil dans le courant du mois de septembre 2024, et dans la mesure où l'enfant ne résidait ni en Suisse ni dans un pays de l'Union européenne et en l'absence d'une convention des assurances sociales signée entre la Suisse et le Brésil, la Caisse fermait le droit aux prestations familiales au 30 septembre 2024.
D______ a allégué que le service des allocations familiales l'obligeait à lui indiquer si l'enfant quittait la Suisse plus d'un mois et qu'il devrait verser les éventuelles allocations familiales versées indûment.
j. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré qu'il ne se justifiait plus de constater la paternité de D______ sur l'enfant, dans la mesure où il s'était déjà rendu à l'état civil pour procéder aux démarches de reconnaissance.
Il a fixé la contribution destinée à l'entretien de A______ en tenant compte de ses charges (soit 300 fr., déduction faite des allocations familiales de 311 fr. que D______ allait percevoir, dans la mesure où il serait désormais reconnu comme père de l'enfant) et d'une part d'excédent de 100 fr. Il n'a pas intégré de contribution de prise en charge car B______ n'était pas empêchée d'exercer une activité lucrative du fait de la prise en charge de sa fille puisqu'elle n'avait jamais travaillé. S'agissant du partage de l'excédent, le Tribunal a chiffré l'excédent du père à 1'565 fr. et considéré que l'enfant aurait en principe droit à 780 fr. Il a toutefois limité sa part à 100 fr. au vu de son âge et de ses besoins.
Dans la mesure où D______ avait contribué à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance, par le paiement de ses primes et frais d'assurance-maladie ainsi que par le versement de diverses sommes, il ne se justifiait pas d'ordonner le versement de la contribution avec effet rétroactif. La contribution fixée serait dès lors due à compter du prononcé du jugement.
Le Tribunal a, pour finir, estimé qu'il ne se justifiait plus de statuer sur mesures provisionnelles vu qu'il avait statué sur le fond.
1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de trente jours et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1, 145 al. 1 let. b et 311 CPC), à l'encontre d'une décision de première instance qui statue sur la contribution d'entretien d'un enfant mineur, seul point encore litigieux, soit une affaire de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 La réponse ainsi que l'appel joint du père, formés simultanément dans le même acte, sont également recevables (art. 313 al. 1 CPC).
1.3 Par souci de simplification, l'enfant et sa mère seront désignées ci-après comme les appelantes et le père comme l'intimé.
1.4 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).
La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, la Cour doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).
1.5 Dans la mesure où elle n'est pas liée à une procédure matrimoniale, l'action alimentaire est soumise à la procédure simplifiée (art. 295 CPC).
Les maximes d'office et inquisitoire illimitée régissent la procédure, de sorte que la Cour établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_757/2013 du14 juillet 2014 consid. 2.1).
2. Les faits nouveaux et les pièces nouvelles produites en appel par les parties sont recevables (art. 317 al. 1bis et 407f CPC).
3. Les parties ont modifié leurs conclusions d'appel.
3.1 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.
3.2 En l'occurrence, les appelantes ont pris une nouvelle conclusion en lien avec le versement des allocations familiales dans leur réplique, ayant appris leur versement en faveur du père par la H______ après le dépôt de leur appel. Dans la mesure où cette nouvelle conclusion est en lien avec l'entretien de la mineure et repose sur un fait nouveau, soit l'aboutissement des démarches entreprises par le père pour se voir allouer des allocations familiales, celle-ci est recevable sous cet angle, bien que l'intérêt à agir des appelantes soit relativisée par le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris, par lequel le Tribunal a dit que les allocations familiales devraient être reversées à la mère.
L'intimé a actualisé ses conclusions en lien avec le montant déjà versé à titre d'entretien et en remboursement du trop-payé afin de tenir compte des versements effectués dans l'intervalle. La modification de ces conclusions, qui se fonde sur des faits nouveaux et est en lien de connexité avec l'objet du litige, est également recevable.
L'intimé a également pris de nouvelles conclusions en lien avec le déménagement des appelantes au Brésil. Ces conclusions sont en lien de connexité avec l'objet du litige et reposent sur des faits nouveaux, soit le départ à l'étranger de la mère et sa fille en septembre 2024. Elles sont recevables sous cet angle.
S'agissant de la conclusion constatatoire prise par l'intimé à ce sujet (soit que la Cour constate que les appelantes ont déménagé au Brésil depuis le mois de septembre 2024), sa recevabilité peut demeurer indécise dans la mesure où leur départ définitif à l'étranger n'est pas établi. S'il est constant que les appelantes ont passé plusieurs mois au Brésil à la fin de l'année 2024, il résulte des pièces produites en dernier par celles-ci qu'elles sont de retour à Genève depuis décembre 2024. Leur statut administratif n'est ici pas pertinent et il n'appartient pas à la Cour de trancher si ou quand la mère pourra obtenir une autorisation de séjour.
Enfin, les conclusions en lien avec la reconnaissance de l'enfant par le père ont à juste titre été retirées par les parties compte tenu de l'aboutissement des démarches faites en ce sens par l'intimé.
4. L'enfant et sa mère remettent en cause la contribution à l'entretien de l'enfant fixée par le premier juge, qu'elles considèrent insuffisante. L'intimé ne remet pas en cause, pour sa part, le montant qu'il a été condamné à verser pour l'entretien de A______, dans l'hypothèse – retenue ici – où un déménagement au Brésil ne serait pas retenu mais conclut au remboursement du trop-payé à ce titre.
4.1.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L’obligation d’entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1).
Il convient de traiter sur un pied d'égalité tous les enfants crédirentiers d'un même père ou d'une même mère (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 in SJ 2011 I 221).
4.1.2 Aux termes de l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert également à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (cf.
ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1).
La prise en charge de l'enfant ne donne droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps - la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3), étant précisé qu'il ne s'agit pas de rémunérer le parent qui s'occupe de l'enfant (pour davantage de détails, voir ATF 144 III 377 consid. 7.1 et 7.1.2.2 et les références). La contribution de prise en charge de l'enfant vise ainsi à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 149 III 297 consid. 3.3.3).
4.1.3 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes)
(ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301).
Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus du travail, de la fortune, les prestations de prévoyance ainsi que le revenu hypothétique éventuel et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Les ressources à disposition sont ensuite réparties entre les différents membres de la famille, selon un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7). Enfin, l'éventuel excédent est réparti de manière équitable en fonction de la situation concrète (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).
Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).
Les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif (ATF 110 III 17 consid. 2; 108 III 60 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2; 5A_144/2021 du 28 mai 2021 consid. 6.2).
Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte pour fixer les contributions d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.2).
4.1.4 Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l’entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d’existence), les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d’assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d’une part d’impôts et des primes d’assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes" (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
4.1.5 Les allocations familiales font toujours parties des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC). Ces allocations doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).
4.1.6 Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut réclamer des contributions d'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).
En cas de versement rétroactif de contributions d'entretien, le juge qui en fixe le montant doit tenir compte des versements déjà effectués à ce titre par le parent débirentier, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2012 du 9 juillet 2012 consid. 6).
4.1.7 Selon l'art. 286 al. 1 CC, le juge peut ordonner que la contribution d'entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l'enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie.
L'indexation automatique peut être ordonnée, même si le revenu du débiteur n'est pas indexé; il faut cependant que l'on puisse prévoir que les revenus du débiteur seront régulièrement adaptés au coût de la vie (ATF 115 II 309 consid. 1, JdT 1992 I 323; arrêts du Tribunal fédéral 5C.171/2006 du 13 juin 2006 consid. 5.1 et 5C.271/2005 du 23 mars 2006 consid. 11.2; Perrin, in Commentaire romand CC I, 2023, n. 7 ad art. 286 CC; cf. Pichonnaz, op. cit., n. 9 ad art. 128 CC qui traite de la contribution due à un époux).
4.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer en premier lieu les revenus et charges des parties à la lumière des griefs invoqués par celles-ci.
4.2.1 Il n'est pas contesté que l'intimé perçoit un salaire de 4'215 fr. par mois de I______ SA.
Les appelantes reprochent en revanche au Tribunal d'avoir retenu qu'il ne touchait qu'un salaire de 190 fr. par mois pour son activité accessoire de videur de boîte de nuit. Or, il n'existe aucune raison de s'écarter du montant figurant sur le certificat de salaire produit afin de déterminer son revenu, rien n'indiquant que ce document ne reflèterait pas la réalité. Le seul fait que l'intimé ait prétendu, dans un message, que la boîte de nuit en question était fréquentée par "des gens qui ont de l'argent" n'y change rien. Il n'est par ailleurs pas établi que l'intimé y travaillerait "presque tous les jours" comme le prétendent les appelantes. L'attestation fournie en appel confirme au contraire qu'il s'agit d'un travail accessoire, sur appel, qui n'occupe pas l'intimé toute l'année.
Les revenus de l'intimé s'élèvent donc bien à 4'405 fr. par mois (4'215 fr. + 190 fr.).
Les appelantes présentent un budget de charges pour l'intimé qui ne correspond pas à celui retenu par le premier juge, en y inscrivant un montant différent à titre de loyer et en n'incluant pas sa prime d'assurance RC.
S'agissant du loyer, les appelantes critiquent le montant retenu par le Tribunal, se prévalent de celui figurant sur le contrat de bail à loyer relatif au logement. Le Tribunal y a cependant intégré le loyer relatif au parking et il n'est pas contesté par les appelantes que l'utilisation de son véhicule, en l'occurrence de sa moto, est nécessaire à l'exercice de sa profession, de sorte que c'est à raison que le Tribunal a retenu une telle dépense dans le budget de l'intimé.
Les appelantes ne formulent aucune critique à l'encontre de la prise en considération de l'assurance RC de l'intimé, de sorte qu'il ne se justifie pas d'entrer en matière sur ce point. Pour le surplus, dans la mesure où les revenus de l'intimé lui permettent de couvrir ses besoins élargis et les charges de ses deux enfants (l'intégralité pour la première, la moitié pour la seconde), c'est à raison que le Tribunal en a tenu compte.
Dans son appel joint, l'intimé présente un budget de charges dans lequel il intègre des frais de communication de 176 fr. par mois. Il ne formule toutefois aucune critique à l'encontre de la décision du premier juge, qui les a limités à 40 fr. par mois. Ce grief est dès lors irrecevable.
L'intimé fait à juste titre valoir qu'il y aurait lieu de tenir compte également de sa charge fiscale, dans la mesure où sa situation financière le lui permet. Selon le calcul effectué au moyen de la calculatrice de l'administration fiscale genevoise, les impôts de l'intimé peuvent être estimés à un montant de 155 fr. par mois, en tenant compte de ses revenus, de ses charges et des déductions usuelles, ainsi que du fait qu'il bénéficie du "splitting" compte tenu de la naissance de sa fille E______ (en partant du principe que ses revenus sont supérieurs à ceux de sa compagne au vu de la différence de taux d'activité), la charge de famille étant prise en compte pour l'intégralité de l'année, quelle que soit la date de naissance.
Les autres postes retenus par le Tribunal ne sont pas critiqués par les parties et seront confirmés.
L'intimé supporte donc des charges s'élevant à un montant arrondi de 2'545 fr. par mois (850 fr. + 418 fr. + 11 fr. 60 + 573 fr. 85 + 40 fr. + 495 fr. 45 + 155 fr.) et bénéficie ainsi d'un disponible de 1'860 fr. par mois.
4.2.2 Les charges liées à l'entretien de E______, intégrées par le Tribunal au budget de l'intimé doivent être comptabilisées séparément. E______ étant née le ______ 2024, il n'y a par ailleurs pas lieu de tenir compte des charges liées à son entretien pour la période antérieure à sa naissance, comme l'a fait le Tribunal.
Les charges de E______ se composent de son montant de base OP (400 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire (116 fr. 75) et complémentaire (55 fr. 15 à partir du 1er mars 2025). Par souci de simplification, la Cour renoncera, à l'instar du Tribunal qui a repris les postes allégués devant lui par l'intimé, à intégrer une participation au loyer pour l'enfant, ce point étant, quoi qu'il en soit, sans incidence sur l'issue du litige au vu de la situation financière du père.
L'intimé allègue des frais de santé non couverts, qu'il estime à 40 fr. par mois, reprenant le montant retenu à ce titre par le Tribunal dans les charges de A______. Dans la mesure où il n'est pas établi que ces frais sont effectifs, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.
Le père allègue également des frais de garde pour sa fille. Ses allégations à ce sujet ne sont toutefois corroborées par aucune pièce et il n'explique pas comment il est parvenu au montant de 930 fr. par mois, se contentant d'alléguer que l'enfant serait pris en charge par une maman de jour deux jours par semaine dès février 2025. Les messages échangés avec des accueillantes familiales agréées ne permettent pas, en tout état, d'établir un tel coût. L'on ignore de plus si les parents ont effectivement engagé une maman de jour.
Ce poste ne faisant pas l'objet d'allégations suffisantes et n'étant a fortiori pas établi, il n'en sera pas tenu compte.
La moitié des charges liées à l'entretien de E______, supportée par son père, représente donc un montant arrondi, allocations familiales déduites, de 103 fr. [(400 fr. + 116 fr. 75 – 311 fr.) ÷ 2] dès septembre 2024, puis de 130 fr. [(400 fr. + 116 fr. 75 + 55 fr. 15 – 311 fr.) ÷ 2] dès mars 2025.
4.2.3 Il n'est pas contesté que l'intimé perçoit désormais des allocations familiales pour A______, lesquelles lui ont été versées avec effet rétroactif au 1er juillet 2023 (art. 12 al. 1 de la loi genevoise sur les allocations familiales; LAF, RS-GE J 5 10).
L'enfant étant toujours domiciliée à Genève, son séjour temporaire au Brésil ne mettra pas fin au versement des allocations (cf. art. 4 al. 3 de la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, LAFam) du 24 mars 2006, RS 836.2; art. 7 de l'ordonnance fédérale sur les allocations familiales (OAFam) du 31 octobre 2007, RS 836.21; art. 3 al. 3 LAF). Si l'intimé a allégué avoir été informé par le service des allocations familiales qu'il devait lui communiquer toute absence de longue durée (plus d'un mois) du territoire suisse, il n'a jamais prétendu que de longues vacances pouvait mettre fin à son droit aux allocations. Il n'a par ailleurs tiré aucune conséquence du courrier de la H______ du 21 octobre 2024, allant jusqu'à indiquer, implicitement, dans le cadre de sa duplique du 24 octobre 2024, qu'il continuerait de percevoir les allocations familiales ("[il] continuera à verser les allocations familiales avec la contribution due, tant qu'il les percevra (…)"). Il sera dès lors tenu compte d'allocations familiales d'un montant mensuel de 311 fr.
S'agissant des charges de l'enfant, il résulte de la police d'assurance R______ que ses primes d'assurance-maladie (obligatoire et complémentaire) s'élèvent à un montant mensuel total de 174 fr. 75.
Les appelantes ayant admis ne pas participer au paiement du loyer, il n'y a pas lieu d'intégrer une telle charge à l'entretien de l'enfant.
Les parties s'opposent sur le montant dont il faudrait tenir compte à titre de frais médicaux, retenus à hauteur de 37 fr. 60 par le Tribunal, conformément à ce qu'avait allégué l'intimé en première instance. Il résulte toutefois des pièces produites en appel que les frais médicaux demeurés à charge du père se sont élevés à 220 fr. 30 en 2023, soit environ 20 fr. par mois. C'est donc ce montant qui sera comptabilisé.
Les charges liées à l'entretien de A______ s'élèvent par conséquent à un montant mensuel arrondi de 595 fr. (400 fr. + 174 fr. 75 + 20 fr.), soit, une fois les allocations familiales déduites, de 285 fr.
Elles s'élèveront à un montant mensuel arrondi de 795 fr. (600 fr. + 174 fr. 75 + 20 fr.), soit une fois les allocations familiales déduites, de 485 fr. dès le 1er juillet 2033, compte tenu de l'augmentation du montant de base OP aux 10 ans de l'enfant.
Il n'y a en revanche pas lieu d'établir d'autres paliers futurs comme le souhaiteraient les appelantes, dans la mesure où l'enfant percevra, au plus tard dès son 16ème anniversaire, des allocations de formation en 415 fr. par mois (art. 7A et 8 al. 3 LAF), soit une centaine de francs de plus que les allocations pour enfant, qui permettra de compenser l'éventuelle augmentation du coût de son entretien. Ces autres frais supplémentaires ne sont, pour le surplus, corroborés par aucun élément du dossier, de sorte que l'on ne saurait présumer de leur existence et de leur montant en l'état.
4.2.4 La mère ne travaillant pas, elle ne bénéficie d'aucun revenu.
Même si elle ne couvre dès lors pas ses charges, aucune contribution de prise en charge n'a néanmoins été intégrée à la pension alimentaire due à la mineure, ce que les appelantes critiquent, en se prévalant de l'âge de l'enfant (âgée de moins d'un an au moment du prononcé du jugement) qui justifierait, selon elles, une prise en charge par la mère à 100% qui l'empêcherait de travailler.
Elles semblent ainsi se prévaloir des lignes directrices (dont l'application dépend du cas concret) mises en place par la jurisprudence en matière de revenu hypothétique (cf. ATF 147 III 308 consid. 5.2; 144 III 481 consid. 4.7.6-4.7.9) – qui prévoit que l'on ne saurait, en règle générale, attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler avant l'entrée à l'école de son enfant – et perdent de vue que si le Tribunal a refusé de prévoir une contribution de prise en charge c'est parce que la mère n'avait jamais travaillé et n'était dès lors pas empêchée d'exercer une activité lucrative du fait qu'elle s'occupait de A______.
Sur ce point, elles se contentent, en réponse à un allégué formé par l'intimé dans son appel joint, de prétendre qu'elle aurait occasionnellement gardé des enfants par le passé, mais "de façon informelle" compte tenu de son statut administratif et de se prévaloir du fait que l'intimé s'était engagé, dans le cadre de ses conclusions sur mesures provisionnelles du 14 février 2024, à verser une contribution d'entretien qui intégrait une contribution de prise en charge, ce qui ne suffit à l'évidence pas. En tout état, elles ne prétendent pas que c'est la prise en charge de l'enfant qui serait la cause de la renonciation à une activité rémunérée. C'est donc à raison que le Tribunal n'a pas inclus de contribution de prise en charge dans l'entretien convenable de A______.
Au vu de ce qui précède, il n'est dès lors pas nécessaire d'entrer en matière sur les griefs formés par les appelantes sur l'établissement des charges de l'intéressée, ceux-ci n'étant pas déterminants pour l'issue du litige.
4.2.5 Après avoir couvert ses charges ainsi que celles de A______ et la moitié de celles de E______, l'intimé dispose encore d'un disponible d'un montant arrondi de 1'470 fr. jusqu'au 28 février 2025, de 1'445 fr. du 1er mars 2025 au 30 juin 2033 et de 1'245 fr. dès le 1er juillet 2033.
Cet excédent sera réparti entre le père et ses enfants. En appliquant le principe des "grandes et petites têtes", A______ a droit à ¼ de cet excédent et non ½ comme retenu à tort par le premier juge, soit un montant mensuel de 367 fr., respectivement de 361 fr. et de 311 fr. Cet excédent sera toutefois réduit afin de tenir compte des besoins concrets de l'enfant, aucun élément figurant à la procédure ne permettant de retenir qu'un tel montant serait nécessaire pour maintenir le train de vie de celle-ci durant la vie commune, et de ne pas aboutir à un financement indirect du parent gardien. C'est ainsi, en équité, un montant de 265 fr. par mois qui sera pris en compte dans le calcul de la contribution d'entretien, lequel est suffisant et adéquat au vu de la situation financière de la famille et des besoins de l'enfant.
Compte tenu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à verser un montant de 550 fr. jusqu'au 30 juin 2033 (285 fr. + 265 fr.), puis de 750 fr. dès le 1er juillet 2033 (485 fr. + 265 fr.) par mois à titre de contribution à l'entretien de sa fille.
4.2.6 Les appelantes requièrent que le dies a quo de la contribution d'entretien soit fixé au ______ juillet 2023, estimant que l'intimé n'a pas contribué suffisamment à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance.
À l'instar du Tribunal, qui a fixé le dies a quo au prononcé du jugement, la Cour relève que l'intimé a contribué à l'entretien de l'enfant depuis sa naissance, par le paiement de ses primes et frais d'assurance-maladie et le versement de diverses sommes ainsi que de la contribution d'entretien sur mesures superprovisionnelles depuis le mois d'avril 2024.
Pour la période d'environ 9 mois allant de la naissance de l'enfant à avril 2024, il n'est pas contesté que l'intimé a remis à la mère un montant global de 2'100 fr. entre septembre et novembre 2023 et s'est acquitté des frais de santé de l'enfant, soit ses primes d'assurance-maladie et ses frais médicaux non couverts, de sorte qu'il assumait un montant de près de 200 fr. par mois pour sa fille à ce titre. Les allégations de l'intimé, qui soutient avoir versé 500 fr. à sa tante à titre de participation aux frais des appelantes, sont appuyées par une attestation signée de l'intéressée ainsi que, dans une certaine mesure, les déclarations de la mère de l'enfant, qui admet qu'elle mangeait chez S______, qui cuisinait pour elle. Entre juillet 2023 et mars 2024 inclus, l'intimé a ainsi participé, dans les faits, à hauteur de 4'400 fr. (2'100 fr. + 1'800 fr. + 500 fr.) à l'entretien de sa fille (soit près de 490 fr. par mois).
Pour la période d'avril 2024 jusqu'au prononcé du jugement entrepris (soit au 30 juin 2024 par soucis de simplification), il n'est pas contesté qu'en sus du versement de la contribution d'entretien de 550 fr. par mois, l'intimé a continué de s'acquitter des frais de santé de sa fille (primes d'assurance et frais médicaux non couverts). Il a ainsi participé à hauteur de 2'250 fr. [(550 fr. + 200 fr.) x 3 mois] à l'entretien de sa fille durant cette période (soit 750 fr. par mois).
Ainsi, sur toute la période antérieure au prononcé du jugement, l'intimé a contribué de manière adéquate à l'entretien de sa fille, puisqu'il y a contribué en moyenne à hauteur de 555 fr. par mois.
Il n'y a pas lieu de condamner les appelantes au remboursement du trop-perçu, comme le requiert l'intimé, compte tenu de la faible différence avec la contribution d'entretien que le père a été condamné à verser aux termes du présent arrêt et de la situation financière précaire de la mère.
Le dies a quo de la contribution d'entretien sera donc fixé au 1er juillet 2024 par souci de simplification (le jugement entrepris ayant été prononcé le 27 juin 2024) et l'intimé sera condamné à verser, dès cette date, un montant de 550 fr. à titre de contribution à l'entretien de sa fille A______.
Le père pourra déduire de la contribution due les montants déjà versés à ce titre depuis le 1er juillet 2024, en particulier, dans la mesure où ils ont été effectivement été versés, le montant mensuel de 550 fr. qu'il a été condamné à payer par ordonnance du 15 avril 2024, les primes d'assurance-maladie (d'un montant total de 174 fr. 75 par mois jusqu'au 31 décembre 2024, la Cour ignorant le montant de celles-ci pour 2025) et les frais médicaux non couverts (dont le montant est ignoré par la Cour, le récapitulatif produit par l'intimé ne permettant pas de déterminer le montant acquitté depuis juillet 2024, mais à concurrence du montant de 20 fr. retenu dans les charges de l'enfant [cf. supra consid. 4.2.3]). Faute de pouvoir chiffrer le montant à déduire de la contribution d'entretien, il sera uniquement indiqué, dans le dispositif, que celle-ci est due sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
A l'avenir, il appartiendra à la mère de la mineure, qui se verra verser une contribution d'entretien ainsi que les allocations familiales en sus (cf. infra consid. 4.2.7), de s'acquitter directement de l'ensemble des frais de l'enfant, soit principalement les primes d'assurances et les frais de santé.
Enfin, il ne sera pas fait droit à la conclusion des appelantes en indexation automatique de la contribution d'entretien puisqu'il n'est pas établi que le salaire de l'intimé augmentera régulièrement en fonction du coût de la vie.
4.2.7 Bien que le premier juge n'a pas tenu compte des allocations familiales dans la fixation de la contribution due sur mesures superprovisionnelles, celles-ci doivent être reversées à la mère (cf. art. 285a al. 1 CC).
Il n'apparaît toutefois pas nécessaire de condamner l'intimé à s'exécuter, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris statuant déjà sur ce point. Les appelantes seront donc déboutées de leur conclusion prise en ce sens.
5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, lesquelles apparaissent conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10) et à la loi (cf. art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point avec la précision néanmoins, au vu de la formulation imprécise de son dispositif, que les frais ont été répartis à charge des parents par moitié chacun, et que la part de la mère est provisoirement supportée par l'Etat de Genève dans la mesure où elle est au bénéfice de l'assistance judiciaire.
5.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel et d'appel joint seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC). Au vu de la nature familiale du litige, ces frais seront mis à la charge des parents pour moitié chacun (art. 107 al. 1 let. c CPC).
La mère plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par la loi (art. 123 al. 1 CPC).
L'intimé sera condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais d'appel.
Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let c. CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 15 juillet 2024 par la mineure A______ et sa mère B______ contre le jugement JTPI/8236/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26795/2023.
Déclare recevable l'appel joint interjeté le 19 août 2024 par D______ contre ce même jugement.
Au fond :
Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement et cela fait, statuant à nouveau sur ce point :
Condamne D______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 550 fr. du 1er juillet 2024 au 30 juin 2033 et 750 fr. dès le 1er juillet 2033 et ce jusqu'à la majorité de l'enfant ou au-delà en cas de poursuite d'études ou de formation sérieuses et continues, à titre de contribution à l'entretien de A______, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, en particulier la contribution d'entretien fixée par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 15 avril 2024, les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire de l'enfant et ses frais médicaux non couverts.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge des parents par moitié chacun.
Dit que la part de B______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu l'octroi de l'assistance judiciaire.
Condamne D______ à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de frais judiciaires d'appel.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d’appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.