Décisions | Chambre civile
ACJC/415/2025 du 24.03.2025 sur DTPI/591/2025 ( SCC ) , RETIRE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/17747/2024 ACJC/415/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 24 MARS 2025 |
Pour
Madame A______, domiciliée ______, Emirats Arabes Unis, recourante contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 14 janvier 2025, représentée par Me Lezgin POLATER, avocat, Archipel, ruelle du Couchant 11, case postale 6009,
1211 Genève 6.
Vu, EN FAIT, la décision DTPI/591/2025 rendue le 14 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17747/2024 impartissant un délai au 20 février 2025 à A______ pour fournir une avance de frais de 65'000 fr.;
Vu le recours formé le 27 janvier 2025 par A______ à l'encontre de cette décision;
Vu la décision du 29 janvier 2025 rendue par la Cour de justice accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché à la décision dont est recours;
Vu les observations du Tribunal du 4 mars 2025 sur ce recours;
Attendu que, par courrier du 19 mars 2025, A______ a déclaré retirer son recours en expliquant avoir pu obtenir un financement aux fins de verser l'avance de frais contestée et ainsi vouloir poursuivre la procédure dans les meilleurs délais; qu'elle sollicite le remboursement de l'avance de frais en 400 fr. s'agissant de son recours;
Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);
Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle et statue sur les frais (art. 241 al. 3 et 104 al. 1 CPC);
Qu'il sera dès lors pris acte du retrait du recours et la cause sera rayée du rôle;
Que quoiqu’il en soit, le recours est devenu sans objet vu l'avance de frais versée auprès du Tribunal;
Que les frais judiciaires seront arrêtés à 200 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour qui a notamment rendu une décision sur la suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée;
Que ces frais seront compensés avec l'avance fournie par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);
Que le solde de son avance sera restitué à la recourante.
* * * * *
La Chambre civile :
Prend acte du retrait du recours formé le 27 janvier 2025 par A______ contre la décision DTPI/591/2025 rendue le 14 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/17747/2024.
Arrête les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence et les met à la charge de A______.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 200 fr. à A______.
Raye la cause du rôle.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et
Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Sandra CARRIER |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.