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Décisions | Chambre civile

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C/20934/2022

ACJC/412/2025 du 20.03.2025 sur OTPI/64/2024 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20934/2022 ACJC/412/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 MARS 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, Grande-Bretagne, appelante d'une ordonnance rendue par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 janvier 2024 et intimée, représentée par Me Maud UDRY-ALHANKO, avocate, MLL Legal SA, rue du Rhône 65, case postale 3199, 1211 Genève 3,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], appelant de l'ordonnance précitée et intimé, représenté par Me Olivier SEIDLER, avocat, SEIDLER LAW, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève.

 


EN FAIT

A. a. Par ordonnance OTPI/64/2024 du 17 janvier 2024, reçue par les parties le 22 janvier 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de mesures provisionnelles, a condamné B______ à verser, par mois et d'avance 25'000 fr. à A______ à titre de contribution à son entretien, sur son compte bancaire C______ [n°] 1______ (ch. 1 du dispositif), débouté les parties de toutes autres conclusions sur mesures provisionnelles (ch. 2), mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune les frais judiciaires en 1'000 fr., les a condamnées à verser chacune 500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a.a Le 1er février 2024, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et condamne B______ à lui verser par mois et d'avance une contribution d'entretien indexée de 178'000 fr. dès le 24 octobre 2022, sous déduction des montants déjà versés à ce titre, à lui mettre 150'000 fr. à disposition pour qu'elle achète un véhicule correspondant à l'un des SUV conduits par les époux pendant la vie commune et à lui verser 200'000 fr. de provisio ad litem, avec suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle.

a.b. B______ a conclu préalablement à ce que la Cour condamne son épouse à produire diverses pièces relatives à ses dépenses et revenus, et, principalement, rejette son appel, avec suite de frais et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle.

a.c Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

b.a Le 31 janvier 2024, B______ a également fait appel de l'ordonnance du 17 janvier 2024, prenant les mêmes conclusions préalables que celle figurant dans sa réponse à l'appel de son épouse. Principalement, il a conclu à ce que la Cour annule l'ordonnance querellée, lui donne acte de son engagement de verser 10'000 fr. par mois à son épouse pour son entretien dès le 1er octobre 2023, de lui laisser la jouissance du véhicule D______/2______, de lui laisser la jouissance personnelle du "Guest Chalet" durant quatre semaines par année, constate qu'elle dispose de la libre jouissance du bien immobilier aux E______ (France) détenu par la SCI F______ et lui donne acte de son engagement de lui laisser la jouissance personnelle d'un logement au sein du "G______" quatre semaines par an, avec suite de frais et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle.

b.b A______ a conclu au rejet de l'appel de son époux.

Elle a produit une pièce nouvelle.

b.c Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions.

c. Par arrêt du 18 avril 2024, la procédure a été suspendue, les parties ayant informé la Cour du fait qu'elles étaient en négociations en vue de trouver un accord transactionnel.

d. La procédure a été reprise par arrêt du 6 février 2025.

e. Les parties ont été informées le 7 février 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Les époux B______, né le ______ 1964 et A______, née le ______ 1964, tous deux de nationalités britannique et suisse, ont contracté mariage le ______ 1999 à H______ (Etats-Unis).

Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

De leur union sont issus trois enfants, aujourd'hui majeurs, à savoir I______, née le ______ 2000, J______, né le ______ 2001 et K______, née le ______ 2004.

A______ était déjà mère d'une fille, prénommée L______, née le ______ 1993.

b. La famille a emménagé à Genève en 2002.

Les parties et leurs enfants ont dans un premier temps vécu dans un appartement de huit pièces sis rue 3______, à Genève, pour un loyer mensuel de 7'850 fr., avant d'acquérir et de déménager dans un appartement sis rue 4______ no. ______, [code postal] Genève, en 2003, puis dans une propriété sise route 5______ no. ______, [code postal] M______ [GE] en 2006, qui a été acquise avant la vente de l'appartement sis rue 4______.

En novembre 2018, les époux et leurs enfants ont une nouvelle fois déménagé pour s'installer dans un appartement sis rue 4______ no. ______, à Genève, dont le loyer mensuel s'élevait à 19'000 fr.

c. A la suite de conflits répétés, la tension entre les époux est devenue particulièrement vive durant l'été 2020.

A une date qui ne ressort pas du dossier, A______ a quitté le domicile conjugal pour séjourner quelques nuits à l'hôtel "N______", à O______ [GE], puis chez une amie.

d. Le 1er novembre 2020, elle a pris à bail un appartement de quatre pièces sis rue 6______ no. ______, [code postal] Genève, pour un loyer mensuel de 5'650 fr.

e. Le 9 novembre 2020, B______ et A______ ont conjointement résilié le bail de l'appartement sis rue 4______ no. ______, à Genève, pour la fin du mois de juin 2021.

f. Le 16 juin 2021, B______ a pris à bail un appartement de six pièces sis rue 7______ no. ______, [code postal] Genève, dont le loyer s'élève à 6'573 fr.

g. Par acte du 24 octobre 2022, B______ a formé une demande unilatérale en divorce.

Lors de l'audience du Tribunal du 3 avril 2023, A______ a fait valoir que la condition de la durée de séparation de deux ans prévue par la loi n'était pas réalisée.

h. Par requête de mesures provisionnelles du 4 mai 2023, A______ a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser une contribution d'entretien mensuelle indexée de 255'400 fr. dès le 24 octobre 2022 et a pris pour le surplus les mêmes conclusions que celles figurant dans son appel.

Elle a fixé le montant nécessaire au maintien de son train de vie pendant la vie commune à 255'400 fr. Elle produit à l'appui de cette allégation des tableaux établis par ses soins listant ses dépenses. Elle fait valoir que la réalité de celles-ci est attestée par les relevés de sa carte de crédit P______ pour la période de janvier 2018 à décembre 2020, multipliés par trois pour tenir compte du fait qu'elle avait deux autres cartes de crédit dont elle n'a pas pu obtenir les relevés. Ces relevés se présentent sous la forme d'un classeur fédéral contenant en vrac des feuillets se rapportant à diverses transactions au sujet desquelles aucune explication concrète n'est fournie (pièce 21). Elle se prévaut également de relevés adressés aux époux pour la période située entre 2016 et 2018 par une société de family office appelée Q______, qui remplissent un autre classeur fédéral (pièce 28). Il n'est pas contesté que le contrat de cette société a été résilié en avril 2021.

i. Par ordonnance OTPI/387/2023 du 13 juin 2023, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a donné acte à B______ de son engagement de verser, par mois et d'avance, dès le 1er juillet 2023, 25'000 fr. à son épouse à titre de contribution à son entretien, étant précisé qu'il s'agissait d'un acompte à faire valoir sur des contributions d'entretien qui seraient, par hypothèse, finalement supérieures dans le cadre de la décision à rendre sur mesures provisionnelles. Il y a été condamné en tant que de besoin.

j. Sur le fond, le Tribunal a limité la procédure à la question la durée de la vie séparée des parties au moment du dépôt de la requête en divorce.

k. Dans sa réponse sur mesures provisionnelles du 29 septembre 2023, B______ a principalement conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement de contribuer à l'entretien de son épouse en versant 7'000 fr. par mois dès le 1er octobre 2023 et a pris pour le surplus les mêmes conclusions que celles figurant dans son appel.

Il a notamment fait valoir que les dépenses de son épouse ne pouvaient pas être calculées sur la base de ses relevés de carte P______ car cette carte était également utilisée pour les dépenses des enfants et les sienne. Il n'y avait de plus aucune raison de multiplier par trois le montant desdites dépenses.

l. A______ a quitté la Suisse le 1er juillet 2023 pour s'installer à R______ [Royaume-Uni]. Elle a pris à bail dès le 6 octobre 2023 une maison meublée comportant 4 chambres située no. ______, 8______ Street, pour un loyer de 8'000 £ par mois.

m. La situation financière des parties est la suivante :

m.a B______ a été Managing Director de S______ avant de prendre sa retraite en 1999, alors qu'il bénéficiait d'une fortune s'élevant à 30'000'000 fr. environ. Il n'a donc pas exercé d'activité professionnelle pendant la durée du mariage.

A______ allègue, sans que cela ne soit contesté par son époux, que, pendant la vie commune, les parties investissaient dans des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger, dans lesquels elles réalisaient d'importants travaux, qu'elles co-finançaient par des crédits, ce qui diminuait leur charge fiscale. Elles utilisaient ensuite ces biens immobiliers pour les besoins de la famille, puis, après quelques années, les revendaient, réalisant ainsi des plus-values. Ces opérations ont notamment concerné des immeubles à Genève à la rue 4______ et à la rue 5______ (maison de M______), aux E______ et aux Etats-Unis.

Les parties sont actuellement copropriétaires d'un immeuble à la rue 4______, à Genève, et d'un ensemble de parcelles aux E______ sur lesquelles sont situées plusieurs constructions. Ces biens ne produisent pas de revenus locatif. Elles sont également copropriétaires d'un immeuble à T______ [Etats-Unis] appelé "G______" qui produit des revenus locatifs. Les parties étaient également copropriétaires d'un immeuble situé au no. ______, route 5______, lequel a été vendu le 20 mai 2020.

Les parties ont été mises au bénéfice d'un forfait fiscal établi pour la période de 2002 à 2006, sur la base d'une dépense annuelle pour la famille de 600'000 fr., portée à 640'000 fr., pour la période 2007 à 2011.

Par la suite, elles ont été soumise au régime d'imposition ordinaire. B______ a produit certaines des déclarations fiscales du couple, établies par une étude d'avocats spécialisés.

En 2017, le revenu brut mobilier et immobilier retenu était de 641'521 fr. pour les impôts cantonaux et communaux (ICC) et de 716'540 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD). Compte tenu des diverses déductions admises, notamment celle des frais de rénovation et intérêts des dettes liés aux immeubles du couple, leur revenu imposable a été nul. Leur fortune nette était de 6'301'474 fr., soit 38'249'325 fr. moins 31'947'851 fr. de dettes chirographaires et hypothécaires.

En 2019, le revenu brut mobilier et immobilier des parties a été de 1'299'000 fr. pour l'ICC et de 1'378'744 fr. pour l'IFD. Cette augmentation par rapport à 2017 était due à l'augmentation des loyers perçus de la location de l'immeuble G______ aux Etats-Unis. Compte tenu des déductions, notamment des frais d'entretien des immeubles et dettes, le revenu imposable était nul. La fortune nette était de 4'498'162 fr., soit 37'564'860 fr. moins 33'066'698 fr. de dettes chirographaires et hypothécaires. Cette déclaration fiscale mentionne par ailleurs que les parties étaient propriétaires de voitures, bijoux et bateaux à hauteur de 214'775 fr. chacune.

En 2020, les époux ont été imposés séparément. Les observations figurant dans la déclaration produite par B______ indiquent que celui-ci vit seul avec ses enfants depuis le 22 septembre 2020, date à laquelle son épouse a quitté le domicile conjugal et qu'il a versé 45'708 fr. de contribution d'entretien à celle-ci entre le 22 septembre et le 31 décembre 2020.

Les revenus bruts mobiliers et immobiliers de B______ en 2020 ont été fixés à 581'492 fr. pour l'ICC et à 614'310 fr. pour l'IFD, le revenu imposable restant nul. Sa fortune mobilière et immobilière était de 16'939'374 fr., soit 38'323'850 fr. moins 21'384'476 fr. de dettes chirographaires et hypothécaires. Les observations figurant sur la déclaration indiquent que cette augmentation de fortune provient de la vente de l'immeuble situé au no. ______ route 5______.

B______ allègue que le train de vie de la famille (2 adultes et 4 enfants), correspondant à environ 500'000 fr. par an, a été financé par ses gains en capitaux et la substance de sa fortune.

Il a fait valoir devant le Tribunal les charges mensuelles suivantes, pour un total de 16'752 fr. 44 :

-       Loyer 6'573 fr.

-       Maintenance chaudière 38 fr. 80

-       Assurance RC/ménage 100 fr. 40

-       SIG 415 fr. 50

-       SERAFE (335 fr. / 12) 27 fr. 90

-       Internet et télévision 100 fr.

-       Assurance-maladie LAMal 569 fr. 90

-       Frais médicaux non couverts 125 fr.

-       Frais dentaires 440 fr.

-       Nourriture 650 fr.

-       Restaurants 782 fr.

-       Vêtements 600 fr.

-       Téléphone 100 fr.

-       Soins 200 fr.

-       Fitness 202 fr.

-       Vacances et voyages 755 fr.

-       Plaques véhicule 310 fr.

-       Assurance véhicule 166 fr. 30

-       Essence 200 fr.

-       Vignette autoroutière 3 fr. 35

-       TCS 5 fr. 80

-       Frais D______/2______ 300 fr.

-       Cotisations AVS 1'551 fr. 65

-       Assurance habitation 457 fr. 27

-       Charges copropriété 237 fr. 50

-       Electricité 296 fr. 27

-       Assurance objets de valeur 408 fr. 30

- Location entrepôts 1'136 fr. 50

B______ assure en outre l'entretien de ses enfants I______, J______ et K______, qui sont étudiants dans des universités à l'étranger.

m.b A______ n'a exercé aucune activité lucrative pendant le mariage.

Entre le 11 novembre 2022 et le 5 juin 2023, A______ a prélevé du compte joint des parties auprès de S______, 141'480 fr. pour son propre usage (plaques U______, paiements P______, paiements régie V______, transferts sur son propre compte), dont 80'775 fr. pour ses frais d'avocat.

B______ a en outre versé à son épouse, sur son compte C______, 30'000 fr. de contribution d'entretien le 2 novembre 2022 et 15'000 fr. le 7 juin 2023. Depuis le 30 juin 2023, il lui verse 25'000 fr. par mois.

Le Tribunal a retenu que les charges de A______, en 18'828 fr. 56, étaient les suivantes :

- Montant mensuel de base 3'600 fr.

- Loyer (GBP 8'000) 8'704 fr.

- Parking 200 fr.

- Assurance objets de valeur (408 fr./2) 204 fr.

- Assurance-maladie LAMal 539 fr. 55

- Assurance-maladie LCA 321 fr. 10

- Frais médicaux non couverts 154 fr. 75

- Blanchisserie 100 fr.

- Entreprise de ménage 200 fr.

- Vacances et voyages 3'000 fr.

- Taxi/location véhicule 250 fr.

- Cotisation AVS 1'555 fr. 16

Le Tribunal a pris en considération les frais de nourriture, restaurants, vêtements, soins, et téléphone dans le cadre du montant mensuel de base multiplié par trois afin de tenir compte du train de vie élevé des parties. Il a relevé que le renvoi fait par A______ à des pièces comportant des dizaines de pages, sans plus amples précisions, n'était pas admissible et qu'il ne lui incombait pas d'éplucher les documents soumis pour tenter d'établir - en lieu et place de l'intéressée - le train de vie des parties pendant la vie commune. Les frais d'assurance-maladie, ainsi que les frais médicaux non couverts étaient retenus, dans la mesure où l'intéressée avait vraisemblablement souscrit à une assurance-maladie privée au Royaume-Uni. Les montants allégués dans les postes relatifs aux résidence secondaires n'étaient pas explicités et pouvaient être considérés comme inclus dans le poste "vacances et voyages". Les autres frais allégués par l'épouse étaient écartés.

Ces éléments sont contestés par les parties.

n. Lors de l'audience du Tribunal du 6 novembre 2023, les parties ont indiqué que, vu le temps écoulé, la cause pouvait et devait être gardée à juger sur mesures provisionnelles, en dépit du fait que chacune d'elles avaient requis de l'autre partie des pièces qui n'avaient pas été produites, le Tribunal étant invité à en tirer les conséquences procédurales qui s'imposaient.

Les conseils des parties ont plaidé et celles-ci ont persisté dans leurs conclusions respectives. La cause a été gardé à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC).

Le litige portant exclusivement sur une question patrimoniale, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2).

En l'espèce, la valeur litigieuse minimale est atteinte, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Formés en temps utile, suivant la forme prescrite par la loi, les deux appels sont recevables.

A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle ne traite en principe que les griefs soulevés dans la motivation écrite contre la décision de première instance (art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC), à moins que les vices juridiques soient tout simplement évidents (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_380/2016 du 1er novembre 2016 consid. 3.3.3; 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5).

1.4 Les mesures provisionnelles sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 248 let. d, 271 et 276 al. 1 CPC). La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2) et les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2015 du 19 novembre 2015 consid. 3.2.2).

1.5 Les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire sociale sont applicables (art. 272 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 9).

Bien que les moyens de preuve ne soient pas restreints aux seuls titres, l'administration des moyens de preuve doit pouvoir intervenir immédiatement. La décision de mesures provisionnelles de divorce, comme celle de mesures protectrices de l'union conjugale, est en principe provisoire et revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, dès lors qu'elle précède généralement la procédure de divorce. La maxime inquisitoire applicable également à la contribution d'entretien du conjoint (art. 272 CPC), ne dispense pas le crédirentier de son devoir de collaborer et donc de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3 et 4.2).

2. Les deux parties ont produit des pièces nouvelles.

2.1 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 En l'espèce les pièces nouvelles produites par les parties sont postérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles sont recevables.

3. L'appelante requiert de la Cour qu'elle ordonne à l'intimé de produire des pièces relatives à ses charges et revenus.

3.1 A teneur de l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut administrer les preuves.

Cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue en première instance, ou si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis, ou encore, en vertu du principe de la bonne foi (art. 52 CPC), notamment en ne s'opposant pas à la clôture de la procédure probatoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3).

3.2 En l'espèce, les deux parties ont déclaré lors de la dernière audience du Tribunal que la cause pouvait être gardée à juger sur la base des pièces figurant au dossier, vu le temps écoulé et la nature sommaire de la procédure.

Conformément au principe de la bonne foi cité plus haut, il n'y a pas lieu de revenir sur l'accord des parties sur ce point.

A cela s'ajoute que celles-ci ont par la suite eu à plusieurs reprises l'occasion de produire les pièces qu'elles estimaient nécessaire à la défense de leurs intérêts. Plusieurs classeurs de documents figurent déjà au dossier. Compte tenu de la nature sommaire de la procédure, qui aboutira à une décision de nature provisionnelle et non définitive, il n'y a pas lieu de retarder plus avant l'issue du litige. La Cour statuera dès lors sur la base des éléments figurant au dossier.

4. Le Tribunal a considéré que la contribution requise par l'appelante était visiblement excessive par rapport au train de vie des époux, tel qu'il ressortait notamment des déclarations fiscales des parties. Aucun élément concret ne permettait de retenir que celles-ci ne reflétaient pas la réalité de la situation des parties. Les charges admissibles de l'appelante en 18'800 fr. étaient largement couvertes par la contribution de 25'000 fr. que l'intimé s'était engagé à payer depuis juillet 2023, et lui permettait en outre de couvrir ses frais d'avocat et ses impôts.

L'appelante fait valoir que le train de vie de la famille pendant la vie commune était exceptionnellement élevé. Ses dépenses nécessaires, en 178'000 fr. par mois devaient être fixées sur la base de ses dépenses de carte de crédit P______ engagées entre 2018 et 2020 multipliées par trois en raison du fait qu'elle n'avait pas pu obtenir les relevés de ses deux autres cadres de crédit.

L'intimé fait valoir que les charges de l'appelante retenues par le Tribunal ne correspondent pas à des charges effectives. Ses frais de logement notamment étaient excessifs, et se rapportaient à un appartement pour 8 personnes, comprenant quatre chambres, soit le double de son précédent logement, de sorte qu'ils devaient être réduits à 3'000 fr. par mois.

4.1.1 Saisi d'une requête commune ou d'une demande unilatérale tendant au divorce (art. 274 CPC), le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires, en appliquant par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 276 al. 1 CPC).

Selon l'art. 176 al. 1 CC, à la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux, prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage et ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient.

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385 consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2 in SJ 2004 I 529). Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

Les contributions d'entretien se calculent selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293;
147 III 301).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 précité consid. 7).

Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (art. 93 LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04) auquel s'ajoutent différents frais supplémentaires, à savoir les frais de logement effectifs ou raisonnables (y compris les charges et les frais de chauffage), les coûts de santé, tels que les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels (ATF 147 III 265 consid. 7.2; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 310 à 314). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille, lequel comprend notamment les acomptes d'impôts et les primes d'assurances non obligatoires. Les frais de voyage et de loisirs ne sont pas pris en compte, leur financement devant intervenir au moyen de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital du droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 8.3.2).

Le train de vie mené jusqu'à cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 141 III 465 consid. 3.1).

Le Tribunal fédéral considère que la méthode à deux étapes précitée permet de tenir compte sans problèmes, dans presque tous les cas, des diverses particularités individuelles et que, dans la majorité des situations litigieuses elle allège également la procédure de preuve. L'application cette méthode concrète à deux étapes précitée est ainsi obligatoire, sauf si des circonstances exceptionnelles la font apparaître comme étant dénuée de sens, ce qui peut être le cas lors d'une situation financière extraordinairement favorable. Dans un tel cas, la décision relative à l'entretien devra clairement exposer les motifs pour lesquels il a été dérogé à la règle (ATF 147 III 293JdT 2022 II 107 consid. 4.5).

La détermination de la contribution d'entretien entre conjoints est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_93/2019 du 13 septembre 2021 consid. 3.1; 5A_78/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1).

4.1.2 La contribution d'entretien peut être réclamée pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; ATF 129 III 60, consid. 3).

Un éventuel effet rétroactif ne se justifie toutefois que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces et dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015, consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011, consid. 5.2).

4.2.1 En l'espèce, le Tribunal a considéré à juste titre qu'il y avait lieu de se fonder sur les déclarations fiscales produites par l'intimé pour déterminer ses revenus et le train de vie de la famille pendant la vie commune.

Ces documents ont été rédigés par une étude d'avocats réputée, spécialisée en droit fiscal, et les indications qui y figurent sont détaillées et crédibles. L'examen de l'évolution des chiffres d'une année à l'autre ne révèle pas d'anomalie et les observations figurant dans les déclarations permettent d'éclaircir la manière dont elles ont été remplies. Il en résulte notamment que les sociétés ou trusts liées à l'intimé sont traitées en "transparence fiscale", ce qui implique que les revenus des structures en question sont imputés à l'intimé et portés dans ses déclarations. Il est vrai que le fait que les charges d'entretien, travaux et intérêts des dettes absorbent systématiquement l'intégralité des revenus des parties peut paraître inhabituel. Cela étant, l'appelante ne prétend pas que lesdites charges et travaux seraient fictifs. Elle explique au contraire que les époux avaient pour habitude d'effectuer des travaux de rénovations importants concernant leurs biens, financés par des prêts, pour ensuite les revendre ou les louer avec un bénéfice, ce qui était fiscalement avantageux.

Ces indications concordent avec celles de l'intimé qui fait valoir que le train de vie de la famille a pour l'essentiel été assuré par les gains en capitaux de sa fortune et la substance de celle-ci.

L'appelante a d'ailleurs signé pendant des années lesdites déclarations, ce qui atteste du fait qu'elle en approuvait le contenu.

Il découle des déclarations fiscales précitées qu'entre 2017 et 2019, la fortune des parties a diminué d'environ 1,8 millions de fr. (6'301'474 fr. moins 4'498'162 fr.), ce qui implique que 901'600 fr. environ ont été dépensés en 2018 et 2019, puisque l'intimé n'a pas touché de revenus pour ces années-là.

A supposer que l'intégralité de ces montants ait été dépensée pour les besoins de la famille, ce qui peut être retenu au stade des mesures provisionnelles, cela correspond au maximum à 75'100 fr. environ de dépenses par mois pour 2 adultes et 4 enfants.

Il convient de tenir compte de ce montant pour fixer le niveau de vie de la famille. En effet, les chiffres résultant de la déclaration pour 2020 ne sont pas représentatifs, puisque la fortune des parties a augmenté de manière importante suite à la vente de la maison sise à la rue 5______.

Les termes du forfait fiscal des époux jusqu'en 2011, faisant état de dépenses en 640'000 fr. par an ne sont pas non plus déterminants, puisque le niveau de vie des parties a vraisemblablement augmenté depuis.

L'on ajoutera que les documents fournis par l'appelante pour établir son train de vie pendant la vie commune ne sont pas convaincants. Les tableaux établis par ses soins n'ont aucune force probante. L'on ne peut rien tirer des relevés de sa carte de crédit, produits en vrac, sans numérotation, présentant des transactions dont on ignore à quoi exactement elles se rapportent. De plus, rien ne permet de retenir que ces dépenses concerneraient uniquement l'appelante et non l'intimé et leurs enfants comme le soutient l'intimé. Ce dernier affirme notamment que les enfants utilisaient également cette carte de crédit et cette allégation est crédible au vu des différents postes de dépenses figurant dans les pièces en question, notamment les frais de taxi Uber. Enfin, le procédé consistant à multiplier par trois les montants prétendument attestés par ces relevés, au motif que l'appelante n'a pas pu obtenir d'autres documents, n'est pas conforme à la jurisprudence.

Les pièces contenues dans le classeur contenant des relevés de la société Q______ ne sont pas plus probantes. Ces documents font état de différentes transactions, dont on ignore à quoi elles se rapportent précisément, mais qui concernent visiblement l'ensemble de la famille. De plus, un bon nombre de ces transactions concernent les travaux effectués par les époux sur leurs différents bien immobiliers, frais qui ne sauraient être considérés comme des dépenses courantes de la famille. Il ne résulte au demeurant pas de l'examen de ces pièces que le train de vie de la famille aurait été vraisemblablement supérieur au montant de 75'100 fr. entre 2016 et 2018.

Les allégations de l'appelante, selon lesquelles son train de vie minimal serait de 178'000 fr. par mois, correspondant à des dépenses de 2'136'000 fr. par an pour ses seuls frais, ne sont ainsi pas compatibles avec la situation financière de l'intimé telles qu'elle ressort des déclarations fiscales analysée ci-dessus, même en tenant compte des dépenses supplémentaires occasionnées par la vie séparée.

Il ressort de ce qui précède que le niveau de vie des parties pendant la vie commune était vraisemblablement très confortable, mais pas extraordinairement luxueux au point qu'il soit nécessaire de déroger à la règle selon laquelle la méthode applicable pour calculer la contribution d'entretien est celle du minimum vital avec répartition de l'excédent. Cela est d'autant plus vrai que la substance de la fortune des parties a été utilisée pour l'entretien courant de la famille, ladite fortune ne dégageant pas de revenu imposable. Les circonstances du cas d'espèce ne justifient pas de déroger à la méthode en deux temps, visant à répartir l'excédent familial.

L'intimé a chiffré à 16'752 fr. environ ses charges à retenir selon le minimum vital élargi de droit de la famille. L'appelante ne conteste pas la réalité des frais allégués par son époux mais fait valoir que ce montant est inférieur à la réalité. Elle n'apporte cependant pas d'élément concret à l'appui de cette allégation. Le fait que ce budget ne tienne pas compte de charges de personnel, des frais d'avocat ou des frais d'entretien des résidences secondaires appartenant aux parties, n'est pas non plus déterminant, ces dépenses, à supposer qu'elles existent et doivent être considérées comme des charges courantes, n'entrant pas dans le calcul du minimum vital du droit de la famille et devant, le cas échéant, être financés par l'excédent.

Le budget voyages et vacances en 755 fr. par mois inclus par l'intimé dans ses charges ne sera quant à lui pas retenu car ces frais ne font pas non plus parties du minimum vital de droit de la famille et doivent être financés au moyen de l'excédent.

Les charges de l'intimé seront par conséquent fixées à 16'000 fr. environ, soit celles qu'il a alléguées, sous déduction des frais de vacances et voyages.

Il en résulte que l'intimé dispose d'un montant d'environ 59'100 fr. par mois pour entretenir sa famille (75'100 fr. moins 16'000 fr.).

Il convient de chiffrer les charges de l'appelante. La Cour relèvera à cet égard que cette tâche est peu aisée en raison du fait que cette dernière, en dépit des requêtes de l'intimé, n'a fourni, à l'exception de son contrat de bail, aucune pièce attestant de ses charges actuelles, alors même qu'elle est représentée par avocat et qu'elle a eu de nombreuses occasions pour le faire. Même si la maxime inquisitoire est applicable, l'appelante n'était pas dispensée de son obligation de collaborer et était tenue de rendre vraisemblable les dépenses nécessaires à son train de vie; elle devra dès lors supporter les conséquences de ses omissions.

Il résulte du contrat de bail produit par l'appelante que son loyer actuel est de 8'000 £, correspondant à 9'000 fr. environ au taux de change actuel. Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, il n'y a pas lieu de réduire ce montant à 3'000 fr. Même si ce loyer peut paraître élevé, il est conforme au train de vie mené par les parties. Il convient également de tenir compte du fait que l'appelante doit pouvoir recevoir chez elle ses quatre enfants. Il n'y a pas lieu non plus de retenir pour l'appelante, comme elle le soutient, un loyer de 19'000 fr. par mois au motif que les parties ont loué pendant un certain temps pour la famille un appartement à ce prix. L'appelante perd de vue que seuls les frais effectifs doivent être pris en compte.

L'intimé ne conteste pas dans son appel le montant de 3'600 fr. par mois retenu par le Tribunal au titre de frais couverts par l'entretien OP de base, comme la nourriture, les restaurants, vêtements, soins, téléphone, télévision, internet et électricité. L'appelante ne rend pas vraisemblable que ses frais effectifs seraient supérieurs à ce montant, les pièces produites n'étant pas probantes pour les motifs déjà exposés. Ce montant sera dès lors retenu.

Il en ira de même, pour les mêmes raisons, des frais de blanchisserie (100 fr.), ménage (200 fr.) et transport (250 fr.), retenus par les Tribunal et non contestés par l'intimé.

La pièce 32 produite par l'appelante au sujet des frais de blanchisserie, qu'elle fixe à 1'354 fr. par mois, n'est pas probante car rien n'indique que ces frais se rapporteraient à la seule appelante et il ne saurait s'agir de frais mensuels, vu le contenu de la facture. Il n'est en effet pas vraisemblable que l'appelante doive donner à la blanchisserie, entre autres, 31 pantalons, 14 pulls, 33 kg de linge à laver, 12 draps, 14 fourres de duvet et 38 taies d'oreiller par mois.

Les frais d'assurance maladie en 540 fr. pour l'assurance de base et 321 fr. pour l'assurance complémentaires, justifiés par pièce, seront retenus. Il est en effet notoire que le système public de santé au Royaume Uni n'offre pas des soins équivalents à ceux dont l'appelante bénéficie en étant au bénéfice d'une assurance complémentaire suisse, de sorte qu'elle peut légitimement prétendre à bénéficier d'une couverture pour ses besoins de santé équivalente à celle dont elle bénéficiait pendant la vie commune.

Pour la même raison, les frais médicaux non couverts, attestés par la pièce 33 app. seront pris en compte, le montant à retenir étant de 180 fr. par mois.

L'assurance objets de valeur, justifiée par pièce, en 204 fr. par mois, sera retenue, car il est vraisemblable que l'appelante a des bijoux à assurer et qu'elle n'est plus couverte par l'assurance conclue par l'intimé, puisque les parties ne font plus ménage commun. Le Tribunal a à juste titre divisé le montant ressortant de la pièce 29 app. pour tenir compte du fait que la pièce produite concerne les objets de valeur des deux époux.

Les frais de cotisations AVS, rendus vraisemblables par la pièce 46 app, seront comptabilisées dans les charges de l'appelante, à hauteur de 1'478 fr. par mois. L'appelante fait en effet valoir de manière vraisemblable qu'elle entend continuer à cotiser pour financer sa retraite. Aucun élément du dossier ne permet en particulier d'exclure qu'elle soit autorisée à continuer à cotiser à l'assurance facultative au sens de l'art. 2 LAVS.

Il n'est pas contesté que l'appelante ne paiera pas d'impôts sur les contributions d'entretien qui lui sont versées, conformément au droit anglais. Sa charge fiscale se limite ainsi aux impôts dus en lien avec l'immeuble de la rue 4______, dont elle est copropriétaire, et qui est de 478 fr. par mois.

L'appelante ne rend pas vraisemblable par pièces l'existence des autres frais qu'elle allègue, à savoir notamment les frais de parking, assurance ménage, frais de véhicule, frais de TCS, SIG et Serafe.

Les frais d'achat de bijoux ne sont pas compris dans l'entretien courant, pas plus que ceux de fêtes, dîners, location d'entrepôts, family office, avocats fiscalistes, services de sécurité et "divers". Le cas échéant, ces frais devront être financés par la part d'excédent alloué à l'appelante.

Les frais de voyage et de loisirs ne font pas non plus partie du minimum vital élargi de droit de la famille et doivent être financés au moyen de l'excédent.

A cet égard, il n'y a pas lieu, au stade des mesures provisionnelles, de tenir compte de frais supplémentaires liés à la location de résidences de vacances autres que celles dont les époux sont propriétaires. L'intimé ne s'oppose pas à ce que l'appelante utilise deux des chalets des parties aux E______ et passe quatre semaine par année dans leur maison aux Etats-Unis et il lui sera donné acte de cet engagement. Le fait que l'appelante ne souhaite pas séjourner dans ce lieu pour des raisons sentimentales n'implique pas que l'intimé devrait financer la location d'autres résidences secondaires, dépenses qui n'existaient pas pendant la vie commune.

Le sort des biens immobiliers appartenant aux parties sera quant à lui réglé dans le cadre de la procédure au fond.

Il résulte de ce qui précède que les charges de l'intimé, calculées selon le minimum vital du droit de la famille élargi sont de 16'351 fr., soit 9'000 fr. (loyer) + 3'600 fr. (entretien de base) + 100 fr. (blanchisserie) + 200 fr. (ménage) + 250 fr. (transport) + 861 fr. (assurance maladie) + 180 fr. (frais médicaux non couverts) + 204 fr. (assurance objets de valeur) + 1'478 fr. (cotisations AVS) + 478 fr. (impôts).

Après couverture de ces charges, il restera à l'intimé un solde disponible d'environ 42'750 fr. par mois.

L'excédent à allouer à chaque époux pour financer ses dépenses non incluses dans les charges retenues ci-dessus, notamment les frais de loisirs et de vacances, peut être fixé à 12'000 fr. par mois, au regard des différents éléments figurant au dossier.

Cela porte ainsi la contribution due à l'appelante à 28'000 fr. par mois (16'000 fr. environ de charges et 12'000 fr. de participation à l'excédent).

L'intimé disposera quant à lui après déduction de ses charges en 16'000 fr., de sa part d'excédent en 12'000 fr., et de la contribution précitée en 28'000 fr., d'un montant de l'ordre de 19'000 fr. à consacrer à l'entretien de ses trois enfants majeurs, soit 6'400 fr. environ, ce qui paraît approprié compte tenu du niveau de vie de la famille et du fait que les enfants effectuent des études à l'étranger.

Il n'y a pas lieu d'indexer la contribution s'agissant de mesures provisoires, qui ne sont pas destinées à perdurer à long terme.

4.2.2 L'appelante demande que le versement de la contribution prenne effet le 24 octobre 2022, date du dépôt de la requête en divorce.

Entre mi-novembre 2022 et le 7 juin 2023, B______ a versé à l'appelante 186'480 fr. (141'480 fr. qu'elle a prélevés sur le compte joint + 30'000 fr. versés le 2 novembre 2022 et 15'000 fr. le 7 juin 2023), soit 26'640 fr. par mois. Depuis le 30 juin 2023, il lui verse 25'000 fr. par mois, conformément à l'accord conclu par les parties sur mesures provisionnelles.

Ces montants ont été largement suffisants pour couvrir les charges de l'appelante, tout en lui permettant de disposer d'un excédent équitable. Il convient dès lors de retenir que l'intimé a satisfait à son obligation d'entretien entre la date de la séparation et celle de l'entrée en force du présent arrêt, de sorte qu'il ne se justifie pas de le condamner à verser à celle-ci de montant supplémentaire à titre rétroactif.

Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera par conséquent modifié en ce sens que la contribution due à l'appelante sera fixée à 28'000 fr. par mois.

5. Le Tribunal a rejeté la prétention de l'appelante tendant à ce que l'intimé lui verse 150'000 fr. pour acheter un véhicule SUV au motif que rien ne justifiait l'achat d'un véhicule en urgence, puisque l'intimé s'était engagé à laisser à l'appelante la jouissance du véhicule D______/2______.

L'appelante fait valoir qu'il serait compliqué et coûteux de transporter cette D______ en Angleterre, ce d'autant plus que le volant se trouve à gauche. Elle conduisait plusieurs voitures de luxe pendant la vie commune, à savoir notamment une W______, des X______ et autres Y______, dont l'usage était partagé entre les époux. Elle était propriétaire d'une U______/9______ qu'elle avait dû vendre pour payer son loyer en juin 2023. Son époux était donc tenu de mettre à sa disposition 150'000 fr. pour qu'elle puisse acheter un véhicule correspondant à un des SUV conduit par les époux pendant la vie commune.

5.1 Le juge des mesures protectrices statue au terme d'une procédure simple et rapide et doit veiller à n'ordonner que les mesures qui apparaissent nécessaires au vu de la situation (principe de proportionnalité). Le mobilier de ménage que le juge des mesures provisoire doit attribuer comprend également les véhicules automobiles (Rieben, Commentaire romand, 2023, n. 3 ad art. 176 CC).

5.2 En l'espèce, comme le relève l'intimé, il est douteux que la conclusion de l'appelante tendant au versement d'un montant de 150'000 fr. pour acquérir une nouvelle voiture s'inscrive effectivement dans le cadre des mesures pouvant être ordonnée dans le cadre des mesures provisionnelles de divorce, car le paiement d'une somme de cette importance semble anticiper sur la question de la liquidation du régime matrimonial.

A cela s'ajoute que, comme l'a relevé à raison le Tribunal, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable la nécessité d'acheter dans l'urgence une Y______ au prix de 150'000 fr. Elle conduisait pendant la vie commune essentiellement une U______, qu'elle a choisi de vendre au moment de son départ pour R______. A cet égard, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait été contrainte de le faire pour payer son loyer comme elle l'allègue, puisque, comme relevé plus haut, depuis novembre 2022, l'intimé a contribué à son entretien à raison de montants de plus de 25'000 fr. par mois. 15'000 fr. lui ont en particulier été versés le 7 juin 2023 et 25'000 fr. le 30 juin 2023, montants suffisants pour payer son loyer.

L'appelante a la jouissance d'un véhicule D______, dont elle n'a pas allégué qu'il ne pourrait pas être immatriculé en Angleterre. Elle peut donc l'importer à R______, si elle le souhaite. Il sera à cet égard donné acte à l'intimé de son engagement de laisser à son épouse la jouissance dudit véhicule.

La contribution qui lui est allouée, suffisante pour lui permettre de conserver son train de vie, pourra en outre être utilisée pour conclure, si elle l'estime nécessaire, un contrat de leasing lui permettant de disposer d'un véhicule de son choix à R______.

Il n'y a dès lors pas lieu de condamner l'intimé à verser à l'appelante un montant supplémentaire de 150'000 fr. pour qu'elle s'achète une Y______ SUV. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point.

6. Le Tribunal a considéré que l'appelante n'avait pas droit à une provisio ad litem car son époux avait contribué à ses frais d'avocat à hauteur de 80'775 fr. ce qui était suffisant pour couvrir les coûts prévisibles de la procédure de divorce, qui n'était pas d'une complexité particulière, étant précisé, qu'en l'état, le litige avait été limité à la seule question de la durée de la vie séparée.

L'appelante fait valoir que son avocate a passé un temps considérable à récolter des documents, analyser des informations, notamment les relevés P______, Z______ et Q______ et à établir des tableaux récapitulatifs. Les documents, courriers et écritures avaient dû être traduits en anglais. La note d'honoraires de son avocate était de 154'528 fr. pour la période du 31 mars au 3 novembre 2023.

6.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).

Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1).

Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).

6.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'appelante aurait une fortune personnelle actuellement accessible qui lui permettrait de financer ses frais d'avocat.

Reste à déterminer si, comme l'a jugé le Tribunal, le montant de 80'775 fr. déjà versé par l'intimé est suffisant pour couvrir les honoraires prévisibles de l'avocate de l'appelante pour toute la procédure de divorce.

Comme l'a relevé le Tribunal, la procédure ne présente pas de complexité particulière, même si le niveau de vie des parties est élevé et que les enjeux sont importants financièrement.

Il convient cependant de tenir compte du fait que la procédure d'appel a engendré des frais supplémentaires et que la procédure de divorce nécessitera un certain nombre d'actes d'instruction, puisque les conditions du prononcé du divorce sont contestées.

Les frais raisonnables prévisibles d'avocat de l'appelante jusqu'à l'issue de la procédure de divorce vont ainsi probablement dépasser les quelques 80'000 fr. déjà financés par l'intimé, de sorte qu'il se justifie d'admettre le principe du versement d'une provisio.

Celle-ci ne saurait cependant être de 200'000 fr. comme le demande l'appelante. L'on remarquera à cette égard que le montant de 154'528 fr. facturé pour la période du 31 mars au 3 novembre 2023 est disproportionné au vu la complexité de la cause et de ses enjeux, s'agissant d'une procédure de mesures provisionnelles portant uniquement sur la question de la contribution d'entretien de l'épouse. La facture produite n'est au demeurant pas détaillée et aucune indication n'a été fournie sur les activités effectuées et le temps consacré à celles-ci par l'avocate de l'appelante.

Un montant de 50'000 fr. paraît en l'état suffisant pour couvrir les frais d'avocat raisonnables prévisibles de l'appelante pour la procédure de divorce. Celle-ci pourra, si elle s'y estime fondée, requérir le moment venu un complément de provisio dans l'hypothèse où la procédure devait se prolonger.

L'ordonnance querellée sera par conséquent modifiée en ce sens.

7. La modification de ladite ordonnance ne justifie pas de revoir le sort des frais et dépens fixés par le Tribunal.

Chacune des parties succombe partiellement en appel, de sorte qu'il se justifie de laisser les frais judiciaires afférents à chaque appel à la charge de son auteur. Les frais judiciaires de l'appel formé par A______, seront arrêtés à 2'200 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), celle-ci étant condamnée à verser ce montant au Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Les frais judiciaires de l'appel formé par B______, seront quant à eux arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 CPC).

Chaque partie gardera ses dépens à sa charge (art. 107 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable les appels interjetés par A______ et B______ contre l'ordonnance OTPI/64/2024 rendue le 17 janvier 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20934/2022.

Au fond :

Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de cette ordonnance et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, 28'000 fr. à A______ au titre de contribution à son entretien sur son compte bancaire C______ 1______.

Donne acte à B______ de ce qu'il s'engage à laisser à son épouse la jouissance du véhicule D______/2______, la jouissance personnelle du "Guest Chalet" durant quatre semaines par an, la libre jouissance du bien immobilier situé aux E______, détenu par la SCI F______, ainsi que la jouissance personnelle d'un logement au sein du "G______" durant quatre semaines par année.

L'y condamne en tant que de besoin.

Condamne B______ à verser à A______ 50'000 fr. au titre de provisio ad litem.

Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 2'200 fr. au titre des frais judiciaires de l'appel qu'elle a formé.

Met à la charge de B______ les frais judiciaires de l'appel qu'il a formé, arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

 

 

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.