Décisions | Chambre civile
ACJC/388/2025 du 19.03.2025 ( IUS ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/6471/2025 ACJC/388/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 19 MARS 2025 |
Entre
A______ SA, sise ______ [GE], requérante suivant requête de mesures superprovisionnelles formée le 18 mars 2025, représentée par Me Romanos SKANDAMIS, avocat, SKANDAMIS AVOCATS SA, rue Charles-Bonnet 2, 1206 Genève,
et
B______, sise ______ [ZH], citée.
Vu, en fait, la requête de mesures provisionnelles déposée à la Cour de justice le 18 mars 2025 par laquelle A______ SA a conclu à ce que [la banque] B______ soit condamnée à maintenir (subsidiairement à rétablir) son contrat avec elle portant sur la relation d'affaires [no.] 1______ jusqu'à droit connu au fond, et à ce qu'il soit dit que B______ l'autorise à opérer ladite relation d'affaires sans aucun obstacle jusqu'à droit connu sur le fond, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, sous suite de frais et dépens;
Attendu qu'elle a formé les mêmes conclusions à titre superprovisionnel;
Qu'elle est une société anonyme inscrite au Registre du commerce genevois, qui a pour but toute activité en rapport avec l'ingénierie patrimoniale, fiscale et financière ainsi que toute activité de fiducie en particulier la création et l'administration de trusts de droit étranger;
Qu'elle est un établissement financier au sens de la LEFin, autorisé par la FINMA par décision du 17 juillet 2024, assujetti à la surveillance de l'Organisme de surveillance des intermédiaires financiers de la FINMA;
Qu'elle allègue employer 21 collaborateurs et réaliser un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 4'900'000 fr.;
Qu'elle a établi une relation bancaire ([no.] 1______, comportant des comptes en francs suisses, euros, dollars américains et livres sterling) avec [la banque] C______ avant que cette entité ne soit absorbée par voie de fusion par B______ en 2024, comptes destinés, selon elle, à la perception de ses honoraires et au paiement de salaires entre autres paiements;
Qu'elle allègue ne pas être partie à une autre relation bancaire, de telle sorte qu'elle serait dépendante de la banque précitée pour ses opérations bancaires;
Qu'elle allègue être titulaire d'autres relations bancaires dans cet établissement en sa qualité de trustee de trusts (avoirs déposés s'élevant à environ 400'000'000 fr., un montant supplémentaire de l'ordre de 300'000'000 fr. étant déposé auprès d'entités du groupe B______ au Royaume-Uni);
Qu'elle allègue être fréquemment amenée à recevoir et effectuer des virements internationaux du fait de son activité (trusts étrangers dont elle est trustee et sociétés offshore qu'elle constitue et administre pour le compte de ses clients);
Que, par courrier du 19 février 2025, B______ a dénoncé la relation d'affaires [no.] 1______ pour le 19 mars 2025 entretenue avec elle, et requis qu'elle lui communique des instructions jusqu'au 18 mars 2025 pour le virement, auprès d'un autre établissement, du solde des fonds, après déduction de ses frais;
Que, selon ce courrier, au 18 février 2025, les soldes des comptes étaient de 15'150 fr., 3'000 dollars américains, 50 livres sterling, le solde du compte en euros étant nul;
Que A______ SA allègue que B______ prendrait pour cible le groupe A______ auquel elle appartient, ce qui se serait manifesté par la résiliation de la relation d'affaires, en 2020, d'une autre entité dudit groupe, et, en janvier 2025 d'une entité tierce avec laquelle elle entretient des liens d'affaires (et dont la direction comprend certains de ses propres organes), d'un refus d'octroi de procuration de son administratrice et directrice générale sur un compte personnel d'un client, ainsi que du refus de l'ouverture d'un compte pour une structure de l'un de ses clients (ledit client lui ayant rapporté que la banque la considérait comme "unwanted business relationship");
Qu'elle allègue avoir tenté d'ouvrir un compte auprès d'autres entités (D______, E______, F______, G______, H______, I______ notamment), en vain;
Qu'elle a produit à cet égard des demandes d'ouvertures de compte commercial formées au nom de l'un des membres de sa direction, auprès des établissements précités (à l'exception du dernier), effectuées entre octobre 2022 et le 20 février 2025;
Que les pièces offertes en preuve à l'appui de l'allégué ne portent que sur des démarches préliminaires, étant précisé que seule H______ a évoqué ne pas ouvrir de compte d'entreprise pour un simple trafic de paiement;
Qu'elle allègue que le refus essuyé de la part de ces établissements tiendrait à la réticence à ouvrir des comptes de trafic de paiements pour une société active dans le domaine des trusts et l'administration de sociétés offshore;
Qu'elle allègue que des banques actives dans le "private banking" refuseraient également d'ouvrir de tels comptes, de même que D______ qu'elle aurait contactée le 17 mars 2025;
Qu'elle fait valoir qu'au-delà du 19 mars 2025 elle se retrouverait donc sans compte bancaire, empêchée de la sorte de poursuivre son existence, et qu'elle se trouverait exposée à un risque réputationnel;
Qu'au titre de l'urgence particulière fondant les mesures requises à titre superprovisionnel, elle invoque une masse salariale de 160'000 fr. dont elle devrait s'acquitter avant le 20 de chaque mois, et d'autres charges telle le loyer, ainsi que le volume de ses honoraires perçus sur le compte;
Qu'à cet égard, il résulte d'un relevé bancaire que des montants (pour l'essentiel de quelques milliers de francs, pour une petite partie de quelques dizaines de milliers de francs, et à une reprise supérieur à 140'000 fr.) ont été crédités, à raison d'un peu moins d'une centaine d'occurrences, sur son compte en francs suisses entre le 27 novembre 2024 et le 24 février 2025;
Que A______ SA affirme que l'intérêt de B______ à résilier le compte immédiatement serait nul;
Considérant, en droit, que la requérante fonde sa requête sur la LCart, singulièrement sur les art. 2, 4, 7 et 13 LCart, soutenant que la citée disposerait d'une position dominante sur le marché des trafics de paiements internationaux (selon l'avis de la COMCO), ainsi que sur l'art. 28 CC, et articule une valeur litigieuse de l'ordre de 100'000 fr.;
Que le juge examine d'office sa compétence à raison de la matière et du lieu (art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC);
Que la compétence ratione loci du juge des mesures provisionnelles est réglée par l'art. 13 CPC;
Que des mesures provisionnelles fondées sur une restriction illicite de la concurrence peuvent être requises tant aux fors prévus par l'art. 36 CPC qu'au lieu d'exécution des mesures provisionnelles (REYMOND, in Commentaire romand - Droit de la concurrence, TERCIER/BOVET [éd.], 2ème éd. Bâle 2013, n. 241, 242 ad rem. liminaires à
l'art. 12 LCart);
Que selon l'art. 5 CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges relevant du droit des cartels (art. 5 al. 1
let. b CPC);
Que conformément à l'art. 120 al. 1 let. a LOJ, la chambre civile de la Cour de justice connaît en instance cantonale unique des affaires civiles ressortissant à l'art. 5 CPC;
Qu'il sera dès lors admis, à ce stade, que la présente requête déposée par ailleurs dans les formes prescrites (art. 130 et 131 CPC), est recevable;
Que l'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961);
Que la vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Huber, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2ème éd. 2013, n° 20 ad art. 261 CPC). Que cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_901/2011 du 4 avril 2012 consid. 5; 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4). Que le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. Qu'en d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1);
Que le juge doit procéder à la pesés des intérêts en présence, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour chacune des parties selon que la mesure requise est ou non ordonnée (HOHL, Procédure civile I, n° 1780);
Que la mesure ordonnée doit être proportionnée au risque d'atteinte (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1);
Qu'en cas d'urgence particulière, notamment s'il y a risque d'entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement sans entendre la partie adverse; (art. 265 al. 1 CPC);
Que selon les art. 12 al. 1 let. a et 13 let. b LCart, celui qu'une pratique illicite entrave dans l'accès à la concurrence peut demander en justice la suppression ou la cessation de l'entrave (art. 12 let. a); il peut notamment réclamer que l'adverse partie soit condamnée à conclure avec lui des contrats conformes au marché et aux conditions usuelles de la branche (art. 13 let. b);
Que pour assurer la suppression ou la cessation de l'entrave, le juge peut, à la requête du demandeur, prononcer notamment la nullité des contrats en tout ou en partie (art. 13 let. a LCart), ou condamner celui qui est à l'origine de l'entrave à la concurrence de conclure avec celui qui la subit, des contrats conformes au marché et aux conditions usuelles de la branche (art. 13 let. b LCart);
Qu'en présence d'un refus d'entretenir des relations, de discriminations de partenaires commerciaux ou de conditions contractuelles inéquitables, le juge peut ordonner de conclure (ou de continuer à exécuter) un contrat à des prix et à des conditions commerciales équitables ou respectant l'égalité entre ses différents cocontractants (REYMOND, op. cit. n. 36 ad art. 13 LCart);
Qu'en l'espèce, à supposer que les dispositions de la LCart, respectivement les
art. 28 CC, fondent un droit de la requérante envers la citée, il apparaît que l'urgence particulière invoquée à l'appui des conclusions à titre superprovisionnel n'est en tout état pas rendue vraisemblable;
Qu'en effet, s'il est établi que la résiliation de relation annoncée le 19 février 2025 devrait prendre effet à l'expiration du délai d'un mois après cette date, la requérante n'expose pas ce qu'elle aurait entrepris depuis qu'elle a connaissance de cette échéance;
Qu'elle ne rend pas vraisemblable qu'elle aurait effectué des démarches depuis le 20 février 2025 pour pallier la difficulté de la situation alléguée, en particulier aux fins d'obtenir de la citée une prolongation dudit délai, de sorte qu'elle se trouve, partiellement à tout le moins, à l'origine de l'urgence particulière qu'elle fait valoir;
Que l'allégué selon lequel elle n'aurait pas été en mesure d'établir une nouvelle relation bancaire dans l'intervalle n'est pas rendu suffisamment vraisemblable, les pièces produites à cet égard étant antérieures à la résiliation susmentionnée, et ne se rapportant pas à l'entier des établissements bancaires susceptibles d'intervenir;
Qu'au demeurant, les soldes des comptes ouverts auprès de la citée, tels qu'arrêtés au 18 février 2025, ne paraissent guère conciliables avec l'ampleur de l'activité et la quotité de la masse salariale, outre les autres charges, que la requérante allègue;
Que les virements et bonifications sur le compte en franc suisse ouvert auprès de la citée, durant la période concernée par le relevé produit, ne semblent pas davantage accréditer cette ampleur, de sorte que l'affirmation selon laquelle la situation financière de la requérante serait compromise par le fait seul de la résiliation annoncée par la citée, sans autre élément, n'apparaît guère vraisemblable;
Qu'en outre, au vu des conclusions subsidiaires articulées par la requérante, la fin effective de la relation d'affaires, si elle devait advenir, n'aurait pas de conséquences procédurales sur l'objet de la requête en mesures provisionnelles;
Qu'en définitive, au vu de ce qui précède, les conclusions prises par la requérante à titre superprovisionnel seront rejetées;
Qu'un délai de dix jours dès la notification de la présente ordonnance sera imparti à la citée pour répondre à la requête de mesures provisionnelles (art. 265 al. 2 CPC);
Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt à rendre sur mesures provisionnelles.
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La Chambre civile :
Statuant sur mesures superprovisionnelles :
Rejette les conclusions prises à titre superprovisionnel par A______ SA.
Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans la décision sur mesures provisionnelles.
Statuant préparatoirement sur mesures provisionnelles :
Impartit à B______ un délai de dix jours dès notification de la présente ordonnance pour répondre par écrit à la requête de mesures provisionnelles formée par A______ SA.
Siégeant :
Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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S'agissant de mesures superprovisionnelles, il n'y a pas de voie de recours au Tribunal fédéral (ATF 137 III 417 consid. 1.3).