Décisions | Chambre civile
ACJC/310/2025 du 06.03.2025 sur OTPI/438/2024 ( SDF ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/12739/2023 ACJC/310/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 4 MARS 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2024, représenté par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, IDR AVOCATS, rue Neuve-du-Molard 4-6, 1204 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par Me Ivan HUGUET, avocat, Sautter 29 Avocats, Rue Sautter 29, 1205 Genève.
A. Par ordonnance OTPI/438/2024 du 5 juillet 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce opposant A______ et B______, a constaté que les précités étaient séparés depuis le 7 mai 2022 (chiffre 1 du dispositif), dit que la garde de fait sur l'enfant C______ s'exercerait de manière alternée par les parents à raison d'une semaine sur deux du lundi 16h au lundi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 2), dit que le domicile légal de C______ était auprès de sa mère (ch. 3), limité l'autorité parentale des parents quant au droit de déterminer le lieu de résidence de C______ en dehors du canton de Genève (ch. 4), autorisé la poursuite de la scolarisation de C______ au sein de [l'école privée] D______ (ch. 5), limité en tant que de besoin l'autorité parentale de A______ et B______ dans la mesure nécessaire pour l'exercice du chiffre 5 précité (ch. 6), maintenu pour le surplus les mesures et curatelles instaurées en faveur de C______, transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour information (ch. 7), mis à la charge du père les frais de scolarité de C______ au sein de [l'école] D______, y compris la prise en charge du midi (repas et encadrement) ainsi que les transports et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 8), dit que dans l'hypothèse où C______ ne pourrait poursuivre sa scolarité au sein de [l'école] D______, les frais de prise en charge parascolaire et de restaurant scolaire, de 285 fr. par mois, seraient à la charge de A______, auquel cas le précité serait condamné à verser à B______, par mois et d'avance, le montant précité en sus des contributions à l'entretien de C______ telles que fixées ci-après (ch. 9), condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations pour enfant comprises, 1'060 fr. du 1er août 2023 au 31 juillet 2024, sous déduction des montants d'ores et déjà versés à ce titre, puis 650 fr. jusqu'à 10 ans, et ensuite 490 fr. (ch. 10), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 3'050 fr. du 1er mai 2022 au 31 juillet 2023, puis 2'875 fr. jusqu'au 31 juillet 2024, et ensuite 2'935 fr. jusqu'au 31 décembre 2024, sous déduction de 20'000 fr. et de tout autre montant déjà versé à ce titre (ch. 11), condamné A______ à verser à B______ 30'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 12), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 13), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 14), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 15).
B. a. Par acte expédié le 22 juillet 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à ce que la demande en divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles déposée par B______ soit déclarée irrecevable, au motif que les parties n'auraient jamais été mariées civilement. Subsidiairement, il a requis l'annulation des chiffres 10 à 12 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, cela fait, la condamnation de B______ à prendre à sa charge les coûts mensuels fixes de C______ (les allocations familiales demeurant en sa faveur), à l'exception des frais de scolarité au sein de [l'école] D______ si elle fréquentait cette dernière, des frais de repas de midi et des frais de transports, qui resteraient à sa charge à lui. Plus subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
Préalablement, A______ a conclu à ce que la Cour ordonne à B______ de produire le détail de ses comptes bancaires/et ou postaux depuis le 7 mai 2022 à ce jour, la preuve des revenus complémentaires qu'elle perçoit en lien avec ses activités politiques au sein de E______ et F______, la preuve de ses recherches d'emploi depuis le jugement rendu sur mesures protectrices le 20 août 2013, la preuve de son inscription à l'examen de médecine ______ en 2023, voire 2024, ainsi que des résultats obtenus.
Par arrêt ACJC/1059/2024 du 2 septembre 2024, la Cour a admis la requête de A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 10 du dispositif de l'ordonnance attaquée pour la période du 1er août 2023 au 30 juin 2024 et du chiffre 11 dudit dispositif pour la période du 1er mai 2022 au 30 juin 2024 et l'a rejetée en tant qu'elle portait sur le chiffre 12 de ce dispositif.
b. B______ conclut au rejet de l'appel, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, à la condamnation du précité à une amende disciplinaire de 2'000 fr. conformément à l'art. 128 al. 3 CPC et à lui payer une provisio ad litem de 5'000 fr. pour la présente procédure d'appel, avec suite de frais et dépens.
c. Les parties ont produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures.
d. Par avis du 27 septembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les éléments suivants résultent du dossier :
a. A teneur d'un certificat de famille délivré par le Service de l'état civil de la Confédération suisse le 23 juin 2023, A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 2009 à G______ (Afghanistan).
Les époux se sont rencontrés en Afghanistan en 2007 sur leur lieu de travail, qui était la Mission H______ en Afghanistan.
B______ était alors mariée avec I______, union de laquelle est issue J______ le ______ 2007. B______ soutient que ce mariage a été dissout par le divorce, ce qui est contesté par A______.
Il est admis que l'union entre B______ et A______ a été célébrée en Afghanistan le ______ 2008. La nature de cette union (civile/religieuse) est contestée.
b. Les parties et la mineure J______ se sont établies à Genève durant l'automne 2009.
Selon une attestation dite de naissance établie le 20 juillet 2017 par l'Ambassade et la Mission de la République Islamique d'Afghanistan, A______ figure en qualité de père de J______.
Il figure également en cette qualité sur un extrait du Ministry of Interior Affairs Offical Directorate Population Registration Presidency établi le 24 février 2009, étant souligné que ce document ne contient aucune référence à la mère de J______.
c. A______ et B______ se sont séparés une première fois en septembre 2011.
d. Leur vie séparée a alors été réglée par un jugement JTPI/10805/2013 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale le 20 août 2013, aux termes duquel le Tribunal a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la jouissance exclusive du domicile conjugal à l'épouse et condamné A______ à lui verser 300 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, montant qui avait été fixé d'entente entre les parties. Le Tribunal a accepté de ratifier le montant précité, tout en relevant qu'il ne permettait pas de couvrir les charges incompressibles de B______.
Il ressort de ce jugement que B______ et A______ se sont mariés le ______ 2009 et que J______ est issue d'une précédente union. Au moment de la reddition du jugement précité, B______ travaillait entre deux et vingt-deux heures par mois comme vendeuse de cartes SIM et a déclaré que cette activité lui procurait un revenu mensuel net moyen de 750 fr. Elle bénéficiait par ailleurs de l'aide de l'Hospice général.
e. A une date indéterminée, A______ et B______ ont repris leur vie conjugale. Les parties avaient des domiciles séparés, qu'elles pouvaient parfois partager, pour des périodes plus ou moins longues.
f. A______ et B______ ont eu une fille, C______, née le ______ 2015 à Genève.
A______ est inscrit en qualité de père de C______ sur le certificat de famille délivré par le Service de l'état civil de la Confédération Suisse le 23 juin 2023, ce qui n'est pas le cas de J______.
g. Le couple a continué à rencontrer d'importantes difficultés conjugales, B______ reprochant à A______ des violences psychiques et physiques ayant conduit à un état dépressif durant plusieurs années (ces violences étant contestées par le précité).
Les parties se sont à nouveau séparées le 7 mai 2022.
h. Tant durant la vie commune des parties que durant leur séparation, des difficultés récurrentes ont été mise en évidence dans la prise en charge de J______ et C______. Des actes de violence envers les enfants par les deux parents et entre les parents ont également été rapportés.
En raison de divers signalements effectués depuis 2010, la mineure J______ est suivie par le Service de protection des Mineurs (SMPi) dans le cadre d'un appui éducatif. Le premier signalement était celui d'une infirmière indiquant que B______ souffrait de troubles psychiatriques qui pouvaient se révéler particulièrement invalidant lorsqu'elle était mal. L'enfant avait par la suite régulièrement exprimé son mal-être ainsi que des difficultés relationnelles avec sa mère. J______ a également fait état de violences que lui ont infligées sa mère et A______, ainsi que de violences de ce dernier à l'égard de sa mère.
L'enfant C______ a également fait l'objet de signalements depuis 2019.
Ces diverses situations ont finalement conduit au placement des mineures et à la mise en place de diverses mesures, par décisions successivement rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) depuis décembre 2021.
Depuis cette date, J______ a été placée auprès de K______ et L______, ses "grands-parents de cœur", amis de longue date de B______. La garde de l'enfant a été retirée à la mère, un droit de visite a été fixé en sa faveur, des mesures de curatelle d'organisation, de surveillance et de financement dudit placement, ainsi que de surveillance du droit de visite et d'assistance éducative ayant par ailleurs été instaurées.
Par mesures superprovisionnelles ordonnées en mai 2022, la garde de C______ a été retirée à ses parents, l'enfant étant provisoirement placée auprès des époux K______/L______ dans l'attente d'une place dans un foyer d'urgence. Un droit de visite a été fixé en faveur des parents, des mesures de curatelles ayant par ailleurs été instaurées pour faire valoir la créance alimentaire de l'enfant et surveiller le droit de visite. Le placement de C______ a finalement été transféré au foyer M______, en raison des difficultés ressenties par J______ qui vivait mal de partager ce foyer avec sa demi-sœur.
Par ordonnance du 4 juillet 2022, le TPAE a notamment retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ à ses parents, maintenu son placement au sein du foyer M______, limité le droit de visite de la mère à un soir par semaine, limité le droit de visite du père à un soir par semaine ainsi qu'à une demi-journée par week-end, parce qu'il était davantage disponible que la mère.
Par décision rendue sur mesures superprovisionnelles le 6 septembre 2022, le TPAE, validant le préavis du SPMi, a ordonné le placement de C______ chez son père, la mère s'étant vu octroyer un droit de visite à raison d'un week-end sur deux.
Par nouvelle décision du 31 octobre 2022, le TPAE a, à nouveau, statué sur le sort de J______ et de C______ : il a retiré à B______ la garde de J______ et le droit de déterminer son lieu de résidence, maintenu son placement chez les époux K______/L______ et limité le droit de visite de la mère aux visites convenues avec J______, la famille d'accueil et les curateurs. Concernant C______, le TPAE a retiré sa garde à ses parents ainsi que le droit de déterminer son lieu de résidence. Le TPAE a par ailleurs placé l'enfant chez son père et réservé à sa mère un droit de visite à raison d'un week-end sur deux.
Par décision du 23 juin 2023, le TPAE a notamment, sur mesures superprovisionnelles, instauré un mode de garde alterné entre A______ et B______ sur C______ et maintenu la suspension des visites entre J______ et sa mère. Il a été relevé, s'agissant de C______, que le suivi AEMO se poursuivait et faisait émerger de plus en plus d'aspects positifs dans la prise en charge de la mère, le père semblant pour sa part adéquat, disponible et tourné vers les besoins de C______, celui-ci collaborant volontiers, sans toutefois solliciter lui-même l'éducatrice.
Le 28 juillet 2023, le TPAE a suspendu, sur mesures superprovisionnelles, le mode de garde alternée, organisé une garde exclusive de C______ chez sa mère et autorisé les appels téléphoniques et en visio entre C______ et son père pour autant que la situation le permettait. Cette décision a été prise parce que A______ avait été "impliqué dans une situation qui le mettait en grand danger, pour avoir reçu des menaces de mort suite à un discours qu'il [avait] tenu lors d'une conférence médiatisée, discours qui soutiendrait les talibans", impliquant qu'il avait "été placé sous protection, au vu du scandale politique et médiatique".
Il ressort d'un rapport adressé au TPAE par le SPMi le 15 septembre 2023 qu'une garde partagée n'était finalement pas indiquée en raison du conflit entre ces derniers, qu'il était dans l'intérêt de C______ de rester auprès de sa mère parce que cette dernière collaborait étroitement avec l'AEMO, la psychologue, la pédiatre et le réseau scolaire.
Sur mesures superprovisionnelles du 21 septembre 2023, le TPAE a maintenu la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ à sa mère, levé la suspension des relations personnelles entre C______ et son père, les visites s'exerçant un week-end sur deux, du vendredi après l'école au lundi et a exhorté les parents à entreprendre une médiation.
i.a Dans l'intervalle, par acte du 30 mai 2023, déclaré non concilié et introduit le 27 juin 2023, B______ a déposé une demande unilatérale en divorce, fondée sur l'art. 115 CC.
Sur mesures provisionnelles, elle a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à lui payer une contribution à l'entretien de C______. Elle a également réclamé une pension alimentaire en sa faveur, chiffrée en dernier lieu à 3'519 fr. par mois depuis le 30 mai 2022, subsidiairement de 1'853 fr. 20 par mois depuis mai 2022, ainsi qu'un montant de 30'000 fr. à titre de provisio ad litem.
i.b Dans sa réponse sur mesures provisionnelles, A______ a conclu à l'irrecevabilité de la demande en divorce, au motif que les parties n'étaient pas séparées depuis deux ans au moment de son dépôt en justice, subsidiairement au déboutement de B______ de toutes ses conclusions. Il a également conclu à ce que la précitée soit déboutée de ses conclusions sur provisio ad litem.
j. Parallèlement à la procédure de divorce, les parties s'opposent, depuis 2022, dans diverses procédures pénales et civiles.
k. Le 7 février 2024, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a remis son rapport au Tribunal de première instance.
Ce service a recommandé qu'une expertise familiale soit ordonnée et, dans l'attente de son résultat, d'instaurer à l'égard de C______ une garde alternée d'une semaine chez chacun des parents, du lundi 16h au lundi suivant, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, le domicile légal de cet enfant devant être chez la mère, et, à l'égard de J______, de maintenir son placement auprès des époux K______/L______, d'attribuer l'autorité parentale exclusive à la mère ainsi que de renoncer à fixer des relations personnelles entre J______ et ses parents. Le maintien des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative était également préconisé.
l. Lors de l'audience de plaidoiries du 18 juin 2024, B______ a notamment indiqué que le SPMi lui avait réclamé, en mai 2024, un montant à titre de participation des parents au placement de J______, somme qu'elle ne pouvait pas assumer, de sorte qu'elle demandait que A______ soit condamné à la payer.
D. La situation financière et personnelle de la famille se présente comme suit :
a.a A______ travaille comme spécialiste des droits de l'homme au sein de [l'organisation internationale] N______ à Genève depuis le 10 octobre 2011, son contrat ayant pris fin le 9 février 2022. Il est au bénéfice d'un nouveau contrat depuis le 10 octobre 2023 lequel se terminera le 9 octobre 2025. D'après son contrat, le salaire annuel de base annoncé est de 96'155 USD bruts, soit 76'578 USD nets.
Il perçoit en sus diverses allocations, soit un Post Adjustment mensuel qui s'est élevé à 5'944.70 USD, et un Dependency Allowance (child) de 264.63 USD en mars 2024. Cela porte son salaire mensuel net à environ 11'000 USD, représentant environ 9'900 fr. au 1er juillet 2024.
a.b Le Tribunal a arrêté les charges de A______, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, au montant arrondi de 2'785 fr. (montant non remis en cause en appel), comprenant ses frais de logement (90% de 1'419 fr. 50), ses frais de transports (70 fr.), sa base mensuelle d'entretien (1'350 fr.) et ses frais de téléphone (87 fr. 90).
a.c A______ est inscrit au Registre foncier comme unique propriétaire de la villa dans laquelle il vit, acquise en décembre 2021 au prix de 1'250'000 fr.
D'après les pièces versées au dossier, A______ dispose d'une autre adresse à la rue 1______ no. ______ à Genève, où des factures lui sont adressées (notamment facture O______ [entreprise de télécommunications] en août 2023). Par ailleurs, des factures de SIG qui lui sont adressées à son domicile à P______ [GE] indiquent comme lieu de consommation la rue 1______.
b.a B______ a étudié les mathématiques et a travaillé pour [l'organisation internationale] N______ en Afghanistan.
Elle a été assistée financièrement par l'Hospice général de 2013 jusqu'à octobre 2020. Durant cette période, son loyer a été pris en charge par cette institution. B______ a ensuite elle-même payé son loyer à compter du 4 janvier 2021.
B______ a entamé une formation en médecine ______ à la rentrée 2015. Elle a bénéficié d'un financement (prêt convertible en bourse d'études) d'un montant mensuel de 2'000 fr. de la part du Service des bourses et prêt d'études jusqu'à fin juin 2018, puis de janvier à août 2019, et a encore reçu de ce service des montants de 24'000 fr. en septembre 2020, octobre 2021 et mars 2023. L'Université de Genève lui a également versé au total 21'900 fr. entre le 30 novembre 2021 et le 28 avril 2022.
Elle a par ailleurs reçu des montants de tiers, soit notamment 3'700 fr. (en 2018) et 3'200 fr. (2019) de [l'organisation caritative] R______, 3'900 fr. (2020) de [l'organisation caritative] S______, 500 fr. de la Fondation T______ (2020), 2'600 fr. (2020) de l'Université de Genève au titre de l'aide COVID, 3'000 fr. de la Fondation U______ par l'intermédiaire de l'Hospice général (2021), 1'600 fr. par mois de août 2020 à mai 2021 de la Fondation V______, ainsi que 20'000 fr. de cette même fondation pour l'année scolaire 2022/2023.
Elle a obtenu le Master en médecine ______ après avoir réussi les derniers examens à la session d'octobre 2023. Elle s'est présentée à l'examen fédéral de médecine ______ en août 2024, mais a échoué.
Entre-temps, B______ a fait une demande d'inscription au chômage en janvier 2024. Il ne résulte pas du dossier qu'elle aurait perçu des indemnités du chômage.
En février 2024, elle a sollicité une dérogation en vue d'être autorisée à pratiquer en qualité de médecin ______ dans le canton de Genève avant l'obtention du diplôme fédéral. Cette demande a été refusée par courriel du Service du médecin cantonal du 21 février 2024, avec la précision qu'aucune dérogation n'était envisageable dans son cas et que tout exercice de la profession avant l'autorisation de pratiquer entraînerait des sanctions, tant à son encontre qu'à l'égard de l'employeur.
B______ est présidente de l'association sans but lucratif E______, dont A______ est trésorier. D'après les statuts de cette association, les membres du comité agissent bénévolement et ne peuvent prétendre qu'à l'indemnisation de leurs frais effectifs et de leurs frais de déplacement.
b.b Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, au montant arrondi de 2'935 fr. (montant non contesté en appel), comprenant son loyer (90% de 1'149 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subsides déduits (275 fr .10), ses frais de transports (70 fr.), son entretien de base OP (1'350 fr.) et ses frais de téléphone (205 fr. 60).
Le contrat de bail de B______ a été résilié, par avis de résiliation du 27 mai 2024, pour cause de non-paiement du loyer.
c.a Le premier juge a retenu que les besoins mensuels de C______ s'élevaient à 730 fr. jusqu'à 10 ans, puis à 930 fr., comprenant sa part aux frais de logement de chacun de ses parents (10% de 2'568 fr. 50), sa prime d'assurance maladie, subsides déduits (26 fr. 50), ses frais de transports (45 fr.) et son minimum vital OP (400 fr. jusqu'à 10 ans, puis 600 fr.).
Le premier juge a retenu que les frais de scolarité de [l'école] D______ s'ajoutaient encore au budget de C______, ceux-ci ayant représenté une charge de 1'360 fr. par mois (acquittée par A______ pour l'année scolaire 2021/2022, le solde étant pris en charge par son employeur). Pour l'année 2024/2025, les frais liés à la scolarité de C______ étaient estimés à un total de 33'635 fr., restaurant scolaire et transport compris, soit 2'802 fr. par mois, dont environ 840 fr. à charge de A______ (30%). Il n'était cependant pas certain que C______ poursuive sa scolarité dans cette école à la prochaine rentrée, car sa place n'était pas acquise. L'enfant avait été mise sur liste d'attente, son père s'opposant à la poursuite de sa scolarité en école privée.
Le Tribunal a considéré que si C______ devait fréquenter l'école publique à la rentrée 2024-2025, le coût de sa prise en charge quatre fois par semaine reviendrait mensuellement à 74 fr. pour le midi et à 97 fr. pour le soir, ainsi qu'à 114 fr. pour les repas, soit un total de 285 fr. par mois.
c.b Malgré la décision rendue par le premier juge concernant la scolarité de C______, celle-ci a été inscrite à l'école de W______ à la rentrée scolaire 2024-2025.
d. En ce qui concerne la mineure J______, le Tribunal a relevé que le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale en 2013 ainsi que le certificat de famille du 26 juin 2023 ne la mentionnaient pas comme enfant de A______. Par ailleurs, aucune des parties à la procédure ne disposait de la garde sur J______, le SPMi préconisant de surcroît le maintien de son placement et la renonciation à la fixation de relations personnelles entre J______ et "ses parents". Par conséquent, le Tribunal a renoncé à statuer sur le sort de J______ au stade des mesures provisionnelles, dans la mesure où elle était suivie de près par de nombreux professionnels, le SPMi et le TPAE, ce dernier ayant d'ailleurs mis en place les curatelles nécessaires pour recouvrer la créance d'aliment de la précitée.
e. Entre le 1er septembre 2020 et le 27 mai 2022, A______ a versé une somme totale de 9'555 fr. à B______, répartie en 23 versements.
E. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le premier juge a suivi les recommandations du SEASP et instauré une garde alternée sur C______, tout en maintenant les mesures de curatelle déjà en place. Il a considéré qu'au regard des décisions déjà rendues par le TPAE en faveur de l'enfant depuis 2021, du rapport et du préavis du SEASP dans la présente procédure, il apparaissait que le développement de l'enfant était menacé et que l'instauration d'une garde alternée s'imposait dans l'attente du résultat de l'expertise familiale.
Sur le plan financier, le Tribunal a retenu qu'aucun revenu hypothétique ne pouvait être imputé à B______ avant janvier 2025, soit avant qu'elle n'ait obtenu son diplôme fédéral en médecine ______, vraisemblablement à la rentrée 2024, et l'autorisation de pratiquer dans ce domaine, étant précisé qu'un délai devrait en outre lui être imparti pour trouver un emploi une fois qu'elle aurait obtenu ladite autorisation. A compter de janvier 2025, B______ était réputée être en mesure de couvrir (au moyen d'un revenu hypothétique non chiffré dans la décision attaquée) son minimum vital du droit de la famille, de rembourser par mensualités les prêts éventuellement souscrits durant ses études et de participer aux charges de C______ à hauteur de 500 fr. par mois.
Au regard de ces éléments, A______ a été condamné à payer en mains de B______, à partir de la mise en place de la garde alternée (soit depuis fin juillet 2024) une pension alimentaire en faveur de C______ couvrant les coûts directs de celle-ci lorsqu'elle se trouve chez sa mère ainsi que la moitié de sa part à l'excédent (260 fr. par mois durant la période considérée). Aucune pension alimentaire n'a été fixée de manière rétroactive en faveur de C______ pour la période allant de mai 2022 à fin juillet 2023, car la mère n'en avait pas la garde et que les seuls frais demeurés à la charge de la mère, soit la prime d'assurance-maladie de l'enfant (26 fr. 50 par mois) étaient manifestement couverts par les versements effectués par le père durant la période considérée. Pour la période d'août 2023 à fin juillet 2024, A______ a été condamné à payer en mains de B______ une pension alimentaire couvrant les coûts directs de C______ auprès de sa mère et sa part d'excédent (415 fr. par mois), sous déduction des montants déjà versés. Le père a par ailleurs été condamné à prendre en charge les frais liés à la scolarité de l'enfant.
A______ a en outre été condamné à payer une pension alimentaire destinée à couvrir le minimum vital du droit de la famille de B______ du 1er mai 2022 au 31 décembre 2024, sous déduction des 20'000 fr. qu'elle a perçus au titre de bourse/prêt d'études et de tout autre montant qu'il lui aurait versé pour son entretien. Aucune part à l'excédent de A______ n'a été allouée à la précitée, au motif que les parties avaient vécu financièrement de manière séparée depuis 2013, même si elles avaient repris leur relation dans l'intervalle.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable pour avoir été formé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme écrite requise par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de dix jours (art. 142, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) statuant sur des conclusions de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC).
La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées à des enfants mineures en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).
L'entretien dû entre conjoints est en revanche soumis aux maximes de disposition et inquisitoire simple (art. 58, 272 applicable par 276 al. 1 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC).
Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3).
2. 2.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al.1bis nCPC).
2.2 En l'espèce, au vu des règles rappelées ci-dessus, les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les éléments de fait qu'elles comportent, sont recevables.
3. L'appelant a demandé qu'il soit ordonné à l'intimée de fournir certains documents en vue d'établir sa situation financière.
3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2;
130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
3.2 En l'occurrence, l'intimée a spontanément produit l'ensemble des documents dont l'appelant sollicitait la production.
Les conclusions préalables de l'appelant sont dès lors sans objet, la cause étant en état d'être jugée.
4. Invoquant l'irrecevabilité de la requête de mesures provisionnelles déposée par l'intimée, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir statué sur celle-ci sans avoir vérifié que les conditions pour le prononcé d'un divorce des parties sur demande unilatérale au sens de l'art. 114 CC étaient réalisées.
4.1. Dès le début de la litispendance, chaque époux peut mettre fin à la vie commune pendant la durée du procès et demander au juge des mesures provisionnelles d'ordonner toutes les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée (cf. art. art. 275 et 276 al. 1 CPC). Avant que l'action en divorce ne soit pendante, c'est le juge des mesures protectrices de l'union conjugale qui est compétent pour le faire. Les compétences respectives du juge des mesures protectrices et du juge des mesures provisionnelles dépendent donc du moment où débute la litispendance de l'action en divorce. En revanche, les effets des mesures protectrices ordonnées pour l'organisation de la vie séparée perdurent au-delà de cette litispendance. Il doit en aller de même dans le cas inverse, soit lorsque des mesures provisionnelles ont été ordonnées alors que l'action en divorce était pendante. Si la litispendance cesse, sans toutefois qu'un jugement de divorce n'ait été rendu, le juge des mesures provisionnelles n'est plus compétent pour modifier ces mesures; seul le juge des mesures protectrices l'est désormais, aux conditions de l'art. 179 al. 1 CC. Néanmoins, les effets des mesures provisionnelles ordonnées pour la durée de la vie séparée perdurent tant que les parties demeurent séparées et que le juge des mesures protectrices ne les a pas modifiées sur requête des parties (ATF 137 III 614 consid. 3.2.2).
Même dans l'hypothèse où une procédure de divorce serait rayée du rôle, les mesures provisionnelles ordonnées alors que cette action était pendante continuent à déployer leurs effets tant que les époux restent séparés (ATF 137 III 614 consid. 3.3).
4.1.2 La procédure de divorce et celle concernant l'adoption de mesures provisionnelles pour la durée de la procédure de divorce (art. 276 CPC) ont un objet différent et surtout, indépendant. La procédure de divorce concerne la dissolution du mariage et la réglementation des effets qui en découlent (art. 119 ss CC), tandis que la procédure de mesures provisionnelles concerne la réglementation de la vie séparée pour la durée de la procédure de divorce. En outre, les décisions respectives reposent sur des fondements juridiques différents (art. 111 ss et art. 119 ss CC vs. art. 276 CPC cum art. 176 CC). Ils sont également soumis à des types de procédures et des règlementations différents (cf. art. 274 ss CPC vs. art. 276 cum art. 271 lit a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_9/2020 du 6 mai 2020 consid. 3.2 - 3.3).
4.1.3 Même un mariage invalide déploie les effets d’un mariage valide, jusqu’à la déclaration d’annulation (art. 109 CC). Ainsi, en ce qui concerne les effets de la dissolution du mariage, la décision d’annulation produit des effets ex nunc. L’effet ex tunc du principe même de l’annulation n’implique pas que l’obligation d’entretien (résultant du droit du mariage) elle aussi aurait disparu ex tunc. Les dispositions sur la procédure de divorce s’appliquent par analogie à la procédure d’annulation du mariage (art. 294 al. 1 CPC). Les contributions d’entretien provisoires fixées pour la durée d’une procédure de divorce pendante ont leur fondement matériel dans le droit matrimonial (art. 163 CC). Elles ont autorité (limitée) de chose jugée. La décision finale ne peut pas les modifier avec effet rétroactif et elles ne deviennent pas non plus caduques avec effet rétroactif. Les mesures provisionnelles continuent au demeurant d’être applicables jusqu’à l’achèvement de la procédure, même si le mariage est déjà dissout (art. 276 al. 3 CPC). De par l’art. 294 al. 1 CPC, cette réglementation s’applique aussi à la procédure d’annulation du mariage (ATF 145 III 36 consid. 2.2 et 2.4, traduit et cité dans le CPC online ad art. 294 CPC).
4.2 En l'occurrence, l'intimée n'a pas fondé sa demande en divorce sur l'art. 114 CC, mais sur l'art. 115 CC, en faisant valoir que la poursuite du mariage était insupportable. La question de l'écoulement du délai de séparation de deux ans est dès lors dépourvue de pertinence.
En tout état, du moment qu'une procédure de divorce a été introduite, le juge des mesures provisionnelles est compétent pour ordonner toutes les mesures nécessaires à l'organisation de la vie séparée. Il importe peu que la procédure de divorce aboutisse ou non à un jugement de divorce, les éventuelles mesures provisionnelles ordonnées continuant de déployer leurs effets même si la cause devait, par exemple, être rayée du rôle par la suite. Au demeurant, l'appelant a formé une demande reconventionnelle, concluant à l'annulation du mariage. Or, il résulte des règles rappelées ci-dessus que des mesures provisionnelles peuvent également être ordonnées lors d'une procédure en annulation du mariage, les dispositions sur la procédure de divorce s’appliquant par analogie à cette procédure.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à tort que l'appelant fait valoir que la requête de mesures provisionnelles de l'intimée aurait dû être déclarée irrecevable.
L'appel sera donc rejeté sur ce point.
Il sera encore relevé que dans la mesure où le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 i.f ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2), respectivement de l'action en annulation du mariage, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la question de la validité du mariage ou sur la réalisation des justes motifs rendant la poursuite du lien conjugal insupportable. Il ne sera donc pas entré en matière sur les griefs que l'appelant a développés à cet égard.
5. L'appelant a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée dans son ensemble, ce qui inclut également les chiffres 1 à 7 relatifs notamment à la garde alternée instaurée sur C______ et la limitation de l'autorité parentale sur la question du lieu de scolarité de l'enfant.
L'appelant n'a cependant formulé aucun grief à l'égard de ces aspects de la décision attaquée.
Dans la mesure où rien n'indique que les décisions prises seraient contraires à l'intérêt de l'enfant, le premier juge ayant notamment suivi les recommandations du SEASP pour statuer, ces points seront confirmés.
6. La quotité et le dies a quo des pensions alimentaires fixées par le premier juge sont remis en cause.
6.1 Le tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment le versement d’une prestation en argent, lorsque la loi le prévoit (art. 262 let. e CPC), ce qui est notamment le cas en matière de mesures provisionnelles de divorce (Bohnet, CR CPC, n. 10 ad art. 262 CPC).
Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée. Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).
6.1.1 Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent ainsi contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).
6.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
En cas de garde exclusive attribuée à l'un des parents, la charge financière de l'enfant est en principe assumée entièrement par l'autre parent, la prise en charge en nature équivalant à la prise en charge financière (ATF 147 III 265 consid. 5.5; 135 III 66 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5.4). En cas de garde partagée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, il n'est pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et les références citées).
D'après l'art. 285 CC, la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).
6.1.3 Toutes les prestations d'entretien doivent en principe être calculées selon la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 308).
En application de cette méthode, l'entretien convenable de l'enfant correspond, selon les moyens disponibles, au minimum vital du droit des poursuites ou du droit de la famille, accru d'une part de l'excédent, généralement calculé selon le principe des "grandes et petites têtes" (par quoi il faut entendre adultes et enfant mineurs), les particuliers du cas d'espèce devant également être prises en compte (ATF 147 III 265 consid. 7.3; cf. ATF 147 III 293 consid. 4.1). L'entretien convenable correspond au montant dont l'enfant doit disposer pour bénéficier d'un niveau de vie correspondant à ses besoins et à la situation de ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1). Lorsque les parents sont au bénéfice d'une garde alternée, il convient de partager par moitié la part de l'excédent en faveur de leurs enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2).
Le minimum vital du débirentier doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).
En toute hypothèse, la fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références citées).
6.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêts du Tribunal fédéral 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1; 5A_407/2021 du 6 mai 2022 consid. 3.2).
Si le juge entend exiger d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; arrêts 5A_344/2022 du 31 août 2022 consid. 4.3.1; 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1; 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 5.1).
Il n'est pas arbitraire de s'écarter de ces principes si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. Ainsi, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution. Par ailleurs, le conjoint qui renonce volontairement à une activité lucrative, alors qu’il travaillait déjà avant la séparation, peut se voir imputer le revenu qu’il gagnait précédemment, avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.1.3.2).
6.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale ou sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3).
L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 et 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).
6.2 En l'occurrence, les charges des parties et de leur fille C______ ainsi que les revenus de l'appelant ne sont pas critiqués en seconde instance. Les seules questions litigieuses sont celles de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimée pour la période de mai 2022 à fin décembre 2024 et du dies a quo de la pension alimentaire due par l'appelant en faveur de l'intimée.
6.2.1 En ce qui concerne le dies a quo, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il soutient que des contributions d'entretien ne peuvent être fixées pour la période antérieure au dépôt de la demande en divorce. D'une part, il n'est pas contesté que le jugement JTPI/10805/2013 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale est devenu caduc, puisque les parties ont entre-temps repris la vie conjugale (cf. art. 179 al. 2 CC) et conçu un enfant, avant de se séparer (a priori définitivement) une seconde fois en 2022.
D'autre part, conformément aux règles rappelées ci-dessus, un effet rétroactif est justifié lorsque l'entretien n'a pas été assumé en nature ou en espèces dans l'année qui précède l'introduction de la requête.
En l'occurrence, les parties se sont séparées le 7 mai 2022 et la demande en divorce a été déposée le 30 mai 2023. L'appelant n'ayant ni allégué, ni démontré avoir contribué de manière suffisante à l'entretien de son épouse depuis la séparation, c'est à bon droit que le Tribunal a fixé le dies a quo de la pension alimentaire due à celle-ci au mois de mai 2022. Ses griefs seront donc rejetés sur ce point.
En ce qui concerne la contribution due à l'entretien de C______, le juge a fixé le dies a quo au 1er août 2023, soit depuis le moment où l'enfant a été placée sous la garde de sa mère, ce point n'étant pas litigieux.
6.2.2 L'appelant fait valoir que l'intimée était déjà partiellement indépendante financièrement au moment de leur première séparation en 2013 et qu'elle disposait d'une expérience dans le domaine de la vente. Elle aurait donc été en mesure de travailler, du moins à temps partiel, depuis leur nouvelle séparation en mai 2022 jusqu'à l'obtention de son diplôme fédéral en médecine ______. En outre, dès lors que l'intimée avait pu se procurer des revenus de 750 fr. par mois en 2013, il devait raisonnablement pouvoir être attendu d'elle qu'elle gagne davantage grâce au Master en médecine ______ qu'elle a obtenu en 2023.
L'appelant ne peut cependant être suivi, pour les motifs qui suivent. D'une part, les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir imputer un revenu hypothétique de manière rétroactive à un conjoint ne sont pas réalisées en l'occurrence.
Lorsque l'intimée a entamé la formation universitaire en médecine ______, elle était bénéficiaire des prestations de l'Hospice général depuis plusieurs années, de sorte qu'elle n'a renoncé à aucun revenu. En poursuivant avec succès cette formation jusqu'à l'obtention du Master, l'intimée a entrepris des démarches sérieuses pour améliorer sa capacité de gain, dans le but de remplir ses obligations financières. Au surplus, il ne pouvait raisonnablement être exigé de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative à temps partiel (par exemple dans le domaine de la vente) parallèlement à ses études de médecine ______, sans risquer de compromettre la réussite de cette formation. L'appelant semble d'ailleurs avoir implicitement admis les développements qui précèdent, puisque dans ses écritures de première instance, il avait fait valoir que c'était (seulement) à partir de l'obtention du Master en médecine ______ (in casu, fin octobre 2023), qu'un revenu hypothétique devait être pris en compte.
D'autre part, un revenu hypothétique pour une activité dans le domaine de la médecine ______ ne peut pas non plus être imputé à l'intimée à partir du mois de novembre 2023. En effet, la formation universitaire s’achève par la réussite de l’examen fédéral (cf. art. 14 de la Loi fédérale sur les professions médicales universitaires). Or, l'intimée a échoué à ce dernier examen, auquel elle s'est présentée durant l'été 2024. L'intimée avait néanmoins tenté d'obtenir l'autorisation de pratiquer dans le domaine de la médecine ______ avant même de se présenter à l'examen fédéral, mais cette dérogation a été refusée.
Il ne pouvait pas non plus raisonnablement être attendu de l'intimée qu'elle exerce, à partir de novembre 2023, une activité à temps partiel dans un domaine ne nécessitant pas de formation spécifique, étant donné qu'elle avait alors à nouveau la garde exclusive de sa fille C______, âgée de 8 ans, et qu'elle devait, selon toute vraisemblance, consacrer une partie importante de son temps à la préparation de l'examen fédéral de médecine ______, lequel évalue l’ensemble des objectifs d’apprentissage acquis durant les années Bachelor et Master, en intégrant l’ensemble des disciplines et branches étudiées sur plusieurs années (cf. https://www.unige.ch/medecine/______/enseignement/formation-de-base/efmh).
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le premier juge n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu'un revenu hypothétique pouvait être imputé à l'intimée seulement à partir du mois de janvier 2025, en partant de l'hypothèse – qui ne s'est pas concrétisée – qu'elle réussirait l'examen fédéral avant la fin de l'année 2024 et qu'un délai de quelques mois devait encore lui être imparti pour trouver un emploi.
Dans la mesure où l'intimée ne remet pas en cause le dies a quo de ce revenu hypothétique, celui-ci sera confirmé.
Pour le surplus, il n'a pas été rendu vraisemblable que l'intimée percevrait un quelconque revenu de ses activités associatives. Les critiques de l'appelant sur ce point seront dès lors également rejetées.
6.3 Le seul grief formulé par l'appelant au sujet de la quotité des pensions alimentaires fixées par le premier juge concerne celle de l'intimée. A cet égard, l'appelant a fait valoir que la contribution d'entretien allouée à cette dernière serait d'un montant disproportionné au regard de celle qui avait été fixée par le juge des mesures protectrices en 2013.
A supposer que cette critique soit suffisamment motivée, l'appelant omet de considérer que si le juge des mesures protectrices – lié par la maxime de disposition applicable – a certes ratifié l'accord des parties sur le versement d'une pension alimentaire de 300 fr. en faveur de l'intimée, il a néanmoins relevé que le montant arrêté d'entente entre ces dernières ne permettait pas de couvrir les charges incompressibles de la crédirentière. Il s'ensuit que la comparaison avec la décision rendue à l'époque est dépourvue de pertinence, les circonstances n'étant pas les mêmes.
A défaut d'autre grief développé sur ce point, l'ordonnance attaquée sera confirmée en tant qu'elle condamne l'appelant à couvrir le déficit de l'intimée à compter du mois de mai 2022 jusqu'à fin décembre 2024, sous déduction des 20'000 fr. perçus à titre de bourse (de la Fondation V______) et des montants déjà versés pour son entretien.
Il en va de même en ce qui concerne la condamnation de l'appelant à prendre en charge l'intégralité des charges liées à C______ jusqu'à fin décembre 2024, faute de capacité contributive de l'intimée.
Partant, les chiffres 8 à 11 du dispositif de l'ordonnance attaquée seront confirmés.
7. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné au paiement d'une provisio ad litem de 30'000 fr. en faveur de l'intimée.
7.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).
Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en matière patrimoniale; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3; 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 7.1; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).
Les contributions d'entretien ayant, en principe, pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de procès en divorce, l'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_808/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.1 et 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). Il n'est cependant pas insoutenable de contraindre l'époux requérant à utiliser d'importants arriérés de contributions d'entretien pour payer ses frais de procès, dès lors qu'il ne s'agit pas de pensions courantes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2).
Le montant de la provisio ad litem doit être proportionné aux facultés financières de l'autre conjoint et correspondre aux frais prévisibles de l'action judiciaire entreprise (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1; arrêt de la Cour de justice du 30 mai 1980 publié in SJ 1981 p. 126).
7.2 De manière contradictoire avec l'argumentation développée au sujet des arriérés de contribution d'entretien (qui ne seraient pas dus, selon l'appelant), celui-ci fait notamment valoir qu'au vu de l'importante somme qu'il doit verser à l'intimée à ce titre, il pouvait être exigé de l'intéressée qu'elle utilise le montant à percevoir à titre d'arriérés pour assurer ses frais de procès.
Cette argumentation doit être rejetée. Le montant total dû par l'appelant à titre d'arriérés de pensions alimentaires jusqu'au moment où le Tribunal a statué en juillet 2024 revient à 92'970 fr. De ce montant vient notamment en déduction la bourse de 20'000 fr. que l'intimée a reçue de la Fondation V______. Le solde des arriérés que l'appelant a été condamné à verser à l'intimée servira à éponger les dettes qu'elle a accumulées depuis plusieurs années du fait qu'elle n'avait aucun soutien financier de son époux. Il ne saurait dès lors être question de la contraindre à utiliser ces arriérés de contributions d'entretien pour payer ses frais de procès.
L'intimée vit actuellement dans une situation précaire. Il a été rendu vraisemblable qu'elle ne dispose d'aucun revenu ni fortune, de sorte qu'elle n'est pas en mesure d'assumer ses frais liés à la procédure de divorce.
Pour sa part, l'appelant n'a fourni aucun élément permettant de rendre plausible que le versement de la provisio ad litem ne serait pas proportionnée à ses facultés financières. Il fait notamment valoir qu'il ne dispose d'aucune fortune, mais ses dires sur ce point ne sont pas rendus vraisemblables. D'une part, il dispose d'une fortune immobilière; d'autre part, il n'a fourni aucun justificatif permettant de connaître l'état de son éventuelle fortune mobilière. Par ailleurs, le disponible mensuel de l'appelant s'élève à plus de 7'000 fr., sans compter qu'il dispose possiblement de revenus non déclarés dans le cadre de la présente procédure (par exemple, de revenus tirés d'une éventuelle sous-location), étant encore relevé que les frais mensuels à sa charge ont diminué du fait que C______ n'est plus scolarisée dans une institution privée.
C'est par conséquent à juste titre que le Tribunal a condamné l'appelant à verser une provisio ad litem à l'intimée, étant précisé que la quotité de celle-ci n'est pas critiquée.
Le chiffre 12 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera donc confirmé.
8. L'intimée conclut à ce que l'appelant soit condamné à une amende pour procédés téméraires.
8.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus.
Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié. Les mesures disciplinaires doivent être précédées d'un avertissement, sauf en cas d'actes particulièrement graves (ATF 120 III 107 consid. 4b;
111 Ia 148 consid. 4, in JdT 1985 I 584; Haldy, Commentaire romand CPC, 2019, n° 5 et 9 ad art. 128 CPC; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2015, p. 33).
8.2 En l'occurrence, l'intimée fait valoir que l'appelant aurait usé de procédés téméraires, notamment du fait qu'il conteste désormais être marié avec elle plus d'une décennie après leur mariage, alors qu'il n'a pas remis en cause ce mariage à l'occasion de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale en 2013 et qu'il avait donné son accord de principe sur le divorce en 2023, avant de finalement prendre des conclusions reconventionnelles en annulation du mariage. Il avait par ailleurs multiplié les procédures à son encontre, en portant notamment plainte au sujet de l'authenticité de certains documents, en demandant la suspension de la procédure civile en attendant l'issue de la procédure pénale, puis en retirant finalement la plainte en question.
Quand bien même la manière de procéder de l'appelant dénote une certaine mauvaise foi et que son appel est entièrement infondé, cela ne justifie pas le prononcé d'une amende, le caractère téméraire ne devant être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel.
L'intimée sera donc déboutée de sa conclusion.
9. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 2'000 fr., y compris la décision rendue sur effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance fournie à hauteur de 1'200 fr. par l'appelant, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il sera donc condamné à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.
L'appelant sera également condamné au versement de dépens en faveur de l'intimée, fixés à 3'000 fr., débours et TVA inclus (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
Ce qui précède rend sans objet la requête de provisio ad litem formée par l'intimée pour la présente procédure d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.5).
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La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 22 juillet 2024 par A______ contre l'ordonnance OTPI/438/2024 rendue le 5 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12739/2023.
Au fond :
Confirme l'ordonnance entreprise.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l’Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 800 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à verser 3'000 fr. à B______ à titre de dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.