Décisions | Chambre civile
ACJC/203/2025 du 11.02.2025 sur JTPI/11425/2024 ( SDF ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/20387/2023 ACJC/203/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 11 FÉVRIER 2025 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2024, représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par Me Gustavo DA SILVA, avocat, gdsavocats, rue de la Fontaine 13, case postale 3186, 1211 Genève 3.
A. Par jugement du 26 septembre 2024, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale a, notamment, condamné A______ à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de B______, la somme de 715 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 7) ainsi qu'à verser en mains de B______, allocations familiales non comprises, 569 fr. 10 dès le 1er octobre 2023 à titre de contribution pour l'entretien de C______, née ______ 2016 (ch. 8) ainsi que la même somme à titre de contribution pour l'entretien de D______, née le ______ 2024, dès le ______ 2024 (ch. 9), enjoint A______ à faire le nécessaire auprès de la Caisse de compensation E______ et de la Caisse de prévoyance F______ pour que les rentes pour enfant concernant C______ et D______ soient reversées en mains de B______ (ch. 10), dit que A______ sera libéré de son obligation d'entretien fixée sous chiffres 8 et 9 ci-dessus par le versement en mains de B______ des rentes dues pour C______ et D______, telles que calculées par la Caisse de compensation E______ et de la Caisse de prévoyance F______ (ch. 11) et alloué à B______ les allocations familiales pour C______ et D______ (ch. 12).
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 7 octobre 2024, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation des ch. 7, 8, 10 et 11 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit dit que les époux ne se devaient aucune contribution à leur entretien réciproque et à ce que les frais judicaires soient partagés par moitié et les dépens compensés.
b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.
c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par la Cour le 5 décembre 2024 de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. Les époux A______, né le ______ 1966 à G______ (Tunisie), de nationalité tunisienne et française, et B______, née le ______ 1992 à G______ (Tunisie), de nationalité tunisienne, ont contracté mariage le ______ 2021 à G______ (Tunisie).
Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.
Domiciliée en Tunisie au moment du mariage, B______ s'est vue délivrer un permis B pour regroupement familial et elle est arrivée en Suisse le 25 avril 2022.
b. Un enfant est issu de cette union, soit D______, née le ______ 2024 à Genève.
A______ est le père de deux enfants nés d'une précédente union, H______, née le ______ 2001, et I______, né le ______ 2006. Ses deux enfants vivent avec lui au domicile conjugal.
B______ est également la mère d'un enfant né d'une précédente union, C______, née ______ 2016, qui vit avec sa mère. Aucune contribution d'entretien n'est versée par le père de C______.
c. Dès l'arrivée de B______ au domicile de A______, des tensions ont éclaté dans la famille, entre les époux et entre B______ et sa belle-fille H______.
d. Le 6 septembre 2023, B______ a quitté le domicile conjugal avec son fils et a séjourné au foyer d'urgence J______ jusqu'au 11 octobre 2023.
Elle a ensuite séjourné dans un autre foyer et réside toujours actuellement dans un foyer.
e. Par acte reçu par le greffe du Tribunal le 5 octobre 2023, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
Il a notamment conclu à ce que les parties ne se devaient aucune contribution d'entretien. Il n'a pris aucune conclusion s'agissant de l'enfant à naître, considérant qu'il n'était pas son père.
f. Par acte reçu par le Tribunal le 2 novembre 2023, B______ a également déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale assortie de mesures superprovisionnelles.
Elle a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien de l'enfant à naître, avec effet au jour de la naissance, la somme de 750 fr. ainsi que la somme de 3'000 fr. avec effet au 6 septembre 2023 à titre de contribution à son entretien.
Elle a pris les mêmes conclusions sur mesures superprovisionnelles.
A l'appui de sa requête, elle a exposé que A______ n'avait pas contribué à son entretien depuis son départ du domicile conjugal, de sorte qu'enceinte de sept mois et avec un enfant de six ans, elle vivait dans une situation très précaire.
g. Par ordonnance du 2 novembre 2023, le Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Le sort des frais a été réservé à la décision finale.
h. Le 29 novembre 2023, le Tribunal a ordonné la jonction des causes.
i. La situation personnelle et financières parties est la suivante.
i.a Selon une attestation du 23 août 2023 du Dr K______, A______ présentait une dégradation de son état psychologique en raison de la situation au domicile conjugal, confirmée par sa fille H______, également patiente du Dr K______. A______ a en outre présenté à plusieurs reprises des lésions corporelles comme des plaies ou des hématomes.
A______ est également atteint d'un état anxio-dépressif sévère, attesté par sa psychiatre, la Dre L______, selon laquelle, en raison de sa fragilité psychique, il avait besoin d'un environnement calme et un déménagement représenterait un facteur de stress supplémentaire.
A______ a des problèmes de santé musculo-squelettique survenus après une chute de six mètres. Il perçoit une rente AI entière depuis le 1er décembre 2013. Le montant mensuel perçu en 2023 était de 810 fr. Il percevait également pour C______ une rente pour enfant d'un montant de 324 fr., laquelle a cependant été bloquée à partir du mois d'octobre 2023.
Il perçoit en outre une rente LPP de la Caisse de prévoyance F______ d'un montant de 1'225 fr. 45. Il touchait également une rente pour C______ d'un montant de 245 fr. 10. Le versement de la rente LPP pour C______ a été stoppé au 30 septembre 2023.
Il perçoit enfin une rente de la SUVA, d'un montant de 1'456 fr. 10.
Les rentes mensuelles de A______ totalisent 3'491 fr. 55, sans compter les rentes pour enfant.
De plus, il bénéficie de prestations complémentaires. Depuis le 1er octobre 2023, son droit est calculé en tenant compte de son fils I______ uniquement.
Le Tribunal a retenu qu'il devait assumer des charges d'un montant total de 2'776 fr. 45, comprenant 1'160 fr. de loyer (70% du loyer de 1'657 fr., charges comprises, le solde correspondant à la part au loyer incombant à ses enfants majeurs), 346 fr. 45 d'assurance-maladie (subside déduit), 70 fr. frais de transports et 1'200 fr. de montant de base OP.
i.b B______ travaille à temps partiel auprès de M______ SA depuis le 18 juillet 2022 et de N______ SA depuis le 29 mai 2023.
En 2022, elle a gagné, pour son travail auprès de M______ SA, 6'826 fr. 50 nets, soit environ 1'240 fr. par mois en moyenne. En 2023, son salaire mensuel moyen auprès de M______ SA s'est élevé à 1'300 fr. par mois. Le salaire mensuel moyen perçu auprès de N______ SA en 2023 était de 470 fr.
Son salaire peut donc être évalué à 1'770 fr. par mois.
Le Tribunal a retenu qu'elle devait assumer des charges d'un montant total de 2'833 fr., comprenant 1'225 fr. de loyer (estimation; 70% de 1'750 fr. pour un appartement de quatre pièces pour se loger avec ses deux enfants, le logement conjugal étant attribué à A______), 188 fr. 30 d'assurance-maladie (subside déduit), 70 fr. frais de transports et 1'350 fr. de montant de base OP.
i.c Les charges de C______ et D______ ont été estimées par le Tribunal à 862 fr. 50 et comprennent le montant de base OP (400 fr.), la part au loyer (262 fr. 50) et les frais de garde/parascolaire estimés à 200 fr.
j. Lors de l'audience du 28 février 2024, A______ a contesté sa paternité sur D______, mais il n'avait pas introduit de demande en ce sens.
B______ a expliqué qu'il refusait d'effectuer les démarches administratives concernant D______ pour percevoir des rentes pour enfant et effectuer les démarches nécessaires pour la délivrance d'un passeport français. Il n'avait pas contribué à l'entretien de sa fille depuis sa naissance.
A l'issue de l'audience du 28 février 2024, A______ s'en est rapporté à justice s'agissant des contributions d'entretien pour D______. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.
B______ a persisté dans ses conclusions.
Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.
k. Dans son jugement du 26 septembre 2024, le Tribunal a considéré qu'en se mariant avec une femme habitant en Tunisie, qui avait un enfant entièrement à sa charge, A______ avait manifestement accepté d'assumer l'entretien de B______ et de son fils dès leur arrivée en Suisse. Même si celle-ci avait rapidement trouvé deux emplois, l'entretien de la famille, y compris de C______, reposait essentiellement sur les revenus de A______.
Les revenus de B______ en 2023 s'élevant à 1'770 fr. et compte tenu de ses charges en 2'833 fr. 30, son déficit était de 1'063 fr.
A______ bénéficiait quant à lui d'un solde disponible de 715 fr. 10, sans compter les rentes auxquelles il avait droit pour les enfants mineurs.
Les rentes pour enfant et les allocations familiales s'élevaient à 880 fr. 10 (569 fr. 10 + 311 fr.) et couvraient les charges de C______ et D______.
A______ avait droit à des rentes AI et LPP pour sa fille D______. Dans la mesure où il n'avait pas entrepris les démarches pour l'obtenir, son montant n'était pas définitivement arrêté. Le Tribunal a néanmoins retenu qu'il était identique à celui que A______ touchait pour C______, soit 324 fr. de rente AI et 245 fr.10 de rente LPP, soit 569 fr. 10. A______ avait aussi droit à des rentes AI et LPP pour C______ du même montant que celui percevait avant l'interruption de leur paiement. En effet, les époux avaient convenu que A______ assumerait l'entretien de C______ dès son arrivée en Suisse avec B______ et la seule séparation des époux ne mettait pas fin à cette obligation d'entretien. A______ ayant une obligation d'entretien tant vis-à-vis de sa fille D______ que de C______, il lui appartenait de faire le nécessaire, avec l'aide d'un tiers cas échéant, pour obtenir le versement des rentes AI et LPP pour chacun des deux enfants.
A______ serait condamné à verser, en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant des rentes pour enfant AI et LPP dues pour ces deux mineurs, calculé à 569 fr. 10 chacun. Cette contribution d'entretien serait due dès le début du droit aux rentes, à savoir dès le 1er octobre 2023 pour C______, correspondant à la date à laquelle le paiement des rentes avait été interrompu, et dès le ______ 2024 [date de naissance] pour D______.
A______ était par ailleurs en mesure de participer à l'entretien de son épouse, laquelle faisait face à un déficit de légèrement supérieur à 1'000 fr. et il serait ainsi condamné à lui verser une contribution à son propre entretien d'un montant correspondant à son solde disponible de 715 fr. par mois. Compte tenu de la situation financière de A______, la contribution d'entretien serait due dès le prononcé du jugement.
1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'instance inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte notamment sur les contributions à l'entretien des enfants qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, représentent à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.2 Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi, dans la limite des considérations qui suivent (cf. infra consid. 3), l'appel est recevable (art. 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).
1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 let. a et d CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2014 du 17 juin 2015 consid. 4.2.1; 5A_635/2013 du 28 juillet 2014 consid. 3.2.1), sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).
1.4 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien de l'enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).
En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est en revanche soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272, 276 al. 1 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et al. 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1).
1.5 Les pièces nouvelles produites par les parties, ainsi que les faits s'y rapportant, sont recevables dans la mesure où, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Les pièces nouvelles sont donc recevables dans la mesure où elles tendent à rendre vraisemblable que l'appelant ne serait pas en mesure de contribuer à l'entretien d'un enfant mineur.
En tant que les pièces nouvelles produites tendent à contester l'obligation de l'appelant de contribuer à l'entretien de son épouse, les pièces 5 et 9 en particulier, qui auraient pu être produites devant le Tribunal, sont irrecevables; elles ne sont, en tout état de cause pas pertinentes pour l'issue du litige (cf. infra consid. 3.2).
2. L'appelant conteste devoir contribuer à l'entretien de l'enfant C______.
2.1 Selon l'art. 176 al. 3 CC, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation.
L'art. 276 CC prévoit que l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant n'est pas le père de l'enfant C______. Il a peut-être consenti à contribuer à son entretien à l'arrivée de son épouse en Suisse, sur une base volontaire, ce qui ne fonde toutefois pas une obligation légale à cet égard ou un droit acquis, comme semble l'avoir considéré le Tribunal.
Les dispositions sur les mesures protectrices de l'union conjugale fondent une obligation d'entretien, financière ou en nature, résultant d'un lien de filiation. L'appelant n'ayant aucun lien de filiation avec C______, il ne saurait être condamné à contribuer à son entretien.
Le ch. 8 du dispositif du jugement attaqué sera dès lors annulé, ainsi que les ch. 10 et 11 en tant qu'ils concernent l'enfant C______.
3. L'appelant conteste être en mesure de contribuer à l'entretien de son épouse, devant déjà contribuer à l'entretien de ses enfants majeurs.
3.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF
147 III 265, in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).
Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant, de l'ex-conjoint ou du conjoint dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.1).
L'entretien de l'ex-conjoint ou du conjoint est prioritaire par rapport à l'entretien des enfants majeurs, lequel est limité au minimum vital du droit de la famille, y compris les frais d'éducation, mais sans participation à l'excédent (ATF
147 III 265 consid. 7.3). L'entretien de l'enfant majeur doit céder le pas non seulement au minimum vital du droit des poursuites, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, car ces derniers disposent d'une prétention à la préservation de leur minimum vital du droit de la famille en présence de moyens suffisants (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.2 En l'espèce, l'argumentation de l'appelant se limite, quant à sa contestation de son obligation à contribuer à l'entretien de son épouse, à quelques réflexions et affirmations générales qui rendent la recevabilité de son appel sur ce point douteuse. Il indique devoir faire face à plusieurs dépenses, mais n'établit pas de budget listant ses charges qui permettrait de retenir que celles-ci ne lui permettraient pas de s'acquitter de la contribution d'entretien en faveur de son épouse fixée par le Tribunal.
Cela étant, il soutient tout d'abord, de manière péremptoire, que l'entretien des enfants majeurs prime celui du conjoint. Tel n'est toutefois pas le cas.
L'appelant soutient également qu'il est "contestable" que sa part de loyer ait été réduite d'une part de 30% incombant à ses enfants majeurs. Il n'explique toutefois pas pourquoi tel serait le cas et se limite à affirmer que ses enfants majeurs sont encore aux études, se fondant toutefois à cet égard sur une pièce produite avec son appel qui est irrecevable concernant son fils I______; ladite pièce ne rend en tout état de cause pas vraisemblable que le précité serait encore aujourd'hui en études puisqu'elle n'en atteste que pour une période allant du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. Le Tribunal avait, quoi qu'il en soit, retenu que les enfants majeurs de l'appelant n'étaient pas financièrement indépendants et l'appelant n'explique pas pourquoi le Tribunal ne pouvait pas néanmoins, dans ces circonstances, imputer une part de loyer aux enfants majeurs de l'appelant.
L'appelant soutient également qu'il perçoit une aide du SPC pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie, dont il ne devrait pas être tenu compte dans ses charges dans la mesure où cela reviendrait à ce que ce soit la collectivité publique qui assume la contribution d'entretien en faveur de l'intimée. Il n'explique cependant pas quel est le rapport entre une éventuelle absence de versement d'une aide publique pour le paiement de ses primes d'assurance-maladie et son obligation de contribuer à l'entretien de son épouse. Il ne soutient notamment pas que s'il ne devait pas verser de contribution à son épouse, la collectivité publique pourrait être libérée du paiement d'un subside pour son assurance-maladie. Il ne conteste pas, en tout état de cause, qu'il perçoit en l'état un tel subside, qui réduit d'autant le montant dont il s'acquitte à titre de prime et donc le montant effectif de ses charges.
L'appelant soutient par ailleurs devoir faire face à des dettes en lien avec ses "charges de famille". Il ne chiffre toutefois pas celles-ci. Il produit à l'appui de son allégation deux factures de cartes de crédit, qui ne permettent cependant pas de savoir en quoi consistaient les achats concernés, ni de considérer que lesdites dépenses seraient récurrentes.
Il invoque enfin une dette envers le SPC. Il produit toutefois à l'appui de son allégation un courrier dudit service du 22 février 2024 dont il ressort qu'il ne s'est plus acquitté du remboursement convenu depuis le mois de septembre 2023. Outre le fait que la recevabilité de ce courrier est douteuse, il ne pourrait pas être tenu compte du montant invoqué dans la mesure où seules les charges effectives peuvent être prises en compte.
Au vu de ce qui précède, l'appel n'est pas fondé sur ce point et il sera rejeté, dans la mesure de sa faible recevabilité, en tant qu'il porte sur le ch. 7 du dispositif du jugement attaqué.
4. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Le juge peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
En l'espèce, l'appelant obtient partiellement gain de cause.
Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune au vu de la nature familiale du litige et de son issue (art. 107 al. 1 let. c CPC). La part de l'appelant sera compensée à hauteur de 400 fr. avec l'avance versée par lui, qui reste acquise à l'Etat de Genève à concurrence de ce montant. L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer à l'appelant le solde de son avance en 400 fr.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/11425/2024 rendu le 26 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20387/2023.
Au fond :
Annule le ch. 8 de son dispositif ainsi que les ch. 10 et 11 en tant qu'ils concernent l'enfant C______.
Confirme pour le surplus le jugement attaqué.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à charge des parties pour moitié chacune et dit qu'ils sont compensés à hauteur de 400 fr. avec l'avance de frais fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.
Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 400 fr. à A______.
Laisse provisoirement la part de B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.