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Décisions | Chambre civile

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C/13343/2022

ACJC/98/2025 du 21.01.2025 sur JTPI/10967/2023 ( OO ) , CONFIRME

Normes : CC.134.al2; CC.286.al2; CC.276; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13343/2022 ACJC/98/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 JANVIER 2025

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 septembre 2023, représenté par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate, rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/10967/2023 du 26 septembre 2023, reçu le 2 octobre 2023 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté celui-ci de toutes ses conclusions (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires, hors mesures provisionnelles, à 2'800 fr., compensés par l'avance complémentaire versée par A______ (ch. 2), les a laissés à la charge de celui-ci (ch. 3), dit qu'il n'y avait pas lieu à allocation de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B.            a. Par acte expédié le 1er novembre 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 1, 2, 3 et 5 du dispositif, avec suite de frais judiciaires et dépens compensés. Il conclut à ce que la Cour annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement JTPI/14164/2013 du 24 octobre 2013 et réduise la contribution d'entretien due pour ses filles C______ et D______ à 350 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, ce avec effet au 30 juin 2021.

Il produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse, B______, comparant en personne, conclut à la confirmation du jugement entrepris avec suite de frais.

Elle produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été informées par plis du greffe du 26 mars 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

e. C______ est devenue majeure le ______ 2024.

f. Par courrier du 5 novembre 2024, celle-ci a été invitée par la Cour à indiquer si elle ratifiait les conclusions prises par sa mère concernant son entretien.

Le 19 novembre 2024, C______, en réponse au courrier précité de la Cour, a informé celle-ci qu'elle renonçait à la contribution d'entretien résultant du jugement de divorce de 2013, au motif que celle-ci ne correspondait pas à la situation financière actuelle difficile de son père. Elle et lui auraient trouvé un accord pour qu'il continue à contribuer à son entretien en fonction de ses moyens.

Par courrier du 21 novembre 2024, la Cour a imparti un délai de 10 jours à A______ et B______ pour leurs éventuelles déterminations sur le courrier précité de leur enfant majeure du 19 novembre 2024.

Par courrier signé le 29 novembre 2024 et expédié à la Cour le 2 décembre 2024, C______, indiquant faire suite à la communication de la Cour du 22 novembre 2024, a informé celle-ci du fait qu'elle ratifiait les conclusions prises par sa mère concernant son entretien.

Par courrier du 5 décembre 2024 à la Cour, A______ a exposé qu'il prenait acte des déterminations de sa fille, C______.

Par courrier du 5 décembre 2024, la Cour a imparti un délai de 10 jours à A______ et B______ pour leurs éventuelles déterminations sur le courrier précité de leur enfant majeure du 29 novembre 2024.

Les parties n'ont pas fait parvenir de déterminations à la Cour.

C.           Les éléments de faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, né en 1980 en Espagne, de nationalité espagnole et suédoise, et B______, née en 1972 en Nouvelle-Zélande, ressortissante de Nouvelle-Zélande, ont contracté mariage le ______ 2003 en Espagne.

De cette union sont issues les enfants C______, née le ______ 2006 en Espagne, et D______, née le ______ 2009 à Genève.

A______ est également le père de E______, né le ______ 2018 d'une nouvelle relation.

b. Par jugement JTPI/14164/2013 non motivé du 24 octobre 2013 rendu dans la cause C/1______/2013-8, le Tribunal, statuant sur requête commune, a prononcé le divorce des époux, ratifiant la convention complète de ceux-ci signée le 6 juin 2013 sur les effets accessoires.

La garde des enfants des parties a été attribuée à B______. Il a été donné acte à A______ de son engagement à verser en mains de leur mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à leur entretien, dès le 1er juin 2013, les montants de 1'500 fr. jusqu'à l'âge de 11 ans, 1'700 fr. de 11 ans jusqu'à 15 ans et 1'900 fr. de 15 ans à la majorité et jusqu'à 25 ans en cas d'études régulières et suivies et l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 4 et 5 du dispositif).

Par ailleurs, il a été donné acte à A______ de son engagement à verser à B______ une contribution d'entretien de 3'000 fr. par mois, tant et aussi longtemps qu'elle poursuivrait sa "reformation" professionnelle, mais au plus pendant une durée de quatre ans, soit jusqu'au 30 juin 2017. Il a également été donné acte aux parties de ce qu'elles convenaient que la contribution fixée ci-dessus serait réduite si, avant le 30 juin 2017, B______ exerçait une activité lucrative.

c.a Le 11 juillet 2022, A______ a saisi le Tribunal d'une demande de modification du jugement de divorce assortie d'une requête de mesures provisionnelles. Il a conclu, sur mesures provisionnelles et au fond, à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de ce jugement et à ce que le Tribunal réduise la contribution d'entretien due pour C______ et D______ à 350 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises. S'agissant du dies a quo, il a conclu initialement à ce que celui-ci soit fixé au 30 juin 2021 et en dernier lieu à ce qu'il le soit au jour du dépôt de sa demande.

Il a fait valoir qu'il entretenait une nouvelle relation depuis 2018, faisait ménage commun avec sa compagne et leur enfant né cette année et ne disposait d'aucun revenu depuis juin 2021, malgré ses recherches d'emploi. Il a en outre exposé que sa compagne devait se consacrer aux soins de leur enfant, de sorte qu'elle ne pouvait contribuer aux frais du ménage ni le soutenir financièrement et qu'il vivait de l'aide de ses parents. Par ailleurs, il a invoqué l'amélioration de la situation financière de son ex-épouse.

c.b Dans sa réponse au fond et sur mesures provisionnelles du 27 novembre 2022, B______, comparant en personne, s'est opposée à la demande, tout en acquiesçant à une "diminution temporaire" des contributions d'entretien litigieuses à 1'000 fr. par mois et par enfant "jusqu'à ce que les montants originaux puissent être rétablis". Elle a exposé ce qui suit : "Je comprends qu'il [A______] a des problèmes financiers", mais "ni nos enfants ni moi ne devrions payer le prix de ses problèmes financiers et de ses choix douteux".

c.c Lors de l'audience de débats d'instruction et plaidoiries sur mesures provisionnelles du 26 janvier 2023 tenue par le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions et B______ a conclu au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions, considérant que son ex-époux aurait pu et dû déployer des efforts supplémentaires en vue de trouver un emploi hors secteur bancaire.

c.d Par ordonnance du 27 février 2023, le Tribunal a débouté A______ de ses conclusions sur mesures provisionnelles.

c.e Par ordonnance de preuve du même jour, le Tribunal a ordonné aux parties de produire diverses pièces, à savoir, pour ce qui est de A______, notamment toute décision octroyant ou refusant un subside d'assurance maladie pour lui-même et son fils E______ et une allocation au logement.

c.f Lors de l'audience de débats principaux du 28 juin 2023 tenue par le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions, B______ a conclu au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions et la cause a été gardée à juger.

D.           La situation des parties et de leurs enfants se présente comme suit :

Ressources du père et acquittement des contributions d'entretien

a. A l'époque du divorce, en 2013, A______ était employé par [la banque] F______ depuis mai 2011, moyennant un salaire, hors bonus non garanti, de 12'517 fr. nets par mois. Son bonus s'est élevé à 50'000 fr. en 2012 (4'166 fr. par mois). Aux termes du curriculum vitae du précité, cet emploi a pris fin en décembre 2013, pour un motif que l'on ignore.

b. A teneur de son curriculum vitae, de janvier 2014 à mars 2015, A______ a été employé auprès de [la banque] G______ en qualité de "relationship manager" avec le titre de directeur.

Selon ses allégations formulées dans son acte d'appel et non documentées, ayant intégré cette banque en janvier 2014, il avait été licencié par celle-ci après six mois d'activité, dans un "contexte de mesures de réduction massive des effectifs". Il aurait ensuite émargé à l'assurance chômage de mars 2015 à septembre 2016.

c. Dès 2016, A______ a payé irrégulièrement et partiellement les contributions d'entretien dues pour ses deux enfants.

d. Aux termes de son curriculum vitae, A______ s'est lancé dans une activité indépendante de gestionnaire de fortune à compter d'octobre 2016.

En février 2017, selon ses allégations et un relevé bancaire, A______ a perçu d'une fondation de libre passage un montant de 88'906 fr. au titre de ses avoirs de 2ème pilier, afin de créer sa raison individuelle H______, qu'il a inscrite au Registre du commerce en février 2017.

A teneur de son curriculum vitae, A______ a mis un terme à son activité indépendante en mai 2017. H______ a été radiée en août 2017. Le motif allégué dans sa demande du 11 juillet 2022, mais non documenté, en était qu'elle était déficitaire.

e. Il est relevé à ce stade que selon un extrait du registre des poursuites du 7 juillet 2022 produit par A______ à l'appui de sa demande du 11 juillet 2022, une première poursuite a été formée à son encontre en mars 2017 et de nombreuses autres ont par la suite été initiées chaque année jusqu'à la date de l'extrait produit.

f. A compter du 1er juin 2017, A______ a été employé en qualité de gérant de patrimoine avec le titre de directeur auprès de I______ moyennant un salaire de 12'500 fr. par mois et un bonus. Contrairement à ce que le précité a allégué dans sa demande du 11 juillet 2022, la durée de ce contrat était indéterminée.

g. Le 30 juin 2017, l'obligation d'entretien de A______ envers B______ à hauteur de 3'000 fr. par mois a pris fin.

h. A______ a été déclaré en faillite le 5 octobre 2017.

i. Selon son avis de taxation 2017, A______ avait réalisé cette année un salaire brut de 83'128 fr. et ne disposait d'aucune fortune, hormis les capitaux précités de 88'906 fr. de son 2ème pilier. Il avait versé deux fois 18'000 fr. au titre de contributions d'entretien.

j. Le 26 juillet 2018, I______ a mis fin au contrat de travail de A______ pour le 30 septembre 2018, au motif, selon l'allégation non documentée de celui-ci dans son acte d'appel, de la fermeture de la succursale de Genève.

k. Depuis 2018, selon ses allégations, A______ fait ménage commun avec sa compagne et leur enfant, E______, né cette année. Sa compagne n'exercerait pas d'activité lucrative.

l. La faillite personnelle de A______ a été clôturée le 1er novembre 2018.

m. A compter du 15 novembre 2018, A______ a été employé en qualité de " Client relationship manager " pour la région du Mexique par J______, par contrat de durée indéterminée (et non pas déterminée, comme allégué dans la demande du 11 juillet 2022). Il était stipulé une rémunération de base de 12'154 fr. par mois versée treize fois et un forfait annuel de 12'000 fr. pour les dépenses, soit une rémunération totale de 14'166 fr. par mois sur douze mois. En cas d'atteinte des objectifs de performance, ce salaire pouvait être augmenté à 15'800 fr. par mois. Une rémunération complémentaire variable était en outre prévue en fonction des revenus générés par les clients apportés par A______, pouvant aller jusqu'à 20% de ceux-ci.

Le 16 septembre 2019, J______ a mis fin à ce contrat pour le 31 octobre 2019, au motif que A______ n'aurait pas atteint les objectifs fixés contractuellement.

n. Du 1er novembre 2019 au 30 juin 2021 (date de fin de droits), A______ a bénéficié des prestations de l'assurance chômage. Le montant de ses allocations mensuelles était de 9'561 fr., auxquelles s'ajoutaient 967 fr. d'allocations pour enfants. Le dernier salaire assuré de A______ tel qu'estimé par l'OCAS se montait à 12'350 fr. par mois.

o. Aux termes d'un procès-verbal de saisie du 14 décembre 2020, les prestations de l'assurance chômage destinées à A______ ont été et devaient être saisies du 19 octobre 2020 au 19 octobre 2021 à hauteur d'environ 3'000 fr. puis 2'500 fr. par mois.

p. A teneur de son curriculum vitae et d'un bilan de compétence établi en décembre 2020 à la suite d'une évaluation en profondeur, A______, diplômé d'une université espagnole et parlant cinq langues dont quatre couramment (anglais, espagnol (langue natale), suédois, français), était doté d'une très riche expérience de près de 20 ans dans le domaine de la banque, de la finance, de l'apport d'affaires et de la gestion de fortune, dont 10 ans d'expérience de cadre et de direction. Aux termes du bilan de compétence précité, les "chances et options professionnelles [de A______] paraiss[ai]ent intactes". Ses "objectifs et champ de recherche" correspondaient à une stratégie réaliste, dès lors que pour lui "équilibrer sa vie professionnelle en fonction de son style de vie personnel revêt[ait] une grande importance".

q. En première instance, le 2 mai 2023, A______ a produit les formulaires de l'office régional de placement (ORP) complétés par ses soins portant sur ses recherches d'emploi pour la période d'octobre 2019 à avril 2021, étant relevé que quatre mois faisaient défaut et que les éventuelles offres d'emploi, réponses obtenues ou invitations à se rendre à un entretien n'y étaient pas annexées.

r. En avril 2021, A______ a cessé tout versement des contributions d'entretien dues pour ses deux enfants aînées.

s. Dès le 1er mai 2021, B______ a recouru au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA).

t. En mai et juillet 2021, A______ a effectué des paiements en mains du SCARPA, totalisant 2'400 fr.

u. Aux termes de son curriculum vitae produit le 2 mai 2023 devant le Tribunal, dès mai 2021 et jusqu'à "présent", A______ a exercé une activité de consultant indépendant et d'apporteur d'affaires décrite dans les termes suivants : "wealth-management, investment-advisory, due diligence, family strategic business-planning, private office specialisms, family governance advisory, investor relations, capital raising / multi-jurisdictional tailor-made structuring of investment-vehicles for investment-projects, capital-raising, co-investments for private and institutional investors".

Le 11 juillet 2022, le 26 janvier 2023 et le 2 mai 2023 devant le Tribunal, A______ a produit une liasse de pièces sous l'intitulé "recherches d'emploi", respectivement "courriels attestant des recherches et opportunités professionnelles" et "recherches d'emploi dans le cadre du processus de réorientation professionnelle". Ces pièces consistaient dans des courriels qu'il avait échangés entre mars et juillet 2022, respectivement entre octobre et décembre 2022 et entre avril 2021 et août 2022, avec différents interlocuteurs en lien avec des opportunités professionnelles (environ dix échanges pour la première période, soit 2,5 par mois en moyenne, neuf échanges pour la deuxième période, soit 3 par mois en moyenne, et soixante échanges pour la troisième période, soit 3,5 par mois en moyenne).

v. A______ allègue que ses parents l'ont soutenu financièrement de janvier 2021 jusqu'à la fin de l'année 2022. A teneur des pièces produites le 11 juillet 2022, les versements effectués sur ses comptes bancaires depuis l'étranger par ses parents, à savoir principalement par sa mère domiciliée en Espagne, se sont montés, de mi-janvier 2021 à début juin 2022, à 86'194 fr. et 20'928 euros, soit 5'225 fr. et 1'268 euros par mois en moyenne.

A cet égard, le précité a précisé ce qui suit lors de l'audience tenue le 28 juin 2023 devant le Tribunal : "L'aide de mes parents était existentielle. J'espère pouvoir les rembourser un jour, mais ce n'est pas d'actualité".

Dans sa réponse du 27 novembre 2022 à la demande, B______ a allégué que A______ faisait parvenir indirectement aux deux enfants des parties de l'"argent de poche", ces versements émanant de la mère de celui-ci.

w. Dans cette écriture, B______ a également allégué que A______ était lié à une société sise en Espagne du nom de K______ SL et que la question se posait de savoir s'il en était l'employé, au bénéfice d'une rémunération versée dans ce pays.

A teneur du bulletin officiel du registre du commerce espagnol (L______) du 13 août 2020 portant sur K______ SL, dont l'unique associé était un dénommé M______, celui-ci a été nommé administrateur unique le 4 août 2020 et A______ a été mis au bénéfice d'un pouvoir le 5 août 2020.

Le 26 janvier 2023, A______ a produit un acte notarié du 1er juin 2021 faisant état de la révocation du pouvoir précité. Il n'a pas produit d'extrait du registre du commerce relatif à la société et la révocation susvisée n'a pas fait l'objet d'une publication au bulletin officiel du registre du commerce espagnol (L______) selon les informations disponibles sur internet.

x. Le 22 avril 2022, le SCARPA a diligenté à l'encontre de A______ une poursuite pour l'arriéré des contributions d'entretien litigieuses accumulé du 1er mai 2021 au 30 avril 2022, laquelle a abouti à un acte de défaut de biens s'élevant à 40'432 fr.

Le 2 juin 2022, ce service a déposé une plainte pénale à l'encontre du précité pour violation de l'obligation d'entretien durant la période du 1er mai 2021 au 30 juin 2022, laquelle a abouti à la condamnation de A______ par ordonnance pénale du 11 novembre 2022 à une peine pécuniaire de 120 jours amende à 30 fr. le jour avec sursis durant trois ans.

y. Selon les allégations de A______ lors de l'audience tenue le 28 juin 2023 devant le Tribunal, ses parents avaient cessé de le soutenir financièrement à la fin de l'année 2022. La mère de sa compagne aurait pris le relais à compter de janvier 2023, en particulier en contribuant à l'entretien de E______.

z. En décembre 2022 et janvier 2023, A______ a effectué des paiements en mains du SCARPA totalisant 1'400 fr.

a.a En première instance, le 2 mai 2023, A______ a produit une liasse de pièces sous l'intitulé "recherches d'emploi", lesquelles consistaient dans des courriels professionnels échangés entre janvier et avril 2023 avec différents interlocuteurs (environ sept échanges, soit 1,75 par mois en moyenne).

a.b Par ailleurs, aux termes d'une offre d'emploi du 23 mai 2023 sur papier à en-tête de N______ SA, cette société, inscrite au Registre du commerce de Genève, a proposé à A______ un engagement d'une durée indéterminée pour une activité en qualité de "sale representative" à exercer "en télétravail ou dans nos[ses] bureaux de Genève dans la mesure du besoin", moyennant un salaire mensuel de 4'000 fr. bruts sur 12 mois. Il était stipulé que tout bonus qui pourrait éventuellement être payé restait à la discrétion de la "Direction". Les commissions étaient calculées selon un formulaire intitulé "Commission Scheme Plan" censément annexé à l'offre, mais non versé à la procédure.

Selon ses allégations lors de l'audience tenue le 28 juin 2023 devant le Tribunal, A______ a été engagé dès le 1er juin 2023 par la société précitée en qualité d'agent immobilier dans le secteur du luxe sur Genève et en Europe.

A l'appui de cette allégation, il a produit un document sans en-tête intitulé "contrat de travail" du 29 mai 2023, lequel comportait une signature pour N______ SA sans désignation du nom du signataire. Aux termes de ce contrat, A______ a été engagé depuis le 1er juin 2023 en qualité de "sales representitif" (sic), moyennant un salaire mensuel brut de 4'000 fr. par mois. Il était mentionné que le domaine d'activité était "fixé dans un cahier des charges séparé, partie intégrante du présent contrat", cahier des charges qui n'a pas été versé à la procédure. Ce contrat ne stipulait aucune rémunération complémentaire, telle que des bonus ou commissions.

A______ a exposé qu'outre sa rémunération fixe de 4'000 fr. par mois, il bénéficiait d'une commission et d'un bonus discrétionnaire qui devaient encore "faire l'objet d'un addendum au contrat de travail" et d'un "avenant au contrat", lesquels n'auraient pas encore été finalisés au jour de l'audience précitée. Son employeur lui aurait remis à titre indicatif un document pour illustrer les paliers des commissions possibles dans cette activité.

Ce document, produit par A______, ne comporte ni date, ni titre, ni signature, ni en-tête, ni indication de la monnaie concernée. Il fait état, pour des affaires s'échelonnant entre 1'000'000 et 10'000'000, d'un premier montant équivalent à 1.5% de l'affaire et d'un second montant correspondant à 30% du premier.

En seconde instance, A______ a produit un courriel du 1er novembre 2023, par lequel O______, administrateur de N______ SA inscrit au Registre du commerce avec signature individuelle, a informé le conseil de A______ du fait qu'il était l'auteur des documents contractuels liant la société à ce dernier, qu'à ce stade celui-ci n'avait conclu aucune transaction et qu'aucun "avenant de commissions" n'avait été annexé au contrat, "sauf bien évidemment l'exemple de calculation de commissions" joint au courriel.

Le 9 février 2024 devant la Cour, A______ a également produit ses fiches de salaire mensuelles d'octobre à décembre 2023 et de janvier 2024, dont il ressort un salaire mensuel net de 3'542 fr., ainsi que son certificat de salaire annuel 2023, lequel fait état d'un salaire annuel net de 24'796 fr.

a.c Il est relevé à ce stade qu'en première et seconde instance, A______ a plaidé et plaide en étant assisté d'un avocat sans être au bénéfice de l'assistance judiciaire. Au titre des frais judiciaires, il s'est acquitté en première instance de 1'500 fr. en septembre 2022 et 2'800 fr. en mars 2023 ainsi qu'en seconde instance de 2'000 fr. en décembre 2023.

Besoins du père

a.d A l'époque du divorce, en 2013, le loyer de A______ s'élevait à 2'100 fr. par mois et sa prime d'assurance maladie à 470 fr. par mois.

a.e Dans sa demande du 11 juillet 2022, A______ a fait valoir des charges mensuelles totalisant 4'285 fr., comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 2'390 fr. de loyer, 445 fr. de prime d'assurance maladie obligatoire "impayée" et 100 fr. de frais de recherches d'emploi.

a.f A teneur de l'extrait du registre des poursuites du 7 juillet 2022 produit par A______ à l'appui de sa demande précitée, seize actes de défaut de biens avaient à cette date été délivrés à son encontre pour un total d'environ 53'400 fr., les principaux créanciers étant son ex-épouse, le SCARPA, son assureur maladie et l'administration fiscale cantonale. Sept poursuites étaient encore en cours pour un total de 212'718 fr., dont environ 164'000 fr. dus à B______ et 40'500 fr. au SCARPA.

a.g Dans sa demande du 11 juillet 2022, A______ a allégué que sa situation financière était précaire au point que le contrat de bail de son logement avait été résilié le 28 février 2021. Il a produit la preuve du paiement par ses soins de 2'390 fr. ou 2'396 fr. à la [régie] P______ à quatre reprises de février à mai 2021 et à une reprise en juillet 2022. Il est rappelé à ce stade que le 28 février 2021, le précité était au bénéfice de prestations de l'assurance chômage depuis novembre 2019 (allocations mensuelles de 9'561 fr. plus 967 fr. d'allocation pour enfants). Devant le Tribunal, le 2 mai 2023, A______ a produit des pièces bancaires attestant du paiement par ses soins de 2'430 fr. ou 2'436 fr. à la [régie] P______ en février, mars et avril 2023.

Le 11 juillet 2022, il a fourni la preuve du paiement par ses soins à onze reprises de sa prime d'assurance maladie mensuelle pour la période de deux ans et demi courant de janvier 2019 à juin 2021, période durant laquelle le précité était en emploi puis percevait des indemnités de l'assurance chômage. Ces paiements se montaient pour l'essentiel d'entre eux à 436 fr. en 2019 et 2020, puis à 445 fr. en 2021. Selon ses polices d'assurance, sa prime mensuelle d'assurance maladie obligatoire se montait à 445 fr. en 2021, 435 fr. en 2022 et 475 fr. en 2023, étant relevé qu'aucun subside ne lui a été versé en 2022 et que l'on ignore ce qu'il en a été en 2021 et 2023, faute de document produit à cet égard.

a.h Lors de l'audience du 28 juin 2023 tenue par le Tribunal, A______ a exposé que sa compagne avait achevé sa formation, n'exerçait pas d'activité lucrative et envisageait de se lancer dans une activité en tant qu'indépendante.

a.i Le 26 mai 2023 devant le Tribunal, A______ a produit ses bordereaux d'impôts 2018 à 2021. Il en découle qu'il a été taxé d'office et que son impôt s'est monté à environ 3'600 fr. par année, sur la base d'un revenu imposable annuel d'environ 35'000 fr. et d'une fortune inexistante.

a.j Il est relevé à ce stade que A______ n'a fourni aucun relevé bancaire de ses comptes faisant état de l'ensemble des mouvements et soldes, mais uniquement des relevés liés à certaines opérations déterminées, sélectionnées au moyen d'un filtre.

a.k Le Tribunal a retenu que l'entretien de base du précité se montait à 850 fr. par mois du fait de son ménage commun avec sa compagne.

Selon le Tribunal, A______, sa compagne et leur enfant vivaient dans le logement que le premier occupait depuis plusieurs années, dont le bail avait été résilié en février 2021 et n'avait pas encore été reconduit. Le loyer était payé et la situation réévaluée de mois en mois. Il se justifiait d'écarter les frais de loyer de A______ de 1'195 fr. par mois (2'390 fr. / 2). Ni leur paiement effectif ni le défaut de perception d'une éventuelle allocation au logement n'était démontré, alors que le Tribunal avait ordonné la production de la preuve de l'existence ou de l'inexistence d'une telle allocation.

Il en était de même des primes d'assurance maladie de A______. Ces primes n'étaient pas payées au moment du dépôt de la demande en juillet 2022 et, pour ce qui était de 2023, le précité n'avait pas fourni d'information s'agissant de savoir s'il avait sollicité et obtenu des subsides, alors qu'il en avait été requis par le Tribunal.

Par ailleurs, selon le premier juge, les frais que A______ faisait valoir pour E______ ne pouvaient être pris en compte puisqu'il "ne [fallait] pas [les] intégrer à ce stade", soit, à bien comprendre le premier juge, dans les charges de A______.

a.l En seconde instance, A______ a fait valoir des charges mensuelles totalisant 2'613 fr., comprenant 850 fr. d'entretien de base, 1'218 fr. de loyer (2'436 fr. / 2), 475 fr. de primes d'assurance maladie obligatoire et 70 fr. de frais de transport en commun.

Il a produit une facture de 2'436 fr. qui lui a été adressée par la [régie] P______ portant sur une indemnité pour occupation illicite de son logement relative au mois d'octobre 2023, étant relevé qu'aucune preuve de paiement de cette facture n'a été fournie.

Ressources et besoins de la mère

a.m Aux termes de la requête commune en divorce des parties du 6 juin 2013, B______ était au bénéfice d'une licence universitaire en géologie et n'avait plus travaillé depuis la naissance de ses deux enfants. A l'époque du divorce, elle souhaitait se réinsérer professionnellement et s'était inscrite, à cette fin, pour une formation de quatre ans.

Selon ses allégations lors de l'audience du 28 juin 2023 tenue par le Tribunal, à l'époque du divorce des parties, elle savait qu'il était difficile de travailler en tant que géologue, raison pour laquelle elle avait entrepris une formation professionnelle dans le domaine de la santé afin d'améliorer son profil. Elle avait réussi la première année, mais n'avait pas pu continuer, faute de moyens pour payer ses études. Elle avait donc commencé à travailler en tant qu'enseignante d'anglais par intermittence, ce qu'elle continuait à faire à ce stade et lui rapportait quelques centaines de francs par mois.

Selon une attestation d'août 2014 de la Haute école de santé de Genève (HES), B______ avait réussi l'année des "Modules complémentaires Santé" en vue d'une admission en Bachelor.

a.n A teneur de son certificat de salaire annuel 2018, B______ a travaillé à 40% de février à fin juin 2018 au sein de l'école Q______ SA qui dispensait notamment des cours de langues. Elle a perçu à ce titre en moyenne une rémunération nette de 1'859 fr. par mois sur cinq mois.

A la suite d'un contrat signé en septembre 2019 avec l'école de langues R______ SA, B______ a exercé une activité sur appel en qualité d'enseignante d'anglais moyennant une rémunération brute de 45 fr. de l'heure. Selon ses certificats de salaire annuels auprès de cette école, elle a perçu une rémunération mensuelle nette moyenne de 151 fr. en 2019, 474 fr. en 2020, 293 fr. en 2021 et 267 fr. en 2022. Le 28 avril 2023, elle a produit des fiches de salaire mensuelles dont il ressort qu'elle a touché dans cette activité un montant net de 108 fr. en janvier 2023 et 485 fr. en mars 2023. La précitée a exposé qu'aucune rémunération ne lui avait été versée en février 2023, faute de s'être vue confier des heures de travail.

De 2021 à septembre/octobre 2022 (fin de droit), B______ a bénéficié des prestations de l'assurance chômage, lesquelles se montaient au maximum à un montant de l'ordre de 1'000 fr. par mois.

A teneur des avis de taxation de l'administration fiscale cantonale produits, B______ a réalisé un salaire brut de 6'163 fr. en 2020 et 3'838 fr. en 2021. Elle a perçu des prestations de l'assurance chômage de 1'082 fr. en 2020 et 4'405 fr. en 2021. Elle ne disposait d'aucune fortune en 2020 et sa fortune se montait à 1'370 fr. en 2021. Sa charge fiscale s'est élevée à 45 fr. en 2021.

B______ ainsi que C______ et D______ émargent à l'aide sociale depuis le 1er janvier 2022, à hauteur de 1'613 fr. par mois selon une attestation de l'Hospice général d'août 2022 produite en novembre 2022.

a.o A l'époque du divorce, en 2013, le loyer de B______ se montait à 2'144 fr. par mois et sa prime d'assurance maladie à 429 fr. par mois.

En mai 2023, le loyer de B______ se montait à 2'179 fr. par mois et sa prime d'assurance maladie obligatoire à 446 fr. par mois en 2022 et 499 fr. par mois en 2023, cette prime étant couverte à 100% par un subside ces deux années. La précitée n'a supporté aucuns frais médicaux non remboursés en 2022.

Besoins de C______ et D______

a.p A l'époque du divorce, en 2013, la prime d'assurance maladie de C______ se montait à 107 fr. par mois (214 fr. au total pour les deux enfants des parties / 2) et ses frais de cantine et parascolaire à 275 fr. par mois (550 fr. / 2). Les éventuelles autres charges de l'enfant lors du divorce ne ressortent pas du dossier.

Selon les allégations de B______ lors de l'audience du 28 juin 2023 tenue par le Tribunal, C______ était scolarisée à l'Ecole de commerce en 1ère année et allait passer en 2ème année.

A teneur du document produit par B______ le 28 avril 2023, C______ a perçu en octobre 2022 une bourse de 12'000 fr. payable mensuellement de septembre 2022 à fin août 2023. B______ a exposé que l'essentiel de ce montant aurait été conservé par l'Hospice général.

La prime d'assurance maladie obligatoire de C______ se montait à 137 fr. par mois en 2023 et 124 fr. par mois en 2022, cette prime étant couverte à 100% par un subside ces deux années. Les frais médicaux non remboursés de l'enfant se sont élevés à 98 fr. en 2022.

a.q A l'époque du divorce, la prime d'assurance maladie de D______ se montait à 107 fr. par mois et ses frais de cantine et parascolaire à 275 fr. par mois. Les éventuelles autres charges de l'enfant lors du divorce ne ressortent pas du dossier.

Selon les allégations de B______ lors de l'audience du 28 juin 2023 tenue par le Tribunal, D______ avait achevé sa 10ème année au Cycle d'orientation.

D______ a perçu une allocation de rentrée scolaire 2022/2023 de 180 fr.

La prime d'assurance maladie obligatoire de D______ se montait à 137 fr. par mois en 2023 et 127 fr. par mois en 2022, cette prime étant couverte à 100% par un subside ces deux années. Les frais médicaux non remboursés de l'enfant se sont élevés à 78 fr. en 2022 et ses frais de sortie scolaire 2022/2023 à 150 fr.

a.r A teneur de la requête commune en divorce des parties du 6 juin 2013, les allocations familiales pour les deux enfants de celles-ci, totalisant 600 fr. par mois, étaient perçues par le père, lequel les versait à la mère.

Selon les allégations de B______ lors de l'audience du 28 juin 2023 tenue par le Tribunal, depuis qu'elle était arrivée en fin de droit au chômage, soit depuis l'automne 2022, les allocations familiales en faveur des deux enfants n'étaient plus perçues.

B______ a touché pour l'entretien de C______ et D______ des avances du SCARPA de 673 fr. par mois et par enfant. Ces avances pouvaient être versées jusqu'au 30 avril 2024 au maximum, pour autant que les conditions soient remplies. En 2022, les avances ont ainsi totalisé 1'346 fr. par mois allocations familiales non comprises.

 

 

Besoins de E______

a.s A______ allègue que E______ est pris en charge par sa mère pour ce qui est de l'entretien en nature. Il n'a pas articulé les charges de cet enfant, ni n'a exposé si des allocations familiales étaient versées en sa faveur.

Selon les polices produites, les primes d'assurance maladie de E______ totalisaient mensuellement 181 fr. en 2020 (115 fr. d'assurance obligatoire et 66 fr. d'assurance complémentaire), 110 fr. en 2022 et 119 fr. en 2023, l'enfant n'étant plus au bénéfice d'une assurance complémentaire en 2022 et 2023 à teneur du dossier.

Dans sa demande du 11 juillet 2022, A______ a allégué qu'il s'acquittait, en fonction de l'aide financière que lui fournissaient ses parents, des primes d'assurance maladie obligatoire et complémentaire de E______ et d'une "grande partie des autres dépenses d'entretien de la famille".

Aux termes des pièces produites le 11 juillet 2022, relatives à la période de janvier 2019 à juillet 2022, les primes d'assurance maladie de l'enfant et ses frais médicaux non remboursés ont été acquittés en partie par débit du compte bancaire de A______ (5'433 fr. de janvier 2019 à juin 2021, soit environ 181 fr. par mois en moyenne, et 551 fr. de juillet 2021 à juillet 2022, soit environ 45 fr. par mois en moyenne).

A teneur d'autres pièces produites le 11 juillet 2022, lesquelles portaient sur la période de janvier 2019 à juin 2021, l'année précédant le dépôt de la demande n'ayant pas été fournie, la compagne de A______ a versé à ce dernier 150 fr. en février 2019 sous l'intitulé "household feb", 400 fr. en mars 2019 sous l'intitulé "domestics march 19", 600 fr. en mai 2019 sous l'intitulé "domestics may 19" et 600 fr. en juin 2019 sous l'intitulé "domestics june 19". Aucun versement de ce type n'est intervenu par la suite. Quant à A______, il a payé à sa compagne durant la période précitée différents montants totalisant 56'261 fr. et 3'438 euros sous des intitulés tels que "domestics", "houshold", "food", "E______ bills", "E______ clothes", "debt", "reimboursment" et "repayment" (environ 1'875 fr. et 115 euros par mois en moyenne). Ces versements comprenaient le paiement par le précité à sa compagne à quatre reprises, de début mars à fin mai 2021, d'un montant de 300 fr. avec la référence "allocations familiales".

En seconde instance, A______ a fait valoir qu'il "assum[ait] les primes d'assurance maladie et les frais médicaux non remboursés de E______ et particip[ait] à l'entretien de celui-ci par la prise en charge directe des primes et prestations maladie, respectivement le transfert sur le compte de sa compagne d'un montant de 350 fr. en faveur de l'enfant, soit une participation à hauteur de 500 fr. par mois". Il a exposé que ce montant représentait la charge qui était induite par la naissance de E______ pour ce qui le concernait.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur les contributions d'entretien en faveur des enfants, dont la valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 92 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est ainsi ouverte.

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai de trente jours (art. 311 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés à son encontre (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'enfant mineure des partie, D______ (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).

Dans une procédure matrimoniale entre époux, dans laquelle un enfant mineur est devenu majeur en cours de procédure tout en acquiesçant aux conclusions prises par son représentant légal, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2; ACJC/45/2019 du 10 janvier 2019 consid. 1.3; ACJC/1574/2017 du 21 novembre 2017 consid. 2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont donc applicables également en ce qui concerne la question litigieuse liée à l'enfant C______, laquelle est devenue majeure en cours de procédure, le ______ 2024, et a, en dernier lieu, par courrier daté du 29 novembre 2024, acquiescé aux conclusions prises par sa mère à son égard.

Du fait de la maxime d'office, la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).

2. Les parties ont produit des pièces nouvelles et allégué des faits nouveaux devant la Cour.

2.1 Dans les causes de droit de la famille concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles et les faits nouveaux sont recevables, dès lors qu'ils sont en lien avec les contributions d'entretien en faveur des enfants.

3. L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir débouté des fins de sa demande en modification du jugement de divorce.

3.1.1 En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1).

Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.1, non publié in ATF 144 III 349).

L'adaptation d'un jugement fondé sur une convention ne peut être demandée que si des modifications effectives importantes concernent des éléments de l'état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention. Il n'y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d'un changement allégué de la situation lorsqu'il s'agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d'une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine ("caput controversum"). La survenance de faits nouveaux qui sortent du spectre de l'évolution prévisible des circonstances est toutefois réservée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2022, 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.1).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1). Si des circonstances supplémentaires justifiant une modification du jugement de divorce surviennent en cours de procédure, le plaideur est tenu de les invoquer avant la clôture des débats (arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 in fine).

La modification du jugement de divorce prend en principe effet à la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).

3.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

D'après l'art. 285 CC, la contribution d'entretien en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

3.1.3 En règle générale, lorsque plusieurs enfants peuvent réclamer une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté, ce qui n'exclut pas d'emblée l'allocation de montants distincts. Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien. Les enfants d'un même débiteur doivent ainsi être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière. Le débirentier dont les ressources sont suffisantes pour assurer l'entretien de tous ses enfants ne saurait toutefois invoquer ce principe aux fins d'obtenir la réduction d'une contribution que ses facultés lui permettent d'acquitter. En revanche, lorsque les ressources du débiteur sont insuffisantes, les droits des créanciers de même rang doivent être réduits de manière égale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2023 du 19 août 2024 consid. 5.3.2 et les références citées).

3.1.4 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 3016; 147 III 293; 147 III 301).

Selon cette méthode, il convient, d'une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d'autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est examiné (entretien convenable). Enfin, les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, selon un certain ordre de priorité, de manière à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, respectivement en cas de moyens suffisants, le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

3.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4; 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsque le débirentier diminue son revenu dans l'intention de nuire, une modification de la contribution d'entretien est exclue même si la réduction de revenu est irrémédiable. Par ailleurs, même dans l'hypothèse d'une perte involontaire d'emploi, il faut encore examiner si la personne concernée a déployé tous les efforts possibles pour retrouver une activité professionnelle équivalente à la précédente en termes de revenus. A cet égard, selon la jurisprudence, lorsque le débirentier exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait une obligation d'entretien préexistante, il doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être en mesure de continuer d'assumer cette obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en oeuvre pour percevoir une rémunération équivalente. L'examen des exigences à remplir pour que l'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en oeuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_751/2022, 5A_752/2022 du 3 juillet 2024 consid. 3.1.3 et les références citées).

Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération pour la fixation d'un revenu hypothétique en droit de la famille, le juge civil n'étant de surcroît pas lié par l'instruction menée par les autorités administratives. En droit de la famille, lorsque l'entretien d'un enfant mineur est en jeu et que l'on est en présence de situations financières modestes, le débirentier peut notamment se voir imputer un revenu basé sur une profession qu'il n'aurait pas eu à accepter selon les règles prévalant en matière d'assurance-chômage (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2; 5A_400/2017 du 11 août 2017 consid. 3.3.1; 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.2, non publié in ATF 137 III 604).

A teneur de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI - RS 837.0) et de la loi en matière de chômage (LMC - RS GE - J 2 20), il incombe à l'assuré de chercher du travail.

Il doit effectuer dix recherches au minimum par mois. Lorsque les recherches sont effectuées par visites personnelles, le tampon de l'entreprise doit être apposé ou une carte de visite jointe. En cas de recherches effectuées par courrier, les copies d'offres et coupures de journaux doivent être fournies. Une confirmation de réception du courriel est nécessaire pour valider la recherche effectuée par ce biais (https://www.guidechomage.ch/articles/index/perte-d-emploi-et-licenciement/exigences-relatives-aux-recherches-d-emploi/search:recherches%20d'emploi).

3.1.6 Si la crise sanitaire du COVID-19 constitue un fait notoire, son impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3).

3.1.7 Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien, il convient de prendre en considération que le parent vit en communauté avec une autre personne. En règle générale, on considère que le concubin règle la moitié du loyer et que le minimum vital de l'époux qui vit en concubinage s'établit à la moitié du montant de base de deux adultes formant une communauté domestique durable, conformément aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence selon l'art. 93 LP (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 128 III 159 consid. 3b).

3.1.8 Seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (ATF 121 III 20 consid. 3a et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 6.2.3).

3.1.9 L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital – du droit des poursuites – de celui-ci doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.4; 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références citées).

Les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital du débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1 et les références citées).

3.2. En l'espèce, le Tribunal a retenu que lors du dépôt de la demande, l'appelant avait eu un troisième enfant et était parvenu en fin de droits auprès de l'assurance chômage, de sorte que des faits nouveaux étaient survenus depuis le divorce des parties.

Cela étant, la naissance de cet enfant n'avait pas eu pour conséquence une baisse de la capacité contributive de l'appelant, lequel vivait avec cet enfant et la mère de celui-ci, qui était capable de travailler, dans le logement qu'il occupait auparavant. Partant, le coût de l'entretien de base de l'appelant avait diminué (1'350 fr. à 850 fr. par mois) et ses frais de logement également (2'390 fr. à la moitié de ce montant, soit 1'195 fr. par mois). En outre, le caractère effectif des frais de logement et des primes d'assurance maladie de l'appelant n'était pas démontré. De plus, depuis 2017 celui-ci n'avait plus à contribuer à l'entretien de son ex-épouse (3'000 fr. par mois). La naissance de cet enfant n'avait pas non plus entraîné de déséquilibre entre les parties. L'intimée émargeait à l'aide sociale depuis plusieurs années et prenait en charge l'entretien en nature des enfants communs.

Par ailleurs, l'on pouvait raisonnablement exiger de l'appelant qu'il exerce une activité lucrative à 100%, salariée ou indépendante, dans les domaines où il avait déjà travaillé ou dans d'autres, compte tenu de sa formation, de son âge et de son bon état de santé.

Longtemps après l'époque du divorce, le précité avait continué à jouir de très confortables revenus dans le domaine bancaire qui lui avaient permis de convenir avec son épouse de contributions d'entretien qui dépassaient le minimum vital du droit de la famille et intégraient une part à l'excédent, témoignant de sa confiance en ses capacités financières. Après avoir quitté l'emploi dont il disposait à l'époque du divorce, l'intéressé avait créé sa propre structure de gestion de fortune, à laquelle il avait mis un terme prématuré sans en exposer la raison. Il n'en avait pas moins retrouvé rapidement deux nouveaux emplois successifs dans le domaine de la banque et de la gestion de fortune qui lui avaient assuré un niveau de rémunération supérieur à celui de l'époque du divorce.

Diplômé d'une université et parlant cinq langues, l'appelant était doté d'une très riche expérience de 20 ans dans le domaine de la banque, de la finance, de l'apport d'affaires et de la gestion de fortune, dont 10 ans d'expérience de cadre et de direction. En décembre 2020, ses "chances et options professionnelles" paraissaient intactes et ses "objectifs et champ de recherche" réalistes. Il apparaissait ainsi inimaginable qu'il n'ait reçu aucune offre d'embauche avant la fin de son droit au chômage, étant précisé qu'il n'avait fait que reporter ses prétendues recherches d'emploi dans les fiches destinées à l'ORP, sans y joindre l'offre elle-même et les réponses obtenues, dont les invitations à se rendre à un entretien. Il n'était donc pas exclu qu'il ait refusé certains postes ou n'ait pas maintenu sa candidature, par exemple s'il jugeait le poste proposé à 100% dans ses domaines d'expertise pas assez "équilibré" par rapport à ses objectifs personnels.

L'appelant n'exposait pas non plus pourquoi, alors qu'il jouissait de l'expérience, des réseaux, de la clientèle et du savoir-faire nécessaires, il n'avait pas créé une nouvelle structure de gestion de fortune comme il l'avait fait par le passé.

Il était révélateur que l'appelant ait commencé à cesser de payer régulièrement les contributions litigieuses depuis 2016 alors qu'il disposait largement des moyens de le faire et qu'il ait cessé tout versement dès mai 2021 alors qu'il disposait encore des indemnités de l'assurance chômage. Ce n'était que lorsqu'il avait fait l'objet d'une poursuite par le SCARPA et d'une plainte pénale qu'il avait déposé la présente action avec un effet rétroactif à la date où il avait cessé de payer les contributions, afin d'échapper à une condamnation pénale néanmoins prononcée par la suite. L'on comprenait le peu d'empressement qu'il avait montré pour retrouver une activité rémunérée, dont le salaire aurait été saisi pour une durée indéterminée.

Le contrat que l'appelant exposait, opportunément en cours de procédure, avoir conclu avec N______ SA devait également être apprécié à la lumière de ces circonstances. Il ne signifiait pas que l'appelant n'avait pas été en mesure de retrouver une activité rémunérée auparavant, ni que sa capacité de gain, et donc ses revenus actuels réels, serait limitée à 4'000 fr. par mois, comme il avait l'aplomb de le soutenir.

La véracité et la valeur probante du contrat produit, dont le contenu était hautement suspect, étaient douteuses. Les explications fournies par l'appelant, selon lesquelles les commissions complétant le salaire fixe seraient discrétionnaires, les annexes auxquels les documents faisaient référence quant à la description du poste et les commissions seraient en cours d'élaboration et le document produit relatif aux commissions n'aurait été donné qu'à titre indicatif n'étaient pas crédibles. Il était invraisemblable qu'un employeur embauche un salarié sans fixer au préalable les conditions essentielles du contrat. Soit l'appelant "taisait" ces annexes parce qu'elles ne correspondaient pas à ses allégations, soit aucun contrat n'avait été conclu. Il n'était pas crédible que l'appelant exerce une activité dans l'immobilier de luxe moyennant un salaire n'excédant pas 4'000 fr. bruts par mois, soit le salaire minimum genevois garanti aux travailleurs non qualifiés.

Le salaire médian à Genève pour un courtier de 43 ans de sexe masculin travaillant à 100%, titulaire d'un permis C, sans expérience, sans fonction de cadre et hors commissions s'élevait à 6'502 fr. par mois (cf. Salarium - Calculateur statistique de salaires 2020 de la Confédération). A supposer que l'appelant réussisse une seule vente par mois ("ce qui apparaissait très en-dessous de la réalité vu ses qualités et sa maîtrise des langues") d'un objet valant 2 millions (soit le 2ème palier sur les 10 décrits, "là encore très en-dessous des expectatives réelles vu que l'appelant exposait travailler dans le secteur du luxe"), il aurait droit à une commission de 9'000 fr., qui, additionnée à son salaire fixe, représentait davantage que son dernier salaire assuré de 12'350 fr. S'il réalisait une seule vente d'un objet de 5 millions (palier médian), il aurait droit à une commission de 22'500 fr. qui, additionnée à son salaire fixe, dépasserait alors largement ses revenus à l'époque du divorce.

Ainsi, l'appelant n'avait pas prouvé avoir entrepris tous les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour maintenir le niveau de ses revenus obtenus par le passé. Il n'avait pas démontré non plus que sa capacité de gain - et son revenu actuel réel depuis juin 2023 - pour une activité à 100% n'excéderait pas 4'000 fr. par mois. Il avait en réalité organisé une insolvabilité de façade, en dissimulant ses potentialités réelles de gain, afin de se soustraire aux poursuites pour les arriérés des contributions d'entretien litigieuses. Il se justifiait ainsi de retenir qu'il n'avait jamais cessé de disposer d'une capacité contributive au moins équivalente à celle de l'époque du divorce.

En conclusion, aucun fait nouveau important et durable n'affectait l'appelant dans sa capacité financière au moment du dépôt de sa demande. Celui-ci s'était à tout le moins accommodé d'un état de fait en ne reprenant pas une activité lucrative après la fin de son droit aux prestations de l'assurance chômage, alors que rien ne l'en empêchait, ce qui était constitutif d'un abus de droit.

3.3 A bien le comprendre, l'appelant reproche au Tribunal de s'être limité à comparer la situation des parties et de leurs enfants au moment du jugement de divorce (2013) avec celle prévalant lors du dépôt de la demande de modification de celui-ci (2022), alors que, selon lui, il aurait également fallu analyser et prendre en considération la période comprise entre ces deux dates.

Faute pour l'appelant d'exposer les conséquences qu'il conviendrait d'en tirer, il ne sera pas entré en matière sur ce grief, qui demeure obscur malgré les arguments - généraux, abstraits et sans rapport - que le précité développe afin d'expliciter son propos.

3.4 L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fait preuve d'une "sévérité extrême" et de lui avoir "prêté des intentions malhonnêtes" en considérant qu'il n'avait pas déployé les efforts que l'on pouvait attendre de lui afin de trouver une activité lucrative lui rapportant les mêmes revenus que ceux qu'il gagnait à l'époque du divorce. Ce faisant, le premier juge aurait à tort omis de prendre en considération la réalité de la conjoncture économique, la dureté du marché du travail et les difficultés auxquelles il avait été exposé.

3.4.1 Pour ce qui est des objectifs qu'il s'est fixés et des efforts qu'il a déployés afin de trouver une activité lucrative à titre de salarié ou d'indépendant, l'appelant n'a pas jugé opportun de renseigner le Tribunal, ni même la Cour, alors qu'un manquement lui était précisément reproché à cet égard. Il s'est contenté de produire les formulaires de l'ORP et des liasses de courriels sans les accompagner ne serait-ce que d'une brève synthèse des postes ou opportunités visés par ses recherches et du type, du nombre, de la date ainsi que du résultat de celles-ci.

Partant, le précité n'a fourni et n'a été en mesure de fournir aucun élément concret susceptible de convaincre du fait qu'il a rempli les exigences que l'on était en droit d'attendre de lui afin de maintenir la capacité financière qui était la sienne à l'époque du divorce et donc de lui permettre de s'acquitter des contributions d'entretien au paiement desquelles il s'est engagé à cette époque.

Il n'appartenait pas au Tribunal ni n'appartient à la Cour d'analyser en profondeur les pièces du dossier afin de remédier à cette défaillance de l'appelant, notamment pour ce qui est du fardeau de l'allégation qui lui incombait à cet égard.

Le grief de l'appelant quant à l'appréciation de ses revenus se révèle mal fondé pour ce seul motif.

A titre superfétatoire, il est toutefois relevé, sur la base d'un examen sommaire des pièces fournies, lesquelles ne sont pas claires, ni traduites, qu'il a effectué mensuellement en moyenne environ 3,5 démarches d'avril 2021 à août 2022, 2,5 démarches de mars à juin 2022, 3 démarches d'octobre à décembre 2022 et 1,75 démarches de janvier à avril 2023, ce qui ne remplit de loin pas les seules exigences attendues dans le cadre de l'assurance chômage et encore moins celles du droit de la famille lorsqu'il s'agit de subvenir à l'entretien d'enfants mineurs.

3.4.2 L'appelant invoque le fait que sa situation professionnelle aurait été précaire au vu de son licenciement par "G______" en 2014, sa période de chômage ultérieure de 2015 à 2016, son initiative "obligée" de se lancer dans une activité indépendante en 2017 et le fait que cette entreprise n'aurait "pas rencontré le succès attendu".

Faute de toute documentation apportée à l'appui de ces allégations, cette argumentation est développée en vain.

En tout état, même s'il fallait retenir ces faits allégués par l'appelant, cela ne changerait rien à la conclusion qui découle du considérant précédent.

Au surplus, comme l'a constaté le Tribunal, l'appelant n'a eu aucune peine à trouver immédiatement du travail à la suite de ces circonstances qui seraient intervenues de 2014 à 2017 et cela à deux reprises, en 2017 et en 2018. Le fait que ces deux emplois aient tous deux pris fin par un licenciement n'y change rien. Quoi qu'il en soit, l'on en ignore la raison s'agissant du premier et, pour ce qui est du second, le motif semble avoir relevé de la volonté de l'appelant.

3.4.3 L'appelant fait également valoir la "profonde restructuration" du secteur bancaire "initiée en 2010 dans le contexte de fin du secret bancaire", la crise sanitaire du COVID-19 qui se serait traduite par un "déclin massif des engagements", une "hausse généralisée du chômage" et une "importante récession ayant précipité ce secteur dans une profonde transformation" et la guerre en Ukraine dès 2022 ainsi que "la crise inflationniste mondiale" ayant toutes deux fortement impacté le marché de l'emploi.

Faute de toute documentation apportée quant aux prétendus effets des évènements notoires invoqués sur le(s) secteur(s) d'activité(s) potentiel(s) de l'appelant, ces arguments sont développés sans succès.

En tout état, même si de tels effets étaient démontrés, cela ne changerait rien à la conclusion qui ressort du considérant 3.4.1 ci-dessus, à savoir que l'appelant n'a pas démontré avoir déployé les efforts que l'on pouvait exiger de lui en vue de trouver une activité lucrative lui permettant de continuer à s'acquitter de ses obligations.

Il est encore relevé à ce stade que le bilan de ses compétences établi en décembre 2020 faisait état des solides compétences et riche expérience dont bénéficiait l'appelant et du fait que ses chances et options professionnelles paraissaient intactes. Si malgré cela, l'appelant n'a pas trouvé une activité lucrative, l'une des explications doit en être ce qui ressort également de ce bilan, à savoir l'importance que présentait pour lui, dans la définition de ses "objectifs et champ de recherche", le fait d'"équilibrer sa vie professionnelle en fonction de son style de vie personnel". Ledit bilan ne relève quoi qu'il en soit aucune particularité liée à la conjoncture économique et au marché du travail susceptible d'impacter les recherches de l'appelant.

3.4.4 A titre d'explication de son échec à trouver une activité lucrative malgré ses efforts, l'appelant fait encore valoir les poursuites, saisie, actes de défaut de biens et condamnation pénale dont il faisait l'objet.

Cette argumentation ne trouve aucune assise dans le dossier. L'appelant ne fournit aucune pièce permettant de retenir que ces informations lui auraient été demandées à une quelconque reprise, ni, qu'étant à un stade avancé dans un processus de recrutement ou tentant de déployer une activité de consultant ou d'apporteur d'affaires, il aurait été amené à les fournir, ce qui aurait conduit au rejet de sa candidature ou au défaut de conclusion du contrat visé. Il n'a en tout état fourni pratiquement aucune pièce attestant d'une recherche d'activité lucrative en tant que salarié. Il est encore ajouté, si besoin est, que la faillite personnelle et les poursuites dont il se prévaut sont intervenues dès 2017, ce qui n'a pas empêché l'appelant de trouver sans difficulté une activité en tant que salarié en 2018.

En réalité, par son argument, l'appelant plaide contre sa thèse.

D'une part, les défauts de paiement qui ont conduit à ces poursuites, condamnation pénale, saisie et actes de défaut de biens sont intervenus, à tout le moins initialement, lorsque l'appelant disposait des moyens financiers de s'acquitter des obligations concernées. Ces défauts de paiement ont par ailleurs porté de manière sélective pratiquement exclusivement sur les primes d'assurance maladie de l'appelant et les contributions d'entretien litigieuses, ce qui n'affectait pas concrètement sa qualité de vie au quotidien. Il en découle de sérieux doutes sur la volonté de l'appelant de déployer les efforts nécessaires afin de se maintenir dans une situation financière saine.

D'autre part, l'existence même de ces poursuites, condamnation pénale, saisie et actes de défaut de biens explicite et confirme le défaut de motivation que devait présenter l'appelant à disposer de revenus saisissables et donc à chercher de façon sérieuse une activité lucrative.

3.4.5 A titre de preuve qu'il aurait déployé tout ce qui était en son pouvoir pour trouver une activité lucrative, l'appelant soutient également avoir vécu dès sa période de chômage une "lente descente aux enfers" et s'être retrouvé dans une situation "catastrophique", devant faire appel à l'aide de ses proches.

Même s'il fallait admettre que l'appelant s'est trouvé dépourvu de tous revenus, cela ne suffirait pas à démontrer le fait allégué, à savoir qu'il aurait déployé en vain tout ce qui était en son pouvoir pour trouver une activité lucrative. Pour ce seul motif, l'argument de l'appelant doit être écarté.

En tout état, l'appelant ne démontre pas être dépourvu de tous revenus, comme il sera exposé ci-après.

Les pièces que l'appelant a produites sous l'intitulé "recherches d'emploi", à savoir pour l'essentiel des échanges de courriels, ne consistaient a priori pas dans de telles démarches à proprement parler. Elles révèlent plutôt une activité de consultant indépendant et d'apporteur d'affaires développée à l'international, telle qu'exercée d'ailleurs dès mai 2021 et jusqu'à présent selon le curriculum vitae de l'appelant.

Ainsi, ces pièces ne démontrent pas que l'appelant aurait déployé les efforts attendus de lui en vue de réaliser un revenu qu'il serait contraint de consacrer au paiement des contributions d'entretien litigieuses. Elles laissent au contraire supposer l'existence possible de revenus réalisés à l'étranger et/ou non annoncés qui échappent à cette obligation. C'est ce que suggère également le lien entre l'appelant et une société espagnole qu'a allégué l'intimée et qui s'est révélé exact selon les informations découlant du bulletin officiel du registre du commerce espagnol de 2020, étant relevé que l'éventuelle révocation ultérieure de ce lien ne change rien à cette conclusion.

Au vu de ce doute qu'il est permis de nourrir quant à l'existence de revenus réalisés à l'étranger et/ou non annoncés, l'argument de l'appelant, consistant à dire que sa situation financière aurait été "analysée, revue et constatée" par l'Office des poursuites, ce qui aurait abouti à la délivrance d'actes de défaut de biens, ne saurait suffire à convaincre que le précité ne dispose plus des moyens qui étaient les siens à l'époque du divorce.

Cela est d'autant plus vrai que l'appelant ne fournit pas les éléments permettant d'appréhender sa situation financière de façon complète, qui apparaît opaque.

Ainsi, il fait l'objet d'une taxation d'office sur le plan fiscal depuis 2018.

En outre, alors qu'il dit se trouver dans une situation financière "catastrophique", il n'entreprend aucune démarche en vue d'obtenir des aides, à savoir les subsides d'assurance maladie, une allocation au logement, l'aide de l'Hospice général et l'assistance juridique, ce qui impliquerait une analyse approfondie de sa situation financière.

Enfin, il a trouvé les moyens de s'acquitter pour la présente procédure des honoraires et frais de son conseil ainsi que de frais judiciaires à hauteur de 6'300 fr. au total. Il a également disposé des ressources lui permettant de payer 1'400 fr. au total au SCARPA entre décembre 2022 et janvier 2023, son loyer de 2'436 fr. par mois en février, mars et avril 2023 et la somme de 2'800 fr. de frais judiciaires dans la présente procédure en mars 2023, alors qu'il n'avait pas encore conclu son nouveau contrat de travail allégué et que l'aide de ses parents avait pris fin en décembre 2022 selon ses allégations. Certes, il soutient que ses beaux-parents auraient pris le relais depuis lors, mais cette allégation, non documentée, n'emporte pas la conviction. Cela sans compter qu'il a qualifié la prétendue aide de ses propres parents d'"existentielle" et celle alléguée de ses beaux-parents comme étant destinée aux besoins de E______.

3.4.6 En définitive pour ce qui est des ressources de l'appelant, même s'il fallait admettre, ce qui n'est pas le cas, que celui-ci a perdu l'emploi dont il disposait à l'époque du divorce ou les suivants de façon involontaire, dans la mesure où il assumait des obligations d'entretien préexistantes, il devait entreprendre tout ce qui était en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être en mesure de continuer d'assumer ces obligations d'entretien. Or, comme il a été développé dans les considérants ci-dessus, l'appelant n'a pas démontré l'avoir fait, de sorte qu'il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment, à savoir à l'époque du divorce.

Peu importe de déterminer ce qu'il en est de la réalité du contrat de travail que l'appelant soutient avoir conclu en juin 2023 avec N______ SA et il ne sera donc pas entré en matière sur les griefs de l'appelant à cet égard. Même s'il fallait admettre qu'il n'est pas fictif, cela ne changerait rien à la conclusion énoncée au paragraphe précédent. Il conviendrait de retenir que par sa signature, l'appelant s'est montré satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres que ceux réalisés à l'époque du divorce.

En conclusion, le Tribunal a retenu avec raison qu'aucune modification dans les ressources de l'appelant n'était intervenue depuis l'époque du divorce.

3.5 Pour ce qui est de ses besoins, l'appelant fait grief au premier juge d'avoir mis en doute le paiement effectif de ses frais de logement et le défaut de perception par ses soins d'une allocation au logement ainsi que d'avoir retenu que ses frais de logement se montaient à 2'390 fr. au lieu de 2'436 fr. par mois. Il admet en revanche que seule une moitié de ces frais doit être intégrée dans ses besoins, du fait de la communauté domestique qu'il forme avec sa compagne. L'appelant reproche par ailleurs au Tribunal de ne pas avoir non plus comptabilisé dans ses charges le coût de ses primes d'assurance maladie, pour le même motif, à savoir faute de démonstration de son caractère effectif.

Au vu des pièces produites, c'est à juste titre que le Tribunal a écarté les frais de loyer et d'assurance maladie de l'appelant, faute pour celui-ci d'avoir démontré qu'il s'en acquittait avec régularité. Par le passé, alors que l'appelant en avait les moyens, les charges de loyer invoquées n'ont été acquittées par celui-ci que de façon irrégulière. Cela a d'ailleurs conduit, selon les allégations de ce dernier, à une résiliation du contrat de bail en février 2021 et au paiement d'une indemnité pour occupation illicite. L'appelant a démontré être l'auteur du paiement de cette indemnité de façon ponctuelle uniquement et n'a pas prouvé le paiement de la dernière facture qu'il a produite en seconde instance relative au mois d'octobre 2023, de sorte que l'on ignore si elle a été payée et par qui. Pour ce qui est de sa prime d'assurance maladie, l'appelant a fait valoir cette charge dans sa demande devant le Tribunal tout en précisant qu'elle était impayée. Il a de plus produit un extrait de poursuites le concernant dont il ressort que son assureur maladie était son créancier principal après le SCARPA et son ex-épouse, même lorsqu'il disposait des moyens d'acquitter ses primes.

En tout état, le grief de l'appelant est développé en vain, comme il sera exposé ci-dessous.

Les besoins de l'appelant à l'époque du divorce ne sont pas établis, hormis sa prime d'assurance maladie obligatoire et le fait que celui-ci occupait le même logement qu'actuellement. L'appelant ne fait pas valoir une augmentation de ses besoins personnels depuis lors. Il ne remet pas en cause que ses charges personnelles, à savoir hors les coûts d'entretien de son troisième enfant, ont au contraire évolué à la baisse, dans la mesure où il vit désormais en concubinage.

Plus concrètement, si par hypothèse l'on tenait compte de ses frais de loyer, sans allocation au logement, et de ses primes d'assurance maladie, les charges de celui-ci comprendraient, comme allégué par le précité, notamment 850 fr. d'entretien de base, 1'218 fr. de loyer (2'436 fr. / 2) et 475 fr. de prime d'assurance maladie. La baisse admise par l'appelant du montant total de ses charges se chiffrerait ainsi à 1'382 fr. par mois (500 fr. [1'350 fr. à 850 fr. d'entretien de base] + 882 fr. [2'100 fr. à 1'218 fr. de loyer]), étant relevé que le montant de sa prime d'assurance maladie n'a pas changé. Cette baisse de ses charges personnelles viendrait donc largement compenser la charge complémentaire effective induite pour l'appelant par la naissance de E______, telle que retenue (100 fr. par mois; cf. infra, consid. 3.8) et même telle qu'alléguée (500 fr. par mois). De plus, comme l'a relevé le Tribunal, cette nouvelle charge assumée par l'appelant dès fin 2018 a été et est compensée également par le fait que la contribution d'entretien dont il s'acquittait en faveur de son ex-épouse conformément au jugement de divorce (3'000 fr. par mois) a pris fin en 2017.

En conclusion, même s'il fallait prendre en considération les deux postes de charges litigieux, il conviendrait de retenir que l'appelant a vu sa capacité à contribuer à l'entretien de ses deux filles aînées s'améliorer à hauteur de 4'282 fr. par mois depuis le divorce (3'000 fr. + 1'382 fr. – 100 fr.). C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu que d'un point de vue global, la naissance du troisième enfant de l'appelant n'avait pas eu pour conséquence une péjoration de la situation financière de celui-ci.

3.6 L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir imputé à l'intimée un revenu hypothétique d'au minimum 4'000 fr. bruts par mois.

Cette question peut demeurer indécise.

Dans leur requête commune en divorce et la convention qu'elles ont signée qui a été ratifiée par le Tribunal dans le jugement de divorce, les parties ont prévu l'hypothèse dans laquelle l'intimée trouverait une activité lucrative. Elles l'ont réglée en y apportant comme réponse exclusive une suppression anticipée de la contribution à verser en faveur de la précitée ou une réduction de cette contribution à hauteur du salaire réalisé dans dite activité. Les parties n'ont en revanche pas eu la réelle et commune intention, dans leur convention, de lier l'existence, ni même le montant des contributions d'entretien convenues en faveur de C______ et D______ à la question d'un salaire que percevrait ou non l'intimée dans le futur. Conformément à dite convention claire des parties conclue à l'époque du divorce, dont rien ne justifie de s'écarter, la question de l'existence d'un tel salaire de l'intimée - qu'il soit effectif ou hypothétique - ne saurait donc avoir une incidence sur celle des contributions d'entretien litigieuses.

En tout état, même si un revenu hypothétique de 4'000 fr. bruts par mois était imputé à l'intimée et que la convention des parties lors du divorce n'avait pas réglé cette question, il n'en résulterait aucune incidence sur l'issue du litige. Ce revenu hypothétique devrait être consacré à la couverture des charges personnelles de l'intimée, lesquelles se montent, hors charge fiscale, à 4'045 fr. par mois, comprenant 1'350 fr. d'entretien de base, 2'179 fr. de loyer (une participation de C______ et D______ n'étant pas déduite, comme tel en a été le cas pour l'appelant s'agissant d'une participation de E______), 446 fr. de prime d'assurance maladie et 70 fr. de frais de transport en commun (un tel poste étant allégué par l'appelant dans ses charges personnelles).

En conclusion, c'est avec raison que le Tribunal a conclu que les faits nouveaux invoqués à l'appui de la demande en modification du jugement de divorce n'avaient pas entraîné de déséquilibre entre les situations financières des parties.

3.7 L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir établi les charges actuelles de C______ et de D______.

Aucune des parties ne fait valoir concrètement une hausse ou une baisse des besoins de C______ et de D______ qui serait intervenue depuis le divorce, étant relevé qu'une augmentation de ces besoins liée à l'âge a été prévue dans la convention de divorce ratifiée par le Tribunal et couverte par la fixation de paliers dans les contributions d'entretien litigieuses.

Dans la mesure où il est conclu par ailleurs que les changements invoqués dans les situations respectives des parties ne commandent pas une modification des contributions d'entretien fixées en faveur de C______ et D______ à l'époque du divorce (cf. infra, consid. 3.9), point n'est besoin d'actualiser les besoins de celles-ci pour calculer à nouveau lesdites contributions.

En tout état, le détail des besoins de C______ et D______ que les parties ont convenu de couvrir à l'époque du divorce au moyen des contributions d'entretien litigieuses n'est pas établi, ni même allégué par l'une et/ou l'autre des parties. Partant, même s'il se justifiait de modifier ces contributions, il ne serait pas possible d'actualiser les différents postes de charges concernés au sens de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra, consid. 3.1.1). En effet, pour que le montant de la contribution d'entretien puisse être actualisé, il est nécessaire que ceux des charges effectives existant au moment du prononcé de divorce et à celui de l'introduction de la requête en modification du jugement de divorce soient connus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.4), ce qui n'est pas le cas en l'espèce s'agissant du premier.

Au vu de ce qui précède, il importe peu que le Tribunal n'ait pas constaté les besoins actuels des deux enfants des parties, de sorte que le grief se révèle mal fondé.

3.8 En ce qui concerne les besoins de E______, l'appelant reproche au Tribunal de les avoir "ignorés", de sorte qu'ils seront constatés ci-après.

Au vu des pièces produites, les besoins de cet enfant, hors frais de loyer, lesquels sont comptabilisés dans les charges de ses parents chacun pour moitié, doivent être arrêtés à 515 fr. par mois, comprenant 400 fr. d'entretien de base et 115 fr. en moyenne au titre de prime d'assurance maladie obligatoire (2022 et 2023), soit à 215 fr. par mois après déduction des allocations familiales de 300 fr. par mois, dont l'appelant n'allègue pas qu'elles ne lui seraient pas ou plus versées, sa perception à un certain stade de telles allocations ressortant du dossier.

Quant à la prise en charge effective de ces besoins de E______ par l'appelant, elle doit être arrêtée à 45 fr. par mois en moyenne au titre de la prime d'assurance maladie et des frais médicaux non remboursés, comme il ressort des pièces produites. En sus de cette prise en charge directe par un paiement en mains de tiers, le précité soutient verser 350 fr. par mois sur le compte de sa compagne pour l'entretien de leur enfant. A suivre l'appelant sur ce dernier point, qui ne ressort pas clairement des pièces produites, mais peut demeurer indécis, le précité assume de manière effective l'entretien de E______ tel qu'arrêté au paragraphe précédent à hauteur du montant arrondi de 100 fr. par mois (350 fr. d'entretien de base + 45 fr. de prime d'assurance maladie et frais médicaux non remboursés – 300 fr. d'allocations familiales).

3.9 En résumé, depuis l'époque du divorce, la situation financière de l'intimée n'a pas changé de façon notable. Certes, un revenu hypothétique pourrait lui être imputé, mais celui-ci devrait le cas échéant être consacré à la couverture de ses charges, en remplacement de l'aide sociale. Il n'est par ailleurs invoqué aucune modification dans les besoins de C______ et de D______. Il a déjà été tenu compte de l'augmentation de ceux-ci liée à l'âge, au moyen des paliers des contributions d'entretien litigieuses. La situation financière de l'appelant s'est améliorée. En effet, ses revenus n'ont pas subi de modification et le montant de ses charges a baissé de 4'282 fr. par mois (cf. supra, consid. 3.5), étant comprises dans celles-ci son obligation, aujourd'hui éteinte, de subvenir à l'entretien de son ex-épouse et celle, nouvelle, de contribuer à l'entretien de son troisième enfant. Ce montant de 4'282 fr. par mois dont dispose nouvellement l'appelant depuis l'époque du divorce peut être consacré à l'entretien de E______, de sorte à garantir une égalité entre ses trois enfants.

En conclusion, c'est à juste titre que le Tribunal a considéré qu'aucun fait nouveau important et durable ne commandait de calculer à nouveau les contributions d'entretien litigieuses.

L'appel, infondé, sera donc rejeté.

4. 4.1 Il n'y a pas lieu de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé et est conforme aux normes applicables (art. 24 et 30 RTFMC; art. 106 al. 1 et 95 al. 3 let. b a contrario et let. c CPC).

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 30 et 35 RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 2'000 fr. effectuée par celui-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera en conséquence condamné à verser la somme de 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Il ne se justifie pas d'octroyer des dépens d'appel à l'intimée, qui comparaît en personne et n'a déposé qu'une brève réponse à l'appel, sans faire valoir de circonstances particulières en lien avec les démarches effectuées (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er novembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/10967/2023 rendu le 26 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13343/2022.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement compensés par l'avance fournie par celui-ci, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'000 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.