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Décisions | Chambre civile

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C/3887/2024

ACJC/92/2025 du 21.01.2025 sur JTPI/9596/2024 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3887/2024 ACJC/92/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 21 JANVIER 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement JTPI/9596/2024 rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 août 2024, représentée par Me Florence YERSIN, avocate, Yersin Lorenzi Latapie Alder, boulevard Helvétique 4, 1205 Genève.

 

et

Monsieur B______, domicilié ______, appelant et intimé, représenté par
Me Sébastien LORENTZ, avocat, c/o Lawffice SA, rue Général-Dufour 22, case
postale 315, 1211 Genève 4,

 

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9596/2024 du 15 août 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à la première la garde des enfants C______, D______ et E______ (ch. 2) et réservé un droit de visite en faveur du second devant s'exercer d'entente entre les parties (ch. 3). Par ailleurs, il a condamné celui-ci à verser en mains de A______, au titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants suivants : pour la période de février à juillet 2023 : 890 fr. pour C______, 890 fr. pour D______ et 690 fr. pour E______, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre; pour la période d'août 2023 à décembre 2025 : 1'130 fr. pour C______, 1'130 fr. pour D______ et 930 fr. pour E______, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre; dès janvier 2026, 990 fr. pour C______, 990 fr. pour D______ et 790 fr. pour E______, étant précisé que dès que E______ aurait atteint l'âge de 10 ans, la contribution en sa faveur serait également de 990 fr. (ch. 4). Le Tribunal a également condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 1'000 fr. de février à juillet 2023, 1'400 fr. d'août 2023 à décembre 2025, puis 1'800 fr. de janvier à décembre 2026 (ch. 5). Il a condamné les parties à prendre en charge, chacune par moitié, les frais extraordinaires d'orthodontie des enfants, décidés d'accord entre les parents et sur la base de justificatifs (ch. 6). Il a attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7). Enfin, le Tribunal a réparti les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à raison de la moitié à la charge de B______ et la moitié à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 8), condamné B______ à payer à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 500 fr. (ch. 9), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11).

B.            a. Par actes expédié, respectivement déposé le 26 août 2024 au greffe de la Cour de justice (ci-après: la Cour), les parties ont toutes deux formé appel contre ce jugement qu'elles ont reçu le 16 août 2024.

a.a B______ a conclu à l'annulation des chiffres 4, 5 et 6 de son dispositif et au renvoi de la cause au Tribunal ou à ce que les contributions d'entretien soient fixées, pour chacun des enfants, à 833 fr. par mois, hors allocations familiales, et à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien n'est due à A______, les frais devant être mis à la charge de l'Etat.

La requête de B______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du jugement a été déclarée irrecevable par arrêt de la Cour du 19 septembre 2024, la décision sur les frais étant renvoyée à l'arrêt à rendre sur le fond.

a.b A______ a sollicité l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement. Cela fait, elle a conclu, sous suite de frais judiciaires compensés, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, les sommes de 1'200 fr. jusqu'à 15 ans et 1'400 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, mais en tous les cas jusqu'à 25 ans, ainsi que, à titre de contribution à l'entretien de E______, 1'000 fr. jusqu'à 10 ans, 1'200 fr. de 10 à 15 ans et 1'400 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, mais en tous les cas jusqu'à 25 ans, ces contributions étant dues à compter du 21 février 2023, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Elle a conclu également à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'500 fr. du 21 février au 31 juillet 2023, puis de 3'000 fr. dès le 1er août 2023.

b. En réponse à leurs appels croisés, les époux ont tous deux persisté dans leurs conclusions respectives. B______ a sollicité le tenue d'une "audience de confrontation" avec son épouse.

c. Dans sa réplique spontanée, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Par courrier du greffe de la Cour du 8 novembre 2024, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger.

e. Chacun des époux a produit des pièces nouvelles en seconde instance.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, née en 1979 à F______ [GE], de nationalité suisse, et B______, né en 1997 en Espagne, de nationalité espagnole, se sont mariés en 2015 à G______ [GE].

Ils sont les parents de C______, né le ______ 2012, D______, né le ______ 2013, et E______, née le ______ 2016, tous trois à F______.

Les époux vivent séparés depuis août 2022.

b.a Le 20 février 2024, A______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a conclu notamment à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de C______, D______ et E______, 1'000 fr. jusqu'à 10 ans, 1'200 fr. de 10 à 15 ans et 1'400 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais en tous les cas jusqu'à 25 ans, ces contributions étant dues à compter du 21 février 2023, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Elle a conclu par ailleurs à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 2'500 fr. du 21 février au 31 juillet 2023 et 3'000 fr. dès le 1er août 2023.

Pour ce qui est des relations personnelles entre le père et les enfants, A______ a allégué que celui-ci les voyait de manière ponctuelle, selon des "accords mutuels". Il rencontrait D______ un week-end sur deux et C______ ainsi que E______ un soir, respectivement un jour toutes les deux à trois semaines.

b.b Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 24 avril 2024, B______ a déclaré verser à son épouse à ce stade 3'500 fr. par mois, allocations familiales comprises. Il a proposé de s'acquitter d'une contribution à l'entretien des enfants de 833 fr. par mois et par enfant, hors allocations familiales.

En ce qui concerne ses relations personnelles avec ses enfants, il a déclaré ce qui suit : "le droit de visite très libre et en fonction du souhait de mes enfants, tel qu'il est fixé actuellement, me convient".

D. La situation personnelle et financière du groupe familial est la suivante :

a.a B______ est employé de la "banque H______" avec le titre de Senior Product Specialist.

Lors de l'audience du 24 avril 2024 devant le Tribunal, B______ a exposé ce qui suit : "je perçois un revenu fixe d'environ 120'000 fr. par an et une part variable qui peut être très importante puisqu'elle est en moyenne de 43'723 fr. Ce dernier montant est composé d'une participation aux bénéfices de la banque et d'un bonus discrétionnaire".

Selon son certificat de salaire annuel 2021, son salaire mensuel brut de base s'est élevé sur douze mois à 15'332 fr. (183'985 fr. / 12) et sur treize mois à 14'152 fr. (183'985 fr. / 13), son "special bonus n.1" à 10'000 fr. bruts, son salaire mensuel net, bonus compris, à 13'991 fr. (167'903 fr. / 12) et le montant mensuel net versé à titre de frais de représentation forfaitaires à 850 fr. (10'210 fr. / 12). Son revenu mensuel net total, bonus et frais de représentation compris, s'est donc monté à 14'841 fr.

Aux termes de son certificat de salaire annuel 2022, son salaire mensuel brut de base s'est élevé sur douze mois à 14'840 fr. (178'080 fr. / 12) et sur treize mois à 13'698 fr. (178'080 fr. / 13), son "bonus discrétionnaire n. 1" à 8'889 fr. bruts, son salaire mensuel net, bonus compris, à 13'077 fr. (156'924 fr. / 12) et le montant mensuel net versé à titre de frais de représentation forfaitaires à 820 fr. (9'841 fr. / 12). Son revenu mensuel net total, bonus et frais de représentation compris, s'est donc monté à 13'897 fr.

A teneur de son certificat de salaire annuel 2023, son salaire mensuel brut de base s'est élevé sur douze mois à 15'749 fr. (188'995 fr. / 12) et sur treize mois à 14'538 fr., son "bonus discrétionnaire n. 1" à 10'667 fr. bruts, son salaire mensuel net, bonus compris, à 13'561 fr. (162'743 fr. / 12) et le montant mensuel net versé à titre de frais de représentation forfaitaires à 875 fr. (10'509 fr. / 12). Son revenu mensuel net total, bonus et frais de représentation compris, s'est donc monté à 14'436 fr.

Aux termes de ses fiches de salaire de février, mars et septembre 2023, son salaire mensuel brut de base s'est monté à 12'070 fr. en février et mars et 12'418 fr. en septembre, son "solde intéressement" de l'année précédente versé en février à 33'579 fr. bruts (58'574 fr. d'"intéressement global", dont 18'486 fr. d'acompte versé en septembre de l'année précédente), son "bonus discrétionnaire n. 1" versé en mars à 10'667 fr. bruts et son "intéressement" versé en septembre à 17'952 fr. bruts ("acompte intéressement, 40% du nbre de parts x val. part").

Selon ses fiches de salaire de janvier à mars et septembre 2024, son salaire mensuel brut de base s'est monté à 12'418 fr., son "solde intéressement" de l'année précédente versé en février à 26'928 fr. bruts (50'490 fr. d'"intéressement global", dont 17'952 fr. d'acompte versé en septembre de l'année précédente), son "spécial bonus n. 1" versé en mars à 10'000 fr. bruts, son "target bonus n. 1" ("mont. soumis") versé en mars à 19'555 fr. bruts ("mont. brut" de 22'000 fr.) et son "intéressement" versé en septembre à 13'900 fr. bruts ("acompte intéressement, 40% du nbre de parts x val. part").

En première et seconde instances, B______ a exposé, sans le démontrer, que sur le montant total de 29'555 fr. bruts de bonus perçus en 2024, seul un montant de 12'000 fr. bruts correspondait à un bonus susceptible d'être perçu les années suivantes, ce qui n'était toutefois pas garanti. Le solde consistait, d'une part, dans un bonus exceptionnel de 10'000 fr. bruts touché uniquement cette année par l'ensemble des collaborateurs de sa division et, d'autre part, dans "la conversion de 10 parts" ("participation au bénéfice H______") en "bonus cible" de 10'000 fr. bruts. La perception de ce dernier montant "n'impliquait pas d'augmentation de sa compensation variable, car elle s'accompagnait d'une réduction de 10 parts qui serait répercutée lors des paiements de septembre 2024 (40% de la part) et de février 2025 (solde de 60% de la part)".

a.b B______ a allégué en première instance des charges mensuelles de 9'943 fr., comprenant le montant de base (1'200 fr.), son loyer (2'293 fr.), ses primes d'assurances maladie 2023 (823 fr., dont 499 fr. d'assurance obligatoire et 324 fr. d'assurance complémentaire), ses frais médicaux non remboursés en 2023 (33 fr.), sa charge fiscale en 2022 (3'594 fr.) et ses frais professionnels (500 fr.), de droit de visite (500 fr.) ainsi que de transport (1'000 fr., dont 500 fr. de leasing).

Selon son contrat de bail signé en août 2022, son loyer mensuel augmentera de 2'293 fr. à 2'545 fr. dès le 1er septembre 2027.

A teneur de ses bordereaux fiscaux ICC et IFD 2022 et 2023, les impôts de B______ dus pour ces années s'élevaient à 43'138 fr. (3'594 fr. par mois), respectivement 38'351 fr. (3'195 fr. par mois).

Il ressort des fiches de salaire mensuelles de B______ de 2023 (mars) et 2024 (janvier à mars) qu'un montant de 140 fr. par mois a été retenu sur son salaire net au titre de frais de parking. En seconde instance, celui-ci allègue que ce montant a augmenté à 225 fr. par mois dès septembre 2024. Il produit un courriel de son employeur d'avril 2024 attestant de cette augmentation, dont il ressort par ailleurs que ledit employeur continuera à contribuer à hauteur de 500 fr. par an aux frais de parking et/ou de transport en commun de ses employés (41 fr. par mois). Ceux-ci étaient libres de renoncer à leur place de parking.

B______ fait en outre valoir en seconde instance des frais de leasing pour un véhicule de 658 fr. par mois. Il produit une capture d'écran faisant état d'un ordre permanent de virement mensuel de janvier à août 2023 portant sur ce montant, étant relevé que ni le nom du précité ni celui de la banque ni le compte concerné ne ressortent de cette pièce.

En seconde instance, B______ invoque encore, pour deux véhicules, dont l'un serait resté en possession de son épouse, des impôts de 495 fr. par an chacun (41 fr. par mois). Il produit un document faisant état de deux paiements de ce montant à l'Etat de Genève le 3 janvier 2024, étant relevé que le nom du précité, celui de la banque et le compte concerné n'y apparaissent pas. Cela étant, A______ admet la réalité de ces deux paiements.

En première instance, B______ a produit deux propositions d'assurance qui lui ont été soumises en février 2024 en lien avec deux véhicules pour les périodes de janvier à juillet 2024 en ce qui concerne l'un et janvier 2024 à janvier 2026 s'agissant de l'autre, la prime annuelle proposée s'élevant à 1'227 fr. (102 fr. par mois), respectivement 999 fr. (83 fr. par mois).

A______ allègue que le logement du précité est proche de son lieu de travail, de sorte qu'il peut s'y rendre à pieds en quelques minutes, ce qui n'est pas contesté.

B______ n'a pas documenté ses frais professionnels allégués en première instance. En seconde instance, il a produit la preuve de dépenses de 810 fr. et 129 fr. dans un magasin de vêtements en février 2024 ainsi que de 260 fr. dans un restaurant en novembre 2023.

B______ allègue en seconde instance des charges de 500 fr. par an et par enfant au titre de cadeaux d'anniversaire et de 1'000 fr. par an et par enfant pour Noël, soit un montant total arrondi de 375 fr. par mois pour les trois enfants. Il produit la preuve du paiement par ses soins, en octobre 2021 et décembre 2023, de 617 fr. au total de "I______".

b.a En seconde instance, B______ allègue que A______ est au bénéfice de "deux formations universitaires de type bachelor en ______ obtenues dans des universités prestigieuses, dont le très renommé J______ en Espagne, de plusieurs titres de niveau master et d'une expérience extensive dans les organisations internationales". Il expose encore que la précitée a travaillé par le passé pour l'entreprise familiale, au temps où feu son grand-père maternel en était le propriétaire et directeur, et que sa mère étant actuellement propriétaire à 50% de "l'usine" et seule directrice, elle pourrait y retrouver un emploi rapidement.

Dans sa réplique, A______ a "partiellement contesté" l'allégation de son époux quant à sa formation. Elle a exposé être titulaire d'un diplôme en ______ obtenu à K______ (Espagne) et complété par une formation d'un an qui lui avait permis d'obtenir son "bachelor". Elle bénéficiait d'un "master" en ressources humaines qui lui avait été décerné en Espagne après avoir suivi une formation en ligne. Par ailleurs, elle a admis avoir travaillé pour son grand-père d'août 2003 à octobre 2004 pour justifier d'une activité et trouver plus facilement son premier emploi. Elle ne répondait pas au profil requis au sein de l'entreprise pour y être engagée et sa mère, qui n'en était pas la seule dirigeante, n'entendait donc pas lui proposer un poste.

A______ allègue avoir toujours travaillé durant la vie commune, d'abord à temps plein, puis, après la naissance de C______ en 2012, à mi-temps, ce qui n'est pas contesté.

Aux termes de ses fiches de salaire relatives à 2023, A______ travaillait pour l'entité L______ à 50% et selon un courrier que lui a adressé cet employeur le 24 août 2023, elle se trouvait à cette date dans l'incapacité de travailler depuis novembre 2021.

A______ allègue souffrir de problèmes de santé, suivre un traitement et évaluer chaque mois sa capacité à reprendre un emploi.

Aux termes de deux certificats médicaux non motivés de juin et août 2024 de la Dresse M______, psychiatre, produits devant la Cour, A______ se trouvait totalement incapable de travailler durant le mois de juillet 2024, respectivement le mois d'août 2024 pour des raisons de maladie.

Selon les pièces fournies en seconde instance, en mars et septembre 2024, la Dresse précitée a attesté suivre A______ depuis octobre 2021 dans le cadre d'un traitement de psychothérapie analytique. Celle-ci souffrait d'un état dépressif depuis 2020, lequel s'était révélé très sévère en automne 2021, dans un contexte de surmenage professionnel, perte de son travail, deuil de ses grands-parents dans des circonstances difficiles en raison de la crise sanitaire du COVID-19 et difficultés conjugales, puis séparation de son conjoint. Son trouble de l'humeur s'accompagnait d'une composante anxieuse et de troubles du sommeil. Elle était sous traitement médicamenteux et l'évolution de son état était "lentement favorable". Par ailleurs, la Dresse a attesté du fait que sa patiente lui avait fait part de son souhait de suivre une formation de sophrologie, ce qu'elle l'avait encouragée à faire, dans la mesure où une telle formation pouvait contribuer directement et positivement à l'amélioration de son état de santé psychique. Mère de trois enfants dont elle avait entièrement la charge, cette future profession pouvait lui permettre de concilier vie familiale et vie professionnelle.

B______ allègue en seconde instance que l'arrêt de travail de A______ en raison de "burn out" était lié à son poste spécifique auprès de son dernier employeur, L______. A______ a contesté cette allégation et exposé que son "burn out" était de longue durée et multifactoriel, son activité auprès de son dernier employeur n'étant pas le "seul déclencheur".

A teneur d'un courrier de L______ à A______ du 24 août 2023, les indemnités auxquelles celle-ci avait droit en raison de sa maladie versées par l'assurance étaient moins élevées depuis le 4 avril 2023 (passage d'un système de couverture à un autre). Elle bénéficierait de cette couverture jusqu'à la fin de son incapacité de travail ou la survenue de l'âge usuel de la retraite, soit jusqu'à 65 ans.

Aux termes des pièces produites en première et seconde instances, A______ a effectivement perçu sur son compte de L______ pour son poste à 50% un revenu mensuel net moyen de 2'991 fr. en 2023 (35'895 fr. / 12 mois, selon son certificat de salaire annuel) et de 1'856 fr. pour la période de janvier à août 2024 (14'851 fr. / 8; 1'915 fr. en janvier, 2'448 fr. en février, 1'948 fr. de mars à mai et 1'548 fr. de juin à août).

Selon les allégations de A______, son certificat de salaire annuel 2023 et ses fiches de salaire mensuelles de 2023 et 2024, son employeur a pris en charge ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire à hauteur de 261 fr. par mois au total et celles des trois enfants des parties à hauteur de 154 fr. par mois au total par enfant. Par ailleurs, des montants mensuels de 130 fr. pour son assurance maladie obligatoire, 49 fr. pour son assurance maladie complémentaire, 77 fr. par enfant pour les assurances maladie obligatoires des enfants et 12 fr. par enfant pour leurs assurances maladie complémentaires ont été déduits du salaire net de la précitée avant le versement de celui-ci.

Il résulte de ces retenues que le salaire mensuel net de la précitée s'est en réalité monté à 3'437 fr. en 2023 (2'991 fr. effectivement touchés + 179 fr. [130 fr. + 49 fr.] retenus au titre de ses assurances maladie + 267 fr. [89 fr. (77 fr. + 12 fr.) x 3] retenus au titre des assurances maladie des trois enfants) et 2'302 fr. pour la période de janvier à août 2024 (1'856 fr. + 179 fr. + 267 fr.).

Par ailleurs, A______ allègue que, comme cela était le cas au moment de la séparation, elle suivait une formation de sophrologue qu'elle avait débutée avec l'accord de son époux en 2022 et qui devait se terminer en 2025. Elle estimait avoir besoin de deux ans pour se constituer une clientèle en tant que sophrologue, ce qui lui permettrait de devenir autonome financièrement.

Selon le calculateur national de salaire du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), dans la branche de la santé humaine, le salaire d'un-e professionnel-le intermédiaire de la santé (groupe de professions auquel est rattaché-e un-e sophrologue selon l'outil), âgé-e de 46 ans, sans formation professionnelle complète, sans année de service, sans fonction de cadre, s'élève, si l'on se réfère au bas de la fourchette salariale en Suisse, à 2'660 fr. bruts par mois pour 21 heures de travail par semaine, soit un montant de l'ordre de 2'300 fr. nets par mois en tenant compte de charges sociales à hauteur de 15%.

b.b A______ a allégué en première instance des charges mensuelles arrondies à 4'523 fr., comprenant le montant de base (1'350 fr.), sa part au loyer (70% de 1'705 fr., soit 1'193 fr.), ses frais d'électricité, gaz et eau (582 fr.), ses frais de logement (révision de la chaudière, entretien du toit, jardinage et ramonage) (215 fr.), sa prime d'assurance ménage (221 fr.), ses frais de télécommunication (144 fr.), sa redevance audio-visuelle (28 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (179 fr.), l'impôt de son véhicule (41 fr.), sa charge fiscale estimée (500 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

En 2025, la prime mensuelle moyenne de l'assurance maladie obligatoire en Suisse s’élèvera à 449 fr. pour les adultes et 117 fr. pour les enfants, selon le communiqué du Conseil fédéral du 26 septembre 2024 (https://www.admin.ch/ gov/fr/accueil/documentation/communiques.msg-id-102592.html).

Selon les pièces produites en première instance, les frais d'électricité, gaz et eau de A______ se sont élevés à environ 570 fr. par mois durant la période du 16 décembre 2022 au 23 février 2023, 582 fr. par mois en moyenne en 2023 et environ 598 fr. par mois durant la période du 15 décembre 2023 au 22 février 2024. A teneur des pièces produites en seconde instance, ils se sont montés à environ 611 fr. par mois du 23 février au 19 juin 2024.

A teneur des pièces produites en première et seconde instances, les frais de télécommunication de la précitée dus au titre des "abonnements" se sont élevés à 157 fr. par mois en 2023 et 2024.

En seconde instance, en lien avec sa charge fiscale, A______ a produit un courrier de l'administration fiscale genevoise de janvier 2024 l'informant du montant de la valeur locative de son logement (10'182 fr. [12'728 fr. - 2'546 fr. de charges et frais d'entretien]).

c. A______ a allégué en première instance des charges mensuelles de 1'448 fr. pour C______, comprenant le montant de base (600 fr.), sa part au loyer (170 fr.; 10% de 1'705 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (127 fr.), ses frais médicaux (335 fr.) et scolaires (42 fr.) ainsi que ses frais de ______ [sport] (24 fr.), dessin (50 fr.) et loisirs (100 fr.).

Elle a fait valoir des charges mensuelles de 1'283 fr. pour D______, comprenant le montant de base (600 fr.), sa part au loyer (170 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (127 fr.), ses frais médicaux (170 fr.) et scolaires (42 fr.) ainsi que ses frais de ______ [sport] (24 fr.), dessin (50 fr.) et loisirs (100 fr.).

Elle a invoqué des charges mensuelles de 946 fr. pour E______, comprenant le montant de base (400 fr.), sa part au loyer (170 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (127 fr.), ses frais médicaux (13 fr.) et scolaires (42 fr.) ainsi que ses frais de ______ [sport] (24 fr.), ______ [danse] (70 fr.) et loisirs (100 fr.).

EN DROIT

1.             1.1 Les appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). L'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

1.2 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur la contribution due à l'entretien des enfants des parties et de l'épouse, soit une question de nature patrimoniale, qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.3 Interjetés dans le délai utile de dix jours dès la notification du jugement (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.

Sont par ailleurs recevables les réponses (art. 314 al. 1 CPC) et la réplique spontanée de l'appelante (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2).

1.5 La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 1 et 3 CPC), de sorte que la Cour n'est liée ni par les conclusions des parties sur ce point (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF
129 III 417 consid. 2.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_841/2018 et 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

En tant qu'elle porte sur la contribution d'entretien en faveur du conjoint, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 et 276 al. 1 CPC) et la maxime de disposition (art. 58 al. 1 et 2 a contrario CPC; ATF 149 III 172 consid. 3.4.1), de sorte que le Tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_571/2019 du 25 février 2020 consid. 5.1).

1.6 Les appels ne portant que sur les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris, les autres chiffres dudit dispositif sont entrés en force (art. 315 al. 1 CPC).

2.             Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles et invoqué des faits nouveaux devant la Cour.

2.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les éléments nouveaux fournis par les parties se rapportent à leur situation financière et sont dès lors pertinents pour statuer sur le montant des contributions dues à l'entretien de leurs enfants mineurs, de sorte qu'ils sont recevables.


 

3.             A titre préalable, l'intimé conclut à l'audition des parties par la Cour.

En outre, bien qu'elles ne prennent aucune conclusion formelle à ce titre, les parties sollicitent encore d'autres mesures d'instruction. L'intimé requiert la production par l'appelante de son curriculum vitae et ses diplômes, des détails de sa formation de sophrologie, y compris son coût et l'indication de la personne s'en étant acquitté, ainsi que d'un "business plan". L'appelante réclame la production par l'intimé de tout document permettant de constater le montant des allocations familiales perçues de février 2023 à août 2024.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Elle peut néanmoins, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/206 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner l'audition des parties. Celles-ci se sont exprimées à de multiples reprises par écrit devant le Tribunal et la Cour et à une reprise en comparution personnelle devant le Tribunal. Elles ont par ailleurs produit de nombreuses pièces, tant en première qu'en seconde instance. La Cour s'estime dès lors suffisamment renseignée pour statuer. En outre, l'intimé ne motive pas sa requête.

S'agissant de la formation de sophrologie, l'appelante a fourni les pièces y relatives à l'appui de sa réplique devant la Cour, de sorte que la requête de l'intimé formulée dans sa réponse à l'appel de la précitée est devenue sans objet. En tout état, les éléments contenus dans les pièces fournies sont sans incidence sur l'issue du litige.

Point n'est besoin d'ordonner la production du curriculum vitae de l'appelante et de ses diplômes. Les allégations des parties ne divergent pas fondamentalement sur ce point, à tout le moins s'agissant des diplômes. En tout état, ces éléments sont sans incidence sur l'issue du litige.

Un revenu hypothétique pour une activité de sophrologue exercée à titre de salariée est imputé à l'appelante aux termes du présent arrêt, de sorte qu'établir un "business plan" n'est pas utile à la solution du litige.

Enfin, rien ne permet de penser que les allocations familiales perçues par l'intimé pour les enfants des parties ne seraient pas conformes à ce qui est prévu par la loi, de sorte qu'aucune mesure d'instruction ne se justifie à cet égard.

En conclusion, les mesures sollicitées ne seront pas ordonnées.

4.             Les parties remettent en cause les montants des contributions d'entretien dues en faveur des enfants mineurs et de l'appelante.

4.1.1 En cas de suspension de la vie commune, le juge fixe les contributions d'entretien à verser d'une part à l'époux et d'autre part aux enfants mineurs, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 1 ch. 1 et 3 CC).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1).

Le juge doit donc partir de la convention, expresse ou tacite, que les conjoints ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur choisi d'un commun accord – qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien afin de ne pas anticiper sur la répartition de la fortune – doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 précité consid. 4.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_884/2022, 5A_889/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1).

4.1.2 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant, en fournissant soins, éducation et prestations pécuniaires. Ils assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant. En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêchera de travailler - du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3).

Pour le calcul de la contribution de prise en charge, le Tribunal fédéral a jugé qu'il convient d'appliquer la méthode dite des frais de subsistance. Selon cette méthode, il faut retenir comme critère la différence entre le salaire net perçu de l'activité lucrative et le montant total des charges du parent gardien, étant précisé qu'il y a lieu de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille. On n'impose de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites que si les ressources ne suffisent pas à couvrir les autres charges usuelles (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 et 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1).

4.1.3 A teneur de l'art. 8 de la loi genevoise sur les allocations familiales (LAF; RS J 5 10), le montant de l'allocation pour enfant est de 300 francs par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans (al. 2), montant augmenté de 100 fr. pour le troisième enfant (al. 4). Selon la décision rendue par l'OCAS le 10 janvier 2023, conformément à l'indexation arrêtée par le Conseil d'Etat, les allocations familiales versées dès janvier 2023 s'élèvent à 311 fr.

4.1.4 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, dite en deux étapes (ATF
147 III 265, 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, les ressources et besoins des personnes intéressées sont déterminées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

4.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur le calculateur national de salaire du SECO (ATF 137 III 118 consid. 3.2; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit de divorce, 2021, p. 284).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation. Il convient d'accorder au parent gardien – selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances – un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2 et les réf. cit.). Ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2 et les réf. cit.). Entrent en considération à cet égard notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4; 147 III 481 consid. 4.6;
129 III 417 consid. 2.2).

Lorsqu'un débirentier prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3).

Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. Pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois. Les primes et gratifications, même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans le revenu déterminant, pour autant qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. Par ailleurs, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de façon constante, le gain de l'année précédente doit être considéré comme décisif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1065/2021 précité consid. 3.1 et les réf. cit.).

4.1.6 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2024, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers. Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans cette catégorie: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Le Tribunal fédéral a admis une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3), cette part pouvant être fixée à 50% du loyer pour trois enfants (parmi plusieurs: ACJC/229/2024 du 15 février 2024 consid. 4.1.3; Baston Bulletti, L'entretien après divorce, méthode de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102).

A teneur de l'art. 21 al. 1 let. b LIFD, est imposable le rendement de la fortune immobilière, en particulier la valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit.

Le contribuable qui verse des contributions d'entretien à son époux séparé de fait ou de droit ou divorcé peut les déduire entièrement de son revenu, alors que l'époux qui les reçoit doit payer l'impôt sur ces contributions (art. 23 let. f LIFD).

Le Tribunal fédéral a précisé que la charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (notamment la contribution d'entretien en espèces et les allocations familiales) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire, appliquée à la dette fiscale totale de ce parent. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4.2.3.5).

Si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule sont pris en considération si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2 et les réf. cit.). En revanche, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Enfin, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être incluses pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 7.3 et les réf. cit.).

4.1.7 Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit. Lorsque les parents sont mariés, l'excédent à prendre en considération est celui cumulé des deux parents. Cette répartition se fait généralement par "grandes et petites têtes", en ce sens que chacun des parents reçoit le double de chacun des enfants; cette règle n'est cependant pas absolue et peut être relativisée selon les circonstances du cas particulier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_371/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.)

Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition de l'excédent d'un montant équivalent entre les époux, il faut donc qu'il soit établi que ceux-ci n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés. Aussi, pour déterminer si une contribution d'entretien confère à l'époux crédirentier un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les époux ont mené jusqu'à la cessation de la vie commune, il doit notamment être tenu compte des dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Il appartient au débirentier de rendre vraisemblable que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille. A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles de l'époque pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2 et les réf. cit.).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de l'excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 25 octobre 2021 consid. 7.2).

4.1.8 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_623/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1).

4.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que dans la mesure où la garde exclusive sur les enfants est exercée par l'appelante, il se justifie de faire supporter leurs besoins financiers à l'intimé.

Par ailleurs, le dies a quo fixé à juste titre par le Tribunal au 21 février 2023, soit une année avant le dépôt de la requête, ne fait l'objet d'aucun grief développé par les parties, de sorte qu'il sera confirmé.

Avec raison, les parties ne remettent pas en cause non plus la méthode de calcul appliquée par le Tribunal, ni la prise en considération du minimum vital élargi du droit de la famille.

Les parties formulent en revanche des griefs concernant leurs revenus et charges ainsi que les besoins de leurs enfants retenus par le Tribunal. Il convient dès lors de réexaminer la situation financière des membres de la famille.

4.2.1 Le Tribunal a retenu, sans aucunement le motiver, qu'au vu de l'augmentation de son bonus, le revenu mensuel net de B______ devrait avoisiner 15'100 fr. en 2024.

L'intimé relève avec raison que l'on ne s'explique pas comment le Tribunal en est arrivé à cette conclusion. Il soutient que son revenu mensuel net doit être fixé à 13'560 fr. au maximum sur toute la période litigieuse, soit au montant du revenu mensuel net, bonus compris et hors frais de représentation, découlant de son certificat de salaire annuel 2023. L'appelante fait valoir ce montant pour 2023 et un montant de 14'891 fr. pour 2024.

Le revenu mensuel net de l'intimé qu'il convient de prendre en considération pour 2023 est celui effectivement touché, à savoir 14'436 fr. Le versement effectué au titre des frais de représentation doit être pris en compte dans la mesure où, selon les certificats de salaire, il s'agit du versement d'un montant forfaitaire et non du remboursement de frais effectifs encourus par l'intimé.

Pour ce qui est de 2024 et des années suivantes, au vu de la complexité du mode de calcul du salaire variable de l'intimé, des éléments indéterminés à prendre en considération pour estimer celui qui sera en définitive perçu et des incohérences résultant prima facie de la comparaison entre les certificats de salaire annuels et les fiches de salaire mensuelles figurant au dossier, il y a lieu de se fonder sur la moyenne des revenus réalisés durant les trois dernières années pour lesquelles un certificat de salaire annuel est disponible (2021 à 2023). Ces revenus n'ont pas augmenté ni diminué de façon constante et aucune de ces trois années n'a été exceptionnelle. Il en ressort un revenu mensuel net moyen de 14'391 fr.

Dès lors que ce dernier montant diffère de façon insignifiante de celui effectivement touché en 2023, par souci de simplification, aucun palier ne sera fixé dans les revenus de l'intimé, lesquels seront arrêtés à 14'436 fr. nets par mois pour ce qui est de l'entier de la période litigieuse.

4.2.2 Le Tribunal a arrêté le minimum vital du droit de la famille de l'intimé à 7'452 fr. par mois, comprenant le montant de base (1'200 fr.), son loyer (2'293 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (823 fr.), ses frais médicaux (33 fr.), sa charge fiscale (2'917 fr.) et ses frais de véhicule démontrés (186 fr.).

Contrairement à ce que soutient l'intimé, le premier juge a écarté avec raison les frais professionnels allégués de 500 fr. par mois, faute pour ceux-ci d'être démontrés. Les dépenses effectuées par le précité dans des magasins de vêtements et au restaurant, qui sont couverts par le montant de base, ne sont pas suffisants à cet égard. Il en est de même du montant forfaitaire versé annuellement à l'intimé par son employeur au titre de frais de représentation selon ses certificats de salaire. Il ne s'agissait en effet pas de rembourser à la demande de l'intimé des frais professionnels effectifs.

C'est à juste titre également que le Tribunal n'a pas tenu compte du poste de 500 fr. par mois allégué par l'intimé au titre de son droit de visite, en particulier des cadeaux qu'il offrirait à ses enfants aux anniversaires et à Noël. Le montant articulé n'est pas démontré et un tel poste n'est en tout état pas admis dans le minimum vital du droit de la famille.

L'intimé reproche à tort au Tribunal de ne pas avoir pris en considération l'entier de sa charge fiscale telle que résultant de ses documents fiscaux de 2022 (3'594 fr. par mois). Comme le fait valoir l'appelante, il convient d'estimer la charge fiscale de l'intimé à l'aide de la calculette mise en ligne par l'administration fiscale cantonale, en tenant compte de ses revenus, des contributions d'entretien qu'il sera condamné à verser en vertu du présent arrêt et des déductions usuelles (assurances maladie et frais médicaux), ce qui aboutit à un montant de l'ordre de 1'500 fr. par mois.

L'appelante soutient à tort qu'il convient d'écarter les frais de véhicule de l'intimé. Même si celui-ci n'a pas besoin de ce mode de transport pour se rendre à son travail, un tel poste peut être compris dans le minimum vital du droit de la famille dans la mesure où les moyens de la famille le permettent. Cela étant, les frais de leasing et ceux d'assurance ne sont pas démontrés, de sorte que le Tribunal les a écartés avec raison. Pour ce qui est des frais de parking, ils seront admis à hauteur de 140 fr. par mois. En effet, rien ne permet de retenir que l'intimé s'est acquitté et s'acquittera du montant de 225 fr. par mois allégué à compter de septembre 2024 et qu'il n'a pas renoncé - comme il le peut - à sa place de parking, dont il n'a pas la nécessité et dont le prix a considérablement augmenté. Quant à l'impôt annuel sur les véhicules allégué à hauteur de 495 fr. (41 fr. par mois), même si le paiement régulier de celui-ci n'est pas démontré au vu de la pièce produite, il en sera tenu compte, par souci d'égalité entre les parties, un tel poste étant retenu dans les charges de l'appelante bien que non documenté. Contrairement à ce que sollicite l'intimé, ce poste sera pris en considération en lien avec un véhicule et non deux, même s'il a payé cet impôt annuel pour deux véhicules ponctuellement en 2024, ce que l'appelante admet. Ce paiement a été effectué à bien plaire et rien ne permet de retenir qu'il interviendra de façon régulière à l'avenir. En conclusion, les frais de véhicule seront admis à hauteur de 181 fr. par mois (140 fr. + 41 fr.).

Aucun grief n'est pour le surplus développé par les parties s'agissant du minimum vital du droit de la famille de l'intimé. Celui-ci se contente, sans formuler aucune critique, de faire valoir d'autres postes que ceux retenus par le Tribunal et la Cour ou des montants plus élevés. Il ne sera donc pas entré en matière sur les postes concernés, faute de motivation, sous réserve des frais de loyer. A cet égard, il sera en effet précisé, à titre superfétatoire, que l'intimé fait valoir en vain un montant (2'545 fr. par mois) qui ne sera dû, selon le contrat de bail, qu'à compter du 1er septembre 2027, à savoir une charge hypothétique qui devrait être assumée dans plus de deux ans et demi, alors que les mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas destinées à durer.

En définitive, le minimum vital du droit de la famille de l'intimé sera arrêté au montant arrondi de 6'000 fr. par mois, comprenant le montant de base (1'200 fr.), son loyer effectif (2'293 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (823 fr.), ses frais médicaux (33 fr.), sa charge fiscale estimée (1'500 fr.) et ses frais de transport en voiture démontrés (181 fr.).

4.2.3 Le Tribunal a retenu que l'appelante travaillait à mi-temps pour L______ et se trouvait en arrêt maladie depuis octobre 2021. Ses indemnités mensuelles s'étaient montées à 3'417 fr. de janvier à juillet 2023. Depuis août 2023, elle touchait en lieu et place une indemnité spéciale de 1'948 fr. par mois accordée aux membres n'ayant plus la capacité de travailler, qui serait supprimée dès qu'elle serait capable d'exercer une activité lucrative ou à l'âge de sa retraite. Elle avait débuté en 2022 une formation en sophrologie qui se terminerait en juin 2025, date dès laquelle elle exercerait une activité lucrative, ce qui mettrait fin à son droit à l'indemnité précitée. Sans aucunement le motiver, le Tribunal a retenu que l'appelante serait ainsi en mesure de réaliser un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 fr. dès janvier 2026, puis 5'000 fr. dès janvier 2027.

L'appelante soutient qu'elle ne pourra débuter son activité lucrative qu'à compter de septembre 2025, après les vacances scolaires, et qu'elle ne sera en mesure de travailler qu'à 50%, au vu de l'âge des enfants. Elle nécessiterait deux ans pour se constituer une clientèle en tant que sophrologue indépendante et ne pourrait pas, d'ici la fin de l'année 2028, réaliser à ce titre un revenu lui permettant de couvrir ses charges de 4'558 fr. par mois.

L'intimé fait valoir que "l'arrêt de travail pour cause de burn out étant lié au poste spécifique de l'appelante auprès de L______, rien n'empêchait celle-ci de trouver un autre poste de travail dans une autre institution". Sa formation en sophrologie était "destinée au personnes en emploi", de sorte qu'elle n'impliquait pas huit heures de cours par jour. En tout état, celle-ci disposait de "toutes les capacités et les connaissances professionnelles pour être active et trouver un travail à Genève, sans effectuer une nouvelle formation". Elle pourrait "profiter du plein emploi existant en Suisse pour obtenir rapidement un poste dans le domaine des organisations internationales, dans lequel elle bénéficiait d'une expérience extensive". Elle "pourrait également retrouver son poste au sein de l'entreprise familiale rapidement".

Peu importe de déterminer, comme le sollicite l'intimé, si la formation suivie par l'appelante depuis 2022 est compatible, en terme de temps, avec un emploi. Celle-ci se trouve dans l'incapacité totale de travailler pour cause de maladie depuis octobre 2021. A teneur des dernières pièces produites, en août 2024, elle était au bénéfice de certificats médicaux successifs dont découlait, à teneur de chacun d'eux, une incapacité totale de travailler pour un mois. L'assurance de son dernier employeur lui alloue d'ailleurs des indemnités à ce titre, ce qui sera le cas jusqu'à ce que cesse son incapacité de travail ou qu'elle atteigne l'âge de la retraite. En mars 2024, son médecin a motivé cette incapacité en décrivant les troubles psychiques dont souffrait sa patiente, laquelle était sous traitements psycho-thérapeutique et médicamenteux. En terme de durée, elle a qualifié l'évolution de "lentement favorable". Pour ce qui est de la sophrologie, il découle de l'attestation de septembre 2024 de ce médecin que tant la formation dans cette activité que la pratique ultérieure de celle-ci au niveau professionnel étaient compatibles avec les troubles de l'appelante et même susceptibles de contribuer à leur amélioration. Partant, l'intimé invoque à tort que l'appelante pourrait débuter "rapidement" une activité lucrative "dans le domaine des organisations internationales". Du fait de son état de santé, le Tribunal n'a avec raison pas imputé de revenu hypothétique à l'appelante avant que celle-ci ne puisse débuter l'exercice de cette profession spécifique (sophrologie), à savoir lorsqu'elle aura terminé sa formation et sera formellement au bénéfice du diplôme décerné à son issue, date qui sera fixée au 1er septembre 2025.

Il peut en effet être exigé de l'appelante qu'elle exerce une activité dans le domaine de sa nouvelle formation, à titre de salariée, à compter du 1er septembre 2025. Elle aura en effet bénéficié jusqu'à cette date d'un délai suffisant pour entreprendre les démarches nécessaires en vue de trouver un tel emploi, tout en suivant en parallèle sa formation, étant relevé que ces recherches pourront être effectuées même si celle-ci n'est pas achevée. Quant au taux d'activité, il ne saurait être attendu de l'appelante un taux supérieur à 50%. Elle a la garde exclusive de ses trois enfants âgés actuellement de 8, 11 et 13 ans, sans compter que l'intimé exerce un droit de visite restreint sur ceux-ci. Partant, à compter du 1er septembre 2025, l'appelante sera en mesure de réaliser, en qualité de sophrologue salariée à 50%, un revenu mensuel net de 2'300 fr. (cf. supra, En fait, let. D. b.a).

En résumé, du 21 février (dies a quo) au 31 décembre 2023 (période A), l'appelante a perçu un revenu mensuel net moyen de 3'437 fr. (cf. supra, En fait, let. D. b.a). Du 1er janvier 2024 au 31 août 2025 (date dès laquelle un revenu hypothétique lui est imputé) (période B), elle a touché et devrait continuer de toucher les indemnités dues au titre de sa maladie de la part de l'assureur de L______, soit un montant mensuel net de 2'302 fr. en moyenne, selon les dernières pièces produites relatives à la période de janvier à août 2024 (cf. supra, En fait, let. D. b.a). Enfin, dès le 1er septembre 2025 (période C), elle devrait être en mesure de réaliser un revenu mensuel net de 2'300 fr., comme il a été exposé au paragraphe précédent.

Ce n'est qu'à compter de l'entrée de la cadette des enfants des parties au degré secondaire I, à savoir probablement au cours de l'année 2028 (12 ans), qu'un taux d'activité de 80% pourrait, sur le principe, être attendu de l'appelante. Dans la mesure où la situation financière des parties et de leurs enfants à cette date est toutefois difficilement prévisible, il sera renoncé, à ce stade, sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles ne sont pas destinées à durer, à fixer un palier pour tenir compte de cette évolution théorique des revenus de l'appelante. Les contributions fixées sur mesures protectrices de l'union conjugale sont susceptibles d'être revues dans le cadre d'un procès en divorce ou d'une procédure de modification ultérieure, en fonction de l'évolution de la situation des parties.

Partant, les revenus mensuels nets de l'appelante seront arrêtés à 3'437 fr. du 21 février au 31 décembre 2023 et 2'300 fr. à compter du 1er janvier 2024.

4.2.4 Selon le Tribunal, les "frais de subsistance" de l'appelante se montaient à la somme arrondie de 2'700 fr. par mois, comprenant le montant de base (1'350 fr.), sa part au loyer (50% de 1'705 fr., soit 852 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (130 fr. + 49 fr.), ses frais moyens d'électricité, gaz et eau, les pièces produites correspondant aux mois de décembre et janvier et ne reflétant dès lors pas une moyenne (250 fr.) et ses frais de transport (70 fr.). Pour ce qui est du minimum vital du droit de la famille de l'appelante, le Tribunal l'a arrêté au montant arrondi de 3'310 fr. par mois, comprenant les postes précités totalisant 2'700 fr. et les frais d'entretien courant de son logement, à savoir ceux liés à la chaudière, la toiture, le jardinage et le ramonage (216 fr.), sa prime d'assurance ménage (221 fr.), ses frais de télécommunication au vu des forfaits appliqués (80 fr.), sa redevance audio-visuelle (28 fr.), l'impôt de son véhicule (41 fr.) et sa charge fiscale au vu de sa situation financière (25 fr.).

Contrairement à ce que fait valoir l'appelante, la décision du Tribunal de retenir une participation de ses trois enfants au loyer de 50% au total (et non de 30% au total) n'est pas critiquable.

L'appelante soutient avec raison que lorsqu'elle exercera une nouvelle activité lucrative et ne sera ainsi plus intégrée au système d'assurance maladie spécifique de son dernier employeur, L______, soit dès le 1er septembre 2025 (période C), sa prime d'assurance maladie obligatoire augmentera pour atteindre le montant usuel, soit 449 fr. par mois selon l'annonce du Conseil fédéral pour 2025. Pour ce qui est de l'assurance maladie complémentaire, rien ne permet de retenir que l'appelante contractera une telle assurance ni, le cas échéant, le type de celle-ci et le montant de la prime y relative, de sorte que la somme actuelle consacrée à cet égard sera confirmée pour la période à compter du 1er septembre 2025.

L'appelante soutient à juste titre par ailleurs que ses frais d'électricité, gaz et eau allégués à hauteur de 586 fr. par mois ont été documentés et que ses forfaits de télécommunication se montent à 157 fr. par mois.

La charge fiscale totale de l'appelante, à répartir entre elle et ses enfants, peut être estimée au moyen des trois calculettes mises en ligne par l'administration fiscale genevoise pour les années 2023, 2024 et 2025 à un montant de l'ordre de 1'100 fr. par mois pour ce qui est de la période A (21 février au 31 décembre 2023) et 700 fr. par mois s'agissant des périodes B (1er janvier 2024 au 31 août 2025) et C (dès le 1er septembre 2025). Comme l'appelante le fait valoir, il convient en effet de tenir compte de ses enfants à charge, son revenu et la valeur locative de son logement, des contributions à son entretien et à celui des enfants ainsi que des allocations familiales, de ses primes d'assurance maladie et de celles des enfants ainsi que des frais médicaux de ceux-ci. Dans la mesure où la part de revenus attribuable aux enfants représente, pour les trois périodes, environ 50% du revenu total du foyer de l'appelante (y compris la valeur locative du logement), la charge fiscale totale sera répartie, suivant la période concernée, à hauteur des montants mensuels arrondis de 500 fr. (période A) et 350 fr. (périodes B et C) dans les charges de l'appelante et 200 fr. (période A) ainsi que 120 fr. (périodes B et C) dans celles de chacun des enfants.

Les autres postes du minimum vital du droit de la famille de l'appelante retenus par le Tribunal ne sont pas critiqués, de sorte qu'ils seront confirmés.

Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les deux éléments que fait valoir l'intimé sans mentionner les conséquences concrètes qu'il conviendrait d'en tirer, à savoir, d'une part, le fait que l'appelante n'aurait pas sollicité les aides sociales mises à disposition par l'Etat et, d'autre part, le soutien en nature et financier dont elle bénéficierait au quotidien de la part de sa famille qui serait fortunée. En tout état, ces deux éléments sont sans incidence sur l'issue du litige. En effet, le soutien des proches - qui en l'occurrence est contesté et non documenté - et l'aide sociale sont subsidiaires à l'obligation d'entretien du conjoint.

Partant, le minimum vital du droit de la famille de l'appelante sera arrêté à 4'200 fr. par mois durant la période A, 4'050 fr. par mois durant la période B et 4'350 fr. par mois durant la période C, comprenant le montant de base (1'350 fr.), sa part au loyer (852 fr.), ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (130 fr. + 49 fr. durant les périodes A et B; 449 fr. + 49 fr. durant la période C), ses frais d'électricité, gaz et eau (586 fr.), ses frais de transport (70 fr.), les frais d'entretien courant de son logement (216 fr.), sa prime d'assurance ménage (221 fr.), ses forfaits de télécommunication (157 fr.), sa redevance audio-visuelle (28 fr.), l'impôt de son véhicule (41 fr.) et sa part à sa charge fiscale totale estimée (500 fr. durant la période A et 350 fr. durant les périodes B et C).

En conclusion, le déficit mensuel de l'appelante s'élève aux montants arrondis de 750 fr. durant la période A (3'437 fr. - 4'200 fr.), 1'750 fr. durant la période B (2'300 fr. - 4'050 fr.) et 2'050 fr. durant la période C (2'300 fr. - 4'350 fr.).

4.2.5 Le Tribunal a arrêté les "besoins" mensuels de chacun des enfants, après déduction des allocations familiales de 344 fr. en moyenne par enfant, à 682 fr. chacun pour C______ et D______ et 482 fr. s'agissant de E______, comprenant leur montant de base (600 fr., respectivement 400 fr.), leur part de 16,7% (50% / 3) au loyer de 1'705 fr. de leur mère (284 fr.), leurs primes d'assurances maladie (127 fr.) et leurs frais médicaux (15 fr.). Il a écarté leurs frais d'orthodontie, au motif qu'il s'agissait de frais extraordinaires dont il ne se justifiait pas de tenir compte dans les besoins courants, leurs frais de scolarité, faute de démonstration, et leurs frais de loisirs, ceux-ci devant être financés au moyen de l'excédent.

Toujours selon le premier juge, entre août 2023 et décembre 2025, les "charges" mensuelles des enfants s'élevaient, après déduction des allocations familiales, aux montants arrondis de 930 fr. chacun pour C______ et D______ et 730 fr. en ce qui concernait E______. En effet, une contribution de prise en charge de 250 fr. par mois et par enfant devait être ajoutée aux postes précités. Leur mère avait diminué son taux d'activité pour s'occuper d'eux, ce qui avait impacté sa capacité de gain, de sorte qu'il y avait lieu de couvrir ses "frais de subsistance" dont elle ne pouvait s'acquitter au moyen de ses revenus (750 fr. par mois de frais de subsistance non couverts [1'948 fr. de revenus - 2'700 fr. de frais de subsistance totaux] répartis à parts égales entre les enfants). En revanche, aucune contribution de prise en charge ne devait être allouée pour la période de février à juillet 2023, ainsi que dès janvier 2026, la précitée couvrant ses "frais de subsistance" avec ses revenus (3'417 fr. - 2'700 fr.; 3'000 fr. puis 5'000 fr. - 2'700 fr.).

Le Tribunal a retenu à tort, s'agissant des périodes A et B, que les primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire des enfants se montaient à 127 fr. par mois. Les pièces produites font état de 89 fr. par mois (77 fr. + 12 fr.).

L'appelante soutient avec raison, comme pour ce qui la concerne, qu'à compter du 1er septembre 2025 (période C), la prime d'assurance maladie obligatoire des enfants augmentera pour atteindre le montant usuel, soit 117 fr. par mois selon l'annonce du Conseil fédéral pour 2025. S'agissant de l'assurance maladie complémentaire des enfants à compter de cette date (période C), pour le même motif que celui indiqué s'agissant de leur mère, le montant actuel consacré à cet égard sera confirmé (12 fr. par mois et par enfant), étant relevé que l'appelante fait valoir en vain un montant de 50 fr. par mois et par enfant "en général".

Il convient par ailleurs d'allouer une contribution de prise en charge dont le montant permette la couverture du minimum vital du droit de la famille de l'appelante et non uniquement celle de ses frais de subsistance tels que définis par le premier juge (cf. supra, consid. 4.1.2 in fine et 4.2.4 ab initio).

Partant, s'agissant de la période A, le minimum vital du droit de la famille des enfants, après déduction des allocations familiales de 311 fr. par mois et par enfant pour C______ et D______ et 411 fr. par mois pour E______, s'élevait aux montants arrondis de 1'125 fr. par mois et par enfant pour C______ et D______ (1'438 fr. - 311 fr.) et 825 fr. par mois s'agissant de E______ (1'238 fr. - 411 fr.), comprenant leur montant de base (600 fr., respectivement 400 fr.), leur part au loyer (284 fr.), leurs primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (77 fr. + 12 fr.), leurs frais médicaux (15 fr.), une contribution de prise en charge destinée à combler le minimum vital du droit de la famille de leur mère non couvert par ses revenus (250 fr. [750 fr. / 3]; cf. supra, consid. 4.2.4 in fine) et, comme l'appelante le sollicite, une participation à la charge fiscale totale de leur mère (200 fr.; cf. supra, consid. 4.2.4).

En ce qui concerne la période B, le minimum vital du droit de la famille des enfants, après déduction des allocations familiales, s'élève aux montants de 1'380 fr. par mois et par enfant pour C______ et D______ (1'691 fr. - 311 fr.) et 1'080 fr. par mois s'agissant de E______ (1'491 fr. - 411 fr.), comprenant leur montant de base (600 fr. respectivement 400 fr.), leur part au loyer (284 fr.), leurs primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (77 fr. + 12 fr.), leurs frais médicaux (15 fr.), une contribution de prise en charge (583 fr. arrondis [1'750 fr. / 3]; cf. supra, consid. 4.2.4 in fine) et une participation à la charge fiscale de leur mère (120 fr.; cf. supra, consid. 4.2.4).

Pour ce qui est de la période C, le minimum vital du droit de la famille des enfants, après déduction des allocations familiales, se montera à 1'520 fr. par mois et par enfant pour C______ et D______ (1'831 fr. - 311 fr.) et 1'220 fr. par mois s'agissant de E______ (1'631 fr. - 411 fr.), comprenant leur montant de base (600 fr. respectivement 400 fr.), leur part au loyer (284 fr.), leurs primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (117 fr. + 12 fr.), leurs frais médicaux (15 fr.), une contribution de prise en charge (683 fr. arrondis [2'050 fr. / 3]; cf. supra, consid. 4.2.4 in fine) et une participation à la charge fiscale de leur mère (120 fr.; cf. supra, consid. 4.2.4).

Le minimum vital du droit de la famille de E______, après déduction des allocations familiales, s'élèvera à 1'420 fr. par mois lorsqu'elle aura atteint l'âge de 10 ans, soit le ______ mars 2026, du fait de l'augmentation de 200 fr. par mois du montant de base.


 

4.2.6 Reste à calculer les contributions d'entretien litigieuses.

Le Tribunal a retenu que l'excédent de la famille se montait mensuellement à 4'374 fr. du 21 février au 31 juillet 2023 (période 1), 2'910 fr. du 1er août au 31 décembre 2023 (période 2), 4'450 fr. du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 (période 3) et 5'490 fr. dès janvier 2026 (période 4).

Selon le Tribunal, la répartition de cet excédent par grandes (2/7) et petites (1/7) têtes aboutissait à une participation mensuelle théorique de chacun des enfants à l'excédent, suivant les périodes, de respectivement 624 fr., 415 fr., 635 fr. et 780 fr. Cette part devait toutefois être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents. Considérant l'âge des enfants et leurs besoins, le Tribunal a arrêté leur part d'excédent à 200 fr. par mois et par enfant jusqu'en décembre 2025, puis 300 fr. par mois et par enfant dès janvier 2026, étant relevé que l'amélioration de la situation financière de leur mère à compter de 2027 ne justifiait pas d'augmenter encore cette part.

Ainsi, toujours selon le Tribunal, l'entretien convenable des enfants se montait mensuellement, durant la période 1, à 882 fr. chacun pour C______ et D______ (682 fr. + 200 fr.) et 682 fr. pour E______ (482 fr. + 200 fr.), durant les périodes 2 et 3, à 1'130 fr. chacun pour C______ et D______ (930 fr. + 200 fr.) et 930 fr. pour E______ (730 fr. + 200 fr.) et durant la période 4, à 982 fr. chacun pour C______ et D______ (682 fr. + 300 fr.) et 782 fr. pour E______ (482 fr. + 300 fr.), ce montant de 782 fr. étant porté à 982 fr. dès que celle-ci aurait atteint l'âge de 10 ans.

Pour ce qui est de l'appelante, selon les chiffres retenus par le Tribunal, durant la période 1, son disponible s'élevait à 110 fr. par mois et sa part de 2/7 de l'excédent de la famille s'élevait mensuellement à 1'249 fr. (2/7 de 4'374 fr.). S'agissant des périodes 2 et 3, l'appelante présentait un déficit de 610 fr. par mois et sa part de 2/7 de l'excédent de la famille s'élevait mensuellement à 831 fr. (2/7 de 2'910 fr.), respectivement 1'271 fr. (2/7 de 4'450 fr.). En ce qui concerne la période 4, le déficit de l'appelante se montait à 310 fr. par mois et sa part de 2/7 de l'excédent de la famille s'élevait mensuellement à 1'568 fr. (2/7 de 5'490 fr.).

Sur cette base, le Tribunal a considéré qu'afin de permettre à l'appelante de couvrir ses charges et participer à l'excédent, il se justifiait de fixer la contribution mensuelle à son entretien, pour la période 1, à 1'000 fr., pour les périodes 2 et 3, à 1'400 fr., puis, pour la période 4, à 1'800 fr. A compter de janvier 2027, la précitée devrait, selon le Tribunal, être en mesure de subvenir seule à ses besoins.

En résumé, le Tribunal a alloué à l'appelante une part à l'excédent de la famille d'environ 2/7, sous réserve de la période 3, en lien avec laquelle il lui a attribué largement moins de 2/7. Les enfants ont, quant à eux, vu leur part de 1/7 fortement réduite. Il en résulte que le solde de leur part a été attribué à l'intimé, celui-ci bénéficiant en définitive d'une part plus importante que son épouse, ce qui n'est pas justifié, comme il sera exposé ci-dessous.

Durant la période A (21 février au 31 décembre 2023), l'excédent familial mensuel s'est élevé à 5'348 fr. (14'436 fr. de revenus de l'intimé + 3'437 fr. de revenus de l'appelante - 6'000 fr. de minimum vital du droit de la famille de l'intimé - 4'200 fr. de minimum vital du droit de la famille de l'appelante - 875 fr. de coûts directs de C______ [1'125 fr. de coûts directs et indirects, dont à soustraire 250 fr. de contribution de prise en charge, ce coût indirect étant compris dans le minimum vital du droit de la famille de l'appelante de 4'200 fr.] - 875 fr. de coûts directs de D______ - 575 fr. de coûts directs de E______ [825 fr. - 250 fr.]). Répartir cet excédent selon le principe "grandes têtes, petites têtes", soit à raison de 1/7 pour chacun des enfants, conduirait à leur attribuer à chacun 764 fr. par mois en sus de la couverture de leurs frais effectifs, ce qui paraît excessif. L'appelante reproche à tort au Tribunal d'avoir réduit la part à l'excédent de chacun des enfants à 200 fr. par mois, considérant qu'un montant de 400 fr. par mois était justifié. La somme allouée par le premier juge paraît adéquate d'un point de vue éducatif et suffisante pour maintenir le train de vie des enfants durant la vie commune. Elle permet de couvrir leurs besoins concrets allégués par l'appelante qui ne sont pas inclus dans leur minimum vital du droit de la famille, à savoir leur frais de ______ [sport] (24 fr.), dessin ou ______ [danse] (50 fr. ou 70 fr.) et le coût d'autres loisirs (100 fr.). Ainsi, l'entretien mensuel convenable des enfants, après déduction des allocations familiales, sera fixé aux montants arrondis de 1'300 fr. chacun pour C______ et D______ (1'125 fr. de coûts directs et indirects + 200 fr. de part à l'excédent) et 1'000 fr. pour E______ (825 fr. + 200 fr.), montants que l'intimé sera condamné à payer, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, au titre de contributions à leur entretien.

Le solde de l'excédent familial, soit 4'748 fr. par mois (5'348 fr. - 600 fr. [3 x 200 fr.]), doit être partagé par moitié entre les époux. En effet, l'intimé ne démontre pas, ni même n'invoque qu'une épargne aurait été réalisée durant la vie commune. Par ailleurs, à cette époque, les revenus totaux des parties étaient plus élevés que durant la période A, du fait que l'appelante n'était pas dans l'incapacité de travailler, et leurs charges globales étaient inférieures, seuls les frais du logement de la famille étant supportés et non, en sus, ceux d'un second logement. Partant, une répartition de l'excédent à parts égales entre les époux, conformément au principe posé par la jurisprudence, ne conduit pas à faire bénéficier à l'épouse d'un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune. Il en découle que l'intimé doit être condamné à verser à l'appelante une contribution d'entretien arrêtée au montant arrondi de 2'350 fr. par mois correspondant à la part de celle-ci à l'excédent de la famille, étant relevé que son minimum vital du droit de la famille (4'200 fr.) est couvert par ses revenus propres (3'437 fr.) et par les contributions de prise en charge comprises dans les contributions d'entretien des enfants (750 fr.).

Durant la période B (1er janvier 2024 au 31 août 2025), l'excédent familial mensuel s'élève à 4'595 fr. (14'436 fr. + 2'300 fr. - 6'000 fr. - 4'050 fr. - 797 fr. [1'380 fr. - 583 fr.] - 797 fr. - 497 fr. [1'080 fr. - 583 fr.]). Répartir cet excédent à raison de 1/7 pour chacun des enfants, conduirait à leur attribuer à chacun 656 fr. par mois en sus de la couverture de leurs frais effectifs, ce qui paraît excessif. Pour les mêmes motifs qu'exposés en lien avec la période A, la part à l'excédent de chacun des enfants sera fixée à 200 fr. par mois, étant relevé que rien ne justifie d'allouer un montant plus élevé que celui accordé durant la période précédente. Ainsi, l'entretien mensuel convenable des enfants, après déduction des allocations familiales, sera fixé à 1'580 fr. chacun pour C______ et D______ (1'380 fr. + 200 fr.) et 1'280 fr. pour E______ (1'080 fr. + 200 fr.), montants dont l'intimé sera condamné à s'acquitter, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, au titre de contributions à leur entretien.

Le solde de l'excédent familial, soit 3'995 fr. par mois (4'595 fr. - 600 fr.), doit être partagé par moitié entre les époux, pour les mêmes motifs qu'exposés en lien avec la période précédente. Il en découle que l'intimé doit être condamné à verser à l'appelante une contribution d'entretien arrêtée au montant arrondi de 2'000 fr. par mois correspondant à la part de celle-ci à l'excédent de la famille, étant relevé que son minimum vital du droit de la famille (4'050 fr.) est couvert par ses revenus propres (2'300 fr.) et par les contributions de prise en charge comprises dans les contributions d'entretien des enfants (1'750 fr.).

Durant la période C (dès le 1er septembre 2025), l'excédent familial mensuel s'élève à 4'175 fr. (14'436 fr. + 2'300 fr. - 6'000 fr. - 4'350 fr. - 837 fr. [1'520 fr.
- 683 fr.] - 837 fr. - 537 fr. [1'220 fr. - 683 fr.]). Répartir cet excédent à raison de 1/7 pour chacun des enfants, conduirait à leur attribuer à chacun 596 fr. par mois en sus de la couverture de leurs frais effectifs, ce qui paraît excessif. Pour les mêmes motifs qu'exposés en lien avec les périodes A et B, la part à l'excédent de chacun des enfants sera fixée à 200 fr. par mois. Ainsi, l'entretien mensuel convenable des enfants, après déduction des allocations familiales, sera fixé aux montants arrondis de 1'700 fr. chacun pour C______ et D______ (1'520 fr. + 200 fr.) et 1'400 fr. pour E______ (1'220 fr. + 200 fr.), montants dont l'intimé sera condamné à s'acquitter, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, au titre de contributions à leur entretien. La contribution d'entretien en faveur de E______ sera augmentée à 1'600 fr. par mois dès le ______ mars 2026.

Le solde de l'excédent familial, soit 3'575 fr. par mois (4'175 fr. - 600 fr.), doit être partagé par moitié entre les époux, pour les mêmes motifs qu'exposés en lien avec les périodes précédentes. Il en découle que l'intimé doit être condamné à verser à l'appelante une contribution d'entretien arrêtée au montant arrondi de 1'800 fr. par mois correspondant à la part de celle-ci à l'excédent de la famille, étant relevé que son minimum vital du droit de la famille (4'350 fr.) est couvert par ses revenus propres (2'300 fr.) et par les contributions de prise en charge comprises dans les contributions d'entretien des enfants (2'050 fr.).

4.3 En conclusion, les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué à nouveau dans le sens de ce qui précède.

5. L'intimé conclut à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris, relatif aux frais extraordinaires d'orthodontie des enfants.

5.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.

Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2).

5.2 En l'espèce, le Tribunal a constaté que les enfants supportaient des frais d'orthodontie, qu'il convenait selon lui de mettre à la charge de chacune des parties pour moitié.

L'intimé ne développe aucune critique à cet égard, de sorte qu'il ne sera pas revenu sur ce point et le chiffre 6 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.

6. 6.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, laquelle est conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition de ceux-ci par moitié entre les parties effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), répartition qui n'est pas critiquée non plus. Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

6.2 Les frais judiciaires des deux appels, comprenant la décision sur effet suspensif, seront fixés à 3'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par l'intimé qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser la somme de 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais lui incombant sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 al. 1 CPC.

Au vu de la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 26 août 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/9596/2024 rendu le 15 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3887/2024.

Au fond :

Annule les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser en mains de A______, au titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les montants suivants :

-          pour la période du 21 février au 31 décembre 2023 : 1'300 fr. pour C______, 1'300 fr. pour D______ et 1'000 fr. pour E______, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre;

-          pour la période du 1er janvier 2024 au 31 août 2025 : 1'580 fr. pour C______, 1'580 fr. pour D______ et 1'280 fr. pour E______, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre;

-          pour la période à compter du 1er septembre 2025 : 1'700 fr. pour C______, 1'700 fr. pour D______ et 1'400 fr. pour E______, étant précisé que dès le ______ mars 2026, cette dernière contribution en faveur de E______ sera augmentée à 1'600 fr.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, 2'350 fr. pour la période du 21 février au 31 décembre 2023, 2'000 fr. du 1er janvier 2024 au 31 août 2025 et 1'800 fr. à compter du 1er septembre 2025.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.


 

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Les compense partiellement avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par B______ qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 500 fr.

Laisse provisoirement la part des frais judiciaires d'appel de A______ à la charge de l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.