Skip to main content

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/22220/2017

ACJC/1624/2024 du 17.12.2024 sur JTPI/290/2022 ( OS ) , ADMIS

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22220/2017 ACJC/1624/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 DECEMBRE 2024

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______ [GE], requérant en rectification, représenté par Me Vianney LEBRUN, avocat, B&B AVOCATS, cours des Bastions 5,
1205 Genève,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, France, citée en rectification, représentée par Me Mireille KUBLER, avocate, rue du Trabli 32, 1236 Cartigny,

2) Les mineurs C______ et D______, domiciliés chez leur père, Monsieur A______, ______ [GE], autres cités en rectification, représentés par Me E______, curatrice.

 


Attendu, EN FAIT, que par arrêt ACJC/642/2023 du 16 mai 2023, la Cour de justice, statuant sur appel de B______ contre le jugement JTPI/290/2022 du 10 janvier 2022, sur demande en modification des droits parentaux, fixation des relations personnelles et de la contribution d'entretien, a notamment annulé le chiffre 4 du dispositif du jugement susmentionné et, statuant à nouveau, "condamn[é] B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. pour l'entretien de leur fille C______ et 800 fr. pour l'entretien de leur fils D______ jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières"; que la Cour a modifié en conséquence la décision DTAE/4067/2015 du 30 septembre 2015;

Que par cette dernière décision le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) avait ratifié la convention conclue par les parents fixant la contribution due par B______ à A______, titulaire de la garde des enfants, par mois et par enfant, à 800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans et 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation régulières et sérieuses;

Que dans les considérants de l'arrêt du 16 mai 2023, la Cour a exposé ce qui suit: "L'appelante sera donc condamnée à verser à l'intimé, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. pour l'entretien de chacun des enfants, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études suivies et régulières, la convention conclue par les parents et ratifiée par décision DTAE/4067/2015 du TPAE du 30 septembre 2015 étant modifiée en conséquence dès le dépôt de la requête en modification du 29 janvier 2018, soit sans palier évolutif des pensions en fonction de l'âge des enfants" (consid. 8.2.5);

Que par requête du 1er juin 2023, A______ a conclu à ce que le dispositif de l'arrêt soit rectifié de la manière suivante: "Modifie en conséquence la décision DTAE/4067/2015 du 30 septembre 2015, à compter du 29 janvier 2018";

Qu'il a reproché à la Cour d'avoir omis de reprendre dans ledit dispositif le dies a quo de la modification des contributions d'entretien dues par B______;

Que B______ s'est opposée à la rectification requise;

Que parallèlement, elle a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour du 16 mai 2023, en concluant notamment "à la suppression, rétroactivement au 30 janvier 2018, des contributions mises à sa charge en faveur des enfants";

Que le Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours de B______, pour les contributions d'entretien antérieures à son dépôt;

Qu'il a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité par arrêt 5A_499/2023 du 26 février 2024;

Considérant, EN DROIT, que si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond pas la motivation, le tribunal procède, su requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (art. 334 al. 1 CPC);

Que la procédure d’interprétation ou de rectification se déroule en deux étapes; que dans une première étape, il faut examiner si les conditions d’une interprétation ou d’une rectification sont réunies; que si tel est le cas, dans une deuxième étape, un nouveau dispositif doit être formulé; que la première étape ne fait l'objet d'une décision notifiée séparément que si le tribunal rejette la requête ou la déclare irrecevable; que l'admission de la requête conduit directement à une décision statuant sur les deux étapes (ATF 143 III 520 consid. 6.1, 6.3 et 6.4; 117 II 508 = JdT 1994 I 261; arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 3.1 et 5; 5A_553/2018 et 5A_554/2018 du 2 octobre 2018 consid. 4 non publié in ATF 144 III 502, 5D_192/2017 du 17 mai 2018 consid. 3.2; 5A_149/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1; 4A_258/2013 du 13 juin 2013; 4A_54/2013 du 18 février 2013; 4A_474/2012 du 8 février 2013 consid. 2; 5A_861/2011 du 10 janvier 2012);

Que la nouvelle décision consiste dans la version corrigée du dispositif (STERCHI, Commentaire bernois, n. 15 ad art. 334 CPC; FREIBURGHAUS/AFHELDT, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 10 ad art. 334 CPC);

Que la Cour n'est pas liée par les conclusions du requérant (STERCHI, n. 8 ad art. 334 CPC);

Qu'en l'espèce, la requête est recevable à la forme; que les conditions de la rectification sont réunies, puisque le dispositif de l'arrêt de la Cour ne correspond pas aux considérants, qui ont prévu des modalités de versement des contributions, soit dès le 29 janvier 2018;

Que l'arrêt du Tribunal fédéral n'a pas remis en cause ces modalités;

Que la requête de rectification est ainsi fondée;

Que dès lors, le dispositif de l'arrêt du 16 mai 2023, sur le point visé dans la requête, sera rectifié ainsi: "Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. pour l'entretien de C______ et 800 fr. pour l'entretien de D______ jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières, dès le 29 janvier 2018";

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 105 al. 1 CPC);

Que le requérant n'ayant pas conclu à l'allocation de dépens, il ne lui en sera pas alloués (art. 105 al. 1 a contrario et al. 2 CPC); que l'intimée ayant succombé, elle n'y a pas droit (art. 106 CPC);

Que la décision de la Cour qui rejette une requête de rectification peut faire l'objet d'un recours en matière de droit civil au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), dans la mesure prévue par l’art. 334 al. 3 CPC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_553/2018, 5A_554/2018 du 2 octobre 2018 consid. 4, non publié in ATF 144 III 502).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur rectification:

A la forme :

Déclare recevable la requête en rectification d'erreur matérielle visant l'arrêt ACJC/642/2023 rendu le 16 mai 2023 par la Cour de justice, déposée le 1er juin 2023 par A______, dans la cause C/22220/2017.

Au fond :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. pour l'entretien de C______ et 800 fr. pour l'entretien de D______ jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études ou formation sérieuses et régulières, dès le 29 janvier 2018.

Sur les frais :

Renonce à percevoir des frais judiciaires.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Monsieur
Jean REYMOND, juges, Madame Sophie MARTINEZ, greffière

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.