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Décisions | Chambre civile

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C/19751/2022

ACJC/1595/2024 du 10.12.2024 sur JTPI/11116/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19751/2022 ACJC/1595/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2023, représenté par Me Marco ROSSI, avocat, SLRG AVOCATS, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Olfa DESCHENAUX, avocate, c/o LAWFFICE SA, rue Général-Dufour 22, case postale 315, 1211 Genève 4.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/11116/2023 du 29 septembre 2023, notifié aux parties le 3 octobre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a notamment prononcé le divorce des époux B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), a maintenu l'autorité parentale conjointe sur les trois enfants du couple (ch. 2), a attribué leur garde à B______ (ch. 3) et a réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur les enfants s'exerçant un samedi, à quinzaine, de 9 heures à 17 heures (ch. 4).

Sur le plan financier, il a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ou de formation professionnelle (ch. 11), a arrêté l'entretien convenable des deux aînés à 773 fr. 50 et du cadet à 528 fr. 50, allocations familiales non déduites, contribution de prise en charge non comprise (ch. 12 à 14) et a débouté B______ de sa conclusion en versement d'une contribution à son propre entretien (ch. 20).

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'160 fr., ont été mis à la charge des parties par moitié chacune et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance juridique (ch. 17). Il n'a pas été alloué de dépens (ch. 18).

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 2 novembre 2023, A______ a formé appel à l'encontre du jugement entrepris, concluant, sous suite de frais, à l'annulation du chiffre 11 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 400 fr., le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus.

Etaient jointes audit appel plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 31 à 33).

c. Aux termes de son mémoire de réponse du 7 décembre 2023, B______ a conclu, sous suite de frais, au rejet de l'appel et a produit plusieurs pièces nouvelles (pièces nos 2 à 4).

d. A______ a répliqué le 11 janvier 2024 et B______ a dupliqué le 16 février 2024, persistant chacun dans leurs conclusions respectives.

e. Par plis séparés du 8 mars 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

 

B. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, née le ______ 1983 en Egypte, et A______, né le ______ 1978 en Egypte, tous deux ressortissants égyptiens au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse depuis 2017, se sont mariés le ______ 2011 en Egypte. Ils n'ont pas conclu de contrat de mariage.

b. Les époux sont les parents de trois enfants, soit C______, née le ______ 2012, D______, né le ______ 2014, et E______, né le ______ 2019.

Les trois enfants sont nés à Genève, où les époux se sont installés après leur mariage.

A______ est également le père de F______, désormais majeure, née le ______ 2005 à G______ (Egypte) d'une précédente union.

c. A la suite de difficultés conjugales, les époux se sont séparés au mois d'octobre 2019, date à laquelle A______ a quitté le domicile conjugal pour se constituer un domicile séparé.

d. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par deux jugements du Tribunal (JTPI/4544/2021 du 7 avril 2021 et JTPI/1491/2022 du 4 février 2022) ainsi que deux arrêts de la Cour de justice (ACJC/1097/2021 du 2 septembre 2021 et ACJC/858/2022 du 22 juin 2022).

La garde des enfants a été attribuée à la mère et un droit de visite a été réservé au père à raison d'un week-end sur deux, du samedi 10h jusqu'au dimanche 18h, et de quatre semaines par année de vacances scolaires.

A______ a en outre été condamné à verser une contribution d'entretien mensuelle en faveur de chacun de ses enfants de 800 fr. du 1er septembre 2020 au 30 janvier 2021, de 700 fr. du 1er février 2021 au 30 janvier 2022, puis de 550 fr. dès le 1er février 2022, allocations familiales non comprises.

Il a été retenu que B______ n'était pas en mesure d'exercer une activité lucrative compte tenu de l'âge du plus jeune de ses enfants (3 ans), de sorte qu'elle pouvait prétendre au paiement d'une contribution de prise en charge. Etant âgée de 39 ans, en bonne santé et au bénéfice d'un permis d'établissement, elle pourrait en effet, si elle n'avait pas la garde des enfants, notamment exercer une activité non qualifiée de nettoyeuse ou d'employée de maison, rémunérée, selon les statistiques officielles, à hauteur de 4'160 fr. bruts par mois à plein temps (valeur médiane), soit environ 3'575 fr. nets par mois.

e. Depuis la fin de l'année 2021, la fille majeure de A______, F______, qui vivait auparavant auprès de sa mère en Egypte, réside chez son père à Genève, où elle est scolarisée à temps partiel.

C. a. Le 12 octobre 2022, A______ a déposé, auprès du Tribunal, une demande unilatérale en divorce, concluant notamment au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les enfants, à l'attribution de la garde de ceux-ci à leur mère et à la réserve en sa faveur d'un droit de visite s'exerçant, à défaut d'accord contraire, à raison d'un week-end sur deux, un soir chaque semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il a en outre conclu qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution d'entretien en faveur de chacun des enfants de 500 fr. par mois, allocations familiales et/ou d'études non comprises, et à ce qu'il soit dit que les parties ne se devraient mutuellement aucune contribution à leur propre entretien.

b. B______ a conclu à l'attribution de l'autorité parentale exclusive et de la garde des enfants à elle-même, ainsi qu'à la réserve d'un droit de visite en faveur du père devant s'exercer selon les modalités décidées par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP). Elle a également conclu à la condamnation de A______ à lui verser une contribution à son propre entretien de 500 fr. par mois et à ce qu'il soit donné acte à ce dernier de son engagement à verser une contribution en faveur de chacun des enfants de 550 fr. (sic) par mois, allocations familiales et/ou d'études non comprises.

c. Le 22 novembre 2022, à la suite d'une péjoration de la qualité et la quantité des contacts entre le père et les enfants, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, consécutivement à un courrier du Service de protection des mineurs, a modifié de manière provisoire les relations personnelles entre A______ et les enfants, de manière à ce qu'elles se déroulent un jour, à quinzaine, en modalité "passages" au Point Rencontre.

d. Un rapport d'évaluation sociale a été rendu le 30 mai 2023 à la demande du Tribunal. Le SEASP a notamment conclu qu'il était conforme à l'intérêt des enfants que les relations personnelles avec leur père se déroulent un samedi, à quinzaine, de 9 heures à 17 heures, avec passage au Point rencontre.

e. Une audience de comparution personnelle et de plaidoiries finales a eu lieu le 19 juin 2023, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de ladite audience.

D. La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante :

a. A______ travaille à temps complet en tant que nettoyeur pour les Résidences H______ et perçoit, à ce titre, un salaire mensuel net moyen d'environ 5'200 fr., treizième salaire compris.

Il vit avec sa fille aînée F______ dans un appartement de 2 pièces, dont le loyer s'élève à 945 fr. par mois, charges comprises.

Sa prime d'assurance-maladie obligatoire s'élève à 577 fr. 05 par mois depuis le 1er janvier 2024, ses frais de transport à 70 fr. et sa prime d'assurance-ménage à 30 fr.

La prime d'assurance-maladie obligatoire de F______ s'élève à 453 fr. 65 par mois depuis le 1er janvier 2024 et ses frais de transport à 45 fr.

b. B______ ne travaille pas. Elle n'a pas de formation connue et ne parle pas couramment le français. Elle n'a pas exercé d'activité lucrative durant le mariage et est aidée financièrement par l'Hospice général depuis la séparation des époux.

Ses charges mensuelles relevant du minimum vital du droit des poursuites, totalisant 2'934 fr. 65, se composent du montant mensuel de base de 1'350 fr., de sa part aux frais de logement qui s'élève à 805 fr. 20 depuis le 1er janvier 2024 en raison d'une majoration de loyer (60% de 1'342 fr., charges comprises), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 169 fr. 45, subsides déduits (489 fr. 45 depuis le 1er janvier 2024 - 320 fr. de subsides), et de ses frais de transport de 70 fr.

Sa prime d'assurance-maladie complémentaire s'élève à 101 fr. 05 par mois.

c. C______ est scolarisée à l'école du I______ et bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 311 fr. par mois.

Ses charges mensuelles relevant du minimum vital du droit des poursuites s'élèvent à 847 fr. 80. Elles se composent du montant mensuel de base de 600 fr., de sa part aux frais de logement de sa mère de 178 fr. 95 (40% de 1'342 fr. : 3 enfants), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 23 fr. 85 (145 fr. 85 – 122 fr. de subsides) et de ses frais de transport de 45 fr.

Sa prime d'assurance-maladie complémentaire s'élève à 67 fr. 55 par mois.

d. D______ est également scolarisé à l'école du I______ et bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 311 fr. par mois.

Ses charges mensuelles relevant du minimum vital du droit des poursuites s'élèvent à 847 fr. 80. Elles se composent du montant mensuel de base de 600 fr., de sa part aux frais de logement de sa mère de 178 fr. 95 (40% de 1'342 fr. : 3 enfants), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 23 fr. 85 (145 fr. 85 - 122 fr. de subsides) et de ses frais de transport de 45 fr.

Sa prime d'assurance-maladie complémentaire s'élève à 35 fr. 25 par mois.

e. E______ a débuté l'école au mois de septembre 2023. Il bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 411 fr. par mois.

Ses charges mensuelles relevant du minimum vital du droit des poursuites s'élèvent à 578 fr. 95. Elles se composent du montant mensuel de base de 400 fr. et de sa part aux frais de logement de sa mère de 178 fr. 95 (40% de 1'342 fr. : 3 enfants). Ses primes d'assurance-maladie (obligatoire et complémentaire) sont couvertes par les subsides perçus.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien d'enfants mineurs, seul point encore litigieux en appel, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu des conclusions formulées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Déposés dans les formes et délais prescrits (art. 312 et 316 al. 2 CPC), le mémoire de réponse et la duplique de l'intimée ainsi que la réplique de l'appelant sont également recevables.

1.2 Le présent litige, circonscrit à la quotité des contributions dues pour l'entretien d'enfants mineurs, est soumis aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). L'autorité de céans établit en conséquence les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties, qui ne constituent que des propositions (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n. 19 ad art. 317 CPC).

1.3 Au vu de l'objet du contentieux, les pièces nouvelles produites en appel sont recevables, indépendamment de la question de savoir si les conditions fixées à l'art. 317 al. 1 CPC sont réalisées (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2. La présente procédure revêt un caractère international compte tenu de la nationalité étrangère des parties.

Les parties ainsi que leurs enfants étant domiciliés dans le canton de Genève, la Cour de céans est compétente pour statuer sur le litige qui lui est soumis (art. 59 LDIP) et le droit suisse est applicable (art. 63 al. 2 et 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

3. Seule est litigieuse en appel l'étendue de l'obligation d'entretien de l'appelant envers ses trois enfants mineurs.

3.1 Pour fixer les contributions à l'entretien des mineurs concernés, le Tribunal a arrêté le salaire mensuel net de l'appelant à 5'200 fr. et ses charges à 3'227 fr. 90 par mois. Il a inclus dans celles-ci son entretien de base, son loyer, sa prime d'assurance-maladie obligatoire, ses frais de transport, sa prime d'assurance-ménage ainsi que le coût d'entretien de sa fille majeure F______, qu'il a estimé à 300 fr. par mois, après déduction des allocations familiales de 400 fr. et d'une participation de la mère de celle-ci, fixée à environ 80 fr. Il a ainsi retenu que son solde disponible s'élevait à 1'972 fr. 10 par mois. S'agissant de l'intimée, il a considéré que dès lors que l'enfant cadet des époux avait débuté l'école, il pouvait être exigé d'elle qu'elle exerce une activité non qualifiée de nettoyeuse ou d'employée de maison à 50% et lui a en conséquence imputé un revenu hypothétique de 1'787 fr. 50 par mois, correspondant à la moitié du salaire dont il avait été jugé, sur mesures protectrices, qu'elle pourrait le réaliser si elle n'avait pas la garde des enfants. Il a arrêté ses charges mensuelles à 2'605 fr., ne tenant compte que de son strict minimum vital, et ainsi retenu qu'elle subissait un déficit de 817 fr. 50 par mois qui devait être couvert par le versement d'une contribution de prise en charge. Enfin, il a fixé le coût d'entretien des mineurs à 473 fr. 40 pour C______, à 273 fr. 50 pour D______ et à 128 fr. 50 pour E______ en se fondant sur le minimum vital du droit des poursuites.

Le Tribunal a ensuite réparti le solde disponible de l'appelant, de 1'972 fr. 10 par mois, à parts égales entre les trois enfants afin de couvrir leur coût d'entretien (totalisant 875 fr. 40) ainsi que la contribution de prise en charge de l'intimée (817 fr. 50) et a en conséquence fixé la contribution à l'entretien de chacun des enfants à 600 fr. par mois, allocations familiales non comprises, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies ou de formation professionnelle.

3.2 L'appelant reproche au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié sa situation financière et ainsi d'avoir violé l'art. 285 CC. Il soutient ne pas percevoir d'allocations familiales pour sa fille majeure, F______, qui vit auprès de lui, et que la mère de celle-ci n'est pas en mesure de participer financièrement à l'entretien de sa fille, étant sans activité professionnelle. Il se prévaut en outre de deux faits nouveaux, à savoir que sa prime d'assurance-maladie obligatoire ainsi que celle de sa fille F______ ont augmenté au 1er janvier 2024. Il en conclut que son budget ne présente pas un solde mensuel de 1'972 fr. 10 mais de 1'129 fr. 70 et qu'en conséquence les contributions à l'entretien de ses enfants mineurs doivent être réduites à 400 fr. par mois et par enfant.

3.3 Les parents ont une obligation d'entretien envers leurs enfants. L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Il se compose ainsi de prestations en nature et de prestations en argent, lesquelles sont considérées comme équivalentes (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées).

Les besoins non couverts des enfants doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Toutefois, le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit ainsi en principe subvenir à son entretien financier
(ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 5.1.2).

3.4 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en argent doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'entretien convenable de l'enfant n'est ainsi pas à considérer comme une valeur fixe, mais comme une valeur dynamique qui dépend des moyens disponibles (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.3; 137 III 59 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.1).

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir économiquement parlant que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant
(ATF 149 III 297 consid. 3.3.3; 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 8.4; 5A_836/2021 du 29 août 2022 consid. 4.1). Le calcul de la contribution de prise en charge se fait sur la base du montant qui manque au parent concerné pour couvrir ses propres frais de subsistance. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 5.2).

3.5 L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC), soit notamment celles à l'égard d'un enfant majeur (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 6). Les moyens à disposition doivent donc tout d'abord servir à couvrir les coûts directs de l'enfant mineur, puis les coûts indirects de sa prise en charge (ATF 144 III 481 consid. 4.3).

Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien (art. 276a al. 2 CC).

L'art. 276a al. 1 CC consacre le principe selon lequel l'obligation d'entretien à l'égard d'un mineur sans ressources doit l'emporter sur le devoir d'aider une personne majeure, mieux à même de faire face à la situation. Ce principe est toutefois relativisé, puisque l'art. 276a al. 2 CC confie au tribunal la tâche d'examiner si, dans des cas dûment motivés, il se justifie de déroger à la règle (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 511, p. 555). Cette possibilité de dérogation a pour but, dans des cas limités, d’empêcher de désavantager de façon choquante un enfant venant d’accéder à la majorité et en cours de formation lors de la fixation de son entretien, partant, financièrement dépendant des parents, afin que ce jeune adulte en formation ne se retrouve pas abruptement dans le besoin, contraint de mettre un terme à ses études. Cela ne saurait cependant donner lieu à une dérogation générale à chaque cas de concours entre des enfants mineurs et un enfant tout juste majeur en formation, sous peine de vider de sa substance la règle désormais ancrée dans le code civil de priorité de l’entretien de l’enfant mineur. Le juge qui fait usage de la possibilité de déroger à la règle stricte de priorité doit dûment motiver sa décision par une justification claire et objective (Piotet / Gauron-Carlin, Commentaire romand CC I, 2ème éd., 2023, n. 12 ad art. 276a CC; cf. ATF 144 III 502 consid. 6.7 et 6.8 = JdT 2019 II 200).

3.6 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, dite en deux étapes, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265; 147 III 293 et 147 III 301).

Selon cette méthode, il convient de déterminer les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7).

Les besoins sont établis en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, 30% pour deux enfants et 40% dès trois enfants, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

S’il reste un excédent après la couverture du minimum vital de droit de la famille des parents et des enfants mineurs, il sera alloué à l’entretien de l’enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, l'entretien convenable des enfants mineurs peut inclure une participation à celui-ci. Cette participation doit leur permettre de couvrir des postes de dépenses tels que les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Dans tous les cas le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

3.7 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, qu'il lui incombe, dans la mesure de sa capacité financière, d'assumer le coût d'entretien des mineurs C______, D______ et E______, compte tenu de l'attribution de la garde de ceux-ci à la mère et de la situation financière de cette dernière.

L'étendue de sa capacité financière est en revanche litigieuse.

Il est admis que le salaire mensuel net moyen de l'appelant s'élève à 5'200 fr.

Le premier juge a, sans autre motivation, intégré dans les charges de l'appelant le coût d'entretien de sa fille majeure en formation, issue d'un autre lit. Or, comme le relève à juste titre l'intimée, selon l'art. 276a al. 1 CC, l'entretien des enfants mineurs prime sur celui d'un enfant majeur, de sorte que les dépenses que l'appelant assume en faveur de sa fille majeure devraient en principe être écartées. Sont toutefois réservés, à teneur de l'art. 276a al. 2 CC, les cas dûment motivés. L'appelant ne se prévaut toutefois pas de l'existence d'un tel cas. Il se contente en effet d'alléguer qu'il serait choquant de ne pas comptabiliser dans son budget le coût de la prise en charge de sa fille majeure, car cela la contraindrait "à vivre dans la rue". Or, le fait qu'un enfant venant d'accéder à la majorité soit encore en formation et dépende financièrement de ses parents ne suffit pas, en tant que tel, à justifier une dérogation au principe de priorité de l'entretien des enfants mineurs. L'appelant n'établit pas que sa fille majeure serait dans l'incapacité de trouver une solution pour subvenir à ses besoins financiers. Il ne démontre en particulier pas qu'elle ne pourrait pas obtenir une aide financière étatique, respectivement qu'elle ne serait pas en mesure d'exercer une activité rémunérée en parallèle de sa formation. Au contraire, selon les pièces produites, elle suivrait une formation à temps partiel.

Ainsi, dans la mesure où c'est à tort que le premier juge a intégré dans le budget de l'appelant le coût de la prise en charge de sa fille majeure, la question de savoir si le montant comptabilisé pour ce poste est ou non erroné est sans pertinence pour l'issue du litige. Le grief de l'appelant à cet égard est dès lors sans objet.

Les charges mensuelles de l'appelant relevant du minimum vital au sens strict s'élèvent en conséquence à 2'792 fr. 05. Elles se composent du montant mensuel de base, de 1'200 fr. compte tenu de la priorité de l'entretien des enfants mineurs, de son loyer de 945 fr., de sa prime d'assurance-maladie obligatoire de 577 fr. 05 et de ses frais de transport de 70 fr.

L'assurance-ménage a été écartée s'agissant d'une charge relevant du minimum vital élargi.

Partant, après couverture de son minimum vital au sens strict, l'appelant bénéficie d'un solde disponible de 2'407 fr. par mois (5'200 fr. de revenus - 2'792 fr. 05 de charges), suffisant pour s'acquitter des contributions fixées, de 600 fr. par mois pour chacun des trois enfants mineurs. Il ne subit ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, aucune atteinte à son minimum vital du droit des poursuites.

Après paiement desdites contributions, l'appelant disposera encore d'un excédent de 607 fr. par mois (2'407 fr. de solde disponible - 1'800 fr. de contributions d'entretien). Cet excédent lui permettra de s'acquitter partiellement du coût de prise en charge de sa fille majeure, qu'il estime à 1'098 fr. 65 par mois (600 fr. de montant de base + 453 fr. 65 de prime d'assurance-maladie obligatoire + 45 fr. de frais de transport).

Il sera relevé que les contributions fixées, totalisant 1'800 fr. par mois, permettent uniquement de couvrir - et encore pas intégralement - les coûts stricts directs et indirects des enfants mineurs, d'un montant de 1'849 fr. par mois (2'274 fr. 55 de charges [847 fr. 80 + 847 fr. 80 + 578 fr. 95] – 1'033 fr. d'allocations familiales + 607 fr. 15 de contribution de prise en charge [2'394 fr. 65 de charges strictes de l'intimée; cf. let. D.b en fait – 1'787 fr. 50 de revenu hypothétique admis]). Cela étant, dans la mesure où l'intimée n'a pas formé appel, il n'y a pas lieu de modifier lesdites contributions.

Au vu de ce qui précède, le jugement entrepris sera confirmé.

4. Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 30 et 35 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC) et mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, qui pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 novembre 2023 par A______ contre le chiffre 11 du dispositif du jugement JTPI/11116/2023 rendu le 29 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19751/2022-8.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.