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Décisions | Chambre civile

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C/21080/2022

ACJC/1548/2024 du 03.12.2024 sur OTPI/434/2024 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : OBLIGATION D'ENTRETIEN;CONJOINT;REVENU HYPOTHÉTIQUE;REVENU DE LA FORTUNE
Normes : cpc.276.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21080/2022 ACJC/1548/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 DECEMBRE 2024

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une ordonnance rendue par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 juillet 2024, représenté par Me Marie BERGER, avocate, boulevard des Philosophes 9, case postale, 1211 Genève 4,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représentée par
Me Elodie FRITSCHY-KUGLER, avocate, rue Robert-Céard 13, case postale 3293, 1211 Genève 3.

 

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/434/2024 du 5 juillet 2024, reçue par les parties le 8 juillet suivant, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à verser à B______, par mois et d’avance, une contribution à son entretien de 500 fr. dès le 12 janvier 2023 (ch. 1 du dispositif), réservé sa décision finale quant au sort des frais judiciaires (ch. 2), dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte déposé le 18 juillet 2024 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a appelé de cette ordonnance, dont il a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 4 de son dispositif.

Il a conclu à ce que B______ soit déboutée de ses conclusions, à ce que l'ordonnance soit confirmée pour le surplus, à ce que les frais judiciaires d'appel soient répartis et à ce que les dépens d'appel soient compensés.

b. Par réponse du 9 août 2024, B______ a conclu à ce que la Cour confirme l'ordonnance entreprise, avec suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a répondu aux allégués de son époux et a formulé en sus ses propres allégués en lien avec les questions de fait remises en cause en appel.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 23 août et 3, 9 et 13 septembre 2024.

Dans sa réplique du 23 août 2024, A______ a conclu à l'irrecevabilité des allégués propres de son épouse formulés dans sa réponse et a produit des pièces nouvelles, à savoir deux états de fonds de placement de deux établissements bancaires suisses au 31 juillet 2024 (pièces 107 et 108), étant relevé qu'il a produit deux états de fonds de placements au 31 mars 2024 en première instance.

Dans sa duplique du 3 septembre 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité de ces pièces nouvelles.

Pour les surplus, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Par courriers du 9 octobre 2024, les époux ont été informés par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1972, et B______, née le ______ 1970, tous deux ressortissants suisses, se sont mariés le ______ 1998 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.

De cette union sont issus deux enfants majeurs, soit :

- C______, né le ______ 2001, et

- D______, née le ______ 2003.

b. Les époux vivent séparés depuis le 22 juin 2020.

Dans un premier temps, ils ont loué un logement E______ et ont alterné leur présence au domicile conjugal.

Dès octobre 2020, l’époux est resté vivre dans la maison familiale, alors que l’épouse a pris à bail un appartement à F______ (Genève).

Les enfants partagent leur temps chez leurs deux parents lorsqu’ils sont à Genève.

c. Jusqu’en décembre 2022, A______ a versé une contribution à l'entretien de son épouse de 3'000 fr. par mois. Il a déclaré au Tribunal avoir cessé ce versement du fait que son épouse travaillait dorénavant à temps plein et qu'elle avait reçu un important héritage. Il allègue que cette dernière ne serait pas intervenue auprès de lui, directement ou par l'intermédiaire de son conseil, en vue de réclamer le versement d'une contribution dès cette date, ce que cette dernière conteste sans plus de précision.

Il a, en revanche, continué à prendre en charge les charges fixes des enfants.

d. Par acte déposé le 25 octobre 2022 au Tribunal, A______ a formé une demande en divorce unilatérale non motivée, concluant à ce que le Tribunal prononce le divorce des parties, dise qu’il ne doit aucune contribution à l’entretien de son épouse, ordonne la liquidation du régime matrimonial des époux, y compris le domicile conjugal, et ordonne le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties.

e. Lors de l’audience tenue le 6 février 2023 par le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions et l'épouse a acquiescé au principe du divorce.

Les parties ayant annoncé être en pourparlers, le Tribunal leur a imparti un délai, prolongé à plusieurs reprises, pour lui indiquer quelles suites elles entendaient donner à la procédure.

f. Les pourparlers ayant échoué, A______ a motivé sa demande en divorce le 2 novembre 2023.

g. Dans sa réponse du 12 janvier 2024, B______ a, notamment, conclu au versement d’une contribution d’entretien de 11’756 fr. par mois, au versement d’une somme arrêtée provisoirement à 1'000'000 fr. à titre de liquidation du régime matrimonial, à l'attribution de la propriété de la maison conjugale à l’époux et au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle.

Elle a également sollicité le prononcé de mesures provisionnelles tendant au versement d’une contribution à son entretien de 11’756 fr. par mois dès le 1er octobre 2021.

h. Par réplique et déterminations sur mesures provisionnelles du 24 avril 2024, A______ a conclu à ce que sa partie adverse soit déboutée de ses conclusions sur mesures provisionnelles.

i. Lors de l’audience tenue le 24 juin 2024 par le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles et la cause a été gardée à juger à l'issue de celle-ci.

j. La situation personnelle et financière des parties se présente de la manière suivante :

j.a. En 2006, les époux ont acquis, en copropriété, une parcelle à G______ (Genève), sur laquelle ils ont fait construire la maison familiale.

Ce bien est grevé d'une hypothèque.

j.b. A______ travaille au sein de la société H______ SA à 100%. Il a perçu un salaire net de 27'455 fr. par mois en 2020, de 27'449 fr. en 2021, de 27'449 fr. en 2022 et 25'415 fr. en 2023. En 2024, il a touché 57'584 fr. nets (comprenant le versement d'un bonus), puis 21'081 fr. par mois entre février et mai.

Depuis octobre, respectivement novembre et décembre 2022, il est administrateur de [la fondation] I______/J______, vice-président de I______/K______ SA, et membre du conseil de fondation de I______, actives en matière de prévoyance professionnelle. En 2022, il a perçu de I______/K______ SA et de I______, respectivement 2'000 fr. et 8'750 fr. nets à titre d’indemnités, soit au total 896 fr. nets mensualisés.

Le Tribunal a arrêté ses revenus mensuels nets à 25'113 fr. en se fondant sur l'année 2023 (24'217 fr. de salaire + 896 fr. d'indemnités versées par I______/K______ SA et I______ estimées sur celles perçues en 2022).

Son épouse admet que ses revenus ont été d'environ 27'000 fr. durant les trois dernières années précédant la séparation.

Le premier juge a arrêté son minimum vital selon le droit de la famille à 13'429 fr. 95 par mois, comprenant les frais de logement (2’626 fr. 50, composés des intérêts hypothécaires (2'141 fr.), des frais d’entretien de la maison (estimés à 311 fr. 50) et de l’assurance RC-ménage-bâtiment (174 fr.)), les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (584 fr. 25), les frais médicaux non remboursés (275 fr.), les frais de téléphonie (220 fr.), les frais des SIG (315 fr.), la prime d’assurance protection juridique (39 fr.), la cotisation pour la L______ (10 fr.), les frais de transports publics (70 fr., l'époux n'ayant pas justifié la nécessité de l’usage de véhicules privés (voiture et scooter) pour son activité professionnelle), la cotisation du 3ème pilier (588 fr.), les impôts (7'502 fr. 20) et le montant de base selon les normes OP (1'200 fr., comprenant les frais de SERAFE), à l'exclusion des frais de femme de ménage (565 fr.), non inclus dans le minimum vital, et des frais de repas pris hors du domicile (600 fr.), dans la mesure où il n'a pas été démontré que ces derniers seraient indispensables à l'exercice d'une profession.

Il ressort des avis de taxation et bordereaux fiscaux produits que l'époux a effectué en moyenne 50'000 fr. par année de rachats LPP (40'000 fr. en 2017, 50'000 fr. en 2018 et 60'000 fr. en 2019, soit 4'167 fr. par mois), que les parties se sont acquittées en moyenne de 1'131 fr. par mois de cotisation au 3ème pilier (6'768 fr. en 2017 et en 2018 et 6'826 fr. en 2019 chacune), ainsi que de 3'056 fr. par mois d'amortissement de la dette hypothécaire (40'000 fr. en 2017 et 2018, puis 30'000 fr. en 2019) et que leurs impôts se sont élevés à une moyenne de 6'840 fr. par mois.

Il en ressort également que l'époux disposait d'une fortune mobilière de 306'012 fr. en 2018, de 256'842 fr. en 2019 et de 321'422 fr. en 2020.

Selon les décomptes de l'entreprise M______ produits, les frais de femme de ménage de la famille se sont élevés en moyenne à environ 1'000 fr. par mois entre 2017 et 2019 (charges comprises).

j.c. B______ travaille comme enseignante au Cycle d’Orientation à Genève. Pendant la vie commune, elle a toujours exercé à temps partiel (entre 60 et 80%). Après la séparation des parties, elle a travaillé à 100% entre septembre 2020 et août 2022 (années scolaires 2020-2021 et 2021-2022), puis elle a réduit son taux d’activité à 80% depuis septembre 2022 (année scolaire 2022-2023). Elle a expliqué (sans le justifier) avoir dû renoncer à travailler à plein temps en raison de son état psychologique lié à la séparation. Elle a perçu un salaire mensuel d'environ 8'000 fr. en 2019, 8'815 fr. en 2020, 10'169 fr. en 2021, 9'488 fr. en 2022, puis 8'496 fr. (hors 2'000 fr. de prime d’ancienneté exceptionnelle) en 2023.

Son minimum vital selon le droit de la famille a été arrêté par le Tribunal à 7'771 fr. 40 par mois, comprenant le loyer (3'500 fr.), les primes d’assurance-maladie LAMal et LCA (554 fr. 25), les frais médicaux non remboursés (170 fr. 50), la prime d’assurance ménage (27 fr.), les frais de téléphonie et internet (162 fr. 30), les frais de SIG (35 fr. 25), la prime d’assurance protection juridique (24 fr. 60), la prime d’assurance-vie (200 fr.), les frais de transports publics (70 fr., la nécessité de l’usage d’un véhicule privé pour son activité professionnelle n'ayant pas été justifiée), les impôts (1'777 fr. 50), les frais d’animaux (50 fr.) et le montant de base (1'200 fr., qui comprend les frais de SERAFE), à l'exclusion des frais de femme de ménage (424 fr.), non inclus dans le minimum vital, ainsi que des primes pour la L______ et le N______, et des frais de fiduciaire, non documentés.

Il ressort des avis de taxation produits que l'épouse disposait d'une fortune mobilière de 23'580 fr. en 2018, de 54'370 fr. en 2019 et de 103'902 fr. 2020.

A la suite du décès de son père en 2021, B______ a reçu, cette année-là, 21'000 fr. à titre d’avance sur héritage de ce dernier, ainsi qu'environ 350'000 fr. de la O______ à titre de partage de l’assurance-vie de celui-ci. L’inventaire successoral et la déclaration de succession ayant été finalisés en septembre 2022, les deux héritiers (soit son frère et elle) ont pu disposer des avoirs en compte en décembre 2022. Selon le projet d’inventaire daté du 22 août 2022, la succession comportait des biens à hauteur de plus de 8'000'000 fr., dont environ 6'500'000 fr. déposés auprès de la banque P______, un bien immobilier sis à Q______ [VD] évalué à 460'480 fr. et un second bien immobilier sis en Espagne (R______) à 345'200 fr., lesdits biens immobiliers ayant été mis en vente.

En 2021, l'épouse a déclaré aux autorités fiscales qu’elle avait hérité de son père pour une part de 50% de 4'135'000 fr. En 2023, elle a déclaré aux autorités fiscales suisses, une fortune mobilière (liquide et titres) de 3'307'609 fr. En 2023, elle a eu un rendement négatif de 1.9% sur le compte ouvert auprès de S______, sur lequel elle a fait transférer les avoirs de feu son père au bénéfice d'un mandat de gestion auprès d'un professionnel.

A______ a produit des rapports publics de fonds de placement auprès de S______ et de T______, présentant des taux de rendement annualisés de plus de 2% en mars 2024 et juillet 2024.

j.d. C______, âgé de 23 ans, poursuit ses études à l'[école] U______. Il réside la semaine à V______ [VD] et rentre les week-ends et les vacances à Genève, où il habite chez ses parents. Il reçoit une allocation d'études de 415 fr. par mois.

Son père lui verse mensuellement 2'250 fr. pour ses frais de scolarité, de logement, de nourriture, de transport et d’habillement et s'acquitte de ses frais de santé (primes mensuelles d’assurance-maladie LAMal et LCA de 335 fr. 35 en 2023, respectivement de 376 fr. 20 en 2024; frais de santé non remboursés de 0 fr. en 2022 et de 433 fr. en 2023).

j.e. D______, âgée de 21 ans, vit en alternance chez chacun de ses parents. Ces derniers s'accordent à dire qu'elle n’est pas indépendante financièrement et qu'elle perçoit des allocations d'études de 415 fr.

Depuis la séparation des parties, son père a pris en charge l’intégralité de ses charges mensuelles, comprenant, notamment, ses primes mensuelles d’assurance-maladie LAMal et LCA (350 fr. 30 en 2023 et 391 fr. 15 en 2024), ses frais médicaux non remboursés (2'663 fr. en 2022 et 676 fr. en 2023), ses frais de transports publics (45 fr.), ses frais de téléphonie (60 fr.), ainsi que ses frais de conservatoire (123 fr.), de pilates (75 fr.) et de danse (90 fr.).

Elle recevait en outre 520 fr. par mois de son père et, depuis septembre 2023, 220 fr. de sa mère et 305 fr. de son père.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur l'entretien de l'intimée, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, la capitalisation, conformément à l'art. 92 al. 1 CPC, du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC), ainsi qu'à la maxime des débats atténuée (art. 55 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

1.3 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 L'appelant conclut à l'irrecevabilité des allégués propres formulés par son épouse dans sa réponse.

1.4.1 La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que malgré le bien-fondé des griefs de l'appelant, ou même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les réf. cit.).

1.4.2 En l'occurrence, les allégués propres formulés par l'intimée portent sur les questions de fait remises en cause en appel et sont, par conséquent, recevables.

1.5 L'appelant a produit des pièces nouvelles en appel.

1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

1.5.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant - qui réactualisent celles produites en première instance - ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal et produites avec diligence en appel, de sorte qu'elles sont recevables.

2. Dans le cadre d'une procédure de divorce (art. 274 ss CPC), le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires en vertu de l'art. 276 al. 1 CPC; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont dès lors applicables par analogie.

Ces mesures sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (ATF
127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3; Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, nos 1900 à 1904).

La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

3. L'appelant remet en cause la contribution à l'entretien de l'intimée fixée par le Tribunal.

3.1 Le premier juge a retenu que l'époux disposait d'un solde d'environ 11'685 fr. (25'113 fr. de revenus (soit 24'217 fr. de revenus salariés et 896 fr. d'indemnités "I______") pour 13'430 fr. de charges). Quant à l'épouse, il lui a imputé un revenu hypothétique de 10'620 fr. par mois pour une activité salariée à 100% dès lors qu'elle n'avait pas démontré être empêchée de travailler à temps plein pour des raisons de santé (8'496 fr. au taux de 80% augmenté à 100%). A ce montant s’ajoutaient les revenus issus de l’héritage de son père, soit 350'000 fr. d’assurance-vie et les avoirs déposés auprès de la banque P______. Sa fortune mobilière a été estimée à 3'307'609 fr. sur la base des montant déclarés aux autorités fiscales en 2023, sur laquelle le Tribunal a, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et indépendamment du rendement réel, imputé un rendement hypothétique de 2%, soit un rendement de 66’152 fr. par an, correspondant à 5’513 fr. mensualisés. Elle disposait dès lors d'un solde d'au moins 8'361 fr. (16'133 fr. de revenus minimums pour 7'771 fr. de charges).

Dans la mesure où les charges des époux étaient couvertes, leur excédent devait en priorité être affecté à l’entretien de C______ et de D______. A cet égard, le père assumait des frais à hauteur d'environ 2'348 fr. pour C______ (2'250 fr. versés mensuellement + 376 fr. 20 de primes d’assurance-maladie + 36 fr. de frais médicaux non couverts + 100 fr. en nature le week-end – 415 fr. d’allocations d’études) et d'environ 397 fr. pour D______ (350 fr. 30 de primes d’assurance-maladie + 56 fr. de frais médicaux non couverts + 45 fr. de frais de transport + 60 fr. de frais de téléphonie + 300 fr. de montant de base – 415 fr. d’allocations d’études). La mère supportait, quant à elle, selon ses propres allégations, un montant total de 400 fr. par mois pour l'entretien des enfants (300 fr. de montant de base pour D______ et 100 fr. pour C______ pour les week-ends). Le père disposait ainsi d'un excédent à partager d'environ 8'939 fr. par mois et la mère de 7'961 fr., de sorte que cette dernière pouvait prétendre à une part d'excédent de 489 fr. par mois, arrondie à 500 fr. et ce, dès le 12 janvier 2023 compte tenu du dépôt de sa requête de mesures provisionnelles le 12 janvier 2024.

3.2 L'appelant soutient que ladite contribution permettrait à l'intimée de bénéficier d'un train de vie plus élevé que durant les dernières années de vie commune, train de vie supérieur dont elle bénéficierait déjà actuellement de par l'augmentation de ses revenus. Il reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné le train de vie des époux avant la séparation et de ne pas avoir tenu compte des économies réalisées par les parties durant la vie commune. Il considère que les revenus de cette dernière lui permettraient largement de maintenir son ancien train de vie et qu'elle ne pourrait pas prétendre au versement d'une contribution à son propre entretien.

L'intimée conteste les revenus et rendements hypothétiques qui lui ont été imputés. Selon elle, le premier juge aurait dû tenir compte de son taux d'activité de 80%, puisqu'il s'agit du taux qui prévalait au moment de la vie commune. En dépit du fait qu'un mandat de gestion de sa fortune a été confié à un professionnel, le rendement de celle-ci avait été déficitaire en 2023 et le premier juge n'aurait donc pas dû tenir compte d'un rendement de 2%. Elle considère que c'est tout au plus un rendement de 1% qui aurait pu être retenu eu égard à la conjoncture actuelle peu favorable et au rendement négatif de ces dernières années et qu'il conviendrait également de l'appliquer à la fortune de son époux.

3.3
3.3.1
Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC - applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC) - se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux (ATF 145 III 169 consid. 3.6; 140 III 337 consid. 4.2.1; 138 III 97 consid. 2.2). Le train de vie mené durant la vie commune constitue le point de départ pour déterminer l'entretien convenable de chacun des époux, auquel ceux-ci ont droit en présence de moyens financiers suffisants. Quand il n'est pas possible de conserver ce standard, les conjoints ont droit à un train de vie semblable (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 140 III 337 consid. 4.2.1; 137 III 102 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_255/2022 du 6 juillet 2023 consid. 3.1).

3.3.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables. Cette méthode consiste d'abord à établir les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné (entretien dit convenable; ATF 147 III 301 consid. 4.3; 147 III 293 consid. 4.5 in fine147 III 265 consid. 6.6 in fine; arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2024 du 28 février 2024 consid. 3.2.1).  

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les époux, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'entretien de l'enfant majeur est limité au minimum vital du droit de la famille; celui-ci n'a pas le droit à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_52/2021 du 29 octobre 2021 consid. 7.2; 5A_1072/2020 du 25 août 2021 consid. 8.4).

Le minimum vital du débirentier doit en principe être préservé (ATF 137 III 59 consid. 4.2).

3.3.3 Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Le principe de l'égalité de traitement des époux en cas de vie séparée ne doit pas conduire à ce que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se produise un déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du régime matrimonial. Pour que le juge puisse s'écarter d'une répartition de l'excédent d'un montant équivalent entre les époux, il faut donc qu'il soit établi que ceux-ci n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille et que la quote-part d'épargne existant jusqu'alors n'est pas entièrement absorbée par des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, frais qui ne peuvent être couverts par une extension raisonnable de la capacité financière des intéressés. Aussi, pour déterminer si une contribution d'entretien confère à l'époux crédirentier un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les époux ont mené jusqu'à la cessation de la vie commune, il doit notamment être tenu compte des dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés. Il appartient au débirentier de rendre vraisemblable que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille. A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles de l'époque pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 29 février 2024 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). 

3.3.4 L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1 et les réf. cit.).  

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du mars 2024 consid. 6.3.2.2).  

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF
129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2.).

Toutefois, lorsque le crédirentier renonce volontairement à une activité lucrative, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la renonciation (arrêt 5A_848/2010 du 4 avril 2011 consid. 2), si le changement professionnel envisagé implique une diminution significative de son revenu par rapport à celui qu'il pouvait réaliser grâce à son précédent emploi, d'une part, et s'il ne démontre pas avoir entrepris des démarches sérieuses afin de concrétiser sa réorientation professionnelle, d'autre part (conditions cumulatives; arrêts du Tribunal fédéral 5A_584/2016 du 14 février 2017 consid. 5.1; 5A_318/2014 du 24 juin 2014 consid. 3.1.3.2). 

3.3.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur pour autant qu'il soit raisonnablement exigible et possible de l'atteindre. Le revenu ne comprend pas seulement les revenus d'une activité lucrative, mais aussi les revenus de la fortune. Si l'un des époux n'a pas du tout investi sa fortune (encore disponible) ou l'a investie avec un rendement insuffisant, alors que l'obtention d'un rendement approprié serait possible et raisonnable, le juge peut prendre en compte un revenu hypothétique dans ce cas également. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_72/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2.2). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la décision de seconde instance retenant un taux de 1% obtenu par une personne gérant elle-même sa fortune n'était pas arbitraire (consid. 5.2.4). Dans l'arrêt 5A_842/2022 du 23 novembre 2023 consid. 3.1, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le grief du recourant selon lequel l'instance précédente aurait dû tenir compte d'un taux de rendement de 0,5% au lieu de 2%, dès lors qu'il n'avait pas contesté ce taux en seconde instance. Dans l'arrêt 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.4, la Haute Cour a considéré que le taux de 2% retenu n'était pas arbitraire compte tenu des solides connaissances du milieu des affaires et d'une expérience dans le milieu bancaire et financier de l'époux détenteur de la fortune en question. Dans l'arrêt 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.2, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour cantonale n'avait pas outrepassé sa marge d'appréciation en retenant un taux de rendement de 1,5% en tenant compte du fait que l'époux concerné n'était pas un professionnel des placements de fortune, mais qu'il disposait de bonnes connaissances du milieu des affaires et d'une expérience des milieux financiers.

3.4 En l'espèce, il n'est pas contesté que la situation financière des parties doit être examinée en tenant compte de leurs minimas vitaux selon le droit de la famille.

La fixation du dies a quo à la date du 12 janvier 2023 n'est pas non plus critiquée.

3.4.1 L'intimée a, après la séparation des parties, travaillé à 100% entre septembre 2020 et août 2022 (années scolaires 2020-2021 et 2021-2022), puis a réduit son taux d’activité à 80% depuis septembre 2022 (année scolaire 2022-2023), celle-ci ayant expliqué avoir dû renoncer à travailler à plein temps en raison de son état psychologique lié à la séparation. Dans la mesure où elle n'a pas rendu vraisemblable une atteinte à sa santé qui aurait justifié une diminution de son taux d'activité professionnelle, c'est à raison que le Tribunal lui a imputé, sans délai, un revenu hypothétique correspondant au salaire qu'elle percevait à temps plein, soit 10'620 fr., montant que l'intéressée ne conteste pas dans l'hypothèse où un taux à 100% devrait être retenu à son égard.

S'agissant des revenus de sa fortune, elle se borne à contester le taux de rendement de 2% appliqué par le Tribunal au motif qu'elle ne percevrait en réalité aucuns revenus. Or, conformément à la jurisprudence précitée, un revenu hypothétique sur la fortune peut être imputé si celui apparaît possible et raisonnable. L'intimée n'expose pas pour quelles raisons un taux de rendement de 2% ne pourrait être atteint, alors que sa fortune est sous mandat de gestion et que son époux a produit des rapports de fonds de placement rendant vraisemblable la réalisation d'un tel rendement. L'épouse échoue donc à démontrer que le premier juge aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant en compte un taux de rendement sur sa fortune de 2%. Dans la mesure où elle ne critique pas le calcul du Tribunal au cas où ce taux de rendement devrait lui être imputé, il sera retenu, à l'instar du premier juge, que ses revenus de la fortune se montent à environ 5’513 fr. par mois.

Elle dispose ainsi d'un solde d'environ 8'361 fr. par mois, respectivement d'un excédent de 7'961 fr. après couverture de sa part des charges des enfants (400 fr.).

3.4.2 Se pose dès lors la question de savoir si ce solde disponible lui permet de maintenir le train de vie qui prévalait durant la vie commune comme le soutient l'appelant.

Les parties s'accordent à dire que les revenus nets de l'appelant durant les dernières années de vie commune étaient de l'ordre de 27'000 fr. par mois. L'intimée a réalisé, quant à elle, un salaire net d'environ 8'800 fr. par mois. Les revenus des époux totalisaient donc 35'800 fr. par mois.

Il ressort des avis de taxation et bordereaux fiscaux produits qu'entre 2017 et 2019, soit durant les trois dernières complètes avant la séparation, l'époux a effectué en moyenne 4'167 fr. par mois de rachats LPP, que les parties se sont acquittées d'environ 1'131 fr. par mois de cotisation au 3ème pilier, ainsi que de 3'056 fr. par mois d'amortissement de la dette hypothécaire, et que leurs impôts se sont élevés à une moyenne de 6'840 fr., soit d'un montant total de 15'194 fr. par mois grevant les revenus des parties et les diminuant à environ 20'600 fr. par mois.

A ces charges s'ajoutaient les autres charges courantes de la famille. Or, il apparaît qu'en tenant compte - ne serait-ce que de manière grossière – des charges courantes des époux, à savoir des frais de logement (2'600 fr.), des primes d'assurance-maladie (500 fr. pour chacun des époux), des frais de téléphone (200 fr.), des frais de SIG (300 fr.), des frais de transports publics (70 fr. pour chacun des conjoints) et du montant de base (1'850 fr.), les parties disposaient d'un solde d'environ 14'500 fr. par mois, avant couverture des charges des enfants.

Il apparaît ainsi que le train de vie de la famille ne permettait de toute évidence pas à l'épouse de disposer d'un montant d'environ 8'000 fr. par mois (montant dont elle dispose, à tout le moins, depuis le 12 janvier 2023) en sus des charges courantes et que ses revenus actuels lui procurent un niveau de vie au moins équivalent à celui prévalant avant la séparation.

L'intimée ne saurait donc prétendre au versement d'une contribution d'entretien sur mesures provisionnelles.

Par conséquent, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera annulé et l'intimée déboutée de sa requête de mesures provisionnelles.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Les frais judiciaires de la procédure d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC), entièrement couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant, laquelle demeure intégralement acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les époux (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'intimée sera, par conséquent, condamnée à verser 400 fr. à l'appelant à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Pour les mêmes motifs, les parties supporteront leurs propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 juillet 2024 par A______ contre les chiffres 1 et 4 du dispositif de l'ordonnance OTPI/434/2024 rendue le 5 juillet 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21080/2022-5.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

Déboute B______ de sa requête de mesures provisionnelles.

Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge des parties par moitié chacune et les compense avec l'avance fournie, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon
l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.