Décisions | Chambre civile
ACJC/1507/2024 du 26.11.2024 sur JTPI/1768/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/5816/2023 ACJC/1507/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 26 NOVEMBRE 2024 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée sur appel joint d'un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 2 février 2024, représentée par Me Pierre SIEGRIST, avocat, Grand-Rue 17,
1204 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant sur appel joint, représenté par Me Claudio FEDELE, avocat, SAINT-LÉGER AVOCATS, rue de Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4.
A. Par jugement JTPI/1768/2024 du 2 février 2024, reçu par les parties le 7 février 2024, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux B______ et A______ (chiffre 1 du dispositif), attribué à celle-ci la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), condamné B______ à verser à la précitée, par mois et d'avance, 1'700 fr. à titre de contribution d'entretien jusqu'au 31 décembre 2025 (ch. 3), ordonné à la Caisse de prévoyance C______ de verser, au débit du compte de B______, la somme de 194'308 fr. 50 en faveur d'un compte de libre passage que A______ était invitée à ouvrir à cette fin (ch. 4) et dit que le régime matrimonial des parties était dissout et liquidé (ch. 5).
Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., répartis par moitié entre les parties et laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve des décisions de l'assistance juridique (ch. 6), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).
B. a. Par acte déposé le 7 mars 2024 au greffe de la Cour de justice, notifié le 21 mai 2024 à B______, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3 et 5 de son dispositif. Cela fait, elle a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne au précité de produire l'intégralité des relevés, y compris les portefeuilles de titres, au 27 mars 2023, de ses comptes bancaires, de ceux dont il est co-titulaire ou ayant-droit économique, en Suisse et à l'étranger, le bouclement des intérêts de ces comptes au 31 décembre 2022, ainsi que les attestations ou relevés relatifs à ses assurances-vie.
Au fond, elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 1'700 fr. à titre de contribution d'entretien, ordonne la liquidation du régime matrimonial et, dans ce cadre, condamne le précité à lui verser 20'000 fr., correspondant à une donation de son père, dont il avait disposé sans droit, 7'500 fr., correspondant à un prêt que ses parents avaient effectué en faveur de celui-ci et qu'elle avait remboursé, 2'400 fr. d'allocations familiales qu'il avait perçues alors que celles-ci devaient lui revenir, la moitié des montants versés à sa compagnie d'assurance-vie de janvier 2020 au 27 mars 2023, ainsi que la moitié des montants figurant à l'actif de son compte auprès de D______ (IBAN 1______). Elle a également conclu à ce que la Cour condamne B______ à prendre en charge la moitié des frais occasionnés par les deux chiens des parties, à lui rembourser à ce titre 3'531 fr. 90, soit la moitié des frais encourus entre décembre 2021 et le 2 octobre 2023, ainsi que 1'500 fr., correspondant aux frais de garde des chiens entre décembre 2021 et juillet 2022, et à prendre en charge les coûts de garde des chiens durant ses vacances ou lorsqu'elle est malade, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles, soit la copie d'une enveloppe libellée à son adresse par l'Hospice général le 16 février 2024 (pièce n° 3), l'extrait du compte IBAN 1______ de B______ auprès de D______ pour septembre 2023 (n° 4), ainsi que le décompte 2023 de son assurance-maladie E______ reçu en janvier 2024 (n° 7).
b. Le 23 mai 2024, A______ a produit une pièce nouvelle, soit son nouveau contrat de bail et l'avis de fixation du loyer y afférent établis le 30 avril 2024.
c. Dans sa réponse du 20 juin 2024, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Il a également formé un appel joint, concluant à l'annulation du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris, assorti de mesures provisionnelles, par lesquelles il a requis, principalement, la suppression de la contribution d'entretien due à A______ dès le 1er juillet 2024, subsidiairement, à ce que celle-ci soit fixée à 446 fr. 50 par mois de la date précitée au 31 décembre 2025.
Au fond, il a, préalablement, sollicité que la Cour ordonne à A______ de produire toutes pièces concernant l'aide financière qu'elle perçoit de l'Hospice général et la subvention pour son loyer. Principalement, il a conclu à ce que la Cour dise et constate qu'il ne devait aucune contribution d'entretien à la précitée, subsidiairement, fixe celle-ci à 446 fr. 50 du 1er juillet 2024 au 31 décembre 2025, sous suite de frais judiciaires et dépens.
d. Dans sa réponse sur appel joint, A______ a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne à B______ de produire les documents concernant son compte auprès de D______ (IBAN 1______), ses comptes auprès de F______ de janvier à mars 2023, ainsi que ses comptes en Italie, et déboute celui-ci de toutes ses conclusions sur mesures provisionnelles et au fond.
Au fond, elle a persisté dans ses conclusions et a, pour le surplus, conclu à ce que la Cour condamne B______, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à lui verser la moitié de ses avoirs bancaires détenus sur son compte italien et ceux auprès de [la banque] F______ (IBAN 2______ et 3______).
Elle a produit des pièces nouvelles, soit une attestation de l'Hospice général du 5 juillet 2024 (pièce n° 8), un courriel de l'ASLOCA du 11 avril 2024 (n° 11), un échange de courriels avec la régie G______ du 5 juillet 2024 (n° 12), le récapitulatif de ses frais médicaux 2023 établi le 3 février 2024 (n° 13) sa situation fiscale 2023 notifiée le 14 mai 2024 (n° 14), sa carte de stationnement pour personnes handicapées (n° 15), le calcul du Service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) pour les prestations dues dès le 1er août 2024 (n° 16), ainsi que la preuve d'un versement dudit service sur son compte bancaire le 9 août 2024 (n° 17).
e. Les parties ont été informées le 15 octobre 2024 de ce que la cause était gardée à juger, B______ ayant renoncé à répliquer.
C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:
a. B______, né le ______ 1967, et A______, née le ______ 1968, se sont mariés le ______ 1998 à Genève, sans conclure de contrat de mariage.
Ils sont les parents de deux enfants, aujourd'hui majeurs, H______, né le ______ 1999, et I______, né le ______ 2000.
b. Les parties vivent séparément depuis le 11 mars 2021, date à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.
c. Par jugement JTPI/13786/2021 du 2 novembre 2021 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à A______ et condamné B______ à contribuer à l'entretien de celle-ci à hauteur de 1'700 fr. par mois.
Le Tribunal a retenu que le disponible mensuel de B______ s'élevait à 1'733 fr. 12 (6'590 fr. 85 de revenus - 4'857 fr. 73 de charges). A______, quant à elle, supportait un déficit de 2'945 fr. 95 (1'339 fr. de rente invalidité - 4'284 fr. 95 de charges, comprenant notamment le loyer du domicile conjugal, soit 2'370 fr.).
Dans le cadre de cette procédure, B______ a notamment déclaré s'être acquitté des primes d'assurance-maladie des enfants au moyen des allocations familiales et que I______ ne percevait plus celles-ci depuis juin 2020.
d. Par requête du 27 mars 2023, B______ a formé une demande unilatérale en divorce, concluant notamment, en dernier lieu, au constat qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre les parties et que le régime matrimonial était liquidé.
Il a notamment allégué que les parties étaient copropriétaires d'un bien immobilier en France, vendu en 2020. Le produit de cette vente, soit 306'830 EUR, avait été partagé par moitié entre elles. A cette occasion, le montant de leurs assurances-vie avait également été partagé. A cet égard, il a produit un accord conclu entre les parties le 6 janvier 2020, dont il ressort que la valeur de rachat desdites assurances-vie s'élevait à un total de 75'111 fr. 45.
Il a notamment produit sa déclaration fiscale 2022, à teneur de laquelle il détenait deux comptes bancaires auprès de F______ (IBAN 2______ et 3______) et un compte auprès de D______ mentionné dans la rubrique "intérêts et dettes chirographaires". Il bénéficiait également de deux assurances-vie, dont la valeur de rachat s'élevait à 73'871 fr.
e. Lors de l'audience de conciliation du 30 août 2023, les parties se sont accordées sur le principe du divorce.
A______ a déclaré que sa situation financière correspondait à celle retenue sur mesures protectrices de l'union conjugale. Elle effectuait, en vain, des recherches pour trouver un nouveau logement moins onéreux.
f. Dans sa réponse, A______ a notamment conclu, en dernier lieu, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser 1'700 fr. par mois à titre de contribution à son entretien, ordonne la liquidation du régime matrimonial et, dans ce cadre, condamne le précité à lui rembourser les sommes de 20'000 fr., 7'500 fr. et 2'400 fr., la moitié des montants versés à sa compagnie d'assurance-vie entre janvier 2020 et mars 2023, ainsi que la moitié des montants figurant à l'actif de son compte auprès de D______ (IBAN 1______), le condamne à prendre en charge la moitié des frais occasionnés par les deux chiens des parties, à lui rembourser à ce titre 3'531 fr. 90, soit la moitié desdits frais entre décembre 2021 et octobre 2023, ainsi que 1'500 fr., correspondant aux frais de garde des chiens entre décembre 2021 et juillet 2022, et le condamne à prendre en charge lesdits frais durant ses vacances ou lorsqu'elle serait malade.
Préalablement, elle a sollicité la production de toutes les pièces utiles à l'établissement de la situation financière de B______, notamment l'intégralité des relevés de ses comptes bancaires en Suisse et à l'étranger, le bouclement des intérêts de ces comptes au 31 décembre 2022, ainsi que les attestations ou relevés relatifs à ses assurances-vie.
Elle a notamment allégué que la déclaration fiscale 2022 de B______ présentait des anomalies, à savoir qu'il avait faussement déclaré des charges familiales et qu'il n'avait pas mentionné la succession de sa mère, décédée en décembre 2022.
Concernant la liquidation du régime matrimonial, elle a allégué que ses parents avaient consenti un prêt de 7'500 fr. à B______, utilisé à des fins inconnues et qu'elle avait elle-même remboursé. A cet égard, elle a produit deux attestations de son père datées des 28 avril 2021 et 28 février 2023, par lesquelles ce dernier indiquait avoir prêté 7'500 fr. à B______, à sa demande, somme que sa fille lui avait remboursée en mars 2021 (pièces n° 70 et 71). B______ avait également dépensé une donation de 20'000 fr. que lui avait faite son père en 2007, à des fins qu'elle ignorait. A cet égard, elle a produit une attestation du 15 octobre 2009, signée par ses soins, par laquelle elle indiquait avoir reçu cette donation de la part de son père "afin d'éponger des dettes contractées avec mon mari" (pièce n° 69). De plus, B______ n'avait pas respecté le jugement rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale en conservant les allocations familiales, de sorte qu'elle réclamait 2'400 fr. à ce titre. A cet égard, elle a produit des courriers de son conseil adressés à celui de B______. Celui-ci avait conservé leurs assurances-vie, de sorte que les montants versés à ce titre entre janvier 2021 et le dépôt de la requête en divorce constituaient des acquêts à partager. Enfin, il devait lui rembourser la moitié des frais afférents aux deux chiens, dont les parties étaient copropriétaires, soit environ 2'190 fr. de frais de vétérinaire, 520 fr. de frais de toilettage et 1'500 fr. de frais de garde, selon les factures produites.
g. Lors de l'audience du Tribunal du 8 novembre 2023, A______ a notamment persisté dans ses conclusions préalables en production de pièces.
B______ a déposé des déterminations, par lesquelles il a notamment contesté avoir reçu un quelconque prêt ou donation de la part de ses anciens beaux-parents et avoir conservé les allocations familiales. Il n'avait rien perçu dans le cadre de la succession de sa mère, celle-ci lui ayant fait une donation de son vivant.
A l'issue de l'audience, le Tribunal a, par ordonnance de preuves, ordonné l'interrogatoire des parties, ainsi que la production de la déclaration fiscale 2021 de B______ et de celles 2021 et 2022 de A______.
h. Par courrier du 17 novembre 2023 adressé au Tribunal, A______ a relevé que les déclarations fiscales de B______ mentionnaient deux comptes bancaires auprès de F______ (IBAN 2______ et 3______), mais pas son compte auprès de D______ (IBAN 1______), par lequel il lui versait sa contribution d'entretien. De plus, ce dernier détenait depuis plusieurs années un compte bancaire en Italie.
i. Lors de l'audience du Tribunal du 13 décembre 2023, B______ a déclaré ne pas avoir contracté de nouvelles assurances-vie. Celles mentionnées dans ses déclarations fiscales correspondaient à celles partagées entre les parties, la différence de montant s'expliquant par le fait que ces assurances avaient fait l'objet d'une libération de primes. Il détenait deux comptes bancaires auprès de F______ et un auprès de D______, qui était débiteur, raison pour laquelle il figurait sous la rubrique "intérêts et dettes chirographaires" de sa déclaration fiscale 2022. Travaillant à temps complet, il n'avait pas la disponibilité de s'occuper des chiens.
A______ a confirmé que le montant des assurances-vie mentionnées dans l'accord des parties du 6 janvier 2020 avait été partagé, précisant que B______ avaient reprises celles-ci à son nom. Le montant figurant sous la rubrique "intérêts et dettes chirographaires de la déclaration fiscale 2022 du précité correspondait à sa carte de crédit K______. Tous les comptes bancaires de B______ ne figuraient pas sur cette déclaration fiscale. Ayant des difficultés à marcher et à porter des charges lourdes, elle avait besoin d'un véhicule pour faire ses courses et se rendre auprès de ses différents médecins. Son père lui avait donné, en 2007, des liquidités à hauteur de 20'000 fr., qu'elle avait remises à B______, car il possédait un coffre dans les locaux de son employeur. Elle ne savait pas ce qu'il était advenu de cette somme, précisant qu'elle avait "sûrement servi à payer des factures". Son père avait également prêté 7'500 fr. au précité, ce qu'elle avait appris des années plus tard. Elle avait décidé de rembourser ce montant à ses parents.
A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.
j. La situation personnelle et financière des parties est la suivante:
j.a B______ travaille, à plein temps, en tant qu'électricien automobile auprès de J______ et a perçu à ce titre un revenu mensuel net de 6'680 fr. en 2023.
Le Tribunal a pris en compte ses charges mensuelles alléguées, soit 4'822 fr. 75, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (2'069 fr.), ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (353 fr. 75, subside déduit), ses frais médicaux non remboursés (200 fr.), ses frais de transport (100 fr.) et ses impôts (900 fr.), de sorte qu'il bénéficiait d'un solde disponible d'un peu plus de 1'800 fr. par mois, ce qui n'est pas contesté en appel.
Au 26 septembre 2023, ses avoirs bancaires auprès de D______ (IBAN 1______) se montaient à 92 fr.
j.b A______ n'a pas travaillé durant le mariage, ayant été victime d'un accident, à la suite duquel elle a bénéficié d'allocations perte de gains entre 1998 et 2000. Dès mars 2000, elle a sollicité une rente invalidité qui lui a été, dans un premier temps, refusée, puis accordée en juin 2019. Elle a été reconnue invalide à hauteur de 80% et perçoit une rente invalidité de 1'384 fr. par mois, ainsi que des prestations complémentaires du SPC de 845 fr. par mois.
Le Tribunal a retenu que ses charges incompressibles mensuelles se montaient à 2'160 fr., comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), un loyer hypothétique pour un studio (855 fr.), ses frais pour les chiens (100 fr.) et de transport (5 fr. 50, après déduction de la prise en charge par le SPC). Il ne se justifiait pas tenir compte de ses frais auprès de L______ [service de cautionnement], M______ [opérateur téléphonique], SIG, N______ [association], ses primes d'assurance-ménage et d'assurance-maladie complémentaire (24 fr. 15) et ses frais d'assistance juridique, ceux-ci étant compris dans son entretien de base ou ne pouvant pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital. Le Tribunal a également considéré que le SPC prenait en charge 10% de ses frais médicaux non couverts, comme allégué par elle, et sa prime d'assurance-maladie LAMal (543 fr. 40), de sorte qu'aucun poste ne devait être retenu à ces titres.
En appel, A______ fait valoir que ses charges mensuelles comprennent les postes écartés par le Tribunal. En outre, ses frais de véhicule s'élèvent à 225 fr. 85, comprenant 100 fr. de frais d'essence (estimation), 68 fr. 95 de prime d'assurance-véhicule (montant établi), 17 fr. d'impôts sur son véhicule (établi à hauteur de 8 fr. 50, après déduction du bonus CO2) et 39 fr. 90 de frais auprès de [l'association] N______). Ses frais médicaux non remboursés sont de 57 fr. 60 (selon l'attestation de E______, lesdits frais se sont élevés à 2'726 fr. en 2023) et ses impôts de 148 fr. par mois (montant établi).
Depuis mai 2024, elle a pris à bail un appartement pour un loyer de 1'370 fr. par mois, charges comprises.
Selon l'attestation médicale du Dr O______, établie le 20 avril 2021, les activités physiques avec port de lourdes charges n'étaient pas recommandées à A______, compte tenu de ses douleurs récurrentes et invalidantes, dans de multiples articulations. Le 3 mars 2023, le Dr O______ a attesté qu'un véhicule était indispensable à la précitée pour ses déplacements en raison de ses problèmes de santé, ce que la Dresse P______ a confirmé par attestation du 5 avril 2023.
1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC). La valeur litigieuse étant supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC).
1.2 Interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi (art. 130, 131, et 311 CPC), l'appel est recevable.
1.3 Formé dans la réponse à l'appel (art. 313 al. 1 CPC), l'appel joint est également recevable. Il en va de même de la réponse sur appel joint, déposée dans le délai légal (art. 312 al. 2 CPC).
Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt et, dans un souci de simplification, A______ sera désignée ci-après comme l'appelante et B______ comme l'intimé.
2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC), dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; 138 III 374 consid. 4.3.1).
La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables s'agissant de la contribution d'entretien due en faveur du conjoint, ainsi que de la liquidation du régime matrimonial (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5).
3. L'appelante a produit des pièces nouvelles devant la Cour et a formulé de nouvelles conclusions concernant la liquidation du régime matrimonial.
3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produit devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.2.1). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, à savoir les faits et moyens de preuves qui étaient déjà survenus à la fin de l'audience des débats principaux de première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
3.1.2 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).
Une partie qui a pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette négligence procédurale en appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6).
3.2.1 Les pièces nouvelles produites par l'appelante n° 3, 7, 8, 11 à 14, 16 et 17, ainsi que celle non numérotée produite le 23 mai 2024, sont toutes postérieures au 13 décembre 2023, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits s'y rapportant.
Concernant la pièce n° 4, l'appelante a allégué avoir reçu celle-ci par courrier de l'Hospice général du 16 février 2024, ce que l'intimé n'a pas remis en cause. Cette pièce sera ainsi déclarée recevable, ainsi que les faits qui s'y rapportent.
La pièce n° 15 n'est pas datée et l'appelante n'expose pas les raisons pour lesquelles elle n'a pas était en mesure de la produire devant le premier juge. Cette pièce, ainsi que les faits y afférents, ne sont donc pas recevables en appel.
3.2.2 Dans sa réponse à l'appel joint, l'appelante a conclu, pour la première fois, en lien avec la liquidation du régime matrimonial, à ce que l'intimé soit condamné à lui verser la moitié de ses avoirs bancaires détenus sur son compte en Italie, ainsi que sur ses deux comptes auprès de F______ (IBAN 2______ et 3______).
L'appelante avait toutefois déjà connaissance de l'existence de ces comptes durant la procédure de première instance. En effet, ils figuraient dans les pièces produites par l'intimé à l'appui de sa demande en divorce. L'appelante a d'ailleurs fait mention de ceux-ci dans son courrier du 17 novembre 2023 adressé au Tribunal. Elle n'a donc pas récemment découvert l'existence de ces comptes. Elle n'explique, en outre, pas les raisons pour lesquelles elle n'aurait pas pu faire valoir ses prétentions y relatives devant le premier juge.
Par conséquent, les conclusions nouvelles de l'appelante tendant au partage des avoirs bancaires de l'intimé détenus sur les comptes susvisés sont irrecevables.
4. Les parties ont chacune sollicité de l'autre la production de pièces concernant leur situation financière.
4.1 En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience, ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).
Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut toutefois librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun. Elle peut néanmoins renoncer à ordonner une mesure d'instruction lorsque celle-ci paraît, selon une appréciation anticipée des preuves, manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 -4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).
4.2 En l'occurrence, l'appelante a requis de l'intimé la production de l'intégralité des relevés, y compris les portefeuilles de titres, au 27 mars 2023 de ses comptes bancaires, de ceux dont il est co-titulaire ou ayant-droit économique, en Suisse et à l'étranger, ainsi que le bouclement des intérêts de ces comptes au 31 décembre 2022. Elle ne se réfère toutefois à aucun établissement bancaire spécifique ni à aucun compte en particulier. Force est ainsi de constater que les pièces sollicitées ne sont pas suffisamment déterminées pour que leur production soit ordonnée par la Cour.
Concernant la production des documents afférents aux comptes bancaires de l'intimé en Italie et détenus auprès de F______, celle-ci étant requise à l'appui de conclusions irrecevables, il n'a pas lieu de l'ordonner.
L'appelante a également sollicité la production de l'intégralité des attestations ou relevés relatifs aux assurances-vie de l'intimé. Compte tenu de l'issue du litige sur ce point (cf. consid. 5.2 infra), ces documents ne sont pas nécessaires. Il en va de même de la production des relevés concernant le compte de l'intimé auprès de D______ (IBAN 1______) (cf. consid. 5.2 infra).
L'intimé, quant à lui, a sollicité la production de toutes pièces concernant l'aide financière que l'appelante percevrait de l'Hospice général, notamment pour le paiement de son loyer. Ces pièces ne sont toutefois pas pertinentes pour l'issue du litige (cf. consid. 7.2 infra).
La Cour s'estimant suffisamment informée sur les situations financières respectives des parties, au vu des nombreuses pièces figurant à la procédure, la cause est en état d'être jugée. Il n'y a donc pas lieu de donner suite aux conclusions préalables des parties.
5. Concernant la liquidation du régime matrimonial, le Tribunal a retenu que l'appelante sollicitait, en dernier lieu, uniquement le remboursement des sommes de 20'000 fr., correspondant à une donation de son père que l'intimé aurait utilisé sans droit, et de 7'500 fr., correspondant à un prêt consenti par ses parents à l'intimé qu'elle aurait elle-même remboursé. La première somme avait servi au remboursement de dettes contractées par les parties et n'existait plus au moment de l'introduction de la demande en divorce. Concernant la deuxième somme, la pièce produite à cet égard, sans doute confectionnée pour les besoins de la cause, ne permettait pas d'établir la qualité de celle-ci dans le cadre du divorce. Ces montants ne pouvaient donc pas être pris en compte dans la liquidation du régime matrimonial des parties.
L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir statué sur ses autres prétentions relatives à la liquidation du régime matrimonial, soit le partage des avoirs bancaires de l'intimé et des primes d'assurance-vie versées par lui entre janvier 2020 et le 27 mars 2023, ainsi que le remboursement de 2'400 fr. à titre d'allocations familiales. Elle soutient également que la donation de 20'000 fr. de son père a été utilisée par l'intimé à des fins inconnues et constitue un bien propre devant lui être restitué. Elle avait remboursé à ses parents 7'500 fr. que ces derniers avaient prêtés à l'intimé pour des raisons inconnues, ce qui ressortait des pièces produites, qui n'avaient pas été confectionnées pour les besoins de la cause.
5.1.1 S'il y a divorce, séparation de corps, nullité de mariage ou séparation de biens judiciaire, la dissolution du régime rétroagit au jour de la demande (art. 204 al. 2 CC).
Le régime de la participation aux acquêts comprend les acquêts et les biens propres de chaque époux (art. 196 CC). Ceux-ci sont disjoints dans leur composition au jour de la dissolution du régime (art. 207 al. 1 CC).
Les acquêts sont des biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime (art. 197 al. 1 CC) et comprennent notamment les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi d'acquêts (art. 197 al. 2 ch. 4 et 5 CC), tandis que les biens propres comprennent notamment les biens qui lui appartenaient au début du régime, qui lui échoient ensuite par succession ou à quelque autre titre gratuit et les biens acquis en remploi des biens propres (art. 198 ch. 1, 2 et 4 CC). Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC).
5.1.2 Après la dissolution du régime matrimonial, la loi prévoit que les époux règlent leurs dettes réciproques (art. 205 al. 3 CC).
Toutes les dettes entre époux doivent être prises en compte, qu'elles aient ou non leur source en droit matrimonial. Il peut s'agir de dettes "ordinaires" résultant d'un contrat entre les époux (prêt, bail, contrat de travail, etc.) ou résultant des effets généraux du mariage (notamment de celles fondées sur l'art. 165 al. 1 et 2 CC) (Steinauer/Fountoulakis, Commentaire romand CC I, 2023, n° 25 ad art. 205 CC). La dette peut naître du fait qu'un époux rembourse seul une dette à un tiers, alors qu'elle incombe aux deux époux par moitié, voire à l'autre époux, dans le régime interne (Burgat, Commentaire pratique, Droit matrimonial fond et procédure, 2016, n° 20 ad art. 205 CC).
De manière générale, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC).
5.1.3 L'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2) qui prévoit que si le demandeur est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Il doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire.
Le chiffrement de l'action en paiement d'une somme d'argent est une condition de recevabilité (ATF 142 III 102 consid. 3).
5.1.4 Aux termes de l'art. 641a CC, les animaux ne sont pas des choses (al. 1). Sauf disposition contraire, ils sont néanmoins régis par les mêmes règles que les choses (al. 2). Lorsque plusieurs personnes ont, chacune pour sa quote-part, la propriété d'une chose qui n'est pas matériellement divisée, elles en sont copropriétaires (art. 646 al. 1 CC).
Généralement lorsqu'un animal est acquis par des conjoints, il l'est par les deux personnes. De plus, la présomption de copropriété des conjoints par l'art. 200 al.2 CC pour le régime de participation aux acquêts multiplie cette forme de propriété collective (Perruchoud, Commentaire romand CC II, 2016, n° 2 ad art. 651a CC).
Selon l'art. 649 CC, les frais d'administration, impôts et autres charges résultant de la copropriété ou grevant la chose commune sont supportés, sauf disposition contraire, par tous les copropriétaires, en raison de leurs parts (al. 1). Si l'un des copropriétaires paie au-delà de sa part, il a recours contre les autres dans la même proportion (al. 2).
La loi ne prévoit toutefois pas que le juge puisse fixer une contribution d'entretien permettant d'aider financièrement la partie attributaire de l'animal domestique. Le versement d'une contribution d'entretien est une obligation liée au droit de la famille qui est accordée aux enfants, et, à certaines conditions, à l'ex-époux. Le fondement de la contribution d'entretien à laquelle les enfants ont droit est lié au devoir préexistant dans le mariage de les entretenir. Or rien de tel concernant l'animal: certes son propriétaire a une obligation de l'entretenir, liée au droit de propriété qui le lie à cet animal, mais il peut toujours renoncer à cette obligation en donnant l'animal ou en le confiant à un foyer. Si les parents sont liés "à vie" à leurs enfants, tel n'est pas le cas du propriétaire à son animal (De Poret, Le statut de l'animal en droit civil, 2006, p. 324).
5.2 En l'espèce, il est acquis que les parties, qui n'avaient pas conclu de contrat de mariage, étaient soumises au régime légal de la participation aux acquêts.
Concernant la donation de 20'000 fr. du père de l'appelante en 2007, celle-ci a déclaré, lors de l'audience du 13 décembre 2023, avoir remis cette somme à l'intimé, précisant qu'elle avait "sûrement servi à payer des factures". En outre, à teneur de l'attestation du 15 octobre 2009 (pièce n° 69), l'appelante a elle-même indiqué que cette donation avait été reçue pour rembourser des dettes des parties. Elle ne peut donc pas reprocher au premier juge d'avoir considéré que cette somme avait été utilisée pour les besoins des parties durant le mariage. En outre, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé aurait utilisé cet argent pour son propre compte. Cette donation a donc été faite aux deux parties, de sorte que l'appelante ne détient pas une créance à ce titre à l'encontre de l'intimé. Le premier juge a ainsi considéré à bon droit que ladite somme ne devait pas être prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial.
L'appelante prétend que ses parents auraient prêté 7'500 fr. à l'intimé, à une date et pour des motifs inconnus, qu'elle aurait remboursé cette somme et qu'elle aurait dès lors une créance à ce titre envers l'intimé.
Hormis les deux attestations de son père (pièces n° 70 et 71), établies après la séparation des parties, aucune preuve ne vient confirmer de l'existence d'un tel versement, contesté par l'intimé. L'appelante n'a en particulier produit aucun relevé de versement bancaire attestant de ses dires.
Comme l'a relevé à juste titre le Tribunal, les attestations précitées n'ont qu'une faible force probante. Dans la mesure où elles ont été établies après la séparation des parties, par le père de l'appelante, l'on peut craindre qu'elles aient été rédigées pour les besoins de la cause. Le premier juge était ainsi fondé à débouter celle-ci de sa conclusion sur ce point, puisque ni le prêt, ni le remboursement de celui-ci ne sont démontrés.
L'appelante sollicite le remboursement de 2'400 fr., correspondant aux allocations familiales, qui, selon elle, auraient été perçues par l'intimé alors qu'elles devaient lui revenir, conformément au jugement JTPI/13786/2021 du 2 novembre 2021 rendu sur mesures protectrices de l'union conjugale. Or, ce jugement ne lui attribue pas le versement d'allocations familiales, étant rappelé que les enfants des parties étaient majeurs au moment de son prononcé. En outre, dans le cadre de cette procédure, l'intimé avait déclaré s'être acquitté des primes d'assurance-maladie des enfants au moyen desdites allocations, ce qui n'est pas remis en cause dans la présente procédure. En tous les cas, les pièces produites par l'appelante à cet égard, à savoir des courriers de son conseil, ne permettent pas d'établir sa prétention en remboursement desdites allocations, laquelle est contestée par l'intimé.
L'appelante a également réclamé le paiement de la moitié des montants versés par l'intimé à titre d'assurance-vie entre janvier 2020 et le 27 mars 2023. Elle n'a toutefois pas formulé de conclusion chiffrée à cet égard, même de manière minimale, de sorte que le premier juge n'avait pas à statuer sur cette prétention, laquelle était irrecevable. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'intimé aurait continué à s'acquitter de primes d'assurance-vie durant cette période, ce que ce dernier a contesté. En effet, à teneur de l'accord des parties du 6 janvier 2020, la valeur de rachat des assurances-vie des parties était de plus de 75'000 fr., montant dûment partagé entre elles, alors qu'il ressort de la déclaration fiscale 2022 de l'intimé que la valeur de rachat desdites assurances ne s'élevait plus qu'à 73'871 fr. Les déclarations de ce dernier, lors de l'audience du 13 décembre 2023, à teneur desquelles il avait obtenu la libération du paiement des primes, apparaissent ainsi crédibles. En effet, si l'intimé avait continué à payer des primes d'assurance-vie, la valeur de rachat aurait augmenté. L'appelante n'a donc pas établi avoir de prétention à ce titre.
Concernant le partage des avoirs bancaires de l'intimé détenus auprès de D______ (IBAN 1______), l'appelante n'a pas établi avoir de prétention à cet égard. Il ressort de la déclaration fiscale 2022 de l'intimé, qu'outre ses deux comptes bancaires auprès de F______, il détient également un compte auprès de D______ mentionné dans la rubrique "intérêts et dettes chirographaires". Sur ce point, l'intimé a expliqué que ce compte était débiteur, raison pour laquelle il était mentionné dans ladite rubrique, ce qui apparaît crédible. En effet, au 26 septembre 2023, soit quelques mois après le dépôt de la demande en divorce, les avoirs détenus sur ce compte ne s'élevaient qu'à 92 fr. L'appelante s'est limitée à contester ce qui précède, en alléguant que le compte mentionné dans la rubrique fiscale susvisée concernait en réalité la carte de crédit K______ de l'intimé. Or, aucun élément probant du dossier ne permet de retenir que l'intimé aurait faussement rempli sa déclaration fiscale ou omis de déclarer l'intégralité de ses comptes bancaires. Par ailleurs, l'appelante n'a pas allégué que, durant la vie commune, les parties réalisaient une quelconque épargne sur le compte D______ (IBAN 1______) de l'intimé, sur lequel il a allégué percevoir son salaire, ce qui n'a pas été contesté, étant relevé qu'il subvenait seul aux besoins de la famille.
Enfin, l'appelante n'est pas fondée à réclamer à l'intimé le remboursement de la moitié des frais occasionnés par les chiens des parties depuis leur séparation. En premier lieu, dans la mesure où l'intimé n'a plus la possession des chiens depuis la séparation et qu'il ne revendique pas la propriété de ceux-ci, il est douteux que la présomption de copropriété s'applique à la période suivant la séparation des parties. En tout état de cause, l'application de l'art. 649 CC ne se justifie pas, contrairement à ce que soutient l'appelante. En effet, par ce biais, celle-ci tente d'obtenir une contribution à l'entretien des chiens, ce qui ne saurait être admis. Les frais allégués à ce titre, comprenant notamment ceux de toilettage, sont d'ailleurs totalement disproportionnés par rapport à la situation financière des parties, comme relevé par le premier juge. En outre, le coût d'entretien des animaux a été pris en compte dans le calcul du budget mensuel de l'appelante et donc dans la contribution due à son entretien (cf. consid. 6.2.3 infra). Elle ne peut, par ailleurs, pas requérir la condamnation de l'intimé aux frais de garde futurs des chiens, ceux-ci étant incertains et indéterminables.
Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'appelante n'a pas établi avoir de prétentions à faire valoir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Le premier juge était ainsi fondé à considérer que celui-ci était dissous et liquidé.
Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
6. Concernant la contribution d'entretien due à l'appelante, le Tribunal a estimé que le montant de 1'700 fr. par mois, fixé sur mesures protectrices de l'union conjugale, devait être confirmé pendant une durée de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2025. Il a considéré que l'appelante bénéficierait de ressources financières suffisantes, soit 2'229 fr. par mois (1'384 fr. + 845 fr.), pour subvenir à ses propres besoins dès cette date, arrêtés à 2'160 fr. par mois, dès lors qu'elle devait trouver un nouveau logement au loyer adapté à ses revenus.
L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal apprécié sa situation financière, en particulier en prenant en compte les prestations complémentaires reçues comme un revenu et en refusant de comptabiliser plusieurs charges dans son budget mensuel. Elle n'était ainsi pas en mesure de couvrir ses besoins et ce, de manière illimitée dans le temps.
6.1.1 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. La santé est un élément qui doit être pris en considération pour décider si une contribution d'entretien est due (art. 125 al. 2 ch. 4 CC).
L'art. 125 CC concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1).
6.1.2 Une contribution pourrait être due si le mariage a eu un impact décisif sur la vie de l'époux créancier et a concrètement influencé la situation financière de ce dernier ("lebensprägend") (ATF 135 III 59 consid. 4.1; 141 III 465 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3). Un mariage est considéré comme étant "lebensprägend" si l'un des conjoints a, sur la base d'un projet de vie commun, renoncé à son indépendance financière pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants et qu'il n'est plus possible pour lui de reprendre son ancienne activité lucrative après de nombreuses années de mariage. Ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du cas (renonciation à l'indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l'indépendance financière et d'autres "finanzielle Absicherungen") qui sont déterminantes pour la fixation d'une éventuelle contribution d'entretien, tout comme pour l'éventuelle qualification d'un mariage "lebensprägend" (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3 et 3.4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1036/2021 du 23 septembre 2022 consid. 3.2.2).
Selon la jurisprudence, si l'état de santé d'un époux se détériore durant l'union conjugale et que celle-ci a durablement marqué de son empreinte la situation de cet époux, l'atteinte à la santé doit être prise en considération, même si elle est sans lien avec le mariage. Le principe de solidarité implique en effet que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais aussi des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_215/2018 du 1er novembre 2018 consid. 3.3.2; 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.2.2 et 5A_800/2016 du 18 août 2017 consid. 6.3).
6.1.3 Même en cas de mariage "lebensprägend", il n'existe pas de droit à l'égalité financière à vie. Le critère déterminant est la durée de l'union conjugale qui peut être considérée comme une valeur indicative de la durée de l'obligation d'entretien post-divorce. En principe, plus le mariage a été bref, moins cette obligation doit être maintenue longtemps après le divorce, et inversement. Concernant la partie créancière, il est déterminant d'établir si elle est en mesure ou non de retrouver sa capacité de gain hypothétique. Sont également et notamment pris en compte, son âge, son état de santé, la répartition des tâches et la durée de l'interruption d'activité lucrative qui en résulte (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2022 du 10 mai 2024 consid. 5.4.2, 5.7.1, 5.7.3, 5.7.3.1 et 5.7.3.2). Ainsi, exceptionnellement, une contribution d'entretien peut être illimitée dans le temps, notamment lorsque les ressources de la partie débitrice le permettent alors qu'aucune amélioration de la situation économique de la partie débitrice ne peut être attendue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_256/2023 du 12 juillet 2024 consid. 4.1.3).
En pratique, l'obligation est souvent fixée jusqu'au jour où le débiteur de l'entretien atteint l'âge de l'AVS (arrêt du Tribunal fédéral 5A_987/2023 du 7 août 2024 consid. 3.2).
6.1.4 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) (ATF
147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301). Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).
Dans le calcul des ressources des parties, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, y compris des prestations complémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 et 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid 5.1.4.1), dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).
Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites (LP). Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité (NI, RS/GE E 3 60.04), les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; ATF 147 III 265 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.).
Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Les postes suivants entrent notamment dans l'entretien convenable: les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs (ATF 147 III 265 consid. 7.1).
Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1 et 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3).
6.2.1 En l'espèce, il convient de retenir que le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'appelante ("lebensprägend"). En effet, la vie commune des parties a duré plus de vingt ans et de leur union sont issus deux enfants. L'appelante n'a pas travaillé durant le mariage en raison de ses problèmes de santé, la rendant entièrement indépendante de la rente invalidité qui lui a finalement été octroyée en 2019. Il n'est, en outre, pas contesté que l'intimé subvenait seul aux besoins de la famille durant le mariage.
Dans ces circonstances, il se justifie d'admettre le principe du versement d'une contribution d'entretien post-divorce en faveur de l'appelante.
6.2.2 La situation financière de l'intimé, telle qu'arrêtée par le premier juge, n'est pas remise en cause par les parties.
L'intimé bénéficie donc d'un solde disponible mensuel d'un peu plus de 1'800 fr.
6.2.3 Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le revenu de l'appelante est uniquement constitué de sa rente invalidité de 1'384 fr. par mois, auxquels ne s'ajoutent pas les prestations complémentaires de 845 fr., l'aide sociale étant subsidiaire à l'obligation d'entretien. Ainsi, même si elle percevait également des prestations de l'Hospice général, comme soutenu par l'intimé, celles-ci ne devraient pas être prises en compte dans les ressources financières de l'appelante.
S'agissant des charges mensuelles de la précitée, le loyer de son nouveau logement se monte à 1'370 fr. par mois, de sorte que ce montant sera retenu. L'intimé ne peut pas se prévaloir du fait que ce montant serait trop élevé, alors même que son propre loyer s'élève à plus de 2'000 fr. par mois.
Le premier juge a, à juste titre, écarté les frais de télécommunication de l'appelante, d'électricité et d'assurances privées, ceux-ci étant compris dans le montant de base du minimum vital du droit des poursuites. Aucun montant n'a d'ailleurs été retenu à ces titres dans le budget mensuel de l'intimé.
Compte tenu de la situation financière "serrée" des parties, il ne se justifierait pas de s'écarter du minimum vital au sens du droit des poursuites. Cela étant, une application stricte de celui-ci, pour établir le budget de l'appelante, n'apparaît pas équitable, dès lors que certaines charges du minimum vital élargi du droit de la famille ont été retenues dans le budget de l'intimé. Ainsi, pour des motifs d'équité, la prime d'assurance-maladie LCA (24 fr. 15 - montant non contesté), les impôts (148 fr. - montant établi) et les frais médicaux non remboursés seront pris en compte dans le budget de l'appelante. Concernant ces derniers frais, seul un montant de 200 fr. sera retenu, dès lors qu'elle a allégué que le SPC lui remboursait 10% de ceux-ci (montant arrondi de 2'726 fr. / 12 mois = 227 fr. - 10%). Ce montant correspond d'ailleurs à celui retenu à ce titre dans le budget de l'intimé.
Il se justifie également de prendre en compte ses frais de véhicule. En effet, il n'est pas contesté que l'appelante souffre de problèmes de santé physique, à savoir de douleurs articulaires récurrentes et invalidantes, comme cela a été attesté par le Dr O______. Or, ce dernier et la Dresse P______ ont tous deux affirmé qu'un véhicule était indispensable à l'appelante pour se déplacer, en raison de ses problèmes de santé. Un montant arrondi de 100 fr. sera ainsi retenu dans son budget, comprenant 68 fr. 95 de prime d'assurance véhicule (montant établi), 8 fr. 50 d'impôts (montant établi) et des frais d'essence. Ses frais d'assurances privées, soit ceux auprès de [l'association] N______, ne seront pas pris en compte, compte tenu du niveau de vie modeste du couple et du fait qu'ils ne sont pas indispensables. Le montant de 100 fr. se justifie d'autant plus qu'un montant identique a été retenu dans le budget de l'intimé au titre de frais de transport.
Le premier juge a comptabilisé dans le budget mensuel de l'appelante un montant de 100 fr. pour l'entretien des deux chiens, ce qui n'est pas critiquable (cf. art. 8 NI-2024). La précitée ne soulève pas de grief spécifique à l'encontre de ce montant, de sorte qu'il sera également confirmé.
Ses charges mensuelles s'élèvent ainsi à 3'142 fr. 25, comprenant son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.), son loyer (1'370 fr.), sa prime d'assurance-maladie LCA (24 fr. 25; sa prime d'assurance-maladie LAMal est couverte par le subside), ses frais médicaux non remboursés (200 fr.), ses frais pour les chiens (100 fr.), de transport (100 fr.) et ses impôts (148 fr.).
Elle subit ainsi un déficit mensuel de l'ordre de 1'760 fr. (montant arrondi de 1'384 fr. de revenus - 3'142 fr. 25 de charges).
6.2.4 Il n'est pas contesté que l'appelante, actuellement âgée de 56 ans, est invalide à hauteur de 80% et qu'elle n'est pas susceptible de trouver un emploi à hauteur de 20%, alors qu'elle est éloignée du marché du travail depuis plus de vingt ans. Il s'ensuit qu'aucune amélioration de sa situation économique ne peut être attendue.
Il se justifie donc de condamner l'intimé à lui verser une contribution d'entretien de 1'700 fr. par mois - soit le montant correspondant à la conclusion de l'appelante, la Cour ne pouvant aller au-delà des conclusions des parties (ne ultra petita; ATF 140 III 444 consid. 3.2.2) - jusqu'à l'âge de la retraite de ce dernier, soit jusqu'à fin septembre 2032. Cette limitation est d'autant plus justifiée que l'appelante a perçu de l'intimé un montant de 194'308 fr. 50 à titre de partage de prévoyance professionnelle, ainsi que la moitié du produit de la vente de leur bien immobilier en France.
Partant, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et il sera à nouveau statué sur ce point dans le sens qui précède.
7. L'intimé a sollicité le prononcé de mesures provisionnelles en lien avec la contribution due à l'entretien de l'appelante.
7.1 Aux termes de l'art. 179 al. 1 in initio CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les mesures protectrices de l'union conjugale ou les mesures provisionnelles ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_400/2012 du 25 février 2013 consid. 4.1).
En règle générale, l'entrée en vigueur de la décision au fond entraîne la caducité des mesures provisionnelles (art. 268 al. 2 CPC). Cela étant, conformément à l'art. 276 al. 3 CPC, de telles mesures peuvent encore être ordonnées après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. Elle implique non seulement la possibilité de mesures provisionnelles nouvelles, mais également la persistance des mesures ordonnées avant la dissolution du mariage (Tappy, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 46 ad art. 276 CPC).
7.2 En l'occurrence, il n'y a pas lieu de statuer sur les mesures provisionnelles requises par l'intimé dans son appel joint, la présente décision statuant sur le fond.
En tous les cas, les éléments mentionnés par l'intimé ne fondent pas une modification durable et importante de la situation justifiant le prononcé de mesures provisionnelles concernant la contribution d'entretien due à l'appelante. En effet, à l'appui de sa requête, l'intimé se prévaut du fait que celle-ci serait dorénavant également soutenue financièrement par l'Hospice général, de sorte qu'elle ne supporterait plus de déficit mensuel. Or, comme déjà relevé sous consid. 6.2.3 supra, l'éventuelle aide financière que l'appelante percevrait de l'Hospice général serait de toute manière subsidiaire à l'obligation d'entretien de l'intimé.
La requête de mesures provisionnelles du précité sera donc rejetée.
8. 8.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquels sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC;
E 1 05 10). La modification du jugement entrepris ne commande par ailleurs pas de revoir la répartition effectuée par le premier juge, compte tenu de la nature du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.
8.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 3'000 fr. et ceux d'appel joint à 1'200 fr. (art. 30 et 35 RTFMC), et mis à la charge de leur auteur respectif, aucun d'eux n'ayant complètement obtenu gain de cause. S'agissant de l'intimé, ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant versée par lui, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
L'appelante plaide pour sa part au bénéfice partiel de l'assistance judiciaire et a effectué une avance de 2'000 fr., le solde de 1'000 fr. étant avancé par l'assistance judiciaire. Ces 1'000 fr. seront provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 123 CPC). Le solde des frais judiciaires mis à charge de l'appelante sera quant à lui compensé avec l'avance de 2'000 fr. versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève.
Compte tenu de la nature familiale du litige, chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable l'appel interjeté le 7 mars 2024 par A______ contre les chiffres 3 et 5 du dispositif du jugement JTPI/1768/2024 rendu le 2 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5816/2023.
Déclare recevable l'appel joint interjeté le 20 juin 2024 par B______ contre le chiffre 3 du dispositif de ce même jugement.
Au fond :
Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point:
Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 1'700 fr. à titre de contribution d'entretien post divorce jusqu'au 30 septembre 2032.
Confirme le jugement attaqué pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les compense partiellement avec l'avance de 2'000 fr. versée par A______, laquelle est acquise à l'Etat de Genève.
Dit que le solde des frais judiciaire d'appel en 1'000 fr. est provisoirement supporté par l'Etat de Genève.
Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 1'200 fr., les met à la charge de B______ et les compense entièrement avec l'avance de frais versée par lui, acquise à l'Etat de Genève.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Emilie FRANÇOIS, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.